ACCORD D’ENTREPRISE SUR l’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR L’INSTAURATION DE FORTAITS JOURS
ENTRE :
société par actions simplifiée au capital deXXXX Présidente, elle-même représentée par XXXXX dûment habilité aux fins des présentes,
ET
XXXXXX ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des 2/3, représenté par XXXX
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place de forfaits jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
La régularisation de cet accord s’inscrit dans le parfait respect de la réglementation tel qu’elle est en vigueur à ce jour. Sa mise en œuvre est indispensable pour permettre le respect du suivi par l’employeur de la charge de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.
Il est également apparu naturel à la société INGREALIS de modifier la période légale d’acquisition des congés payés pour être au plus près des contraintes du compteur de jours travaillés du personnel en forfait jours. Par ailleurs, cette modification permet d’offrir à l’ensemble des salariés et à la société XXXX une meilleure lisibilité du compteur de congés payés et son alignement au compteur des jours non travaillés (JNT).
CADRE JURIDIQUE
La Société compte actuellement moins de 11 salariés et ne dispose pas de représentants du personnel.
En application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Il a donc été convenu de recourir à cette procédure dite du « référendum d’entreprise » et de soumettre à la consultation des salariés de l’entreprise le présent accord.
EN CONSEQUENCE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les dispositions du présent titre s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail. Il instaure pour les salariés concernés, un système de forfait-jours sur l’année civile. Il s’applique aux salariés dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée sous réserve que leur contrat ait une durée au moins égale à 6 mois. Article 1 – Salariés concernés Conformément aux dispositions l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours, les salariés travaillant au sein de l’entreprise XXXXX sur le territoire Français et liés par un contrat de travail Français, ainsi définis :
Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l’accord exprès du salarié concerné. Les salariés concernés au jour de la mise en place du présent accord collectif se verront alors proposer un avenant écrit à leur contrat de travail. Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes. Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. La convention de forfait jours fixe notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié, le droit à la déconnexion et la rémunération. Article 3 – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait
3.1 Principe Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entrée ou sortie en cours de l’année civile, …), conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés. Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 218 jours prévus ci-dessus. Conformément aux dispositions légales en vigueur, est inclus dans ce forfait une journée de travail au titre de la journée de solidarité. Cette journée est un jour travaillé non rémunéré. Les salariés qui le souhaitent ont la possibilité de poser un congé, un JNT sur cette journée, avec accord préalable de leur hiérarchie. L’encadrement doit veiller à ce que le nombre de collaborateurs absents n’empêche pas le bon fonctionnement du service.
3.2 Période de référence La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N. Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Article 4 – Décompte des jours de travail et de repos sur l’année Un nombre de jours de repos dits Jours Non Travaillés (JNT) est déterminé chaque année, sur la base du nombre de jours réels ouvrés sur l’année civile, pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours ouvrés sur l’année - 25 jours de congés payés acquis sur une période de référence -218 jours travaillés = nombre de jours de repos (JNT) par an.
Le nombre de jours de repos accordés aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés. Chaque salarié concerné sera informé avant chaque période annuelle de référence du nombre de jours de repos. La prise des jours de repos JNT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, devra nécessairement intervenir dans l’année civile, les JNT ne pouvant faire l’objet d’un report sur l’année suivante et ne pouvant être soldés qu’en cas de rupture de contrat de travail. Les jours de repos seront pris par journée entière à des dates choisies par le salarié en tenant compte de l’activité et de l’organisation du service ou de l’équipe. Toutefois, sans que cela ne remette en cause l’autonomie accordée au personnel en forfait annuel jours, chaque année, jusqu’à 3 dates de ces JNT peuvent être imposés par l’employeur, notamment pour permettre la gestion de journées de fermeture de l’entreprise. Ces dates seront fixées selon un calendrier prévisionnel transmis dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours (sauf circonstances exceptionnelles) doit être respectée. Toute prise de jours de repos supérieure à 1 journée devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires. La direction de l’entreprise pourra, exceptionnellement, s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La prise des jours de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié concerné. La date de prise des jours de repos doit en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et période non travaillées.
ARTICLE 5. Dépassement du forfait jours Les salaries bénéficiaires du forfait annuel en jours et leur hiérarchie doivent veiller à ce que le forfait annuel de 218 jours soit accompli et ne soit pas dépassé. Toutefois, ce plafond annuel ne constitue pas une durée maximale de travail. Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, travailler au-delà de ce forfait en renonçant à une partie de ses jours de repos (JNT). Le nombre maximal de jours de travail dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 6 – Suivi du forfait jours 6.1 Déclaration des salariés concernés Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi particulier de sa charge de travail exposés ci-dessous. Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera effectivement suivi au moyen du système déclaratif mis en place au sein de l’entreprise. Ce document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des jours et éventuelles demi-journées de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos lié au forfait, etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
6.2 Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Néanmoins, la charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos, à savoir :
Un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives ; ils ne pourront donc pas travailler plus de 6 jours par semaine ;
Les jours fériés, chômés dans l’entreprise ;
Les congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
Les jours de repos compris dans le forfait jours dénommé JNT.
Eu égard à la santé des salariés, le respect de ses temps de repos est impératif et s’impose, même si les salariés concernés disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles, les salariés en forfait jours ne doivent pas travailler sur la plage horaire 21 h – 7 h, ni le samedi ni le dimanche.
Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.
6.3 Droit à la déconnexion L’employeur rappelle que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés ne doit pas faire entrave au respect de leur vie personnelle. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail. L’employeur réaffirme que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes précitées et leur demande également de limiter l’envoi de courriels ou l’émission d’appels téléphoniques au strict nécessaire. Les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64, II, 3° du Code du travail. L’entreprise s’engage à garantir le respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale des salariés. En tout état de cause, les salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, n’ont pas à répondre aux courriels ni répondre aux appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail.
6.4 ENTRETIEN INDIVIDUEL Au minimum, deux entretiens individuels par an sont organisés avec chaque salarié concerné afin d’évoquer la charge de travail, qui doit être raisonnable, l’amplitude des journées de travail, le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires qui doivent être compatibles avec la charge de travail, l’organisation du travail, l’état des JNT pris et non pris à la date de l’entretien, le respect du droit à la déconnexion, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération, en application de l’article L.3121-65, I, 3° du Code du travail. Ces entretiens permettront de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés. Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
6.5 DROIT D’ALERTE Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou à la direction de l’entrepris en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera alors effectué. Article 7 – Dispositions particulières 7.1 Traitement des absences Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée ou nom, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés dans la convention de forfait. Cette imputation vient réduire, de manière proportionnelle, le nombre de jours non travaillés (JNT) dus pour l’année de référence. Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
7.2 Journée de solidarité Pour rappel, les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Elle prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour l’employeur d’une contribution patronale. La date et les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixés chaque année par l’entreprise.
7.3 Embauche et départ en cours d’année Lorsque le salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le forfait annuel jours est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie. Le nombre de jours accordés (JNT) est également évalué au prorata temporis. Le calcul du prorata se fait sur la base du nombre de JNT annuel divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois de présence sur l’année de référence. Le mois d’entrée ou de sortie est considéré comme travaillé dès lors qu’il a été travaillé au moins pour moitié. Article 8 – Repos quotidien En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – consultation des salaries Le présent accord entrera en vigueur à l’issue de son approbation par les deux tiers des salariés, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail et de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 10 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 11 : Révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 12 : Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L2232-22 du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil ;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS)des Hauts De France.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Fait en cinq (5) exemplaires originaux A Précy sur Oise Le 24 décembre 2025