ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE
Entre : IMCG SERVICES SARL, représentée par Gérant, d’une part
Et : Les Membres du CSE : d’une part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de répondre à un accroissement de la production et d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’établissement IMCG SERVICES Rive de Gier, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
1 – CHAMP D’APPLICATION
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué à l’établissement :
Sont concernés les salariés embauchés et intérimaires.
2 – HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires du salarié seront les suivants : - répartis sur 2 jours : samedi et dimanche - avec un volume de 12H par jour - de 6H à 18H.
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise tel que de respecter un délai de livraison.
3 – REMUNERATION
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, le salarié bénéficie d’une majoration de son salaire de base égale à 50 % de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque le salarié travaillant en fin de semaine est amené, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.
Les autres éléments de rémunération, dont bénéficie le salarié affecté à ce régime horaire : - indemnités de pause payée, - indemnités du temps d’habillage / déshabillage payé, - indemnités de panier de jour à 5€ par poste.
4 – DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Le salarié travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficie des mêmes droits, et est soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
5 – REAFFECTATION A UN POSTE DE SEMAINE
Le salarié occupé en équipe de fin de semaine sera réaffecté à un poste de semaine, à l’issue de la période d’application du présent accord.
6 – FORMATION DES SALARIES AFFECTES A UN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE
Le salarié affecté aux horaires réduits de fin de semaine bénéficie, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée de 31 semaines. Il prendra effet le 17 janvier 2022 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 28 août 2022. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
8 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
9– FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône.