ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE
IMMOVAL
En date du 14 décembre 2023
Entre les soussignés :
La Société IMMOVAL, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 778 846 279, dont le siège social est situé 20-22, avenue de la Paix – Simone Veil, prise en la personne de son représentant légal,
Ci-après «
la Société IMMOVAL »
D'UNE PART,
ET
Le(s) membre(s) titulaire(s) du CSE :
Monsieur , membre titulaire du CSE, absent Monsieur , membre titulaire du CSE
PRECISIONS PRELIMINAIRES – DEFINITIONS PAGEREF _Toc153377700 \h 5 ARTICLE 1 - DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc153377701 \h 7 ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc153377702 \h 7 ARTICLE 3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153377703 \h 7 ARTICLE 4 – HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153377704 \h 7 4.1 Principes PAGEREF _Toc153377705 \h 7 4.2 Horaire collectif de travail hors accueil PAGEREF _Toc153377706 \h 7 4.3 Horaires des services d’accueil PAGEREF _Toc153377707 \h 7 4.4 Horaires des services location PAGEREF _Toc153377708 \h 8 ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc153377709 \h 8 5.1 – Personnel concerné PAGEREF _Toc153377710 \h 8 5.2 - Contingent conventionnel d'entreprise PAGEREF _Toc153377711 \h 8 5.3 - Les heures supplémentaires comprises dans le contingent conventionnel d'entreprise PAGEREF _Toc153377712 \h 8 5.3.1 - Recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc153377713 \h 8 5.3.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153377714 \h 8 5.3.3 - Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153377715 \h 9 5.3.4 - Repos compensateur de remplacement (RCR) PAGEREF _Toc153377716 \h 9 5.3.5 - Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement (RCR) PAGEREF _Toc153377717 \h 9 5.4 - Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise PAGEREF _Toc153377718 \h 10 ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153377719 \h 10 6.1 – Dispositions communes PAGEREF _Toc153377720 \h 10 6.2 – Durée du travail sur 35 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc153377721 \h 10 ARTICLE 7 - FORFAITS ANNUELS PAGEREF _Toc153377722 \h 10 7.1 – Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc153377723 \h 10 7.2.1 – Conditions de mise en place PAGEREF _Toc153377724 \h 10 7.2.2 – Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc153377725 \h 11 7.2.3 – Rémunération PAGEREF _Toc153377726 \h 11 7.2.4 – Jours de repos PAGEREF _Toc153377727 \h 11 7.2.5 – Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc153377728 \h 12 7.2.6 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés PAGEREF _Toc153377729 \h 12 7.2.7 – Arrivées/départs en cours de période PAGEREF _Toc153377730 \h 12 7.2.8 – Impact des absences PAGEREF _Toc153377731 \h 12 7.2.9 – Temps de repos PAGEREF _Toc153377732 \h 13 7.2.10 – Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc153377733 \h 13 7.2.11 – Entretiens individuels PAGEREF _Toc153377734 \h 14 Article 8 - TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc153377735 \h 14 ARTICLE 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc153377736 \h 17 ARTICLE 10 - DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc153377737 \h 17 ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153377738 \h 18 ARTICLE 12 - DENONCIATION PAGEREF _Toc153377739 \h 19 ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc153377740 \h 20 ARTICLE 14 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153377741 \h 20 PREAMBULE
Les parties constatent que l’organisation du travail en place ne permet plus de répondre efficacement à l’activité de la Société et souhaitent donc faire évoluer l’organisation et l’aménagement du temps du travail afin de permettre également une bonne adéquation entre, d’une part, les réalités et spécificités de la Société et, d’autre part, les attentes des salariés en termes de conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
De manière plus générale, la Direction de la Société a invité le(s) membre(s) titulaire(s) du CSE à négocier et conclure le présent Accord relatif à l'aménagement et à la durée du temps de travail aux fins de :
Définir et harmoniser les horaires de travail des différentes catégories de personnel
Aménager les horaires de travail de certaines catégories de personnel
Adapter aux besoins actuels de la Société IMMOVAL
Substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes
Dans ce cadre, l’objectif du présent Accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :
De développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences de l’activité de la Société IMMOVAL
D’améliorer la vie quotidienne au sein de chaque service et maintenir pour chaque salarié le meilleur équilibre possible entre vie professionnelle et personnelle.
IL A AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
PRECISIONS PRELIMINAIRES – DEFINITIONS
Cadres autonomes
Cette catégorie est composée, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, de salariés cadres qui :
disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Fonctions sédentaires
Cette catégorie est composée de salariés dont le temps de présence dans l'entreprise, dans le cadre de l'horaire collectif ou sur la base duquel est déterminée la rémunération, fait partie de la durée effective du travail. Il en est de même des heures effectuées au-delà de l'horaire habituel lorsqu'elles sont demandées par l'employeur, ou effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.
Les fonctions mobiles
Cette catégorie est composée de salariés exerçant des fonctions commerciales, techniques, de développement et plus généralement de tout personnel tenu de se déplacer fréquemment dans le cadre de leurs missions.
Leurs missions et les objectifs qui leur sont assignés leur imposent, compte tenu notamment de leur compétence professionnelle, de disposer de la plus grande autonomie dans la conduite de leur travail et l'organisation de leurs horaires.
Peuvent être considérés comme mobiles aussi bien les salariés cadres que les salariés non-cadres, notamment les commerciaux, les gestionnaires de copropriété.
Cadres dirigeants
Sont exclus du champ d'application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l'article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l'entreprise.
Négociateurs immobiliers VRP
Les négociateurs immobiliers VRP bénéficient d’un statut particulier défini par les avenants à la Convention Collective de l’Immobilier du 15 mai 2008 et du 2 décembre 2019.
Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires :
la durée légale de travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine
Les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail)
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail)
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du Code du travail
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif et commandé, et des temps assimilés à celui-ci pour le calcul de la durée du travail.
Temps de pause
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Temps de repos
En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessus.
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
ARTICLE 1 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société IMMOVAL, pour tous ses établissements actuels et à venir, à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du code du travail, et des négociateurs immobiliers VRP relevant du champ d’application des avenants du 15 mai 2008 et du 2 décembre 2019, sauf dispositions contraires.
Il s’applique également aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée au et au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat.
ARTICLE 3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
En application du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel salarié.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue par le pointage de chaque salarié sur la badgeuse virtuelle oRHis à chaque début et fin de journée de travail.
ARTICLE 4 – HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL
4.1 Principes
Les horaires de travail des salariés non-cadres ou des cadres intégrés sont définis selon des plages d’horaires fixes déterminés selon le service auquel est affecté le salarié.
L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.
L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.
4.2 Horaire collectif de travail hors accueil
L’horaire collectif est le suivant :
Du lundi au jeudi : 8h45 à 12h et 13h30 à 17h30 ;
Le vendredi : 8h45 à 12h et 13h30 à 16h15.
4.3 Horaires des services d’accueil
L’horaire collectif pour les salariés affecté à l’accueil des clients est le suivant :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
4.4 Horaires des services location
L’horaire collectif pour les salariés affecté au service location est le suivant :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi (par roulement entre les salariés) : de 9h à 12h
ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 – Personnel concerné
Tous les salariés, hormis les cadres autonomes et les cadres dirigeants sont visés par cet article.
5.2 - Contingent conventionnel d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 250 heures par salarié et par année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d'année de référence, le contingent d'heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail.
5.3 - Les heures supplémentaires comprises dans le contingent conventionnel d'entreprise
5.3.1 - Recours aux heures supplémentaires
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures dans un délai de prévenance suffisant.
5.3.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%. 5.3.3 - Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel d'entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis à l'article 7.3.4 ci-dessus.
5.3.4 - Repos compensateur de remplacement (RCR)
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, il est prévu de remplacer tout ou partie de la rémunération des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.
Ainsi, les heures supplémentaires et les majorations ne feront pas l'objet d'un paiement mais donneront lieu à un repos compensateur de remplacement (RCR) selon les modalités suivantes:
•1 heure supplémentaire majorée à 10 % = 1 heure + 6 minutes de RCR
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires d’entreprise.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquises via l’outil informatique dédié à leur disposition ou le cas échéant par un document annexé au bulletin de paie.
5.3.5 - Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement (RCR)
A partir de la 1ère heure, le paiement des heures supplémentaires et des majorations est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent.
Le repos acquis pourra être utilisé par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois à compter de son acquisition, sauf circonstances exceptionnelles.
Il devra être pris idéalement en dehors d’une période de forte activité
Il sera possible de regrouper plusieurs journées de repos consécutives sous réserve de l’accord écrit du supérieur hiérarchique et en tenant compte des nécessités du service et du niveau d’activité de la Société.
Le repos ne peut pas être accolé à un ou plusieurs jour(s) de repos, à une période de congés payés, à d’autres congés (événements familiaux …) ou à un jour férié, sauf accord préalable écrit du supérieur hiérarchique.
Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique au moins 3 jours calendaires avant la date souhaitée de prise de son repos, sauf circonstances exceptionnelles. Si la date souhaitée n’est pas compatible avec l’activité du service dont le salarié dépend, elle sera fixée d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
5.4 - Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Société IMMOVAL et après consultation du CSE, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures accomplies au-delà du contingent.
Le délai de prise du repos fixé à 6 mois maximum à compter de l’ouverture du droit.
La prise de repos devient obligatoire dès que la durée des droits capitalisés atteint sept heures.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
6.1 – Dispositions communes
Le présent article s'applique aux catégories de salariés « non-cadres » et « cadres intégrés » tels que définis dans les Précisions préliminaires et qui décomptent leur temps de travail selon les modalités prévues à l’article 3 ci-dessus.
6.2 – Durée du travail sur 35 heures hebdomadaires
La Société IMMOVAL est principalement organisée sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
Les salariés visés à l’article 4 embauchés à temps plein ont une durée du travail fixée forfaitairement à 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 7 - FORFAITS ANNUELS
7.1 – Forfait annuel en jours Les salariés concernés sont les suivants : - des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable. - des salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment des gestionnaires de copropriétés.
7.2.1 – Conditions de mise en place
Il peut être mis en place, pour ces catégories de personnel, un forfait annuel d'heures fixé par convention individuelle.
7.2.2 – Nombre de jours travaillés
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et L. 3121-64, le nombre de jours travaillés par an, sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, est fixé à 218 jours de travail sur cette période, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours de congés conventionnels.
7.2.3 – Rémunération
Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire.
La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences, hors congés payés, jours de réduction du temps de travail, et toutes absences assimilées à du temps de travail effectif.
En cas d'entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l'entreprise au cours de cette période.
7.2.4 – Jours de repos
Nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés maximum de 218 jours de travail sur la période de référence pour un droit à congés payés complet, le salarié soumis à un forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos pourront être pris par journée entière, non- consécutives sauf accord écrit de l’employeur.
Un calendrier prévisionnel des jours de repos devra être établi en début de semestre afin de s’assurer que chaque collaborateur puisse bénéficier de ses jours de repos.
Le positionnement de ces jours de repos se fera, au choix du salarié avec l’accord de son supérieur hiérarchique.
Le repos ne peut pas être accolé à un ou plusieurs jour(s) de repos, à une période de congés payés, à d’autres congés (événements familiaux …) ou à un jour férié, sauf accord préalable écrit du supérieur hiérarchique.
Ils devront être pris au cours de la période de référence concernée sans possibilité de report d’une période de référence sur l’autre.
7.2.5 – Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, le nombre de jours travaillés pourra être inférieur au nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait annuel en jours et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
7.2.6 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire via le logiciel OHRIS mis en place par la Société IMMOVAL .
Le salarié saisit, chaque mois et sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les jours ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos, etc.)
Il devra également indiquer s’il a ou non respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Si, à titre exceptionnel, il n’a pas été en mesure de les respecter, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos de manière à ce qu’un échange avec l’employeur puisse s’établir pour pallier cette situation.
7.2.7 – Arrivées/départs en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle du salarié concerné sera calculée prorata temporis.
Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
7.2.8 – Impact des absences
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos.
Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnel
Les jours fériés
Les jours de repos eux-mêmes
Les repos compensateurs
Les jours de formation professionnelle continue
Les jours enfant malade
Les heures de délégation
Les congés de formation économique, sociale et syndicale
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d’autant du nombre jours restant à travailler du forfait en heures ou en jours ayant pour impact une réduction du nombre de jours de repos pour la période en cours. 7.2.9 – Temps de repos
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si le salarié en forfait annuel en jours ou en heures constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
7.2.10 – Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu en forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également organiser un entretien avec le salarié.
7.2.11 – Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le supérieur hiérarchique convoquera au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie privée et enfin sa rémunération.
Ils feront également le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien.
Pour les salariés qui se voient fixer des objectifs, cet entretien pourra, dans la mesure du possible, se tenir concomitamment à l’entretien desdits bilan des objectifs.
Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le supérieur hiérarchique examineront si possible également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 8 - TEMPS PARTIEL
8.1 - Définition du travail à temps partiel
Le présent article a pour objet de fixer les conditions d'exercice du travail à temps partiel au sein de la société IMMOVAL.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L. 3123-1 du Code du travail.
8.2 – Conclusion - Modification de l’horaire de travail
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés embauchés à temps partiel ou ceux dont la durée contractuelle de travail est modifiée en courts de collaboration.
En effet, les évolutions de l'activité de la Société IMMOVAL ou les souhaits du salarié, peuvent nécessiter d'envisager une modification de la durée contractuelle de travail initialement prévue.
Le salarié sollicitant le passage d'un temps complet à un temps partiel, ou le passage d'un temps partiel à un temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
La Société IMMOVAL devra apporter sa réponse dans un délai de un (1)mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la remise en main propre.
Si la demande du salarié fait l'objet d'un refus de la part de la Société, ce refus devra être objectivement motivé.
8.3 - Durée du travail
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel fixé est fixée à 24 heures par semaine.
Une durée de travail inférieure pourra être fixée à la demande du salarié soit :
pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités ;
Pour le salarié âgé de moins de 26 ans, afin de rendre compatible son temps de travail avec la poursuite de ses études.
Cette demande doit être écrite et motivée et adressée à la Société IMMOVAL par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
La Société IMMOVAL dispose alors de trente (30) jours calendaires pour répondre au salarié selon les mêmes modalités.
8.4 - Regroupement des périodes de travail – Interruption d’activité
La période journalière continue est fixée à 4 heures minimum de travail effectif par demi-journée et ne doit pas empêcher le cumul de plusieurs emplois.
Pour les salariés dont le contrat de travail stipulera une coupure de 2 heures ou plus, la durée minimale de travail doit être au moins de 24 heures de travail hebdomadaire.
La durée quotidienne de la coupure sera au maximum de 4 heures.
Les horaires de travail du salarié dont la durée de travail est inférieure à 24 heures, sont regroupés par période dans la limite de 6 périodes par semaine, sous réserve que ce regroupement soit compatible avec l'activité économique de la Société IMMOVAL.
Le salarié à temps partiel de moins de 24 heures hebdomadaires bénéficiera d'une participation de l'employeur à ses frais de transport (carte d'abonnement de transport collectif) calculée sur un taux d'emploi correspondant à la durée hebdomadaire minimum légale.
8.5 - Répartition de la durée du travail - Modification de la répartition
Afin de favoriser une meilleure conciliation entre les intérêts personnels et familiaux et la vie professionnelle, les possibilités de modification de l'horaire contractuel convenu et sa répartition sont encadrés.
Toute modification de la répartition de l'horaire de travail doit être notifiée au salarié 15 jours calendaires au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir, ce délai peut être fixé à 7 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.
La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doit être notifiée au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés, sauf en cas d’urgence.
8.6 - Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Le taux de majoration des heures complémentaires est égal à :
10 % pour les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail
25 % pour les heures de travail accomplies au-delà de 10 % de la durée contractuelle de travail
8.7 - Complément d'heures temporaire
La durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant, et ainsi amener le salarié à un temps partiel plus élevé mais également à un temps complet.
Si l'avenant porte sur une durée supérieure à 1 an, à la demande du salarié, l'augmentation du temps de travail deviendra contractuelle.
Le nombre maximum d'avenants compléments d'heures par an et par salarié est fixé à six pour une durée maximale de 16 semaines par année civile.
En cas de remplacement d'un salarié temporairement absent nommément désigné, le nombre d'avenants conclus avec un même salarié n'est pas limité, l'employeur et le salarié pouvant en conclure autant que de besoin.
Les compléments d'heures négociées dans le cadre d'avenants au contrat de travail sont rémunérés au taux horaire majoré de 10 %, dans la limite d'un temps plein.
Toute heure travaillée au-delà du complément d'heures fixé dans l'avenant au contrat constitue une heure complémentaire entraînant une majoration salariale d'au moins 25 %.
8.8 - Égalité de traitement
Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits légaux et conventionnels que le salarié à temps complet.
8.9 - Priorité d'emploi à temps plein- Garanties
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un poste disponible à temps complet ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important que le sien et ressortant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques. ARTICLE 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 10 - DROIT A LA DECONNEXION
Dans le but de préserver le juste équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, les salariés sont encouragés à faire preuve d’une certaine mesure dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition.
Ainsi, les salariés ne sont pas tenus pendant leur temps de repos ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail (congés, repos, maladie, etc.) d'utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition et de se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit, sous réserve de communiquer à la Société IMMOVAL les informations nécessaires à la continuité de son activité.
Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à ce droit à déconnexion en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service objectivement justifiée.
De manière plus générale, il appartient à chaque salarié de mettre en œuvre les pratiques suivantes pour assurer le droit à la déconnexion de chacun :
Plage horaire « privilégiée » quotidienne de déconnexion
Au quotidien, sauf cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service objectivement justifiée, il est considéré que la plage horaire comprise entre 20 heures et 7 heures est une plage horaire « privilégiée » de déconnexion.
Durant cette plage horaire, les salariés ne sont donc pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être adressés.
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau message ou d’un appel téléphonique.
Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion
Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres. Ainsi, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de la Société IMMOVAL durant la plage horaire « privilégiée » de déconnexion.
Message d'absence
En cas d’absence prévisible, chaque salarié est invité à mettre en place un message d’absence informant ses interlocuteurs :
de son absence,
de la date prévisible de son retour,
des personnes auxquelles ils peuvent s'adresser durant cette absence. »
ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'autre partie signataire et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l'adoption d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Toute demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération du CSE.
ARTICLE 12 - DENONCIATION
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l'autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au greffe du Conseil des prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, le présent Accord restera applicable sans aucun changement ;
A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord collectif constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-14 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération.
Toute décision de dénonciation émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération du CSE.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les élus du CSE.
ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et 2231-4 et du Code du travail, le présent Accord sera déposé à l’initiative de la Société IMMOVAL auprès :
De la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces visées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Du greffe du conseil des prud’hommes de Strasbourg.
ARTICLE 14 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DISPOSITIONS FINALES
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent Accord définit ses conditions de suivi.
Aussi, il fera l’objet d’un suivi régulier annuel avec les représentants du personnel et fera l’objet d’un bilan à l’issue d’une période de 3 années à compter de sa signature.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet Accord, il est prévu qu’une réunion puisse être organisée à la demande d’une Partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du présent Accord.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à STRASBOURG, le 14/12/2023
Pour la Société IMMOVAL Monsieur - Directeur Général
Pour le CSEMonsieur - membre titulaire du CSE, absent