Accord d'entreprise IMMOBILIERE 3F

ACCORD SUR LE CSE

Application de l'accord
Début : 03/06/2019
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société IMMOBILIERE 3F

Le 03/06/2019


ACCORD SUR LE CSE



Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a considérablement modifié l’organisation des Institutions Représentatives du Personnel. Les comités d’établissement, les délégués du personnel et les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail vont ainsi désormais laisser place aux Comités Sociaux et Economiques (CSE).

Soucieuses de maintenir un dialogue social de qualité, les parties signataires du présent accord ont voulu exprimer leur volonté d’organiser une représentation efficace et proche des préoccupations et des priorités des salariés.

Le présent accord a pour objet d’encadrer la mise en place des premiers Comités Sociaux et Economiques (CSE) au sein de l’UES 3F.


TITRE 1 – L’ORGANISATION GENERALE


Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE


Les parties rappellent qu’une Unité Economique et Sociale (UES) réunissant Immobilière 3F en sa qualité de société mère et ses filiales régionales, a été reconnue par accord en date du 5 juillet 2006 lequel a été amendé par 4 avenants.

Il est rappelé que, conformément au dernier avenant en date du 21 mai 2015, le périmètre de l’UES regroupe les entreprises suivantes, aucune modification dans la composition de l’UES n’étant intervenue depuis la conclusion de cet avenant :

  • Immobilière 3F (I3F)
  • 3F Grand Est
  • Immobilière Basse Seine (IBS)
  • 3F Occitanie
  • Immobilière Méditerranée (IMED)
  • 3F Nord Artois
  • Immobilière Rhône-Alpes (IRA)
  • 3F Centre Val de Loire (CVL)
  • 3F Seine et Marne
  • 3F Résidences


Les parties conviennent que l’UES ainsi composée est divisée en

8 établissements distincts au sens de l’article L. 2313-8 du Code du travail, à savoir :


  • Etablissement Ile de France (IDF) composé des sociétés suivantes : I3F - 3F RESIDENCES - 3F SEINE ET MARNE

  • Etablissement 3F Occitanie

  • Etablissement 3F Nord Artois

  • Etablissement 3F CVL

  • Etablissement IBS

  • Etablissement 3F Grand Est

  • Etablissement IMED

  • Etablissement IRA

Un CSE d’établissement sera mis en place au niveau de chacun de ces établissements.

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du travail, un CSE central (CSEC) de l’UES sera constitué ainsi qu’une Commission Santé Sécurité Condition de Travail Centrale (CSSCTC).

Pendant la durée d’application du présent accord, le périmètre de l’UES, tel que fixé par l’accord du 5 juillet 2006 et ses avenants, pourra être amené à évoluer :
 
  • en cas de sortie d’une société ne présentant plus les caractéristiques communes précisées par l’accord du 5 juillet 2006 et ses avenants ;
 
  • en cas d’intégration d’une société partageant les mêmes caractéristiques que les sociétés composant à ce jour l’UES.
 
Dans chacune de ces hypothèses, la modification du périmètre de l’UES fera l’objet d’un nouvel avenant.
 
En cas d’intégration d’une entité dont l’effectif, calculé selon les modalités définies aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail, est inférieur à 11 salariés, non dotée d’un comité social et économique, les salariés de cette société seront rattachés au CSE d’établissement de la société la plus proche tant sur le plan géographique que sur le plan de l’activité principale. Si plusieurs rattachements sont possibles, une négociation sera engagée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES pour déterminer le CSE d’établissement auquel les salariés seront rattachés.
 
En cas d’intégration d’une entité couverte par un CSE, il est convenu que les mandats des élus subsistent et que le CSE d’entreprise deviendra un CSE d’établissement. La durée de ces mandats sera prorogée pour tenir compte de la date de renouvellement des mandats des autres entités de l’UES. Les parties conviennent par ailleurs que le comité social et économique d'établissement désignera parmi ses membres un représentant titulaire et suppléant au comité social et économique central de l’UES, jusqu’à la fin des mandats.

Article 2 – Durée des mandats


Les membres de la délégation du personnel au sein des CSE d’établissement et CSE Central sont élus pour une durée de 4 ans.

TITRE 2 – LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS

Article 3 – Composition et fonctionnement des CSE d’établissement


Article 3.1 Composition


La délégation du personnel du CSE d’établissement comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus déterminé en fonction du nombre de salariés conformément à l’article R2314-1 du Code du travail, sauf pour l’établissement IDF pour lequel des dispositions spécifiques sont rappelées dans le paragraphe ci-après.

Etablissements

Nombres de membres

IBS
9 membres titulaires et 9 membre suppléants
3F CVL
8 membres titulaires et 8 membre suppléants
IRA
11 membres titulaires et 11 membre suppléants
3F NORD ARTOIS
4 membres titulaires et 4 membre suppléants
IMED
7 membres titulaires et 7 membre suppléants
3F GRAND EST
6 membres titulaires et 6 membre suppléants
3F OCCITANIE
5 membres titulaires et 5 membre suppléants
Toutefois, s’agissant du CSE d’établissement IDF, les parties signataires considèrent que le nombre pertinent de sièges à pourvoir au sein du CSE d’établissement IDF est de 19 titulaires et 19 suppléants, lesquels se verraient attribuer à un crédit d’heures individuel de 33 heures par mois, tel que mentionné à l’article 8 du présent accord. Afin de sécuriser d’un point de vue juridique cette dérogation, celle-ci devra être inscrite dans le protocole d’accord préélectoral (PAP), négocié avec les organisations syndicales intéressées.

Chaque CSE d’établissement est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Chaque CSE d’établissement désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, et un trésorier adjoint pour l’établissement d’IDF.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement pourra, en outre, désigner un représentant syndical (RS) au CSE choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise qui aura voix consultative aux réunions conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L2314-1 du code du travail, le CSE d’établissement désigne parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Sauf révocation et nouvelle résolution prise par les membres, ces différents rôles prennent fin avec celle du mandat des membres élus.

Article 3.2 Fonctionnement des CSE d’établissement


Article 3.2.1 Réunions

Dans les établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 300 salariés, le CSE est réuni selon la périodicité suivante : au minimum 11 réunions par an, soit une fois par mois excepté durant les mois de juillet ou août au cours desquels le CSE se réunira une seule fois, sans préjudice des dispositions d’ordre public des articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du Code du travail.


Dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, le CSE est réuni tous les 2 mois. Il est précisé qu’au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées à la demande du Président, ou à la demande de la majorité de ses membres, ou bien encore à la demande motivée de deux des membres du CSE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSE. Les suppléants n’ont vocation à y participer qu’en l’absence des titulaires, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail.

Article 3.2.2 Convocation et ordre du jour

Le CSE d’établissement est convoqué par le Président au moins 5 jours avant la date de la réunion, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est, établi conjointement par le Président et le Secrétaire, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315-29, alinéa 2, du Code du travail.

Les parties conviennent que :
  • la convocation, et l’ordre du jour sont adressés par courrier électronique ;
  • les éventuels documents annexés sont communiqués par courrier électronique et/ou mis en ligne à la demande.

Il est rappelé que seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSE. Ainsi, les suppléants sont destinataires de l’ordre du jour, uniquement pour information et éventuelle participation, en cas d’absence du titulaire. Ils recevront donc l’ordre du jour pour information selon un envoi séparé.

Article 3.2.3 Règles de remplacement en cas d’absence d’un membre titulaire

Lorsqu’un membre titulaire est absent, son remplacement est assuré dans les conditions prévues par le Code du travail à l’article L.2314-37.

Ainsi, il est rappelé qu’il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, ou à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut de remplaçant, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le membre titulaire informe la DRH de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion, selon un délai de prévenance de minimum 48 heures. A défaut, le CSE d’établissement pourra se tenir normalement et les consultations éventuellement prévues seront effectuées avec le nombre de membres présents.

Article 3.2.4 Visioconférence

Tout membre du CSE d’établissement peut demander à participer à des réunions du CSE en visioconférence, chaque fois que les conditions matérielles le permettent. De même, la Direction peut organiser la participation en visioconférence de ses représentants ou éventuels intervenants.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2316-16 du Code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est autorisé dans la limite de 3 fois par année civile.
En cas de réunion ou participation en visioconférence, les éventuels votes devront avoir lieu exclusivement à main levée.

Article 3.2.5 Formation sur le fonctionnement du CSE

A l’issue des élections, l’employeur invitera l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants à une session de formation sur les missions et le fonctionnement de l’instance. Cette formation se tiendra sur deux journées. Ces deux jours de formation viennent s’ajouter à la formation d’une durée de 5 jours dont les modalités prévues à l’article 5.1.4 du présent accord.


Article 4 – Représentants de proximité (RP)

Les organisations syndicales et l’entreprise étant conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés, il est prévu conformément à l’article L.2313-7 du Code du travail, la mise en place de représentants de proximité au sein de l’UES, selon les modalités et conditions ci-après définies.

Cette mise en place dans les sociétés concernées est prévue pour la seule durée des mandats des élus du CSE, dont les élections se dérouleront à la fin de l’année 2019. Ainsi, sauf nouvel accord ou avenant au présent accord, les représentants de proximité ne seraient pas reconduits lors de la mandature suivante.

Article 4.1 Nombre de RP
  • Au sein de l’établissement IDF

Les parties signataires du présent accord ont convenu la mise en place de 4 RP, dont le mandat prend fin avec celui des membres du CSE d’établissement dont ils dépendent.
  • Au sein des autres établissements

Il est prévu la mise en place de RP, dont le nombre est déterminé en fonction de l’effectif des établissements :
  • 2 RP dans les établissements organisés sur plusieurs agences et comptant au minimum 250 ETP à la date du présent accord.
  • 1 RP dans les établissements de plus de 150 ETP à la date du présent accord et comptant plusieurs agences.

Compte tenu de la règle ci-dessus décidée par les parties, le nombre de représentants de proximité est fixée comme suit :

Etablissements

Nombres de représentants de proximité

IDF
4
IRA
2
IBS
1
3F CVL
1
IMED
1

Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE d’établissement dont ils dépendent.

En cas de départ définitif de l’établissement, le RP sera remplacé par un autre représentant de proximité désigné par le CSE, selon les modalités définies à l’article 4.2.
Article 4.2 Modalités de désignation des RP

Les représentants de proximité sont désignés par un vote des membres du CSE, sur la base d’une liste proposée par les organisations syndicales représentatives ayant au moins un élu titulaire ou suppléant au CSE.
Les représentants de proximité sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement.
Pour ce faire, chaque organisation syndicale représentative ayant au moins un élu titulaire ou suppléant au CSE pourra présenter au CSE une liste de candidats aux mandats de représentants de proximité.
Les mandats de représentants de proximité sont ensuite répartis entre les organisations syndicales représentatives/ ou les élus issus de listes présentées au second tour au sein de l’établissement proportionnellement aux résultats des élections, dans la limite des sièges disponibles.
En pratique, dans les établissements ayant un RP, les élus de la liste électorale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages propose un candidat. A défaut de candidat, le RP pourra être désigné parmi les élus de la liste suivante en termes de suffrages obtenus.
Dans les établissements ayant au moins 2 RP, si une des listes électorales a obtenu 50% des suffrages exprimés, elle peut présenter la moitié des RP.
Au sein des établissements comptant plusieurs RP, il est recommandé qu’au moins un des RP appartienne au collège « Agents de Maîtrise » ou « Cadres ».

Le CSE désigne, par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative, la liste des représentants de proximité.

En cas de non-respect de ces modalités de désignation des représentants de proximités par le CSE, les dispositions de l’article 8-4 relatif aux crédits d’heures ne s’appliqueront pas.


Article 4.3 Missions des RP

Les représentants de proximité sont chargés de :

  • remonter les questions et réclamations individuelles. A ce titre, ils servent de relais entre les salariés et les directeurs des agences départementales/ la DRH ou la direction d’une filiale. Ces questions ou réclamations ne sont pas évoquées en CSE.
  • réaliser les missions déléguées par la CSSCT d’établissement ou directement par le CSE : les visites et inspections de site, ainsi que les enquêtes à la suite d’accident de travail ou de danger grave et imminent.

Les RP rendent compte des missions réalisées, au titre de la délégation donnée par le CSE ou la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail au secrétaire du CSE d’établissement ou au secrétaire de la CSSCT (si elle existe), par la transmission d’un compte-rendu écrit, après chaque mission réalisée. Le secrétaire assure la transmission de ces informations aux membres du CSE d’établissement ou de la CSSCT (si elle existe).

S’il existe une CSSCT, le RP peut participer à 4 réunions ordinaires de celle-ci. En l’absence de CSSCT, le RP pourra être invité à présenter un dossier ou un sujet sur lequel il a été amené à travailler, à la demande du CSE.

Article 5 – Commissions

Article 5.1 CSSCT d’établissement

Article 5.1.1. Cadre de mise en place

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au niveau de chaque établissement distinct d’au moins 250 ETP, à la date de signature du présent accord.

Il est rappelé que, si un établissement atteint le seuil de 250 ETP pendant le cycle électoral, une CSSCT d’établissement sera mise en place dès lors que, conformément aux dispositions légales, le seuil de 250 salariés, déterminé conformément à l’article L. 1111-2 du Code du travail, est atteint durant au moins 12 mois consécutifs.




Article 5.1.2 Composition

Les membres de la CSSCT mise en place au niveau des établissements distincts d’au moins 250 salariés ETP seront désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Eu égard à l’effectif représenté en IDF (plus de 2000 ETP), les parties conviennent que la CSSCT d’établissement IDF comprend au total 6 membres, dont au moins 3 membres titulaires du CSE, et un membre doit être représentant du second collège (« techniciens », « agents de maitrise »), ou le cas échéant du troisième collège (collège « cadres »). De plus, afin d’assurer une représentation équilibrée des différentes catégories professionnelles existant dans l’entreprise, les membres du CSE veilleront à désigner au maximum 3 membres appartenant à la proximité et 3 aux métiers administratifs.

Toute autre CSSCT mise en place comprendra 3 membres, dont au moins 2 doivent être membres titulaires du CSE d’établissement à laquelle la commission est rattachée.

La CSSCT d’établissement sera présidée par l’employeur ou son représentant.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

Le secrétaire de la CSSCT d’établissement sera désigné lors de la 1ère réunion du CSE parmi les membres titulaires de l’instance. En outre, la CSSCT d’établissement désignera un secrétaire adjoint parmi ses membres.

Article 5.1.3. Missions et attributions

Conformément aux textes en vigueur, chaque CSE confie, par délégation, à la CSSCT, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Il est cependant rappelé que, conformément aux dispositions légales, la possibilité de recourir à un expert ainsi que les attributions consultatives relèvent de la compétence exclusive du CSE. Il en est de même en cas de désaccord sur le traitement de l’éventuel danger grave et imminent (DGI).

En outre, les sujets abordés en CSSCT ne faisant pas l’objet d’une information consultation ne seront pas abordés en CSE d’établissement.

Il est rappelé que dans les CSE dépourvus de CSSCT, l’ensemble de ces attributions est assuré par le CSE.



Article 5.1.4. Modalités de fonctionnement
Les membres des CSSCT d’établissement bénéficieront d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de cinq jours, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail.
La CSSCT d’établissement se réunira au minimum 4 fois par an.

Des réunions supplémentaires en cas de situation exceptionnelle à la demande de la majorité des membres ou du Président pourront être organisées.

L’ordre du jour est arrêté par le Président après un échange avec le secrétaire.

Le secrétaire de la CSSCT d’établissement devra établir un relevé de position à l’issue des réunions, et le cas échéant rendre compte au CSE d’établissement des travaux de la commission. Les relevés de position sont mis en ligne dans la BDES.


Article 5.2 Commission d’information et d’aide au logement


En application de l’article L.2315-45 du Code du travail, les parties conviennent de la création d’une commission d’information et d’aide au logement au sein des établissements dont l’effectif est au minimum de 1000 salariés, soit à la date de signature du présent accord, l’établissement IDF.

La Commission d’information et d’aide au logement est composée de 3 membres, désignés par le CSE de l’établissement IDF parmi ses membres titulaires. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les membres de la présente sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle des membres élus du comité.

Elle est présidée par un de ses membres titulaires désignés en son sein, lors de la 1ere réunion.

L’employeur peut adjoindre à cette commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise ou au groupe et choisis en dehors du CSE.

Tous les membres de la commission ainsi que les éventuels intervenants extérieurs missionnés par l’employeur sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Elle se réunit 1 fois par an. Le temps passé aux réunions de cette commission ne sera pas déduit des heures de délégation dans la limite de la durée annuelle globale prévue par l’article R. 2315-7 du Code du travail.

La Commission d’information et d’aide au logement a en charge le suivi global des attributions de logements. A ce titre, un bilan de l’année écoulée lui est présenté.


TITRE 3 – LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU NIVEAU DE L’UES


Article 6 – Composition et fonctionnement du CSE Central

La mise en place du CSE Central (ou l’envoi de la 1ère convocation à la première réunion) devra intervenir au plus tard dans les 4 mois suivants les élections des membres des CSE d’établissement.

Article 6.1 – Composition du CSE Central

Le CSE Central est composé d’une délégation émanant des établissements, dont le nombre de membres varie en fonction de l’effectif de l’établissement.

Ainsi, afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement, elle est répartie comme suit :

Etablissement

Nombre de membres titulaires et suppléants

IDF
9 titulaires et 9 suppléants
IRA
2 titulaires et 2 suppléants
IBS
2 titulaires et 2 suppléants
3F CVL
1 titulaire et 1 suppléant
3F GRAND EST
1 titulaire et 1 suppléant
3F NORD ARTOIS
1 titulaire et 1 suppléant
3F OCCITANIE
1 titulaire et 1 suppléant
IMED
1 titulaire et 1 suppléant

Cette délégation comprend ainsi un nombre égal de membres titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Le CSE central est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Chaque CSE d’établissement élit parmi ses membres ceux qui le représentent au CSE Central.

Les membres titulaires des CSE d’établissement peuvent être désignés titulaires et/ou suppléants au CSE Central.

Les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent être désignés que suppléants au CSE Central.

Chaque syndicat représentatif au niveau de l’UES peut désigner un représentant syndical (RS) au CSE Central. Il est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissements, soit parmi les RS désignés dans les CSE d’établissement.


Article 6.2 Fonctionnement du CSE Central

6.2.1 Bureau

Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du CSE central sont désignés parmi les membres titulaires

Conformément à l’article L 2316-13 du code du travail, le secrétaire adjoint sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Sauf révocation et nouvelle résolution prise par les membres, ces différents rôles prennent fin au terme du mandat des membres élus.


Article 6.2.2 Réunions

Le CSE Central se réunit au minimum 4 fois par an.

Des réunions exceptionnelles pourront se tenir à la demande de la majorité des membres et/ou du Président.

Seuls les membres titulaires ou les suppléants ayant vocation à remplacer un titulaire siègent aux réunions du CSE Central.


Article 6.2.3 Convocation et ordre du jour

Le CSE Central est convoqué par son Président au moins 8 jours avant la date de la réunion, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2316-17, alinéa 2, du Code du travail.

Les parties conviennent que :
  • la convocation, et l’ordre du jour sont adressés par courrier électronique ;
  • les éventuels documents annexés sont communiqués par courrier électronique et/ou mis en ligne à la demande.

Il est rappelé que seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSE Central. Ainsi, les suppléants sont destinataires de l’ordre du jour, uniquement pour information et éventuelle participation, en cas d’absence du titulaire. Ils recevront donc l’ordre du jour, ainsi que les documents afférents à celui-ci, pour information selon un envoi séparé.

Article 6.2.4 Règles de remplacement en cas d’absence du membre titulaire

Les membres suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence des titulaires dans les conditions prévues par le code du travail.

Lorsqu’un membre titulaire est absent, son remplacement est assuré dans les conditions prévues par le Code du travail à l’article L.2314-37.

Ainsi, il est rappelé qu’il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, ou à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Il informe la Direction des Ressources Humaines de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion, selon un délai de prévenance de minimum 48 heures.

En outre, le membre suppléant remplaçant le membre titulaire devra, au préalable, en informer le manager. A défaut de remplacement, le CSE pourra se tenir normalement et les consultations éventuellement prévues seront effectuées avec le nombre de membres présents.

Article 6.2.5 Visioconférence

Tout membre du CSE central peut demander à participer à des réunions du CSE central en visioconférence, chaque fois que les conditions matérielles le permettent. De même, la Direction peut organiser la participation en visioconférence de ses représentants ou éventuels intervenants.
En outre, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est autorisé dans la limite de 3 fois par année civile.
En cas de réunion ou participation en visioconférence, les éventuels votes devront avoir lieu exclusivement à main levée.


Article 7 – Commissions

Article 7.1. CSSCT Centrale


Article 7.1.1. Cadre de mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, sera mise en place une CSSCT centrale au niveau de l’UES.
Article 7.1.2. Composition
La CSSCT centrale sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle sera composée de 6 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Parmi ces 6 membres, 3 sont issus du CSE d’IDF.

Le secrétaire adjoint du CSE Central est de droit le secrétaire de la CSSCT Centrale. En outre, la CSSCT Centrale désignera un secrétaire adjoint parmi ses membres, par un vote à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera élu.

Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

Les membres de la CSSCT centrale seront désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.




Article 7.1.3. Missions
La CSSCT Centrale a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE Central sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est cependant rappelé que la possibilité de recourir à un expert ainsi que les attributions consultatives relèvent de la compétence exclusive du CSEC.

En outre, les sujets abordés en CSSCT Centrale ne faisant pas l’objet d’une information consultation ne seront pas évoqués en CSE Central.


La CSSCT centrale sera en charge de la préparation des travaux du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur son périmètre.
Plus particulièrement, elle se voit confier les attributions suivantes :

  • Analyse de dossiers informatifs
  • Traitement de sujets communs et transversaux à l’ensemble des établissements en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 7.1.4. Modalités de fonctionnement

La CSSCT Centrale se réunira au minimum deux fois par an.

Des réunions supplémentaires en cas de situation exceptionnelle à la demande de la majorité des membres ou du Président pourront être organisées.

L’ordre du jour est arrêté par le Président après un échange avec le secrétaire.

Le secrétaire de la CSSCT centrale devra établir un relevé de position à l’issue des réunions, et rendre compte, le cas échéant au CSE Central des travaux de la commission. Pour la parfaite information des membres de la CSSCT et du CSE central, les relevés de position sont mis en ligne sur la BDES.


Article 7.2. Autres commissions

En application de l’article L.2315-45 du Code du travail, les parties conviennent de la création de commissions supplémentaires.

Les commissions sont les suivantes :
  • Une commission économique au niveau du CSE Central
  • Une commission formation au niveau du CSE Central

Le temps passé aux réunions de ces commissions sera rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite annuelle globale fixée par les textes.

Article 7.2.1 La Commission économique

La Commission économique est composée de 5 membres, désignés parmi les membres titulaires du CSE Central. Au moins 3 des membres de la Commission économique doivent avoir la qualité de membre titulaire du CSE Central. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les membres de la présente sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle des membres élus du comité.

Elle est présidée par le Président du CSE Central ou son représentant. Le Président peut adjoindre à cette commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE Central.

Tous les membres de la commission ainsi que les éventuels intervenants extérieurs missionnés par le Président sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Elle se réunit 1 fois par an.

La Commission économique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE Central.

La présente commission rend compte de ces travaux au CSE Central à la réunion ordinaire suivante du CSE Central, au cours de laquelle ses conclusions sont présentées au CSE central avant délibération.


Article 7.2.2 La commission formation


La Commission formation est composée de 5 membres, désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les membres de la présente sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle des membres élus du comité.

Elle est présidée par un de ses membres désigné en son sein.

L’employeur peut adjoindre à cette commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

Tous les membres de la commission ainsi que les éventuels intervenants extérieurs missionnés par l’employeur sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Elle se réunit au moins 1 fois par an.

La Commission formation est notamment chargée d’instruire les données relatives à la formation. Elle se réunit avant la présentation au CSE Central du bilan et le plan de développement des compétences. Elle est également chargée de participer à l’information des salariés dans le domaine de la formation.

La présente commission rend compte de ces travaux au CSE Central à la réunion ordinaire suivante du CSE Central, au cours de laquelle ses conclusions sont présentées au CSE central avant délibération.


TITRE 4 – Crédits d’heures et moyens

La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’UES. A ce titre, la Direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures de délégation et autres moyens alloués doivent être utilisés dans le respect des dispositions en vigueur.

Article 8 – Crédits d’heures de délégations


Pour chaque année civile, le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Toutefois, s’agissant du CSE d’établissement IDF, les parties signataires considèrent, au regard du nombre de membres évoqué à l’article 3.1 alinéa 2, que le crédit d’heures individuel pertinent à attribuer aux membres du CSE d’établissement IDF est de 33 heures par mois, étant précisé que ce volume de crédit d’heures est conditionné à l’attribution d’un nombre de sièges à hauteur de 19 membres titulaires et 19 membres suppléants. Il est également précisé que le nombre de membres et le crédit d’heures seront définitivement fixés dans le protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions légales.

Les parties conviennent d’attribuer en outre un crédit d’heures de délégation supplémentaire au secrétaire du CSE, aux membres des CSSCT des établissements selon les modalités ci-après détaillées .

De même, les parties s’entendent sur la nécessité d’allouer un crédit d’heures aux représentants de proximité.

Article 8.1 Crédit d’heures de délégation supplémentaire aux secrétaires des CSE d’établissement

Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent d’attribuer au secrétaire des CSE IDF, IRA, IBS et CVL un crédit individuel d’heures de délégation supplémentaire de 8h par mois, pour assurer les missions spécifiques de secrétariat et les affaires courantes du CSE. Les secrétaires des autres CSE disposent d’un crédit individuel supplémentaire de 5 h par mois.

Ce supplément d’heures de délégation est reportable d’un mois à l’autre. Il est transférable uniquement au secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire. En dehors de ce cas précis, il n’est ni mutualisable, ni reportable d’une année sur l’autre.

Article 8.2 Crédit d’heures de délégation supplémentaire au trésorier du CSE

Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent d’attribuer au trésorier du CSE un crédit individuel supplémentaire de 15 heures par mois pour l’établissement IDF, et de 5 heures par mois pour les établissements IRA, IBS, CVL, afin de lui permettre d’assurer la gestion comptable du CSE, liée au budget de fonctionnement et au budget des activités sociales et culturelles.

Ce supplément d’heures de délégations est reportable d’un mois à l’autre. Il n’est ni mutualisable, ni reportable d’une année sur l’autre.

Article 8.3 Crédit d’heures de délégation supplémentaire aux membres de la CSSCT d’établissement

Il est attribué un crédit d’heures de délégation supplémentaire au secrétaire de la CSSCT de l’établissement d’IDF de 8 heures par mois.

De plus, par dérogation aux dispositions légales, un crédit d’heures supplémentaires de délégation de 60 heures par an est attribué aux membres de la CSSCT d’établissement d’IDF et 36 heures par an pour les membres de la CSSCT de l’établissement d’IRA.

Ces suppléments de crédits d’heures sont reportables d’un mois à l’autre. Ils ne sont ni mutualisables, ni reportables d’une année sur l’autre.


Article 8.4 Crédit d’heures de délégation des Représentants de proximité (RP)

Afin d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions, et comme indiqué à l’article 7 du présent accord, les RP disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation de 12 heures par mois.
Ce crédit mensuel d’heures de délégation est propre à chaque RP. Ainsi, ce crédit d’heures ne pourra ni être transféré, ni mutualisé à d’autres RP ou membres du CSE.

Cependant, ce crédit mensuel d’heures de délégation pourra être reporté d’un mois à l’autre sur une année civile.

Article 8.5 Suivi des heures de délégation

Pour la bonne marche de l’entreprise, les personnes titulaires d’un mandat informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence liée à la prise de leurs heures de délégation, selon la procédure fixée par l’employeur. Etant entendu, qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.


Il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation prévues par la loi, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation sur une année civile. Le report ou la mutualisation des heures de délégation ne peut conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les crédits d’heures de délégation supplémentaires prévues par le présent accord ne sont pas mutualisables.

En cas de mutualisation, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.


Article 8.6 Temps passé en réunion
Le temps passé aux réunions sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. En outre, le temps de trajet aller-retour pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail, sans toutefois donner lieu au paiement d’heures supplémentaires. Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge conformément aux règles en vigueur au sein de l’UES.

Article 9 – Moyens


  • Local


La Direction met à disposition un local aménagé pour chaque CSE d’établissement distinct des locaux syndicaux.

  • Panneaux d’affichage


La Direction met à disposition un panneau d’affichage pour chaque CSE d’établissement distinct des panneaux syndicaux.

  • Moyens informatiques et outils


Afin de faciliter la communication avec les collaborateurs de l’entreprise, la Direction met à la disposition de chaque CSE d’établissement ainsi que chaque CSSCT d’établissement une messagerie électronique distincte.


Elles seront intitulées :
  • pour les CSE d’établissement : CSE [NOM DE L’ETABLISSEMENT]
  • pour les CSSCT d’établissement : CSSCT [NOM DE L’ETABLISSEMENT]

La diffusion de messages collectifs depuis ces messageries électroniques sont interdites. Toutefois, à titre exceptionnel et pour des raisons de praticité, les CSE sont autorisés à envoyer des courriels relatifs à la gestion des activités sociales et culturelles aux collaborateurs de l’établissement concerné. Ces envois se feront à une fréquence raisonnable et en tout état de cause ne pourront dépasser 2 courriels par mois.

La Direction s’engage à maintenir l’espace informatique dédié existant sur l’Intranet.

La Direction s’engage en outre à fournir un téléphone portable à l’ensemble des membres élus du CSE qui ne sont pas déjà équipés dans le cadre de leur fonction, ainsi qu’aux représentants de proximité qui n'auraient pas de téléphone professionnel.

  • BDES


Une base de données économique et sociale (BDES) sur support informatique est accessible en permanence aux membres du CSE conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes rappelées ci-après.


Titre 5 – Informations et consultations - Expertises

Article 10 – Périodicité et consultations récurrentes

Il résulte de l’article L. 2312-17 du Code du travail que le CSE est consulté sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

L’article L. 2312-19 du Code du travail prévoit par ailleurs qu’un accord d’entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités de ces consultations récurrentes, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires.

Dans ce contexte, les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes :

Article 10.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise


Il est convenu que :

  • Le CSE Central sera consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Compte tenu de la date de mise en place du CSEC, il est convenu qu’il sera consulté pour la première fois en 2021.
  • Le CSE Central et les CSE d’établissement seront informés tous les ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise.


Article 10.2. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Il est convenu que :

  • Le CSE Central sera consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise. Compte tenu de la date de mise en place du CSE Central, il est convenu que le CSE Central sera consulté pour la première fois en 2020 ;
  • Les CSE d’établissement sont informés tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 10.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Il est convenu que :

  • Les CSE d’établissement seront consultés tous les deux ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Compte tenu de la date de mise en place des CSE, il est convenu qu’ils seront consultés pour la première fois en 2021 ;

  • Les CSE et le CSE Central seront informés tous les ans sur la politique de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.


Article 10.4 Les consultations ponctuelles


Le CSE central est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’UES.
L’articulation entre le CSE Central et le CSE d’établissement s’agissant des consultations ponctuelles est établie comme suit :
  • Lorsque le projet ou la question concerne tous les établissements, l’information et consultation est portée devant le CSE Central
  • Dans les autres cas, l’information et la consultation est portée devant le/les CSE d’établissement concerné(s).

Article 10.5 Délais de consultation

Les parties conviennent qu’il sera fait application des dispositions légales concernant les délais aux termes desquels l’avis doit être rendu par l’instance représentative du personnel, tant s’agissant des informations et consultations récurrentes que des informations et consultations ponctuelles.

Toutefois, le CSE Central ou d’établissement pourra émettre un avis dès la première réunion au cours de laquelle auront été présentées et discutées les informations préalablement communiquées, dès lors qu’il estimera avoir disposé d’un délai et d’éléments suffisants pour se prononcer utilement.

Article 11 - Expertises


Dans le cadre de ses attributions notamment consultatives, le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Les parties conviennent, s’agissant des informations et consultations ponctuelles ou récurrentes, que le droit de recourir à l’assistance d’un expert étant indissociablement rattaché à l’exercice d’une prérogative consultative, aucun expert ne pourra être désigné par le(s) CSE lorsqu’ il sera procédé à une simple information du CSE Central et/ou CSE d’établissement. 

En outre, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.
Dans ce cadre, il est précisé que :
  • le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,
  • dans les 7 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.


Titre 6 – Budgets

Article 12 – Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles


Pour la détermination de la subvention de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles, la masse salariale brute à retenir est celle définie par les dispositions légales en vigueur.

Article 12.1. Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute pour les établissements de moins de 2.000 salariés et à 0,22 % pour les établissements de plus de 2.000 salariés.
En cas de reliquat budgétaire, ce budget pourra être transféré au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En outre, afin de garantir au CSE Central les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de ses missions, les parties conviennent qu’il importe de lui allouer un budget propre.
La part du budget de fonctionnement rétrocédé au CSEC sera déterminée par un accord conclu entre ce comité et les comités d'établissement, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-62 du Code du travail.

Cette contribution sera directement prélevée par la Direction sur les dotations de fonctionnement des CSE.

Une fois par an, le CSE Central fera un bilan de l’utilisation de son budget de fonctionnement qu’il présentera aux membres du CSE Central et le communiquera aux secrétaires des CSE d’établissement.
 
Il pourra décider, par voie de délibération prise à la majorité de ses membres présents, de restituer tout ou partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement du montant de la dotation qui n’aurait pas été consommée aux CSE d’établissement au prorata de leur participation à la dotation du CSEC. Cette somme sera inscrite dans les comptes annuels des CSE d’établissement ou le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail, ainsi que dans le rapport annuel d’activité des CSE d’établissement.     

Article 12.2 Budget des activités sociales et culturelles

Les parties signataires, sont convenues que le CSE, à la différence des Comités d’établissement, ne participerait pas au financement de la Mutuelle, et qu’en conséquence, la contribution versée par l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est fixée à 1,59% de la masse salariale.

Le calcul de la contribution patronale versée chaque année pour financer les activités sociales et culturelles des CSE d’établissement est défini au niveau de l’UES. Cette contribution est ensuite répartie entre les CSE d’établissement au prorata de leur masse salariale.

Titre 7 – Dispositions diverses

Article 13 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Cependant, et conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord, relatif aux « Représentants de proximité (RP) », il est rappelé que les parties signataires conviennent de la mise en place des RP pour la seule durée des mandats des élus du CSE, dont les élections se dérouleront en fin d’année 2019. Ainsi, les dispositions susvisées sur les RP prendront fin aux termes de la première mandature, sauf nouvel accord ou avenant au présent accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet que celles-ci résultant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

Article 14 - Interprétation

Les évolutions du droit de la représentation du personnel, et notamment la mise en place des instances nouvelles que sont les CSE d’établissement et le CSE Central, sont susceptibles de générer des interrogations qui ne trouvent pas forcément leur réponse dans le présent accord tel que rédigé au jour de sa signature. C’est notamment pour cette raison que les parties s’accordent sur la nécessité de pouvoir échanger durant la période d’application de l’accord sur les conditions de sa mise en œuvre et résoudre entre signataires les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.

Les parties conviennent ainsi de la mise en place d’une commission d’interprétation de l’accord, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires et les représentants de la Direction. Cette commission sera constituée d’un représentant par organisation syndicale signataire ainsi que de membres de la Direction.

Elle se réunira a minima une fois dans l’année suivant la mise en place des premières instances puis un an avant la fin des premiers mandats, ou bien à la demande des parties en cas de difficulté d’interprétation.

La résolution de la difficulté peut donner lieu à un simple compte-rendu ou, si nécessaire, à la rédaction et à la signature d’un avenant interprétatif au présent accord.

Article - 14 Dépôt


La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Article - 15 Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Article - 16 Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur.

Toute demande de révision pourra être effectuée à tout moment par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé, adressé à l’ensemble des parties, en précisant les dispositions dont la révision est demandée et accompagné de proposition de rédaction nouvelle.

En application de l’article L. 2261-7-1, la demande de révision peut provenir, outre de la direction :
  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes à cet accord.
  • A l'issue de cette période, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Cet avenant signé, portant révision de tout ou partie de l’accord, se substituera de plein aux dispositions du présent accord et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Les dispositions du présent accord qui ne seraient pas visés dans l’avenant de révision demeureront inchangées.

Article – 17 Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Fait à Paris, le 3 juin 2019 en 10 exemplaires

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