Accord d'entreprise INOVIE SYNAIRBIO

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société INOVIE SYNAIRBIO

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société INOVIE SYNAIRBIO

Le 22/04/2024


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société INOVIE SYNAIRBIO

Entre :

La société INOVIE SynAIRBIO, SIRET : 340 649 136 000 17, sise CIDEX 2000 – 31700 CORNEBARRIEU, représentée par XXX agissant en qualité de Présidente
Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndicale
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »

D’autre part.

Préambule


Compte tenu des différents régimes de modulation du temps de travail en vigueur, les parties ont souhaité mettre en place un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SELAS INOVIE SYNAIRBIO afin d’avoir recours à une organisation adaptée aux nécessités de service et respectueuse des droits des salariés.
Par souci de clarté, les parties ont donc souhaité conclure un accord permettant d'organiser ces différentes pratiques et, lorsque cela était possible, les harmoniser.

La négociation du présent accord s'inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d'une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société et, d'autre part, les aspirations sociales des salariés.

Par ailleurs, il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, ainsi que la Loi « Rebsamen » du 17 août 2015 et, plus récemment, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ont reconnu un rôle prépondérant à l'accord d'entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l'espèce, la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale Extra-hospitaliers).

C’est dans ce cadre qu'intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l'article IV.4.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l'ensemble des dispositions écrites ou orales relatives à l'aménagement du temps de travail et à leurs incidences en termes de rémunération, repos et de congés compris dans la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale Extra-hospitaliers (sauf renvoi exprès) , ainsi que dans les accords d’entreprise, accords atypique ou tout autre forme d’accord, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques portant sur ces thèmes existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Cet accord vient s’ajouter aux pratiques définis dans l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du travail des plateaux techniques en date du 7 juin 2023 ainsi qu’à ses deux avenants en date du 1er septembre 2023 et du 1er janvier 2024.


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES PAGEREF _Toc165554956 \h 5
ARTICLE I.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165554957 \h 6
I.1.A. Périmètre de l’accord PAGEREF _Toc165554958 \h 6
I.1.B. Salariés concernés PAGEREF _Toc165554959 \h 6
ARTICLE I.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc165554960 \h 6
ARTICLE I.3 – GARDES (TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET DE LA NUIT) PAGEREF _Toc165554961 \h 6
I.3.A. Définition de la garde PAGEREF _Toc165554962 \h 6
I.3.B. Personnel concerné PAGEREF _Toc165554963 \h 7
I.3.C. Régime de la garde PAGEREF _Toc165554964 \h 7
1.3.D. Garanties apportées aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc165554965 \h 8
ARTICLE I.4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc165554966 \h 8
ARTICLE I.5 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc165554967 \h 8
Article I.5.A. Décompte de congés payés PAGEREF _Toc165554968 \h 9
Article I.5.B. Ordre des départs en congés PAGEREF _Toc165554969 \h 9
Article I.5.C. Procédure et délai à respecter PAGEREF _Toc165554970 \h 10
Article I.5.D. Reliquat de congés PAGEREF _Toc165554971 \h 10
Article I.5.E. Jours supplémentaires de congés d’ancienneté pour les salariés cadres avec un coefficient de 600 PAGEREF _Toc165554972 \h 11
ARTICLE I.6– DISPOSITIF D’ENREGISTREMENT DES TEMPS D’ARRIVEE ET DE SORTIE DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc165554973 \h 11
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc165554974 \h 12
ARTICLE II.1 – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc165554975 \h 12
ARTICLE II.2 – CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES PAGEREF _Toc165554976 \h 12
ARTICLE II.3 – PERIODE D’ANNUALISATION PAGEREF _Toc165554977 \h 13
ARTICLE II.4 – DUREE ET REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc165554978 \h 13
Article II.4.A. Durée annuelle de temps de travail PAGEREF _Toc165554979 \h 13
Article II.4.B. Programmation indicative, suivi et modification des temps de travail PAGEREF _Toc165554980 \h 14
Article II.4.C. Périodes hautes et périodes basses PAGEREF _Toc165554981 \h 14
ARTICLE II.5 – PRINCIPES RÉGISSANT L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc165554982 \h 15
Article II.5.A. Principes généraux PAGEREF _Toc165554983 \h 15
Article II.5.B. Suivi de l’annualisation PAGEREF _Toc165554984 \h 15
Article II.5.C. Utilisation du compteur d’heures disponible PAGEREF _Toc165554985 \h 17
ARTICLE II.6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc165554986 \h 17
Article III.6.A. Définition PAGEREF _Toc165554987 \h 17
Article II.6.B. Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc165554988 \h 17
Article II.6.C. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc165554989 \h 18
Article II.6.D. Annualisation non respectée PAGEREF _Toc165554990 \h 18
ARTICLE II.7 – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc165554991 \h 18
Article II.7.A. Absences PAGEREF _Toc165554992 \h 18
Article II.7.B. Arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc165554993 \h 18
ARTICLE II.8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc165554994 \h 19
ARTICLE II.9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc165554995 \h 19
Article II.9.A. Durée du travail PAGEREF _Toc165554996 \h 19
Article II.9.B. Répartition annuelle du temps de travail PAGEREF _Toc165554997 \h 20
Article II.9.C. Heures complémentaires PAGEREF _Toc165554998 \h 20
ARTICLE II.10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A CONTRAT A DUREE DETERMINEE PAGEREF _Toc165554999 \h 21
CHAPITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc165555000 \h 22
ARTICLE III.1 – CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRE PAGEREF _Toc165555001 \h 22
ARTICLE III.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc165555002 \h 22
Article III.2.A. Nombre de jours de travail PAGEREF _Toc165555003 \h 22
Article III.2.B. Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année PAGEREF _Toc165555004 \h 23
Article III.2.C. Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journées travaillés PAGEREF _Toc165555005 \h 23
Article III.2.D. Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées PAGEREF _Toc165555006 \h 23
Article III.2.E. Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc165555007 \h 24
Article III.2.F. Prise de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc165555008 \h 25
Article III.2.G. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc165555009 \h 26
Article III.2.H. Dispositions spécifiques relatives aux crédits d’heures des représentants du personnel PAGEREF _Toc165555010 \h 26
ARTICLE III.3 – SUIVI DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DEFINIE EN JOURS CONCERNANT LES REPOS JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES ET LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc165555011 \h 26
Article III.3.A. Bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc165555012 \h 27
Article III.3.B. Décompte du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc165555013 \h 27
Article III.3.C. Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc165555014 \h 27
Article III.3.D. Entretien à la demande du salarié et devoir d’alerte PAGEREF _Toc165555015 \h 28
Article III.3.E. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc165555016 \h 28
ARTICLE III.4 – REMUNERATION DES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc165555017 \h 28
ARTICLE III.5 – FORFAITS JOURS REDUITS PAGEREF _Toc165555018 \h 29
ARTICLE III.6 – SUIVI MEDICAL PAGEREF _Toc165555019 \h 29
CHAPITRE 4 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE, REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc165555020 \h 30
ARTICLE IV.1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165555021 \h 30
ARTICLE IV.2 – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc165555022 \h 30
ARTICLE IV.3 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc165555023 \h 30
ARTICLE IV.4 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165555024 \h 30
ARTICLE IV.5 – DENONCIATION PAGEREF _Toc165555025 \h 30







































CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

ARTICLE I.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


I.1.A. Périmètre de l’accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des sites de la société INOVIE SYNAIRBIO actuels ou futurs.

I.1.B. Salariés concernés


Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la SELAS INOVIE SYNAIRBIO sans condition d’ancienneté.

Sont ainsi concernés :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée,
  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée,
  • Les salariés à temps partiel et à temps plein.

A l’inverse, sont expressément exclus du champ d'application du présent accord les mandataires sociaux, dans l’exercice de leur mandat, et les cadres dirigeants, tels que définis par la loi.

Il est expressément indiqué que des modalités différentes d’organisation du temps de travail pourront être définies en fonction des catégories de personnel.

Les parties rappellent que la notion de temps de travail à temps plein demeure issue des différents accords relevant des fusions précédentes, à savoir :
  • 32,5 heures hebdomadaires pour les salariés historiques transférés à la fusion avec INOVIE BIOLAB AVENIR, sous réserve que ce temps de travail soit contractualisé ;
  • De 37 heures à 40 heures pour les salariés historiques transférés à la fusion avec INOVIE LES CEDRES et INOVIE OLIVOT, sous réserve que ce temps de travail soit contractualisé ;
  • 35 heures hebdomadaires pour tous les salariés actuels et futurs de façon automatique.
Tout salarié non visé par ces temps de travail est considéré comme à temps partiel.


ARTICLE I.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.
ARTICLE I.3 – GARDES (TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET DE LA NUIT)

I.3.A. Définition de la garde


La garde implique la présence du salarié sur les lieux de travail et la réalisation de travail effectif. La période d’intervention du salarié en astreinte constitue une période de garde qui se substitue à la période d’astreinte.

Une garde peut donc être effectuée les dimanches et jours fériés.

I.3.B. Personnel concerné


Sont concernés par les gardes, le même personnel que celui pouvant effectuer des périodes d’astreinte.

I.3.C. Régime de la garde

Les heures de gardes constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles. Il est rappelé que la période rémunérée au titre de la garde ne l’est pas au titre de l’astreinte.

Les salariés concernés par des gardes, autres que celles correspondant à la période d’intervention en astreinte, sont informés de leur programmation individuelle au moins quatre semaines avant le début de celle-ci par l’intermédiaire du logiciel en place et affichage des listes de garde.

Ces heures de garde sont également assujetties aux majorations de salaire suivantes :

  • Du lundi au samedi :
  • Pour toute heure de garde effectuée entre 20 et 22 heures et entre 5 et 7 heures, le salarié aura droit à une majoration de salaire de 10 % du salaire horaire brut réel y compris la prime d’ancienneté ;
  • Pour toute heure de garde effectuée et dépassant 22 heures pour le personnel de jour, le salarié aura droit à une majoration de salaire de 25 % du salaire horaire brut réel y compris la prime d’ancienneté ;

  • Les dimanches et jours fériés :
  • Pour toute heure de garde effectuée le dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai, le salarié aura droit à une majoration de salaire de 150 % du salaire horaire brut réel y compris la prime d’ancienneté ;
  • Pour toute heure de garde effectuée le 1er mai (y compris lorsqu’il tombe un dimanche) le salarié aura droit à une majoration de salaire de 200 % du salaire horaire brut réel y compris la prime d’ancienneté.

Il est rappelé que ces différentes majorations de dimanches et jours fériés

ne sont pas cumulables entre elles, la majoration la plus favorable trouvant à s’appliquer de manière exclusive (une seule majoration s’applique en cas de majorations équivalentes).


A titre d’exemples non exhaustifs :
  • Un salarié qui travaille un jour férié tombant un dimanche, les heures de travail seront majorées à 150% (et non 150% plus 150%) ;
  • Si le 1er mai correspond à un dimanche, les heures travaillées seront majorées à 200 % (et non 200% plus 150%) ;

Pour les personnes concernées par le chapitre 4 de l’accord de juin 2023 rappelé en préambule, les parties rappellent que des primes de garde sont également prévues comme suit :
  • 90€ bruts pour une journée égale ou supérieure à 9h (temps de pause déduit) 
  • 70€ bruts pour une journée comprise en 7h et 8h pleines de travail (temps de pause déduit) 
  • Prorata si la journée est inférieure à 7h (le prorata est effectué sur la base des 70€ pour 7h travaillées)

1.3.D. Garanties apportées aux travailleurs de nuit

Pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il sera fait application des garanties prévues par la convention collective concernant la priorité d’affectation à un travail de jour, la formation professionnelle, le suivi médical et la maternité.

Les heures effectuées par les techniciens de nuits bénéficient d’une majoration sur ces horaires. Pour toute heure effectuée entre 22 heures et 7 heures, le salarié aura droit à une majoration de salaire de 25 % du salaire horaire brut réel y compris la prime d’ancienneté.
ARTICLE I.4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les parties rappellent que la semaine civile de travail débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 23h59.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures entre 2 semaines de travail.

Les salariés de la société INOVIE SYNAIRBIO exercent des activités de garde caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, ainsi que des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service telles que visées par l’article L. 3131-2 du Code du travail.

Ainsi, par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives dans les cas suivants :
  • Astreinte sauf dans le cas où l’astreinte devient garde ;
  • Gardes pour les salariés dont plus de la moitié du temps de travail est effectué en garde ;
  • En cas de surcroît d’activité (éventuellement : lié à des circonstances imprévisibles).

Cette dérogation est limitée à 3 jours par mois et par salarié concerné.
Dans ces hypothèses, les salariés se verront alors attribuer dans les 2 mois suivants un nombre d’heures de repos équivalent au nombre d'heures de repos manquant pour atteindre onze heures de repos consécutives.

ARTICLE I.5 – CONGES PAYES


Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. Cela correspond à 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines) pour une année complète de travail.
Pour le personnel ayant des absences non considérées comme du temps de travail effectif, il sera fait référence aux dispositions légales en vigueur au moment de la dite absence.

L'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article I.5.A. Décompte de congés payés


Les congés sont acquis pendant une période dite « de référence » qui court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Ils doivent être posés pendant la période de prise des congés applicable à l’entreprise.
Il est rappelé que les salariés doivent bénéficier d’une fraction d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.

Ce congé principal ne saurait être supérieur à 24 jours ouvrables, sauf dérogation prévues par les dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail.

La demande de dérogation devra être formalisée par courrier accompagnée des justificatifs déposés à son responsable direct, qui en fera communication au service des Ressources Humaines pour contrôle et validation.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre ouvre droit aux jours de congés supplémentaires prévus par les dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail et par les dispositions conventionnelles.

Article I.5.B. Ordre des départs en congés


Les parties conviennent de créer un système d’ordre des départs, propre à INOVIE SYNAIRBIO et sur la base d’une rotation au sein du pool géographique. Ainsi, trois niveaux sont instaurés pour la validation des congés :
  • Niveau 1 : les salariés sont invités à poser librement leurs congés selon leurs desideratas ;
  • Niveau 2 (si l’employeur ne peut pas valider tous les congés du niveau 1) : les salariés sont invités à organiser un arrangement volontaire entre eux :
  • La personne qui accepte de modifier ses dates de congés à ce niveau sera considéré prioritaire pour la même période de vacances de l’année suivante ;
  • Si deux personnes du même pool décalent leurs congés sur les mêmes vacances, la priorité de l’année suivante sera organisée en fonction de l’ancienneté de la personne (le plus ancien dans l’entreprise sera placé en premier) ;
  • Niveau 3 (si l’employeur ne peut pas valider tous les congés du niveau 2 car les arrangements sont inexistants ou incomplets) : des sous-pools sont alors créés en fonction du nombre de personnes :
  • Les sous-pools sont revus chaque année avec le CSE au 1er juin pour toute la période de congés payés allant jusqu’au 31 mai de l’année suivante ;
  • 4 personnes sont positionnées au maximum dans ce sous-pool ;
  • L’ordre des priorités et d’acceptation dans les sous-pools tient compte de l’ancienneté des salariés tout poste confondu pour l’établissement de la première année puis par système de remontée annuelle du rang (ex : le salarié en position 2 sera en position 1 en N+1 et en position 4 en N+2)
  • Les nouveaux entrants en cours de période sont automatiquement placés en bas un sous-pool.

Un maximum de 25% de salariés absents en même temps en période de vacances scolaires est défini. Ce pourcentage peut être revu à la hausse en cas de fermetures de sites. Il peut être revu à la baisse en cas d’absentéisme dépassant les 25% dans le pool.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables depuis le premier jour où le salarié aurait dû travailler et jusqu’à la veille de son retour (même s'il correspond à une journée non travaillée).

S’agissant des salariés dont le jour de repos hebdomadaire n’est pas fixe, une semaine civile de congés payés sera décomptée à hauteur de 6 jours ouvrables quel que soit le positionnement du / des jours de repos.

Article I.5.C. Procédure et délai à respecter

Le personnel exprimera ses souhaits en utilisant le formulaire ou logiciel mis à sa disposition à ce titre (X-planet au jour de signature de l’accord).

Le salarié exprimera ses souhaits de la manière suivante :
  • Pour la période estivale (soit du 1er juin N au 31 octobre N) : La demande doit être faite avant le 15 janvier de l’année en cours auprès du responsable hiérarchique, réponse hiérarchie au plus tard le 1er Mars ;
  • Pour les congés d’hiver 1ère partie (soit du 1er novembre N au 28 Février N+1) : La demande doit être faite avant le 31 août de l’année en cours auprès du responsable hiérarchique, réponse hiérarchie au plus tard le 15 octobre ;
  • Pour les congés d’hiver 2ème partie (soit du 1er Mars au 31 Mai N+1) La demande doit être faite avant le 1er décembre de l’année en cours auprès du responsable hiérarchique, réponse hiérarchie au plus tard le 15 janvier.

Dans le cas où des salariés n’auraient pas manifesté leurs vœux, et afin de ne pas pénaliser l’ensemble des salariés pour la validation des congés, la direction sollicite les salariés comme suit :
  • Relance à tous les salariés 15 jours avant la date limite de pose ;
  • Relance des salariés sans demande à la date de limite de pose avec un délai de 10 jours ;
  • Sans nouvelles, les congés sont organisés sans le salarié même si ce dernier est prioritaire.

A défaut d’expression par le salarié sur ses souhaits dans les délais mentionnés à l’article précédent, les congés seront positionnés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.


Article I.5.D. Reliquat de congés


L’ensemble des congés de l’année N-1 disponibles au 1er juin de l’année N, ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 31 mai de l’année N + 1.

Les congés restants pourront toutefois être déposés dans le Compte Epargne Temps dans le respect des limites fixés par l’accord en vigueur au sein d’INOVIE SYNAIRBIO sur ce sujet.

Le salarié n'ayant pas pu prendre ses vacances avant la fin de la période de congés payés, pour une raison indépendante de l'employeur, n'a droit ni à un report de congés ni à une compensation financière.

Dans le cas où le salarié n’a pas pu solder ses congés du fait de congé maternité ou d’adoption, de congé paternité, de congé parental total, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maladie non professionnelle, ils seront automatiquement reportés sur la période suivante et leur prise se fera en priorité dès le retour dans l’entreprise.

Article I.5.E. Jours supplémentaires de congés d’ancienneté pour les salariés cadres avec un coefficient de 600


Des jours de congés supplémentaires sont accordés selon les modalités prévues par l’article 5 de l’avenant cadre à la convention collective applicable.

Ils suivent le même régime que celui des congés payés.


ARTICLE I.6– DISPOSITIF D’ENREGISTREMENT DES TEMPS D’ARRIVEE ET DE SORTIE DE L’ENTREPRISE


L’enregistrement de leur heure d’arrivée, de leur pause méridienne, puis de leur départ est obligatoire pour tous les salariés INOVIE SYNAIRBIO à l’exception des salariés régis par les dispositions visées au Chapitre III du présent accord. Les salariés ont accès au détail de leurs pointages via l’outil de gestion des temps mis à disposition (X-Planet à la date de signature du présent accord).

Le badgeage 5 minutes avant l’heure d’arrivée du salarié est permise et comptabilisée comme temps de travail.
Aucune carence n’est appliquée à la sortie du salarié.

Le fonctionnement des pauses méridiennes est régi par note de service.
Les pauses non autorisées par le Code du travail sont interdites ou à minima débadgées par le salarié (pauses café, cigarettes…). Une pause par jour (en dehors de la pause repas) est tolérée si l’activité du site le permet et d’une durée inférieure à 5 minutes. Le responsable hiérarchique ou du site se réserve le droit de rappeler à l’ordre voire de sanctionner le salarié en cas d’abus avéré.


CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE



ARTICLE II.1 – PRINCIPES GENERAUX


L’annualisation du temps de travail au sein de la SELAS INOVIE SYNAIRBIO répond à un impératif d’organisation optimale rendue nécessaire par l’activité.

La répartition de la durée du travail sur l’année permet de faire varier l’horaire hebdomadaire en-deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire légale.

Compte tenu de la diversité des situations liées à la multiplicité des établissements de la SELAS INOVIE SYNAIRBIO, la souplesse nécessaire pour répondre aux attentes des patients, l’organisation de la durée du travail peut revêtir un caractère individualisé.

Dans ce cadre, les personnes en charge de la planification veilleront à une répartition équitable des heures de travail (amplitudes, repos, fériés, rotations de week-ends travaillés, etc.) entre les salariés indépendamment de leur ancienneté.

Il est donc convenu d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence égale à l’année.


ARTICLE II.2 – CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES


Sont concernés par le présent titre l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée visés à l’article I.1.B du présent accord, travaillant à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des dispositions spécifiques concernant ces derniers prévues à l’article II.9.

S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée, il est également possible de les intégrer à cette modalité d’organisation du temps de travail. Cette possibilité n’est permise que pour les CDD d’une durée minimale de 3 mois. Pour les CDD dont la durée initiale est portée à 3 mois maximum mais qu’une prolongation est générée portant à plus de 3 mois la présence dans l’entreprise, l’annualisation pourra être mise en place.

Sont toutefois exclus de cet aménagement :
  • Les salariés relevant d’un dispositif de convention de forfait annuel en jours, dont les modalités sont définies au chapitre III du présent accord ;
  • Les collaborateurs déjà exclus du champ d’application du présent accord.

En outre, les parties conviennent que certains membres du personnel pourront voir leur temps de travail décompté à la semaine conformément aux dispositions légales.




ARTICLE II.3 – PERIODE D’ANNUALISATION

La durée du travail est modulée sur une base annuelle étant précisé que la période de référence retenue est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Compte-tenu de l’existence d’une annualisation pour une catégorie du personnel à la date de signature du présent accord allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, une période blanche d’annualisation sera présentée à l’organisation syndicale au moyen des NAO. Il est convenu entre les parties que le personnel visé se verra calculée une annualisation allant du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, de façon individualisée et en tenant compte des congés payés. La Direction s’engage à ce que les salariés disposent d’un nombre de jours de congés payés au 1er juin 2024 conforme à ce qu’ils auraient bénéficié au titre de l’année civile 2024 ainsi qu’au paiement/récupération/placement des heures supplémentaires et complémentaires selon le choix du salarié.


ARTICLE II.4 – DUREE ET REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Cet article concerne tous les salariés annualisés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Article II.4.A. Durée annuelle de temps de travail

Etant donné la disparité des temps de travail au sein de la SELAS INOVIE SYNAIRBIO, telle que rappelé en préambule, le présent accord définit une méthodologie de calcul du temps de travail dite au réel.
Ainsi, le calcul de la durée annuelle sera adapté chaque année en fonction des jours calendaires de l’année, des fériés ne tombant pas un dimanche et des congés payés du salarié.

Total de jours de la période
  • Repos hebdomadaires (dimanches) sur la période
  • Congés annuels (en jours ouvrables) acquis pour la période
  • Jours fériés de la période ne coïncidant pas avec un dimanche
= Nombre de jours travaillés sur la période
/ 6 jours ouvrables
= Nombre de semaines travaillées sur la période
X équivalent en heures de travail du salarié (fonction de son contrat de travail)
= Total heures d’annualisation de la période

La journée de solidarité est offerte.

Exemple pour un temps plein 35h ayant 30 CP du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 :
365 jours calendaires – 52 dimanches – 30 congés payés – 9 jours fériés (hors dimanches) = 274 jours travaillés / 6 jours ouvrables = 45.67 semaines * 35 heures contractuelles = 1598.33 heures à travailler du 1er juin 2024 au 31 mai 2025




Exemple pour un temps plein 32,5h avant 30 CP du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 :
365 jours calendaires – 52 dimanches – 30 congés payés – 9 jours fériés (hors dimanches) = 274 jours travaillés / 6 jours ouvrables = 45.67 semaines * 32,5 heures contractuelles = 1484.17 heures à travailler du 1er juin 2024 au 31 mai 2025

Article II.4.B. Programmation indicative, suivi et modification des temps de travail


Les programmations individualisées seront établies et affichées ou dématérialisées via le logiciel en place (X-Planet à la date de conclusion de l’accord) à chaque période de validation des congés, en tenant compte des besoins du service et des éventuelles absences de personnel.

Concernant les gardes de weeks-ends et de jours fériés, un roulement sur l’année d’annualisation sera effectué par le responsable hiérarchique en fonction du roulement prévisionnel. Les salariés pourront ainsi échanger leurs gardes en fonction de ce calendrier de gardes prévisionnels. En cas de désaccord entre les salariés, ce calendrier servira de point de référence pour la Direction.
Dans le même esprit, les samedis sont équilibrés chaque année par salarié, selon qu’il est concerné par un samedi sur deux ou sur trois.

Les Parties conviennent que ce planning n’a qu’une valeur informative et ne saurait ouvrir de droit ni aux salariés ni à la Direction.

Des modifications pourront être apportées à ces programmations indicatives, sous réserve d’être portées à la connaissance des intéressés par affichage ou par voie dématérialisée, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être ramené à 3 jours dans les cas à la fois exceptionnels et correspondant à des circonstances totalement imprévisibles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés dans les cas suivants :
  • Absence imprévue de personnel, notamment pour cause de maladie, dans l’attente de son remplacement ; Dans ce cas, le salarié peut refuser en cas d‘impératif personnel majeur ;
  • Panne ou tout autre aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité d’analyse.
  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’un cas de force majeure, etc.

Le suivi des heures effectuées par le salarié depuis le début de la période de référence sera assuré par le biais d’un logiciel mis à sa disposition à ce titre. Au jour du présent accord, il s’agit du logiciel X-Planet.

Article II.4.C. Périodes hautes et périodes basses


Les périodes basses correspondent aux périodes de vacances scolaires et de fermetures de sites. En période dite basse, la direction doit à minima programmer un temps de travail conforme au temps de travail contractuel du salarié.
La direction peut prévoir une programmation supplémentaire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ainsi, la durée maximale hebdomadaire est fixée à 42 heures sur cette période haute.
En cas de circonstances exceptionnelles, et avec l’accord express du salarié, la durée peut être portée à 48 heures hebdomadaires (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives). A ce titre, les heures effectuées au-delà de 42 heures, bien qu’elles soient comptabilisées dans le décompte de l’annualisation, donneront lieu à un repos compensateur de 50%. Ce repos devra être pris dans la limite de trois mois après l’exécution des heures après information du salarié.

Toutes les autres périodes de l’année sont qualifiées de hautes. En période dite haute, la direction doit respecter un plancher et un plafond de programmation comme suit :
  • Plancher fixé à une diminution maximale de 6% du temps de travail contractuel du salarié ;
  • Plafond fixé à 42 heures hebdomadaires pour un temps plein.

Le calcul des programmations s’effectue sur deux semaines.

Pour les salariés à temps partiels, les limites hautes sont fixées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Une exception de programmation demeure permise par l’intermédiaire de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du travail des plateaux techniques en date du 7 juin 2023 ainsi qu’à ses deux avenants en date du 1er septembre 2023 et du 1er janvier 2024.



ARTICLE II.5 – PRINCIPES RÉGISSANT L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article II.5.A. Principes généraux


Pour chaque salarié, la semaine de travail sera organisée sur 6 jours de travail au maximum.

Compte tenu des plages d’ouverture aux patients et des besoins de contrôle permanent des analyses sur les plateaux techniques, la semaine de travail au sein du laboratoire s’organisera du lundi 00h au dimanche 23h59.

La durée journalière de travail ne saurait être inférieure à quatre heures consécutives de travail effectif pour les temps complets, ni dépasser 10 heures.
A titre dérogation, en référence à l’accord cité en préambule, certaines catégories de salariés pourront être amenés à travailler 12 heures (pause rémunérée comprise).

L’amplitude journalière de travail ne peut dépasser 12 heures pour les salariés à temps plein.

Article II.5.B. Suivi de l’annualisation


Un bilan par trimestre est effectué et sera adressé au global par pool au CSE. A l’issue de ce bilan trimestriel, selon les situations ci-dessous, la direction applique les dispositions prévues.

Cas d’un compteur d’heures négatif du fait de l’employeur (pour tout salarié annualisé)
Bien que l’employeur dispose du pouvoir discrétionnaire de planification dans le respect des limites fixées au présent accord, les parties conviennent que cela ne doit pas aller à l’encontre de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle du salarié.
La journée supplémentaire qui va permettre d’équilibrer le cycle doit être signifiée de façon régulière au salarié concerné. Par exemple, sur un roulement de 4 semaines, au bout du roulement planifié, il manque 1 heure au salarié soit 7 heures au bout de 28 semaines, le salarié doit être informé que la journée ajoutée pour équilibrer le roulement est programmée le 4e mardi du roulement (jour habituellement non travaillé).
Si le salarié refuse d’exécuter cette journée programmée sur son roulement, elle sera retirée du salaire.

Cas d’un compteur d’heures négatif du fait du salarié à temps plein (demandes pour convenances personnelles, retards…)
Bien que le salarié puisse solliciter de partir plus tôt pour convenances personnelles, les parties conviennent que cela ne doit pas avoir pour effet de ne pas exécuter les heures contractuelles payées. Il est donc admis que le salarié puisse avoir un compteur négatif de 21 heures non consécutives maximum. Une fois ce quota atteint, le responsable hiérarchique va proposer au salarié concerné plusieurs dates visant à rattraper les heures dues. Si le salarié refuse 3 fois l’ensemble des propositions, le responsable hiérarchique positionne les heures dans le respect des règles légales de temps de travail, dans un délai de prévenance minimal de 14 jours.
Si le salarié atteint les 21 heures 2 fois dans l’année, il ne sera plus autorisé à user de ce dispositif et la direction appliquera en paie des journées « maladie » sur présentation d’un arrêt ou bien « absence injustifiée » sans justificatif.

Cas d’un compteur d’heures négatif du fait du salarié à temps partiel (demandes pour convenances personnelles, retards…)
Bien que le salarié puisse solliciter de partir plus tôt pour convenances personnelles, les parties conviennent que cela ne doit pas avoir pour effet de ne pas exécuter les heures contractuelles payées. Il est donc admis que le salarié puisse avoir un compteur négatif correspondant à l’équivalent de 3 jours de travail maximum (fonction de son temps de travail). Une fois ce quota atteint, le responsable hiérarchique va proposer au salarié concerné plusieurs dates visant à rattraper les heures dues. Si le salarié refuse 3 fois l’ensemble des propositions, le responsable hiérarchique positionne les heures dans le respect des règles légales de temps de travail, dans un délai de prévenance minimal de 14 jours.
Si le salarié atteint l’équivalent des 3 jours 2 fois dans l’année, il ne sera plus autorisé à user de ce dispositif et la direction appliquera en paie des journées « maladie » sur présentation d’un arrêt ou bien « absence injustifiée » sans justificatif.

Cas d’un compteur d’heures positif du fait de l’employeur (pour tout salarié annualisé)
Bien que l’employeur dispose du pouvoir discrétionnaire de planification dans le respect des limites fixées au présent accord, les parties conviennent que cela ne doit pas avoir pour conséquence de nuire à l’état de santé du salarié.
Ainsi, le salarié dont le compteur d’heures atteint 45 heures et plus de dépassement doit poser une journée dans les deux mois qui suivent la demande de la Direction. Sans prise à l’initiative du salarié, la Direction notifie une journée de récupération en respectant un délai de prévenance minimal de 14 jours.
A l’inverse, si la Direction est contrainte de refuser 3 propositions de dates du salarié sur les 2 mois, le dépassement des 45 heures du compteur reste permis.


Cas d’un compteur d’heures positif du fait du salarié à temps plein ou temps partiel (demandes de travailler plus)
Bien que le salarié puisse demander à effectuer temporairement des journées en plus, les parties conviennent que cela ne doit pas avoir pour conséquence de générer des heures supplémentaires à payer ou à récupérer par l’employeur.
Ainsi, le salarié dont le compteur d’heures atteint 45 heures et plus de dépassement doit poser une journée dans les deux mois qui suivent la demande de la Direction. Sans prise à l’initiative du salarié, la Direction notifie une journée de récupération en respectant un délai de prévenance minimal de 14 jours.
A l’inverse, si la Direction est contrainte de refuser 3 propositions de dates du salarié sur les 2 mois, le dépassement des 45 heures du compteur reste permis.

Article II.5.C. Utilisation du compteur d’heures disponible


Au-delà des situations prévues dans l’article précédent, les salariés disposent du droit d’utiliser les heures du compteur qui dépassent de l’annualisation.
Pour cela, le salarié informe le responsable hiérarchique de son souhait dans un délai de prévenance minimal d’un mois avant la date prévue. Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de prévenance maximal de 14 jours pour accepter ou refuser la demande.


ARTICLE II.6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article III.6.A. Définition


Dans le cadre de la répartition de la durée de travail sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées en fin de période, soit au 31 mai, au-delà du nombre d’heures annualisées réelles.

Article II.6.B. Rémunération des heures supplémentaires


En fin de période, les heures supplémentaires au-delà du nombre d’heures annualisées donneront lieu soit à un repos compensateur de remplacement soit au paiement, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’une ou l’autre des options prévoit la majoration légale détaillée ci-après.

Les repos compensateurs de remplacement seront placés, majorés, dans le CET en vigueur au sein d’INOVIE SYNAIRBIO.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de 25% dès lors qu’elles ne dépassent pas le contingent fixé ci-dessous. Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de 50% et/ou à un repos compensateur obligatoire dès lors qu’elles dépassent le contingent fixé ci-dessous, sur dérogation de l’Inspection du Travail.
Après information préalable du CSE, la Direction envoie aux salariés le récapitulatif individuel des éventuelles heures supplémentaires effectuées ainsi que les modalités de paiement et de récupération fixées pour l’année en cours.
Dans le cas où un repos compensateur est choisi, il viendra imputer l’annualisation suivante.

Article II.6.C. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires, pour les salariés visés par le présent chapitre, est fixé à 90 heures pour le personnel travaillant à temps plein.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est réduit au prorata temporis.

Les heures supplémentaires s’imputent sur ce contingent à l’exception de celles qui donnent lieu à un repos de remplacement, qu’il soit majoré ou non.

Article II.6.D. Annualisation non respectée


Dans l’hypothèse où l’annualisation n’a pas été atteinte, la direction doit en analyser l’origine.
Si l’annualisation négative est due à l’employeur, le salarié ne doit pas être impacter d’une quelconque manière que ce soit par ce nombre d’heures négatif, y compris sur l’annualisation suivante ou sur la rémunération.
Si l’annualisation négative est due au salarié (par l’utilisation du process permis à l’article II.5.B), la direction propose au salarié d’opter pour le retrait des heures sur la paie de juin ou la récupération sur l’annualisation suivante en augmentant d’autant la durée annuelle suivante. Le paiement ou la récupération se font au réel, sans application de majoration.


ARTICLE II.7 – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE


Article II.7.A. Absences


En cas d’absences justifiées telles que celles intervenant par exemple pour cause de maladie ou pour événements familiaux, que celles-ci soient indemnisées ou non, le compteur temps de travail du salarié sera crédité à hauteur de l’équivalent de son temps de travail théorique par rapport à son nombre de jours travaillés par semaine.
Les absences injustifiées ne donneront lieu à aucun crédit d’heures sur le compteur temps de travail du salarié.

Article II.7.B. Arrivées et départs en cours d’année


Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, le nombre d’heures annuelles à effectuer sera calculé au prorata temporis de son temps de présence dans l’entreprise durant la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d’annualisation, la Société procèdera au paiement des éventuels repos compensateur, heures supplémentaires ou complémentaires, avec les majorations y afférentes.
A l’inverse, dans l’hypothèse où l’annualisation n’a pas été atteinte, la direction doit en analyser l’origine.
Si l’annualisation négative est due à l’employeur, le salarié ne doit pas être impacter d’une quelconque manière que ce soit par ce nombre d’heures négatif.
Si l’annualisation négative est due au salarié, les heures sont déduites du solde de tout compte au réel sans majoration.


ARTICLE II.8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est calculée sur la base mensualisée contractuelle, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Par exemple, pour un 35 heures hebdomadaires, la mensualisation est de 151,67 heures. Pour un 32,5 heures, la mensualisation est de 140,83 heures. Pour un 37 heures hebdomadaires, la mensualisation est de 151,67 heures assorties de 8,67 heures majorées.

Ce lissage s’effectue pour chaque salarié en fonction de la durée de travail prévue dans son contrat de travail.

En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire pour absence est opérée, selon les modalités suivantes :
  • Dans le cas où un planning, même prévisionnel a été établi, en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé ;
  • En l’absence de planning prévisionnel, en fonction du temps de travail théorique.


ARTICLE II.9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Il est rappelé que les salariés à temps partiel seront intégrés à l’annualisation du temps de travail.

Les dispositions prévues par le présent accord leur seront applicables sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent article.

Au préalable, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l'entreprise, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, notamment en termes d’accès aux promotions, aux évolutions de carrière et aux formations.

Article II.9.A. Durée du travail


La durée du travail annualisée du salarié à temps partiel sera fixée par le contrat de travail.

Sauf dérogations et exceptions prévues par le Code du travail (par exemples : contrat de courte durée, certains contrats de remplacement, contrat étudiant, demande du salarié, etc.), cette durée ne pourra pas être inférieure aux durées minimales fixées par la branche ou à défaut par la loi.

Au jour de la conclusion du présent accord, l’article 2.2 de l’Accord de branche du 19 juin 2014 relatif au temps partiel définit ces durées minimales de la manière suivante :
  • Equivalent annuel de 8 h par semaine, pour le personnel d'entretien, les coursiers et les infirmiers ;
  • Equivalent annuel de 16 h par semaine pour le reste du personnel.

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisée selon la même formule de calcul présentée à l’article II.4.A.
Article II.9.B. Répartition annuelle du temps de travail

Les dispositions de l’article II.4.B du présent accord s’appliquent sous réserve de dispositions suivantes.

L’amplitude journalière du travail pour les temps partiels ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogations prévue par l’article 3.2 de l’article 3 du chapitre III de l’accord de branche du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

La durée hebdomadaire haute applicable pour un salarié travaillant à temps partiel ne pourra atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La limite basse de 6% notifiée à l’article II.4.C s’applique également aux salariés à temps partiel.

En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances imprévisibles, telles que l’absence inopinée d’un autre salarié. Dans ce cas, la modification ne pourra pas avoir pour effet de faire travailler un salarié au cours d’un de ces jours de repos sauf accord de celui-ci.

Il est convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.

Article II.9.C. Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel, au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail. Elles seront comptabilisées en fin de période de référence, soit au 31 mai de chaque année.

En fin de période, les heures complémentaires, accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail, donneront lieu soit à un repos compensateur de remplacement soit au paiement, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’une ou l’autre des options prévoit la majoration légale.

Les repos compensateurs de remplacement seront placés, majorés, dans le CET en vigueur au sein d’INOVIE SYNAIRBIO.

ARTICLE II.10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A CONTRAT A DUREE DETERMINEE


Les salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, à temps complet ou à temps partiel, pourront se voir appliquer le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu aux présentes.

Dans ce cas, la durée du travail contractuelle sera calculée au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise durant l’année civile.

Le droit aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires sera apprécié selon les conditions définies par le présent accord sous réserve d’un décompte au terme de la relation contractuelle traité comme une sortie en cours de période de référence prévue à l’article II.7.B.

































CHAPITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le présent chapitre est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité d’élargir la notion de forfait jours prévue par la Convention Collective Nationale des laboratoires d’analyses médicales extra hospitaliers, dans son accord annexe du 1er juillet 1993.
Le présent chapitre répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du Travail afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.


ARTICLE III.1 – CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRE


Pour rappel, selon l’article 3 de l’accord du 1er juillet 1993 en annexe IV de la Convention Collective Nationale dont dépend la société, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres dits « autonomes » définis à partir du coefficient 600 et au-delà.

En application du présent chapitre, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés cadres positionnés à minima à partir du coefficient 400.
En effet, les parties conviennent que les salariés cadres dits « intégrés » disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. De même, les parties considèrent que les salariés cadres dits « intégrés » ne peuvent avoir une durée de travail prédéterminée pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

Les salariés en contrat à durée indéterminée mais également ceux en contrat à durée déterminée sont visés par le présent chapitre.


ARTICLE III.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE JOURS DE REPOS

Article III.2.A. Nombre de jours de travail


La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 212 jours et décomptée en jours ou en demi-journées (212 jours prévus par la Convention Collective Nationale avec la journée de solidarité offerte).

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 212 jours travaillés.
Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.

Le salarié doit impérativement respecter les jours de travail et de repos chaque année. Aucun report ne sera permis sur l’année suivante en cas de dépassement des jours de travail.

Article III.2.B. Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année


En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :
nombre de jours du forfait X nombre de jours ouvrés sur la période de présence (déduction faite des jours ouvrés de la période) ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période) – jours de congé acquis et pris – jours fériés chômés sur la période = nombre de jours dus.

Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
  • décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
  • décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Article III.2.C. Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journées travaillés


La période de référence s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article III.2.D. Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.

Les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif. A ce titre, est réputée :
  • Une demi-journée de travail : toute période de travail d’au moins 4 heures accomplie au cours d’une même journée ;
  • Une journée de travail : toute période de travail d’au moins 6 heures accomplie au cours d’une même journée.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, une procédure de décompte mensuel en jours et demi-journées de travail effectif, est mise en place.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique (logiciel X-Planet à la date de signature du présent accord).

A cet effet, les salariés renseigneront le relevé interne de gestion du temps de travail en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail effectuées, ainsi que le positionnement des journées de repos et confirmant le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires. A cette occasion, il sera demandé aux salariés de faire état de l’impossibilité dans laquelle ils ont pu, le cas échéant, se trouver de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires au cours de la période considérée.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire,
  • congés payés,
  • congés conventionnels,
  • jours fériés chômés,
  • repos supplémentaires liés au forfait (JRS).

Une fois remplis, les salariés transmettront une copie de ce relevé à leur responsable hiérarchique pour approbation. Cette transmission vaudra acceptation du salarié des informations inscrites.

Les parties conviennent que ce mode de décompte est susceptible d’être remplacé par tout autre procédé garantissant le contrôle de la durée du travail.

Article III.2.E. Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires


À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 212 jours : 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés ouvrés annuels payés – 212 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 212 jours travaillés.

Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés, par email, du nombre de jours pour la période de référence suivante.


Article III.2.F. Prise de jours de repos supplémentaires


Du fait de leur activité, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours organisent leur activité, en tenant compte des exigences professionnelles et de leurs aspirations personnelles. Ce sont les salariés concernés qui fixent les journées de repos supplémentaires sous réserve des dispositions suivantes.
La fixation des journées de repos supplémentaire tient compte d’une part d’un séquencement d’acquisition progressif des jours, d’autre part d’un principe de répartition harmonieux au cours de l’année et enfin des contraintes professionnelles non contournables.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 7 jours.

La liberté des horaires accordée aux cadres autonomes est l’expression de leur autonomie et a pour corolaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission. En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les cadres concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leur sont attribuées et, notamment :
  • les réunions de travail,
  • l’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité,
  • la continuité de l’activité en évitant les absences concomittantes préjudiciables au bon fonctionnement du service,
  • les relations entretenues avec les collaborateurs des autres services.

En outre, la Direction pourra fixer des "semaines rouges" en respectant un délai de prévenance de deux mois applicables à un ou plusieurs services, durant lesquelles aucun jour ne pourra être pris. Ces semaines au nombre de 5 maximum par an et par service devront faire l'objet d'une consultation préalable au Comité Social et Economique.

Les jours doivent être pris au cours de l'année civile d'acquisition et régulièrement : 3 maximum par mois, sauf dérogation expresse de la Direction.
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque année. A titre dérogatoire, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos pour les placer dans le CET en vigueur au sein d’INOVIE SYNAIRBIO dans la limite de 5 jours par an.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.





Article III.2.G. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours


Le dispositif instauré par le présent chapitre sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article III.2.H. Dispositions spécifiques relatives aux crédits d’heures des représentants du personnel


Les parties conviennent des modalités selon lesquelles seront décomptées les heures de délégation prises par les salariés soumis au forfait annuel en jours exerçant des fonctions représentatives donnant droit à des heures de délégation.

Compte tenu du cadre annuel du décompte de leur temps de travail, il est convenu que le crédit d’heures mensuel qui leur est attribué au titre de l’ensemble de leurs fonctions représentative est additionné pour l’ensemble de la période de référence, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, puis regroupé en demi-journées.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat, si bien qu’à chaque fois qu’un représentant du personnel au forfait jours déclarera 4 heures de délégation, une demi-journée sera créditée sur son forfait jours.

Le représentant du personnel prendra, dans la limite du possible, des demi-journées de crédit d’heures de manière uniforme sur toute la période de référence.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant en fin d’année est inférieur à quatre heures, il sera octroyé au représentant du personnel, à ce titre, une demi-journée supplémentaire de crédit d’heures.


ARTICLE III.3 – SUIVI DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DEFINIE EN JOURS CONCERNANT LES REPOS JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES ET LA CHARGE DE TRAVAIL


Afin de préserver la santé des salariés soumis à un décompte en jours, la Direction met en œuvre un système de contrôle de la charge de travail de ces salariés.


Article III.3.A. Bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires


Les cadres concernés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail entre 7 heures et plus, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le cadre doit donc bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).

Les salariés en forfait annuel jours organisent librement leur temps de travail à l’intérieur des heures d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, ce qui participe à garantir le caractère raisonnable des journées de travail.

Il est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement ou d’événementiel, le repos quotidien minimal obligatoire commence au plus tard à 22 heures et se termine au minimum 11 heures après.

Article III.3.B. Décompte du nombre de jours travaillés


Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via le logiciel de gestion des temps (X-Planet à la date de signature du présent accord). Ce décompte devra être établi trimestriellement, avec un contrôle par la SELAS.

Les jours travaillés par chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail seront suivis par le supérieur hiérarchique.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos ainsi que du caractère raisonnable de l’amplitude des journées de travail.

Ainsi, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, notamment le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Article III.3.C. Entretien annuel individuel


Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
  • sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • l’organisation de travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives.

À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives. L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

Article III.3.D. Entretien à la demande du salarié et devoir d’alerte


Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel cité à l’article 5.2, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Article III.3.E. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Les salariés en forfait jours sont régis par l’accord droit à la déconnexion en vigueur dans la SELAS.


ARTICLE III.4 – REMUNERATION DES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

La rémunération versée est forfaitaire et couvre les temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.


ARTICLE III.5 – FORFAITS JOURS REDUITS


Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.


ARTICLE III.6 – SUIVI MEDICAL


À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.


















CHAPITRE 4 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE, REVISION ET DENONCIATION



ARTICLE IV.1 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE IV.2 – ENTREE EN VIGUEUR

La date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet au 1er juin 2024.


ARTICLE IV.3 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, par voie électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

L’accord dans une version rendue anonyme sera rendu public dans le cadre de la base de données nationale créée à cet effet.

Il sera à la disposition du personnel sur les panneaux d’information ou par voie dématérialisée sur l’intranet du Laboratoire.


ARTICLE IV.4 – REVISION DE L’ACCORD


Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE IV.5 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressé la première lettre de notification de dénonciation.


Fait à Cornebarrieu, en 4 exemplaires originaux,
Le 22 avril 2024


Pour la Direction INOVIE SynAIRBIOPour la CGT

XXXXXX
PrésidentDélégué syndicale

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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