Accord d'entreprise ILEK

Accord sur le mise en place d'une unité économique et sociale

Application de l'accord
Début : 15/11/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ILEK

Le 28/10/2024


Entre les soussignés,


  • ilek, société par actions simplifiée au capital social de 18 217€, dont le siège social est situé au 18 RUE LAFAYETTE 31000 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 802 076 521,


  • ilek agrégation, société par actions simplifiée au capital social de 2 371 983€, dont le siège social est situé au 18 RUE LAFAYETTE 31000 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 949 480 032 00018,


Toutes deux représentées par

xxx, en sa qualité de Président dûment habilité



Ci-après dénommé « les sociétés ilek »,


d’une part,

Et :


  • L

    ’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise, représentée par xxx xxx en qualité de Déléguée Syndicale CFDT,


  • L

    ’organisation syndicale FO représentative dans l’entreprise, représentée par xxx xxx en qualité de Déléguée Syndicale FO,


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

  • les Salariés de la société ilek agrégation consultés par le biais d’un référendum à la majorité des ⅔,


d'autre part.



TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Article 1 Définition et périmètre de l'Unité Économique et Sociale4

1.1 Définition4
1.2 Périmètre4
1.3 Evolution du périmètre de l’UES5

Article 2. Les effets sur les accords d'entreprise6

2.1. Effets sur les accords existants6
2.2. Effets sur les accords futurs6

Article 3. Configuration des institutions représentatives du personnel au sein de de l’Unité Économique et Sociale7

Article 4. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord8

Article 5. Révision et clause de sauvegarde8

Article 6. Dénonciation9

Article 7. Publicité9

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Préambule


L’unité économique et sociale est un ensemble homogène qui se caractérise par une concentration des pouvoirs, des activités complémentaires ou connexes, et une communauté de travail.
Cet ensemble homogène implique qu’il y ait à la fois une unité économique (unité de direction et complémentarité des activités) et une unité sociale (communauté de travail), ces deux conditions étant cumulatives et nécessaires.
Non dotée de la personnalité morale, et ne pouvant se substituer aux entreprises qui la composent, la vocation première de l’UES est d’assurer une véritable représentation des salariés à un autre niveau que celui de leur entité juridique d’origine, en créant un espace commun à l’intérieur duquel les droits collectifs des salariés peuvent s’exercer.
Les sociétés ilek et ilek agrégation interviennent respectivement dans les activités de fourniture d’énergies et les activités dite d’agrégation en matière d’énergies renouvelables.

Ces deux sociétés tendent au même objectif d’évolution et leurs activités similaires font qu'il est apparu comme une évidence de les regrouper dans un cadre juridique unique et de les faire bénéficier d’un même niveau de représentation du personnel permettant d’offrir aux collaborateurs les mêmes garanties dans ce domaine, et plus largement en termes de statut social et collectif.

En conséquence, du fait des liens économiques entre les sociétés susvisées et de la collectivité des salariés constituée par leur personnel, les parties ont souhaité que soit mise en place, une unité économique et sociale, et par voie de conséquence des institutions représentatives du personnel communes aux sociétés ilek.

C'est dans ce cadre que la direction et les organisations syndicales d’ilek sont convenus de l'intérêt de créer un statut collectif commun pour les collaborateurs intervenant sur les différents métiers des des sociétés ilek.

À la suite de différents échanges intervenus entre les organisations syndicales et la direction ilek et ilek agrégation, ceux-ci sont convenus qu'il serait opportun d'engager des négociations afin d'envisager la mise en place d'une Unité Économique et Sociale, d'un commun accord.
Les dispositions du présent accord sont relatives à la création d'une unité économique et sociale et traitent en conséquence du mode de représentation des personnels des sociétés signataires.

Suite à la réunion de négociation entre la direction et les organisations syndicales en date du 10 octobre 2024 les parties signataires sont parvenues à un accord dans les termes et conditions suivantes.

Article 1 Définition et périmètre de l'Unité Économique et Sociale
1.1 Définition

Les parties reconnaissent que l’ensemble des éléments constitutifs d’une UES sont établis.

L'unité économique : les parties relèvent que l'ensemble des sociétés signataires du présent accord présentent une direction commune, des activités économiques identiques ou complémentaires et constituent, à travers cette communauté d'intérêts, une unité économique.

La concentration des pouvoirs de décision résulte aussi bien de l'identité de dirigeants que de l'existence de services et de centres de décisions communs.

L'unité sociale : Les sociétés signataires sont liées par une communauté d'intérêts manifestée par la volonté d'uniformiser les questions sociales et de la gestion du personnel (paie, administration du personnel, recrutement…), de façon à faciliter une permutabilité des salariés entre les différentes sociétés constituant la présente unité sociale.

En outre, la convention collective appliquée au sein des différentes entités est identique, à la date de signature du présent accord.
1.2 Périmètre

Eu égard aux liens qui les unissent, et dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes sociétés dans le cadre de cette volonté exprimée de cohésion, les parties conviennent que les sociétés ilek et ilek agrégation constituent une Unité Économique et Sociale qu'elles dénomment l'UES.

Pour information et à des fins de simplification, l'UES sera dénommée « l'UES ILEK » sans que cette dénomination ne puisse être considérée comme définitive.

Elle pourra donc évoluer afin de représenter au mieux les sociétés constituant le périmètre de l'UES.

En cas de changement de dénomination, une information sera donnée par la Direction de chaque société constituant le périmètre de l'UES.

Ainsi, au jour de la signature du présent accord, font partie intégrante de l'UES, les sociétés suivantes:

- la société ilek
- la société ilek agrégation

En effet, ces deux sociétés remplissent les critères nécessaires pour former ensemble une Unité Économique et Sociale.

1.3 Evolution du périmètre de l’UES

Les parties conviennent que la disparition juridique ou la sortie de toute société membre de l'UES ne remplissant plus les critères de l'Unité Economique et Sociale du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière n'emportera pas la disparition de l'UES.

En cas de disparition de l'une des sociétés de l'UES du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière, seul le périmètre de l'UES sera dans ce cadre modifié, de manière automatique après constat et information des signataires.

Hors les situations de disparition évoquées ci-dessus, la sortie décidée par l'une des entités juridiques se fera selon les mêmes modalités que pour l'entrée dans l'UES.

Il est convenu que toute nouvelle société, filiale ou entité juridique acquise par l’une des sociétés composant l’UES, sera intégrée, de plein droit, dans le périmètre de cette UES, dans un délai de 6 mois, à compter de leur création ou de leur acquisition, et dans l’hypothèse où cette entité disposerait de personnel.

Dans l’hypothèse où la nouvelle entité ne disposerait d’aucun salarié, celle-ci n’intégrerait pas le périmètre de l’UES.

Dans l’hypothèse où une structure, qui n’avait pas de personnel, venait à en avoir, son intégration au sein de l’UES se ferait de plein droit, à l’issue d’un délai de 6 mois, à compter de l’embauche de son premier collaborateur, et sous réserve qu’elle réponde à l’ensemble des conditions nécessaires à la reconnaissance d’une UES.

Article 2. Les effets sur les accords d'entreprise
2.1. Effets sur les accords existants

Les parties s’accordent à rappeler que les accords en vigueur à la date de conclusion du présent accord, au sein de la société ilek, s’appliquent intégralement à la société ilek agrégation.

Les salariés de l’UES bénéficieront à ce titre de l'ensemble des dispositifs, avantages, obligations et accords d'entreprise applicables au sein ilek, à la date de conclusion du présent accord : Réglement Intérieur, Charte Informatique, Charte télétravail, Charte relative au droit à la déconnexion, Accord temps de travail.
Il est expressément convenu que pour les futures intégrations éventuelles d’entités au sein de l’UES, il sera décidé, au cas par cas, et dans le cadre de l’avenant d’intégration, des accords et usages de l’UES antérieurs à l’avenant qui seront étendus au nouvel entrant.

2.2. Effets sur les accords futurs

La reconnaissance de l’UES entre les présentes sociétés signataires permettra de négocier des accords collectifs au niveau de l’UES à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est ainsi expressément convenu entre les parties que les délégués syndicaux régulièrement désignés auront compétence pour négocier des accords au niveau de l’UES.

En l’absence de délégués syndicaux, ce sont les membres du CSE de l’UES qui seront compétents pour négocier les accords, conformément aux dispositions du code du travail..

Afin de tenir compte des différences de chaque personne morale et des conditions particulières d‘emploi, les parties s’accordent sur le fait que les accords puissent porter ou inclure des dispositions spécifiques à l’une ou l’autre entreprise faisant partie de l’UES et cela bien qu’elles ne constituent pas des établissements distincts pour la mise en place des institutions représentatives du personnel.

Sur ce point, les signataires rappellent que la reconnaissance conventionnelle de l’UES n’a pas pour effet de considérer que les sociétés deviennent co-employeurs de tous les salariés de ladite UES qui par ailleurs n’a pas de personnalité juridique et morale.

Chaque entreprise entrant dans le périmètre de l’UES restera ainsi le seul employeur de ses salariés.

Article 3. Configuration des institutions représentatives du personnel au sein de de l’Unité Économique et Sociale

La société ilek est dotée d'un Comité Social et Économique, dont l'élection a eu lieu en février 2023. Les mandats ont une durée de 4 ans et expirent en février 2027.
Par l’effet du présent accord, il est expressément convenu que le CSE élu par les salariés de la société ilek sera compétent pour l’ensemble des entités composant l’UES jusqu’à l’expiration du mandat en cours. De même, à compter de la signature du présent accord, les délégués syndicaux valablement désignés exercent leur mandat au niveau de l'unité économique et sociale.
A l’expiration du mandat en cours, le cadre de la mise en place des institutions représentatives du personnel sera désormais l'unité économique et sociale, constituée par l'ensemble des sociétés appartenant à l’UES.
Le CSE élu le sera donc au niveau de l’UES. Afin de déterminer le nombre de sièges à pourvoir, il sera fait masse des effectifs au sein de chacune des entités composant l’UES ilek.
De même, les délégués syndicaux seront désignés au sein de l’UES.
Article 4. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 15 novembre 2024.

Les conditions de dénonciation et de la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, étant précisé que les dispositions contenues en annexe ont un caractère informatif et ne constituent donc pas une partie du présent accord.

La révision des dispositions du présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de la loi, de règlements normes unilatérales ou usages en vigueur au jour de sa signature ou lors de son application.

Article 5. Révision et clause de sauvegarde

Les parties pourront examiner toute demande de révision du présent accord dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

D'autre part, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisent pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendent caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettent l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.

Cette proposition pourra être présentée à tout moment.

Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Article 6. Dénonciation

Pourront faire l'objet d'une dénonciation l'ensemble des dispositions du présent accord.

La dénonciation pourra être notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, avant l'expiration de chaque période annuelle, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois, et devra donner lieu à un dépôt, conformément aux articles L. 2261-9 : L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le cas échéant, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord.

Article 7. Publicité

Le présent accord sera déposé par les représentants légaux des entreprises constituant l’UES sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour valoir dépôt auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent des établissements respectifs. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

En application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet, avec anonymisation des noms et prénoms des parties signataires.










Fait à Toulouse, le 28 octobre 2024, un exemplaire est remis à chaque parties signataire

Pour ilek :

Le Président, Monsieur xxx xxx







L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame xxx xxx en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par Madame xxx xxx en qualité de Déléguée Syndicale










Pour ilek agrégation :


Les Salariés à la majorité des 2/3

Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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