Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise s’est ouverte en février 2023 au niveau de l’UES 3F et a fait l’objet de 4 réunions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, en date des 8 février, 22 février, 2 mars et 8 mars 2023.
Cet accord s’inscrit dans un contexte 2023 particulier pour l’UES 3F, marqué par :
une inflation moyenne 2022 à 6,2% à fin novembre (référence INSEE) est avec une hausse des charges pour l’ensemble des collaborateurs et pour l’entreprise ;
un indice de révision des loyers (IRL) du 2ème trimestre 2022 (qui nous sert de base pour appliquer la hausse de nos loyers 2023) plafonné à hauteur de 3,4% ;
une remontée du taux du livret A à 3,3% en février 2023 et 3,6% en août 2023.
Dans ce contexte, les différentes réunions de négociation, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir au présent accord qui traduit la volonté de chacune des parties de rechercher un équilibre permettant de proposer un dispositif d’accompagnement exceptionnel et complet, afin de soutenir nos salariés face à la baisse du pouvoir d’achat, tout en veillant à préserver le modèle économique de l’entreprise.
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’UES et portant sur le même objet.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES 3F.
Article 2 – Augmentations de salaire
Article 2.1 – Salariés bénéficiaires
Les salariés présents à la date du 31 décembre 2022, de classification jusqu’à G8 (hors comex) disposant à cette date d’une ancienneté de 3 mois continus peuvent bénéficier d’une augmentation de salaire (augmentation générale et/ou, éventuellement, augmentation individuelle) telle que définie aux articles 2.2 et sous réserve des dispositions de l’article 2.3 du présent accord.
Article 2.2 – Mesures salariales selon le niveau de rémunération
Les mesures salariales décrites ci-après sont exprimées sur la base d'un pourcentage des salaires mensuels bruts de base des salariés visés à l'article 2.1. Des pourcentages d’augmentation collective et/ou individuelle sont définis selon le niveau de rémunération des salariés concernés. La rémunération annuelle prise en considération pour définir la tranche de rémunération des salariés est constituée du salaire de base (versé sur 13 ou 14 mensualités selon les populations) auquel s’ajoute la prime de vacances mensualisée pour les gardiens et la prime forfait cadre pour les cadres classés G5 et G6. Elle est calculée sur la base d’un temps plein, quel que soit le temps de travail effectif des salariés concernés.
Pour les gardiens, le pourcentage d’augmentation s’applique sur la somme constituée par le salaire mensuel de base et la prime de vacances mensualisée ; néanmoins, le montant de l’augmentation est entièrement affecté au salaire de base.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est inférieure ou égale à 35.000 euros
L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 6 % du salaire mensuel brut de base apprécié au 31 décembre 2022.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 35.000 euros, et inférieure à ou égale à 45.000 euros
L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 5 % du salaire mensuel brut de base apprécié au 31 décembre 2022.
De plus, un budget de 1 % du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2022, est dédié aux augmentations individuelles.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 45.000 euros, et inférieure à ou égale à 60.000 euros
L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 3,5 % du salaire mensuel brut de base apprécié au 31 décembre 2022.
De plus, un budget de 1 % du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2022, est dédié aux augmentations individuelles.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 60.000 euros, et inférieure à ou égale à 80.000 euros
L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 2 % du salaire mensuel brut de base apprécié au 31 décembre 2022. De plus, un budget de 1 % du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2022, est dédié aux augmentations individuelles.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 80.000 euros
Un budget de 2 % du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2022, est dédié aux augmentations individuelles.
Article 2.3 – Proratisation des augmentations pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés travaillant à temps partiel, l'augmentation générale et éventuellement l’augmentation individuelle sont calculées au prorata du temps de travail.
Article 2.4 – Conditions de versement des augmentations individuelles
Les augmentations individuelles viennent rétribuer l’effort, l’investissement et la performance individuelle sur l’année.
Les managers doivent décider de l’attribution des augmentations individuelles, en fondant leur décision sur des éléments objectifs et concrets, en cohérence avec le niveau de rémunération du salarié par rapport à sa classification.
La Direction veillera à porter une attention particulière aux salariés qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis plus de 5 ans.
Article 3 – Mesures complémentaires
Article 3.1 - Titres restaurant
La valeur faciale des titres restaurant dont bénéficient les salariés de l’UES est portée à 10 euros.
Le financement du titre restaurant se fera à raison d’une prise en charge à hauteur de :
- 60% par l’employeur (6 euros) - 40% par le salarié (4 euros)
Les sommes à la charge des salariés seront précomptées directement sur leur bulletin de salaire.
Article 3.2 – Indemnité de chauffage des gardiens logés
Au titre de l’année 2023 uniquement, et afin de prendre en compte la hausse exceptionnelle des coûts énergétiques constatée sur les derniers mois, l’indemnité mensuelle de chauffage électrique et l’indemnité mensuelle de chauffage par gaz, visées à l’article 13 de l’annexe 1-G de l’accord du 9 janvier 1984 sont portées respectivement à 120 et 100 euros bruts.
En outre, la Direction mènera une réflexion sur l’opportunité (d’un point de vue juridique, fiscal et financier) d’une éventuelle prise en charge directe des frais de chauffage des gardiens logés.
Article 3.3 – Déplacements professionnels
Au titre des années 2023 et 2024, et à titre expérimental, la Direction prendra en charge la franchise d’assurance groupe, qui, à ce jour, s’élève à un montant de 400 euros, en cas de sinistres non-responsables et pour le 1er sinistre responsable lié à l’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre d’un déplacement professionnel.
Le caractère professionnel du sinistre sera apprécié au regard des justificatifs écrits qui devront être produits par le salarié.
Article 3.4 – Absences rémunérées pour la garde d’un enfant malade
Les salariés pourront bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 13 ans dont ils assument la charge, dans la limite de 3 jours ouvrés par parent et par année civile, et sur présentation d’un justificatif médical.
Article 4 – Qualité de Vie au Travail et Egalité professionnelle
Les parties rappellent que des négociations relatives à la Qualité de Vie au Travail ont été engagées en 2022 et n’ont pas été clôturées au jour de la signature du présent accord.
Il est également rappelé que la thématique du droit à la déconnexion des salariés et de l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont été abordées dans le cadre des négociations précitées.
Article 5 – Augmentations des salariées en retour de congé maternité
Conformément à l’article L1225-26 du Code du travail, la rémunération des salariées dont le congé de maternité prend fin, est majorée au moment de leur reprise de poste effective des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le mois suivant sa date de signature, à l’exception des mesures salariales prévues à l’article 2 et de la revalorisation temporaire des indemnités de chauffage prévue à l’article 3.2, qui prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2023.
Article 7 - Dépôt
La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
Article 8 - Publicité
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Article 9 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur.
Cet avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités d’opposition, de dépôt et de publicité que le présent accord.