Accord d'entreprise INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE

Accord collectif d'entreprise portant sur les mesures exceptionnelles et d'urgence mises en place au sein de l'entreprise Innospec afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociales de la crise sanitaire Covid 19

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE

Le 14/04/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES ET D’URGENCE MISES EN PLACE AU SEIN DE L’ENTREPRISE INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES & SOCIALES DE LA CRISE SANITAIRE « COVID 19 ».


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS, Société par Actions, Simplifiée, au capital de 7.000.050 Euros, SIRET n° 377 599 162 00015, immatriculée au RCS de Bar – Le – Duc sous le numéro 377 599 162 dont le siège est fixé à : Zone Industrielle de Han sur Meuse – BP 19 – 55300 Saint Mihiel et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur de Site.

D’UNE PART ;

ET, D’AUTRE PART :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS ci - après désignées :
(i)L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur XXXXXXXXX en qualité de délégué syndical d’Entreprise selon désignation reçue le 26.11.2019.
(ii)L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical d’Entreprise selon désignation reçue le 11.12.2019.

ENTRE LESQUELLES APRES NEGOCIATION DE BONNE FOI IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :







PREAMBULE :
Les parties au présent accord constatent que l’Entreprise doit faire face à une situation économique & sociale sans précédent engendrée par la crise sanitaire consécutive à la pandémie créée par la maladie dite « COVID 19 », conséquence de la diffusion au niveau planétaire du virus SARS-CoV-2.
Les différentes mesures gouvernementales nécessaires pour tenter de stopper la diffusion du virus sur le territoire national engendrent une situation économique et sociale qui n’a pas de précédent dans l’histoire et pour notre organisation. La Direction et les partenaires sociaux sont déterminés à y faire face dans l’intérêt bien compris de la préservation de la santé, de l’outil de travail et autant que faire se peut de l’emploi des salariés.
Confrontés à cette situation la Direction et les partenaires sociaux ont pris l’initiative de déterminer des mesures exceptionnelles et d’urgence appropriées pour permettre à l’Entreprise et aux salariés d’être résilients face à cette situation, en adoptant des mesures fondées sur les axes suivants :
  • Prioriser les mesures qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés tout en assurant la continuité de l’activité économique de l’Entreprise par des mesures de protection appropriées telles que préconisées par le Ministère de la Santé.
  • Adopter des mesures de nature à permettre de réduire les conséquences sur le pouvoir d’achat des collaborateurs tout en préservant la situation économique de l’Entreprise autant que faire se peut et en particulier se donner les moyens de mobiliser les forces vives de l’Entreprise pour gérer la reprise d’activité dans les meilleurs conditions d’organisation possibles.
  • Adopter une attitude responsable vis-à-vis des dispositifs d’aide aux entreprises afin de tenter de retarder si possible la nécessité de recourir aux aides publiques (dispositif d’activité partielle) afin d’accompagner la baisse/interruption d’activité de tout ou partie des unités de travail/production/services de notre organisation.
Dans cette perspective les mesures d’urgences suivantes ont fait l’objet d’un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux et ont été adoptées à l’unanimité par les organisations syndicales après avoir fait l’objet d’un avis favorable des membres du CSE, consultés sur les dispositifs institués par le présent accord dès lors que les parties signataires constatent que le présent accord établit un juste équilibre entre les efforts consentis par les salariés pour faire face à cette situation de crise (mobilisation des congés de différentes nature) et les efforts consentis par l’Entreprise pour limiter les conséquences pour eux de cette situation (dispositif d’AP).
Les dispositions figurant au présent accord constituent la déclinaison, au niveau de l’Entreprise, des mesures exceptionnelles issues de la Loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID 19 ; de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; du Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 ; de l’ Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant sur mesures d’urgence en matière d’activité partielle ; de l’Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.

ARTICLE 1 - DUREE D’APPLICATION, SUIVI & PUBLICITE DU PRESENT ACCORD :

Compte tenu de l’incertitude sur la durée de la crise sanitaire & sociale, les parties considèrent que les mesures prises en application du présent accord sont à durée déterminée et ont vocation à cesser de s’appliquer au 31 décembre 2020, par référence à la date retenue par les ordonnances prises en application de l’article 11 de la Loi du 23 mars 2020 sur la cessation d’application des mesures dérogatoires exceptionnelles prises en matière de droit du travail. Toutefois, elles conviennent de se réunir tous les mois à compter de la fin du mois d’avril 2020 à effet de décider, le cas échéant : (i) soit de la reconduction de tout ou partie des dispositifs exceptionnels et transitoires figurant au présent accord (ii) soit de la fin d’application desdits dispositifs dans l’hypothèse où les conditions sanitaires, sociales et économiques permettent le retour à un fonctionnement normal de l’Entreprise. (C’est-à-dire que toutes les unités de la zone basse et de la zone haute fonctionnent à nouveau en 5x8 à l’exception des unités Niro/TSX/FTH/Chargement zone haute)
Cet accord fera l’objet d’une large diffusion auprès des salariés et par toutes voies de communication possibles dématérialisées : affichage, liste de diffusion par courriels, etc…
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité (P.C.A.) du site et du plan « cellule de crise » défini au sein de l’Entreprise et sur lequel les membres du CSE ont été consultés lors de la réunion exceptionnelle du 14 avril 2020.
Le présent accord comporte :
  • Des mesures relatives aux dispositifs de suspension de l’activité professionnelle pendant la période de baisse voire d’interruption temporaire d’activité des unités de travail/de production de l’Entreprise ;
  • Des mesures relatives au régime d’indemnisation applicable pendant les périodes de baisse/interruption temporaire d’activité (dispositif d’activité partielle).
  • Des mesures liées à la mise en place d’un dispositif permettant, dans une situation de contrainte de confinement, d’assurer le fonctionnement le plus normal possible des instances représentatives du personnel et du dialogue social dans l’Entreprise.
  • Des mesures de protection en matière d’hygiène pour préserver la santé des salariés qui sont conduits à travailler sur le site.


ARTICLE 2 -MESURES RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE BAISSE/INTERRUPTION TEMPORAIRE DES ACTIVITES :

ARTICLE 2.1. -REGLES DEROGATOIRES A LA PRISE DES CONGES (Congé payé, RTT, CET) :

Conformément aux dispositions l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est permis d’utiliser les sources de temps alloués aux salariés au titre des congés payés, droits à RTT et CET afin d’accompagner la période de baisse importante voire d’interruption d’activité consécutive à la situation de crise en cours et afin de permettre, d’une part à l’Entreprise de faire face aux difficultés économiques rencontrées par la situation de crise sociale, économique et financière liée au COVID 19 et, d’autre part, dans les meilleures conditions organisationnelles possibles, d’être résiliente à une reprise d’activité post – crise sanitaire afin de faire face aux enjeux économiques et financiers auxquels l’Entreprise sera confrontée.
Les parties au présent accord considèrent donc que les modalités exceptionnelles prévues ci – après tendent à remplir ces objectifs : d’une part permettre de faire face à la baisse (voire interruption le cas échéant) d’activité de tout ou partie des unités de production de l’Entreprise afin de limiter les conséquences sur le pouvoir d’achat des collaborateurs de la mise en activité partielle (baisse du salaire net) ; d’autre part de permettre, dès que les conditions s’y prêteront, une reprise d’activité dans les meilleures conditions d’organisation possible afin de mobiliser l’ensemble des forces vives de l’organisation.
Il est précisé qu’en raison du caractère exceptionnel et transitoire des mesures de sauvegarde prises en application du présent accord, elles dérogent aux dispositions portant sur le même objet qui seraient contenues dans les accords applicables à l’Entreprise (accord d’entreprise ou accord de branche) ou les modalités qui seraient mis en œuvre sur le même objet par voie de décision unilatérale ou d’usages. La mise en œuvre de ces dispositions est transitoire. La fin de cette période transitoire dépendra des facteurs suivants : la fin des mesures de confinement fixée par les autorités sanitaires d’une part ; d’autre part le retour à une situation sociale et économique permettant la reprise d’activité selon un rythme normal.

  • DISPOSITIF DEROGATOIRE AUX REGLES NORMALES DE PRISE DES CONGES PAYES :
En application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les salariés devront prendre des congés payés selon un planning qui sera fixé par la Direction et à raison de 6 jours.
Les congés payés concernés par ce dispositif sont les reliquats de congés, les congés acquis sur la période de référence en cours y compris ceux qui ne pourraient normalement être pris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils devraient normalement être pris. Sont également concernés par ce dispositif les congés payés dont les dates ont été validées avant la date de conclusion du présent accord.
Le dispositif de fractionnement visé par les dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail n’est pas applicable.
Les salariés concernés seront informés individuellement par tous moyens de leur placement en situation de congés payés.
Sont concernés par ces modalités :
  • Tous les salariés soumis aux règles relatives aux congés payés en application des dispositions du titre IV du code du travail ;
  • Tous les salariés pour lesquels la Direction de la Société envisage la mise en activité partielle compte tenu de la baisse voire l’interruption d’activité de leur unité de rattachement ;
  • Les salariés ayant acquis au moins 6 jours de congés payés à la date d’entrée en vigueur du présent dispositif.
La Direction informera les salariés concernés par ce dispositif dans un délai de 48 heures avant leur placement en situation de congés payés.

  • DISPOSITIF DEROGATOIRE AUX REGLES D’UTILISATION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS :
Dans le cadre de l’application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et conformément aux dispositions de l’accord sur l’organisation de la durée du travail applicable au sein de l’Entreprise du 27 mars 2002, les salariés appartenant à la catégorie visée par les dispositions de l’article 7 de l’accord précité bénéficient de jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») dont la finalité est de compenser arithmétiquement le différentiel de durée du travail entre la durée légale et la durée fixée conventionnellement pour cette catégorie de salariés.
Les signataires du présent accord font le constat qu’un certain nombre de salariés concernés par cette modalité d’organisation du travail disposent de compteurs créditeurs de (« JRTT »). Compte tenu des circonstances exceptionnelles et des objectifs sus – mentionnés, il est convenu que la Direction pourra mobiliser les « JRTT » crédités depuis le 1er janvier 2020 afin de les positionner dans un calendrier qu’il fixera afin de placer les salariés en situation de « prise de JRTT » selon les modalités particulières suivantes :
  • La Direction informera les salariés concernés par cette mesure au moins 48 heures avant la mise en œuvre du calendrier de prise des JRTT sans que ces modalités puissent excéder le 31 décembre 2020.
  • Sont concernés par cette mesure les salariés affectés aux services pour lesquelles la Direction constate soit une interruption temporaire pure et simple, soit une baisse d’au moins 50% du volume normal de l’activité impliquant de devoir envisager la mise en activité partielle des salariés concernés.

  • DISPOSITIF DEROGATOIRE DE MOBILISATION DES JOURS INSCRITS AU CET :
L’accord du 28 juin 2001 portant institution d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’Entreprise dispose des conditions dans lesquelles, en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail les salariés peuvent accumuler des droits à congés rémunérés ou se constituer une rémunération immédiate ou différée. Conformément aux dispositions de l’article L.3152-2 du Code du travail, un accord collectif définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation des droits inscrits au CET.
Le présent accord dispose, en application des dispositions de l’article L.3151-2 du Code du travail des modalités d’utilisation des droits accumulés au CET des salariés qui bénéficient de comptes créditeurs et qui n’ont pas fait le choix d’une affectation de la totalité des droits pour l’accompagnement d’une mesure de cessation totale ou progressive d’activité ou à toute utilisation décidée avant la date d’entrée en vigueur du Décret relatif aux mesures de confinement.
Le présent accord constitue une dérogation aux modalités normales de mobilisation des droits inscrits au CET dans la mesure où il autorise l’employeur, à titre exceptionnel, à utiliser les droits constatés au crédit du compteur du CET d’un salarié, lesquels pourront être mobilisés dans les conditions suivantes :
  • La mobilisation de ses droits est destinée à rémunérer les salariés en contrepartie de la période de congés correspondante.
  • La rémunération versée au titre de la liquidation de ses droits sera calculée selon les modalités prévues par l’accord.
  • La Direction informera les salariés concernés par cette mesure au moins 48 heures avant la mise en œuvre du calendrier de prise des « jours de CET » sans que ces modalités puissent excéder le 31 décembre 2020.
  • Sont concernés par cette mesure les salariés affectés aux unités de travail pour lesquelles la Direction constate soit une interruption temporaire pure et simple, soit une baisse d’au moins 50% du volume normal de l’activité impliquant de devoir envisager la mise en activité partielle des salariés concernés.

Il est précisé que les JRTT et les jours inscrits au CET que la direction pourra positionner ne pourront excédés au total et par salarié concerné 5 jours sauf si le salarié a en compteur 10 JRTT ou 10 JCET et qu’il souhaite les utiliser avant une affectation en activité partielle.
La Direction rendra compte de l’utilisation de ces dispositifs (A/B/C) par une information régulière lors des réunions du CSE.

ARTICLE 2.2. -LE REGIME D’ACTIVITE PARTIELLE :

Compte tenu des conséquences de cette crise sanitaire sur l’activité de l’Entreprise il a été convenu que la Direction pouvait décider d’activer le régime d’activité partielle pour les salariés pour lesquels aucun dispositif de continuité d’activité (en particulier dans le cadre de la mise en place du télétravail) n’est rendu possible sans risque pour la santé et dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité et de la cellule de crise définis au niveau de l’Entreprise sur lequel les membres du CSE ont été consultés lors de la réunion du 17 mars 2020 et ont rendu un avis favorable sur les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle le 30 mars 2020.
Les parties au présent accord conviennent que la continuité de l’activité de l’Entreprise constitue le principe, l’exception étant l’activation du régime d’activité partielle s’il est constaté une baisse voire une interruption de l’activité d’une unité de travail (service, atelier, etc…). La Direction de l’Entreprise décidera, en fonction de ces circonstances de l’activation du dispositif.
Pour la mise en œuvre de la mesure d’activité partielle les éléments suivants sont précisés :
  • Tous les salariés sont susceptibles d’être concernés par une mise en situation d’activité partielle, y compris les salariés employés à temps partiel, les salariés travaillant à domicile, les salariés en forfait jours et les cadres dirigeants dès lors qu’ils appartiennent à une unité de travail / production dont l’activité a été interrompue temporairement où dont il est constaté que le volume d’activité a diminué selon les mesures effectuées par la Direction.
  • L’unité de travail/production s’entend d’un atelier, d’un service ou d’une équipe chargée de la réalisation d’un projet.
La situation économique et organisationnelle créée par les impératifs liés au confinement peut conduire l’Entreprise à devoir avoir recours au régime d’activité partielle pour une partie significative de ses salariés. Les parties au présent accord ont évoqué les conséquences, pour le pouvoir d’achat des collaborateurs, de l’application à leur situation du régime d’activité partielle aboutissant à une réduction de leur salaire net avant impôt d’environ 16% (taux de remplacement estimatif de l’indemnité d’activité partielle de 84%). Il est précisé qu’en application de l’accord de branche du 3 décembre 2013 le taux de remplacement est fixé conventionnellement à 80% si les dispositions de l’accord de branche sont respectées notamment par les bénéficiaires.
La Direction et les partenaires sociaux seront vigilants au cas où un salarié serait dans une situation individuelle, familiale, financière compliquée du fait de son affectation en activité partielle.
La Direction rendra compte de l’utilisation du dispositif d’activité partielle par une information régulière lors des réunions du CSE.

ARTICLE 3. -MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT :

La mise en œuvre des règles de confinement impose de prendre des mesures exceptionnelles et temporaires pour le fonctionnement du dialogue social au sein de l’Entreprise compte tenu du risque de contamination lié au regroupement physique de personnes dans une même salle et que les seules mesures de protection et de distanciation sociale ne permettent pas d’empêcher de façon absolue. Dans cette mesure, les parties au présent accord, dans le souhait de répondre aux contraintes sanitaires tout en permettant le fonctionnement des instances (CSE & commissions associées) ont décidé de la mise en œuvre des modalités suivantes tant que la durée du confinement (il est précisé que la date de fin d’application desdites mesures sera constituée par la date officielle de fin de confinement qui sera communiquée par les autorités publiques) imposera l’application de telles mesures :
  • Les réunions du CSE & des commissions associées se tiennent en salle avec application des règles de distanciation sociale et/ou par téléconférence après consultation du CSE le 17 mars 2020 et selon les modalités visées dans l’Ordonnance du 1er avril 2020 précitée sur un numéro confidentiel communiqué par la Direction des Ressources Humaines. Chacun des membres du CSE a un « code participant ».
  • L’ordre du jour est élaboré conjointement entre la Direction des Ressources Humaines et le secrétaire du CSE par échange de courriels et sera transmis aux membres du CSE avec la convocation pour la réunion dans un délai de 3 jours calendaires. Le cas échéant et en cas d’urgence imposée par les circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à quelques heures.
  • Le procès-verbal de la réunion en situation de téléconférence est établi par le secrétaire du CSE qui fait circuler le projet de procès-verbal afin que chacun des membres du CSE puissent faire part de ses observations / remarques sur le contenu de l’ordre du jour et afin qu’il traduise le plus fidèlement possible la teneur de la réunion. Le procès-verbal est adopté dans la mesure du possible lors de la réunion suivante et selon les mêmes modalités.
  • Au début de chaque réunion, un décompte des personnes présentes/absentes est effectué. Tout membre ayant des difficultés pour se connecter (ou ayant été intempestivement déconnecté) à la téléconférence avertit la Direction des Ressources Humaines par courriel ainsi que le secrétaire du CSE afin que la réunion puisse être suspendu et qu’il puisse être procédé à sa reconnexion.
  • Les délibérations sont prises à la majorité des membres identifiés comme étant présents à la téléconférence. L’ensemble des votes sont pris en compte pour calculer cette majorité. Les votes sont sollicités lors de la téléconférence par le Président du CSE. Le secrétaire du CSE inscrira le vote (POUR/CONTRE/ABSTENTION) dans le procès-verbal de la réunion. A compter de la date d’application de l’accord, chacun des membres du CSE ayant voix délibérative adressera le sens de son vote (POUR/CONTRE/ABSTENTION) par courriel à la Direction des Ressources Humaines et au secrétaire du CSE afin qu’il soit procédé à la vérification du vote. Le cas échéant si un ou plusieurs membres du CSE souhaitent faire une déclaration, ils y procèderont par envoi de courriel à tous les membres du CSE, ladite déclaration étant jointe au Procès-Verbal de la réunion.
  • Les documents que l’employeur et/ou les membres du CSE souhaitent remettre pour ces réunions seront transmis par courriel/courrier à l’ensemble des membres. Les documents confidentiels seront protégés par un mot de passe qui sera communiqué à chaque membre du CSE pas sms.
  • Afin d’assurer la fiabilité des réunions et des échanges lors des téléconférences, les débats seront enregistrés par un dispositif technique spécifique afin qu’il puisse y être fait référence le cas échéant.
  • Pour les besoins de la bonne tenue de ces réunions et dans la mesure ou certains membres peuvent ne pas disposer d’une adresse courriel professionnelle et/ou d’un téléphone professionnel, il est convenu que la Direction mettra en place les dispositions pratiques suivantes : l’ensemble des membres du CSE & des commissions associées transmettent leurs coordonnées personnelles (courriel personnel & numéro de téléphone personnel) à la Direction des Ressources Humaines et au secrétaire du CSE. Ces informations demeureront confidentielles et ne seront diffusées qu’aux seules membres du CSE et pour les besoins du fonctionnement de l’instance et des commissions associées. Ces informations ne pourront être utilisées pour un autre objet que celui des communications afférentes au fonctionnement du CSE et des commissions associées et pendant la durée de la période exceptionnelle pour laquelle ces mesures sont prises.
Les commissions constituées au sein du CSE se réuniront selon des modalités identiques.

ARTICLE 4. -MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION COLLECTIVE :

La mise en œuvre des règles de confinement impose de prendre des mesures exceptionnelles et temporaires pour le fonctionnement du dialogue social au sein de l’Entreprise compte tenu du risque de contamination lié au regroupement physique de personnes dans une même salle et que les seules mesures de protection et de distanciation sociale ne permettent pas d’empêcher de façon absolue. Les partenaires sociaux s’accordent toutefois à considérer que la négociation sociale d’entreprise doit se poursuivre sur les thèmes à traiter en priorité et notamment dans le cadre de la déclinaison, au sein de l’organisation des mesures exceptionnelles liées à la crise du Covid 19. Dès lors, il est convenu d’adopter les mesures transitoires suivantes pour l’organisation, selon un mode dématérialisé, de la négociation collective d’entreprise :
  • Les projets d’accord seront transmis aux délégués syndicaux par voie électronique et en version sécurisée dans un délai de 3 jours calendaires. Le cas échéant et en cas d’urgence imposée par les circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit.
  • Les réunions de négociation avec la Direction se tiendront selon un calendrier fixé par la Direction et par téléconférence ou visioconférence. Les délégués syndicaux devront faire part de leurs propositions/ajouts/demandes de modifications sur le contenu du projet d’accord par corrections directement portées sur le projet d’accord transmis par la Direction ou par toute autre voie écrite.
  • Avant chaque réunion téléphonique la Direction transmettra le projet d’accord avec les modifications/ajouts/remarques des partenaires sociaux dans un délai de 3 jours calendaires. Le cas échéant et en cas d’urgence imposée par les circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit.
  • A l’issue du calendrier de négociation, un projet d’accord final sera transmis aux partenaires sociaux afin qu’ils puissent faire part de leur accord ou désaccord sur le contenu. La version de l’accord sera transmise aux délégués syndicaux pour signature : Les parties au présent accord conviennent de reporter les négociations collectives en cours (notamment NAO) pendant la période de confinement.

ARTICLE 5. -MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PREVENTION :

Conformément aux dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés. A ce titre la Direction de l’Entreprise a été conduite à prendre des mesures contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel en tenant compte du risque de potentielle contagion au sein de l’Entreprise. Afin de tendre à la réalisation de ces objectifs les mesures d’organisation prises au sein de la Société sont les suivantes :
  • Si les conditions opérationnelles de leur activité le permettent, le recours au télétravail pourra être décidé par la Direction pour certains salariés de l’organisation sans que cette circonstance constitue une modification de leur contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L.1222-11 du Code du travail. Dès lors que la situation sanitaire le permettra, la Direction pourra imposer aux salariés le retour à une activité professionnelle normale in situ (sauf pour ceux des salariés qui sont contractuellement en situation de télétravail antérieurement à la mise en œuvre de cette mesure) ;
  • Pour ceux des salariés pour lesquelles les conditions opérationnelles de leur activité imposent leur présence physique sur le poste de travail, la Direction leur fournira un justificatif de déplacement professionnel. Les encadrants s’assureront du strict respect des gestes barrières par les salariés. Tout salarié qui estime avoir été possiblement en contact avec une personne atteinte de la maladie Covid 19 devra le déclarer à la Direction qui fournira cette information aux autorités sanitaires compétentes. La Direction pourra, le cas échéant, prendre la décision d’interdire l’accès aux locaux du déclarant. Tout déclaration abusive pourra faire l’objet de sanction.
Dans le cadre de l’application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) visé par les dispositions de l’article R.4121-1 a été actualisé pour tenir compte de la pandémie Covid 19 et des mesures de prévention et protection adéquates, notamment par la mise en sécurité des installations.

ARTICLE 6. -MOBILISATION DU CSE & MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD :

Les membres titulaires du CSE ont désigné, parmi les membres de la CSSCT la personne qui sera en charge de faire le lien quotidien avec la Direction sur la situation de l’établissement. Cette personne désignée comme « Représentant CSE – COVID 19 » est le secrétaire du CSE.
Le CSE est chargé du suivi des mesures exceptionnelles prises en application du présent accord. Il se réunie au moins une fois par semaine et sera convoquée par la Direction ou à la demande du « Représentant CSE – Covid 19 ».

ARTICLE 7. -REGIME JURIDIQUE 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer au plus tard le 31 décembre 2020 ou à une autre date déterminée par la Direction après consultation du CSE et des signataires du présent accord dans l’hypothèse où les conditions sanitaires, sociales et économiques permettent le retour à un fonctionnement normal de l’Entreprise.

Il entrera en vigueur le 14 avril 2020. Les parties signataires s’accordent à considérer que les réunions conduites (et les consultations réalisées) dans l’urgence avec les partenaires sociaux et les membres du CSE avant la conclusion du présent accord sont régulières compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles elles ont été organisées.
Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 72 heures suivant la réception de la demande de révision compte tenu de la nature des mesures prises en application du présent accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :

  • en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes ;
  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’à chaque délégué syndical et aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.


Fait à Han sur Meuse, le 14 avril 2020 en 6 exemplaires originaux, dont un (1) est remis à chacune des Parties.

Pour la Direction d’Innospec Performance Chemicals France SAS
XXXXXXXXXXX – Directeur Général

Pour la C.G.T. – XXXXXXX Pour la C.F.D.T. – XXXXXXXX
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