Accord d'entreprise INDIGO PARK

Négociation annuelle obligatoire - Protocole d'accord pour 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

27 accords de la société INDIGO PARK

Le 20/12/2023




Négociation annuelle obligatoire

Protocole d’accord pour 2024


Entre les soussignés :


  • La société INDIGO Park, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE,
  • La société SEPADEF, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE
  • La société MEAUX STATIONNEMENT, dont le siège social est situé 1, place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE

Ci-après dénommées l'Employeur,

Représentées par Monsieur dûment mandaté à l’effet des présentes

d'une part,

Et


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’unité Economique et Sociale réunissant les sociétés INDIGO Park, Sépadef, Meaux stationnement :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC), représentée par messieurs et , en leur qualité de délégué syndical,
  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Messieurs et , en leur qualité de délégué syndical,
  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Messieurs , et en leur qualité de délégué syndical,
  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par Messieurs et en leur qualité de délégué syndical,

  • L’Union Nouvelle et Indépendante des Travailleurs (UNIT), représentée par Messieurs et L, en leur qualité de délégué syndical

d’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties »,

Il est arrêté ce qui suit :


PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2242-15 du code du travail et fonction des dispositions du protocole d’accord de méthode de négociation du 9 novembre 2023, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à partir du 9 novembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme de 5 réunions qui se sont déroulées du 9 novembre au 11 décembre 2023, la direction et les organisations syndicales ont convenu des dispositions ci-dessous au titre de l’année 2024, étant précisé que ces dispositions du présent accord tiennent compte des impératifs liés à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et devront être mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.


Les parties signataires se sont accordées sur la nécessaire prise en compte du contexte économique et l’inflation impactant INDIGO, au même titre que le pouvoir d’achat des salariés.

Les parties signataires se sont accordées sur la mise en œuvre de 7 mesures complémentaires aux mesures d’augmentations salariales, représentant au total une revalorisation de 4,5% de la masse salariale.

Article 1 –CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES Indigo présents dans les effectifs au moment de l’application de chacune des mesures prévues dans l’accord.

Ce budget est consacré aux différentes mesures selon la répartition suivante :
  • Budget dédié aux mesures salariales : augmentations générales incluant les augmentations conventionnelles, augmentations individuelles et primes.
  • Budget consacré aux mesures complémentaires : revalorisation de l’indemnisation des dimanches travaillés, revalorisation de l’indemnisation de l’astreinte, revalorisation de la prise en charge des frais de transport public.

Des mesures spécifiques supplémentaires seront également mises en œuvre : possibilité de monétiser les jours de repos des salariés pour les salariés Cadres au forfait jours, revalorisation de la politique voyage ou encore la possibilité de valoriser les compétences en Exploitation par l’ouverture des échelons intermédiaires dans la grille de classification.


ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

Sous réserve d’avoir un an d’ancienneté UES au 31 décembre 2023 (soit une date d’entrée UES au plus tard le 31 décembre 2022), de ne pas être en préavis de démission ou de licenciement, ni en période d’homologation de rupture conventionnelle, les conditions suivantes s’appliqueront :

  • Employés

Augmentation générale : de 2.5 %, à effet du 1er mars 2024 (calculée sur le salaire de décembre 2023), avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, étant convenu que le budget d’augmentation générale inclut les augmentations conventionnelles.
À effet du 1er mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 : enveloppe de 1 % de la masse salariale (calculée sur le salaire de décembre 2023) consacrée aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles.
  • Agents de maîtrise et cadres intégrés


Augmentation générale : de 2 % à effet du 1er mars 2024 (calculée sur le salaire de décembre 2023), avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, étant convenu que le budget d’augmentation générale inclut les augmentations conventionnelles.

À effet du 1er mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 : enveloppe de 1 % de la masse salariale (calculée sur le salaire de décembre 2023) consacrée aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles

  • Cadres autonomes


À effet du 1er mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 : enveloppe de 2.5 % de la masse salariale (calculée sur le salaire de décembre 2023) consacrée aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles




  • Prime sur objectifs pour les Responsables BLI


Il est institué au profit des responsables BLI (Bases Locales d’Intervention), un dispositif de prime sur objectifs fixés chaque année.

Cette prime, fixée à 3% de la rémunération annuelle fixe de base (13ème mois compris), sera versée lors de l’exercice de révision salariale de l’année N au titre de la réalisation d’objectifs réalisés en N-1.

ARTICLE 3 – UTILISATION DES ECHELONS INTERMEDIAIRES

La convention collective nationale des services de l’automobile (CCNSA) définit la classification des salariés de chaque catégorie professionnelle en fonction des caractéristiques de l’emploi occupé. La classification s’opère sur des échelons dits « de référence ». Elle prévoit la possibilité d’attribuer des échelons intermédiaires, dits « majorés », dès lors que le collaborateur met en œuvre des extensions d’activité ou progresse significativement sur l’un des « critères valorisants » qu’elle définit.
L’avenant à l’accord sur la classification du personnel du 4 novembre 2010 relatif à la nouvelle définition des métiers de la filière Exploitation prévoyait uniquement le recours aux échelons de référence dans la mise en œuvre des parcours métiers.

Les parties signataires s’engagent à ouvrir les négociations au cours de l’année 2024 dans le cadre de la négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels afin de pérenniser le dispositif suivant :

  • La valorisation des compétences par l’attribution d’un échelon intermédiaire supérieur est admise dès lors qu’un collaborateur répond aux critères définis par la CCNSA.
  • Le passage à l’échelon intermédiaire supérieur sera décidé par la hiérarchie et le service ressources humaines, conformément à la grille de critères de la CCNSA, et ne sera pas automatique.
La situation des collaborateurs sans évolution d’échelon depuis plus de 5 ans sera étudiée et priorisée.
Le budget de revalorisation salariale éventuellement associé est inclus dans le budget alloué aux mesures salariales (article 2). Les promotions à un échelon principal conduisant à une modification de la qualification ne sont pas concernées par cette mesure.

ARTICLE 4 - INDEMNISATION DES DIMANCHES TRAVAILLES

L’accord relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail du 18 janvier 2018 prévoit un dispositif spécifique d’indemnisation des dimanches travaillés au profit des salariés présents dans l’effectif au 31 décembre 2017.

Les dispositions ci-après valent révision et substitution de l’ « ARTICLE 5 – DISPOSTIONS SPECIFIQUES AUX DIMANCHES TRAVAILLES » de l’accord évoqué.


A compter du 1er janvier 2024, il est convenu la mesure suivante :

  • Taux de majoration applicable aux dimanches habituellement travaillés France entière :25%

Cette mesure s’applique aux salariés, sans condition d’ancienneté, qui travaillent le dimanche de manière habituelle, c’est-à-dire dont le travail le dimanche est prévu dans le planning en cycle habituel.


ARTICLE 5- INDEMNISATION DES ASTREINTES


A compter du 1er janvier 2024, une revalorisation de :
  • 50% pour les astreintes de semaine et de 20,8% pour les astreintes de weekend et jours fériés, soit 5€/jour, sera mise en place pour les astreintes en Exploitation.
  • 45% pour les astreintes de semaine et de 18,2% pour les astreintes de weekend et jours fériés, soit 10€/jour sera mise en place pour les astreintes Maintenance de la Direction de Paris

Cette disposition vient réviser et substituer le protocole d’accord salarial 2011 du 16 décembre 2010 sur les primes d’astreintes et l’avenant n°1 à l’accord d’indemnisation des astreintes du personnel de maintenance de la Direction de Paris du 24 juin 2008.



ARTICLE 6 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS

La prise en charge des frais de transports publics est réhaussée à 75% du prix des titres d’abonnements souscrits pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics. Sont également concernés les services publics de location de vélos.
La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.


ARTICLE 7 – FORFAITS JOURS : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS ET INDEMNISATION


Les cadres dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours fixant le plafond annuel maximum de jours travaillés à un maximum de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Conformément aux dispositions légales prévues par l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d’un forfait jours dispose, avec l’accord de de l’entreprise, de la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaires.

Les dispositions ci-après valent révision de l’avenant n°1 à l’accord sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26 octobre 2000 et le protocole d’accord sur la journée de solidarité du 8 mars 2005.


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourront, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable, renoncer à une partie de leurs jours de repos,

dans la limite de 5 jours maximum par an, en contrepartie d'une rémunération majorée.


Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% de la rémunération.

Les salariés formuleront leur demande par écrit au service ressources humaines avant le 30 novembre de chaque année pour traitement sur la paie de décembre.

ARTICLE 8 – EPARGNE SALARIALE : ACTIONNARIAT


La Direction cherchera à proposer aux salariés de l’UES INDIGO une opération sur le FCPE Actionnariat INDIGO Group, avec abondement, à la fin du premier semestre 2024.

ARTICLE 9 – POLITIQUE VOYAGE ET DEPLACEMENTS

Les plafonds autorisés de prise en charge des hébergements et des repas dans le cadre des déplacements professionnels seront revalorisés à compter du premier trimestre 2024.

ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI


A l’issue de l’exercice de revalorisation salariale, chaque Direction Régionale organisera une réunion de restitution des mesures salariales décidées. Chaque organisation syndicale signataire du présent protocole pourra désigner un représentant à cette commission.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

A l’exception des mesures relatives aux primes sur objectifs pour les responsables BLI (article 2.4), l’’indemnisation des dimanches travaillés (article 4), l’indemnisation des astreintes (article 5), la prise en charge des transports publics (article 6), et l’indemnisation des jours de repos des forfaits en jours (article 7), le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord cessera en tout état de cause de produire ses effets le 31 décembre 2024 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.


ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DREETS, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction.




Fait à Puteaux, le 20 décembre 2023

Pour Indigo Park, Meaux Stationnement et Sépadef

Le Directeur général délégué









Pour le Syndicat C.F.E/C.G.CPour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical












Pour le Syndicat C.G.T.Pour le Syndicat F.O.

Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical













Pour le Syndicat U.N.I.T.

Le Délégué Syndical





Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas