Accord d'entreprise IGO SOLUTIONS (Aménagement du Temps de Travail)

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE iGO Solutions

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société IGO SOLUTIONS (Aménagement du Temps de Travail)

Le 13/12/2023


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’Amenagement du temps de travail forfait annuel en jours au sein de la societe igo solutions
ENTRE :

La Société iGO Solutions, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 798 326 666, dont le siège social est situé Immeuble Belaïa, 7 avenue de l’Union, 94310 ORLY,

Représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la société iGO Solutions »,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société iGO Solutions :

  • Le Syndicat UNSA Aérien-SNMSAC, représenté par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical.



Ci-après dénommé « l’Organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

  • PREAMBULE
La Direction et l’organisation syndicale signataires du protocole du 16 décembre 2021 entendent par cet accord répondre aux attentes des salariés et aux besoins de l’organisation en matière d’aménagement du temps de travail.
Aux termes des négociations, les parties ont convenu de conclure un accord collectif dédié pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
L’Organisation Syndicale Représentative et la Direction de la Société se sont rencontrées les à l’occasion de plusieurs réunions au cours de l’année 2023 et notamment les 16 mai, 12 juillet, 3 novembre et 4 décembre afin de parvenir à la conclusion du présent accord.
Un accord distinct fixe les modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la Société dans le cadre d’un dispositif d’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail. 
Préalablement à sa conclusion, le présent accord a fait l’objet d’une procédure d’information/consultation du CSE lors de la réunion qui s’est tenue le 13 décembre 2023 et au cours de laquelle le CSE a émis un avis favorable.

  • SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc151980651 \h 2

SOMMAIRE PAGEREF _Toc151980652 \h 3

1.Personnel concerné PAGEREF _Toc151980653 \h 4

2.Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc151980654 \h 4

2.1.Durée du forfait annuel en jours et période de référence PAGEREF _Toc151980655 \h 4

2.2.Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées PAGEREF _Toc151980656 \h 5

2.3.Jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc151980657 \h 5

2.3.1. Définition et calcul des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc151980658 \h 5

2.3.2. Impact des absences PAGEREF _Toc151980659 \h 6

2.3.3. Prise des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc151980660 \h 6

2.4.Rémunération PAGEREF _Toc151980661 \h 7

2.5.Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés PAGEREF _Toc151980662 \h 7

2.6.Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail PAGEREF _Toc151980663 \h 8

2.6.1. Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc151980664 \h 8

2.6.2. Suivi permanent de l’activité du salarié – obligation d’alerte de la hiérarchie PAGEREF _Toc151980665 \h 8

2.6.3. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc151980666 \h 8

3.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc151980668 \h 10

4.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc151980669 \h 10

5.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc151980670 \h 10

6.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc151980671 \h 11


Personnel concerné
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés disposant de conventions de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail.
Il s’agit :
des Cadres qu’ils soient sédentaires ou itinérants qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités à l’exception des Cadres Dirigeants ;
des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail ainsi que les salariés soumis à un dispositif d’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail.
Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Durée du forfait annuel en jours et période de référence
La durée du travail des salariés visés à l’article 1 sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
Elle ne pourra excéder la limite de 218 jours sur la période de référence, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra prévoir une durée inférieure.
La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence seraproratisé en cas d’entrée / sortie en cours d’année ou de suspension de contrat sans que le forfait ne puisse dépasser la durée maximale de 218 jours travaillés.
De ce calcul, et de celui du droit à congés payés, découlera le nombre de jours de repos auquel le salarié aura droit (arrondi au supérieur à 0.5 jour).
Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
Les salariés concernés fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ils ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.
Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.
À ce titre, est réputée :
une demi-journée de travail : toute période de travail n’excédant pas 5 heures accomplie au cours d’une même journée ;
une journée de travail : toute période de travail d’au moins 5 heures accomplie au sein d’une même journée.
Par conséquent, tout salarié qui effectue une prestation de travail d’une durée inférieure à 5 heures au cours d’une journée est dans l’obligation soit de justifier de son absence pour la demi-journée non travaillée, soit de poser une demie JRS pour compléter ladite journée.
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut indiquer auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société, toute difficulté rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail et solliciter un entretien avec sa Direction pour évoquer ces dernières.
Jours de repos supplémentaires
Définition et calcul des jours de repos supplémentaires
Le salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année afin de ne pas avoir à dépasser le nombre de jours travaillés prévu à l’article 2.1 (ce nombre est fixé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours s’il est inférieur).
Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos supplémentaires (JRS) sur l’année.
À titre informatif, le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés peut-être déterminé comme suit :

365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de JRS pouvant être posés variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés coïncidant avec un jour ouvré.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Impact des absences
Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le calcul du droit à jour de repos supplémentaires.
Il en va ainsi notamment pour :
les jours de congés payés légaux ;
les jours fériés ;
les jours de repos eux-mêmes ;
les repos compensateurs ;
les jours de formation professionnelle continue ;
les heures de délégation de représentant du personnel et des délégués syndicaux.
Toutes les autres périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemple : maladie, congé sans solde) entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRS.
Ainsi, le nombre de JRS sera diminué proportionnellement au temps d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence.
Prise des jours de repos supplémentaires
Les JRS acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice
Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 7 jours auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos lorsque les jours sont pris à l’unité, et un délai de prévenance de 4 semaines lorsqu’ils sont pris par semaine complète, sauf évènements exceptionnels vécus et justifiés par le collaborateur.
Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service.
Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos de préférence dans le même trimestre.

Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf le premier mois ou le dernier s’il est incomplet.
Un jour de forfait est calculé comme suit pour une journée d’absence en cours de contrat : salaire mensuel fixe / 21,67.
Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés
Les Parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas affectée par ce mode d’organisation du temps de travail.
À ce titre, il est notamment rappelé que les salariés au forfait jours :
doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
doivent également bénéficier pour le moins d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues ;
ne doivent pas travailler plus de 6 jours continus.
La Société veillera à ce que ces temps de repos minimum puissent, dans la pratique, être augmentés.
Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Les Parties signataires affirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jour ne soit pas impactée par ce mode d’activité.
Entretien annuel individuel
Un entretien annuel sera organisé par l’employeur entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
L’entretien annuel d’évaluation sera l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de la Société.
Suivi permanent de l’activité du salarié – obligation d’alerte de la hiérarchie
Les Parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.
Dans cette hypothèse, la Société s’engage à ce que le salarié puisse être reçu en entretien dans un délai de 10 jours par un supérieur hiérarchique.
Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La Société réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés utilisant des outils numériques professionnels de :
s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction recommande aux salariés de ne pas contacter d’autres salariés en dehors de leurs horaires de travail, tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société.
Au-delà, il est recommandé aux salariés de s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment le courriel) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, au 1er janvier 2024.

Suivi de l’accord
Afin que l’application de l’accord se déroule dans les meilleures conditions, il est convenu entre les Parties que les membres du comité social et économique seront régulièrement informés des modalités d’application de l’accord, et ce, à raison d’une fois par an.
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent Accord qui aurait été soulevé.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les Parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
La demande de révision peut intervenir à tout moment.
L’ensemble des partenaires sociaux à la négociation se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire, à tout moment, au moyen d’une dénonciation notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, dans les formes et délais légaux, en version électronique à la DRIEETS, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel et tenu à la disposition des salariés.
Fait à Orly, le 13 décembre 2023
En 3 exemplaires.

Pour la société iGO Solutions Pour l’organisation syndicale

Monsieur XXXXXXXX, UNSA Aérien - SNMSAC

Directeur Général d’iGO SolutionsMonsieur XXXXXXX

Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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