Accord d'entreprise IMMOBILIERE 3F

ACCORD SUR LA SUBROGATION

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 31/08/2023

35 accords de la société IMMOBILIERE 3F

Le 28/06/2019


ACCORD SUR LA SUBROGATION

ENTRE LES SOUSIGNES

IMMOBILIERE 3 F, société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 234 879 292 € dont le siège social est à Paris 13ème – 159, rue Nationale, ci-après dénommée I3F, ayant pour Directrice Générale XXXXXXXXXXXXXX,


Ses filiales :

IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 234 879 292 € dont le siège social est à Paris 13ème – 159, rue Nationale, ci-après dénommée I3F, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandatée à la négociation et la signature du présent accord,


3F GRAND EST, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration au capital de 151 468 540 € dont le siège social est à Strasbourg (67000) – 8, rue Adolphe Seyboth, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à la négociation et la signature du présent accord,

IMMOBILIERE BASSE SEINE, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, au capital de 1 627 095 € dont le siège social est au Havre (76087) – 138, boulevard de Strasbourg, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à la négociation et la signature du présent accord,


IMMOBILIERE MEDITERRANEE, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration au capital de 14 104 731 € dont le siège social est à Marseille (13008) 141/145 avenue du Prado, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à la négociation et la signature du présent accord,


3F OCCITANIE, société anonyme de la Vallée du Thoré, société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 20 505 176,16 € dont le siège social est à Mazamet (81200) – 12, rue Jules Ferry, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à la négociation et la signature du présent accord,


3F NORD ARTOIS, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, au capital de 14 168 040,20 € dont le siège social est à Villeneuve d’Ascq (59658) – 99 boulevard de Mons, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à la négociation et la signature du présent accord,


IMMOBILIERE RHONE ALPES, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, au capital de 48 156 667,36 € dont le siège social est à Lyon (69307) – 9, rue Anna Marly – TSA 900002 -, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandatée à la négociation et la signature du présent accord,


3F CENTRE VAL DE LOIRE, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, au capital de 67 698 036,72 € dont le siège social est à Blois (41000) – 7, rue Latham, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandatée à la négociation et la signature du présent accord,


3F RESIDENCES, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration au capital de 45 944 310 € dont le siège social est à Ivry sur Seine (94200) – 1 boulevard Hippolyte Marquès, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à la négociation et la signature du présent accord,


3F SEINE ET MARNE, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration au capital de 12 327 600 € dont le siège social est à Serris (77700) – 32, cours du Danube, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandatée à la négociation et la signature du présent accord,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives ci-après :

LE SYNDICAT CFE/CGC – SNUHAB, domicilié 15 rue de Londres – 75009 PARIS,

LE SYNDICAT CFTC BATI-MAT-TP, domiciliée 159 rue Nationale -75013 PARIS,

LE SYNDICAT C.G.T. Gi3f domicilié 159 rue Nationale - 75013 PARIS,


Le SYNDICAT SECI-UNSA, domicilié 3 rue du Château d'eau - 75010 PARIS

LE SYNDICAT SNIGIC, domicilié 51 rue de l’Echiquier - 750100 PARIS,

D’autre part,



PREAMBULE

Par un premier accord signé en 2015, 3F a souhaité mettre en place, à titre expérimental, un mécanisme de subrogation pendant la durée de maintien de salaire applicable au salarié.

Ce dispositif a été renouvelé par accord du 30 juin 2017 pour une durée de deux ans.

Ce dernier accord prévoyait notamment sa suspension dès lors qu’un montant global non remboursé par la CPAM de 350 000 euros serait constaté au 31 août 2018.

Les parties signataires au présent accord, conscientes de l’importance de ce dispositif pour l’ensemble des collaborateurs de l’UES, ont convenu de reconduire le mécanisme de subrogation pour une nouvelle période.

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de prolonger, pour une durée de quatre ans, le mécanisme de subrogation prévu par l’accord du 30 juin 2017, qui arrive à échéance le 31 aout 2019. Ce dispositif vise à s’appliquer pendant la durée de maintien de salaire applicable au salarié, telle que prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Il en résulte que, pendant cette période, l’employeur se substituera au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la CPAM.

Par cette intervention, le salarié sera indemnisé pendant son interruption d’activité sans décalage dans le temps dans les conditions en vigueur au jour du présent accord d’entreprise.

Article 2 : Champ d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque salarié de l’entreprise ayant acquis une ancienneté de service au moins égale à la durée de sa période d’essai compte tenu de sa classification.

Elles se substituent aux mécanismes de subrogation maintenus dans le cadre d’opération de fusion au bénéfice des salariés issus d’entreprises absorbées.

Article 3 : Conditions d’application de la subrogation

Article 3.1 : La perception effective des IJSS


Les parties conviennent que le dispositif de subrogation prévu par le présent accord ne pourra intervenir que si les conditions requises pour un maintien de salaire en cas d’interruption d’activité sont remplies.

A ce titre, il convient de rappeler que l’article 29 de la convention collective du personnel des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000 rappelle que le salarié bénéficiera de ce maintien « dès que son droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie lui sera ouvert par la Sécurité Sociale », ce qui suppose donc la perception effective par le salarié des indemnités journalières de sécurité sociale.

Ainsi, le maintien de salaire ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale ne procède à aucun versement d’indemnités journalières, quelle qu’en soit la cause.

En particulier, la subrogation sera elle-même subordonnée au respect des conditions suivantes par le salarié suivant les différents cas :

  • En cas de maladie :
Le salarié devra transmettre le volet 3 de l’arrêt de travail à l’employeur et les volets 1 et 2 au centre de paiement de la Sécurité Sociale dans le délai maximal des 48 heures de l’arrêt.
A réception du volet 3 de l’arrêt de travail transmis dans le délai imparti, l’employeur fera l’avance au salarié des indemnités journalières de sécurité sociale auquel il peut prétendre et effectuera la déclaration de salaire du salarié absent lui donnant subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.

  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle :
Le salarié devra transmettre le volet 4 de l’arrêt de travail à l’employeur et les volets 1 et 2 au centre de paiement de la Sécurité Sociale dans le délai maximal des 48 heures de l’arrêt.
A réception du volet 4 de l’arrêt de travail transmis dans le délai imparti, l’employeur fera l’avance au salarié des indemnités journalières de sécurité sociale auquel il peut prétendre et effectuera la déclaration de salaire du salarié absent lui donnant subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.

  • Dans le cadre d’un congé maternité :
Le certificat de grossesse devra être transmis à la CPAM ainsi qu’à l’employeur.

En pratique, le salarié remettra aux services administratifs de l’employeur copie de tout bordereau correspondant aux indemnités journalières qui lui aurait été versées directement par la sécurité sociale.

Le salarié devra également se signaler auprès des services administratifs de l’employeur dans la journée de sa reprise de travail afin que ces derniers puissent adresser sans délai une attestation de reprise à la sécurité sociale.

S’il s’avère que la CPAM indique à l’employeur ne pas verser les indemnités journalières faute d’avoir reçu les volets 1 et 2 de l’arrêt de travail, l’employeur adressera, dans un premier temps, un mail ou un courrier au salarié, l’avertissant qu’à défaut de transmission de ses justificatifs dans un délai de 10 jours suivant la réception du mail ou du courrier, l’avance sur indemnité journalière lui sera retirée.

Dans un second temps, s’il s’avère que la situation du collaborateur n’est pas régularisée, l’employeur adressera un courrier recommandé avec accusé de réception au salarié l’informant de la suspension du mécanisme de la subrogation.

Enfin, s’il apparait qu’un salarié a perçu de l’employeur une somme indue, ce dernier la récupérera en opérant une retenue sur salaire le ou les mois suivants, dans la limite de la quotité saisissable.
Un courrier sera adressé au salarié, lui indiquant la date d’effet de la retenue.

A titre d’exemples, un tel courrier peut être adressé dans le cas :
  • d’une suspension du versement des indemnités journalières qui n’aurait pas été immédiatement portée à la connaissance de l’employeur ;
  • d’une réduction de 50% des indemnités journalières décidée par la CPAM après un second envoi tardif des volets 1 et 2 de l’arrêt de travail.

Article 3.2 : Les conditions suspensives de la subrogation


Les parties signataires reconnaissent que ce dispositif de subrogation dans les conditions évoquées ci-dessus :
  • appelle de l’employeur une importante avance de trésorerie résultant du décalage entre le maintien du salaire et la perception des indemnités journalières de sécurité sociale plusieurs mois après ;
  • expose l’entreprise à un risque de non remboursement par la CPAM des sommes avancées au salarié ;
  • est susceptible d’avoir une incidence sur l’absentéisme au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un certain nombre de critères qui, s’ils sont remplis, entraîneront la suspension automatique de la subrogation mise en place par le présent accord.

Article 3.3 : La contre visite médicale


L’employeur peut, s’il estime nécessaire, recourir à une contre visite médicale qui aura pour seuls objectifs de constater l’opportunité de l’arrêt de travail, sa durée ou de vérifier que le salarié respecte les prescriptions relatives aux heures de sorties.

L’absence du salarié pendant les heures de visite ou son refus de se soumettre à la contrevisite mise en place par l’employeur entraîne la suspension du versement du complément de salaire prévu par les textes conventionnels et a fortiori, de l’application de la subrogation, sauf si le refus ou l’absence du salarié repose sur un motif légitime. L’employeur peut également décider de la suspension du versement si le salarié refuse de reprendre le travail alors que le médecin-contrôleur estime que son état le permet.
La suspension de versement intervient à compter de la date de la visite.

Article 3.4 – Suspension de l’application de l’accord

L’exécution globale du présent accord peut être suspendue s’il s’avère, qu’au cours de son application, le solde d’indemnités journalières irrecouvrable de la CPAM dépasse 140 000 € sur 2 années.

Dans le trimestre suivant le constat du ce dépassement, l’employeur pourra prononcer la suspension de l’application de l’accord et en informera par écrit les membres de la commission ad hoc prévue à l’article 4.

La suspension est sans effet sur les arrêts en cours à la date du courrier de l’employeur qui demeurent régis par le mécanisme de subrogation prévu par le présent accord jusqu’au terme qu’ils mentionnent.

Elle sera effective pour tout arrêt de travail dont la date de début est postérieure au courrier adressé par l’employeur aux membres de la commission, qu’il s’agisse d’un renouvellement ou d’un nouvel arrêt. La suspension ainsi prononcée sera effective jusqu’au terme de l’accord.

Article 4 : Suivi de l’accord


L’application du présent accord d’entreprise sera suivie par une commission composée :
  • d’un représentant désigné par chaque organisation syndicale signataire du présent accord,
  • d’un représentant de l’entreprise, pouvant être assisté de collaborateurs.

La Commission sera chargée :
  • de suivre l’application du présent accord d’entreprise, s’agissant notamment de l’étude des remboursements d’indemnités journalières de la sécurité sociale,
  • de constater l’évolution des taux d’absentéisme.

La Commission, qui sera convoquée et présidée par le représentant de l’entreprise, se réunira tous les 2 ans.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et s’appliquera à compter du 1er septembre 2019, pour prendre fin automatiquement au 31 août 2023.

La suspension éventuelle du présent accord ne pourra faire obstacle à l’échéance de ce terme.

Le présent accord prendra donc fin de plein droit le 31 août 2023, sans autre formalité.
Les salariés en cours d’arrêt au 31 août 2023 bénéficieront toutefois de la subrogation jusqu’au terme de leur arrêt de travail en cours.

Dans le semestre précédant l’échéance du présent accord, la direction invitera les organisations syndicales à participer à une réunion afin d’en réaliser le bilan prévisionnel d’application et d’envisager l’éventuelle négociation d’un nouvel accord et ses conditions de mise en œuvre.

Cette option sera notamment soumise à la condition que le taux d’absentéisme pour maladie, hors accident du travail, n’ait pas dépassé 6,8 % (CDI/CDD).

Article 6 : Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur.

Toute demande de révision pourra être effectuée à tout moment par courrier recommandé avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé, adressé à l’ensemble des parties, en précisant les dispositions dont la révision est demandée et accompagné de proposition de rédaction nouvelle.

La révision du présent accord se fera conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Cet accord, une fois signé, se substituera de plein aux dispositions du présent accord et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Les dispositions du présent accord qui ne seraient pas visés dans l’avenant de révision demeureront inchangées.


Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.



Fait à Paris, le ……… juin 2019 en 10 exemplaires




Pour les sociétés I3F, 3F GRAND EST, IBS, IMED,
3F OCCITANIE, 3F NORD ARTOIS, IRA,
3F CENTRE VAL DE LOIRE, 3F RESIDENCES,
3F SEINE ET MARNE

XXXXXXXXXXXXXX

Directrice Générale d’Immobilière 3F

Pour les organisations syndicales représentatives













C.G.T-GI3F

XXXXXXXXXXXXXX


C.G.T-GI3F

XXXXXXXXXXXXXX


C.F.T.C. - BATI-MAT-TP

XXXXXXXXXXXXXX


C.F.T.C. - BATI-MAT-TP

XXXXXXXXXXXXXX

S.N.I.G.I.C.






XXXXXXXXXXXXXX

S.N.I.G.I.C.






XXXXXXXXXXXXXX

S.N.U.H.A.B-C.F.E-C.G.C.






XXXXXXXXXXXXXX

S.N.U.H.A.B-C.F.E-C.G.C.






XXXXXXXXXXXXXX

SECI UNSA





XXXXXXXXXXXXXX

SECI UNSA





XXXXXXXXXXXXXX








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