Accord d'entreprise INST AULNAYSIEN DEVELOPPEMENT CULTUREL

Accord d'entreprise de l'IADC

Application de l'accord
Début : 27/09/2023
Fin : 01/01/2999

Société INST AULNAYSIEN DEVELOPPEMENT CULTUREL

Le 26/09/2023


ACCORD D'ENTREPRISE


Conclu entre :

L'IADC « Institut Aulnaysien de Développement Culturel », association loi 1901, ci-après dénommé l'I.A.D.C., dont le siège administratif est situé 134 avenue Anatole France à Aulnay-sous-Bois 93600


représenté par X, présidente

ci-après désigné « l'IADC »

Et,

Les membres du CSE, dûment habilité à l'effet des présentes


ci-après désigné « le CSE »

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Préambule
L'IADC entrant dans le champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles de par son activité principale « création, production ou diffusion de spectacles vivants, association subventionnée directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales », applique depuis le 1er janvier 2009, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles dont l’activité complémentaire est le cinéma.

Cet accord a pour but de préciser les modalités de son application. Le principe d'un « aménagement du temps de travail » est retenu.

1 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Les dispositions de l'accord d'entreprise concernent l'ensemble des salariés artistiques, techniques et administratifs, engagés par contrat à durée déterminée de plus d'un mois ou par contrat à durée indéterminée, que ces salariés soient directement engagés par l'IADC ou mis à disposition contractuellement par la Ville d’Aulnay-sous-Bois.

2 - PÉRIODES DE RÉFÉRENCE DE L'AMÉNAGEMENT ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

a) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée :
La période de référence de l'aménagement du temps de travail s'étend sur douze mois, du 1er septembre au 31 août.
L'horaire annuel normal du personnel engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est de 1526 heures (1533 heures pour les années bissextiles). L'établissement de cet horaire s'effectue de la façon suivante :

365 jours (366 jours pour les années bissextiles)
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 32 jours de congés payés ouvrés
  • 11 jours fériés par an
+ 1 journée de solidarité
- 1 pont
Soit 218 jours x 7h = 1526 heures (1533 heures pour les années bissextiles)

b) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée:
L'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins d'un mois.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de plus d'un mois, la durée du travail sera calculée par la direction et indiquée au contrat.

3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES DITS « AUTONOMES » :

Les cadres concernés sont ceux qui disposent, conformément à la réglementation en vigueur, d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, et pour lesquels une convention de forfait en jours figurera au contrat. Ces cadres appliqueront un forfait annuel en jours, soit 196 jours (197 jours pour les années bissextiles).
L'établissement de ce forfait s'effectue de la façon suivante :
365 jours (366 jours pour les années bissextiles)
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 32 jours de congés payés ouvrés
  • 11 jours fériés par an
+ 1 journée de solidarité
  • 1 pont
  • 22 jours RTT
Soit 196 jours (197 jours pour les années bissextiles)

La justification des journées sera faite en journées ou demi-journées de travail effectif. Une journée de travail pourra être comptabilisée à partir de 5 heures travaillées dans une journée. En dessous de 5 heures effectives, une demi-journée sera comptabilisée.

4 - ORGANISATION DU TRAVAIL

La « semaine civile » s'entend comme le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.
La pause méridienne sera de minimum 45 minutes.

a) Sur l'organisation hebdomadaire
L'aménagement des horaires est organisé en fonction des particularités de l'activité de la structure.
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutives. Par référence à la convention collective, chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins deux semaines à l'avance son emploi du temps mensuel définitif.

La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de cinq jours consécutifs. Plus de six jours consécutifs dans la période de référence de l’aménagement du temps de travail seront évités mais de manière très exceptionnelle et sur accord de la Direction cela pourra être accordé.

Les modifications d'horaire d'un salarié soumis à l'aménagement du temps de travail doivent lui être communiquées sept jours à l'avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, imprévisibles, ou indépendantes de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d'un tiers (notamment du fait d'un cocontractant), toute modification d'horaire sera communiquée au salarié 72 heures à l'avance.

b) Bilan horaire à l'issue de chaque « période de référence ».
Dans les conditions fixées à l'article VI-9 de la convention collective, à l'issue de chaque période de référence, un bilan est réalisé sur les heures effectuées dans le cadre de l'aménagement. S'il est constaté un dépassement du forfait annuel d'heures ou de jours, celui-ci ouvrira droit au repos compensateur de remplacement, et non à leur paiement.

La majoration pour heures supplémentaires ne s'applique qu'à compter de la 1576ème heure effectuée. Les heures effectuées entre 1526 h (1533 h pour les années bissextiles) et 1575h (1582 h pour les années bissextiles), sont considérées comme des heures complémentaires et non supplémentaires.
Il en sera de même pour les cadres au forfait jours : la majoration pour heures supplémentaires ne s'applique qu'à compter du 226ème jour effectué. Les heures effectuées entre le 197ème jour (198ème jour pour les années bissextiles) et le 225ème jour (226ème jour pour les années bissextiles), sont considérées comme des heures complémentaires et non supplémentaires.
Comme le permet la convention collective pour les heures supplémentaires, dans son Article VI-12, il sera mis en place un repos compensateur équivalent au paiement des heures supplémentaires, qu'il s'agisse des heures effectuées dans le cadre d'un forfait heures ou d'un forfait jours.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, en cas de dépassement du nombre d'heures indiquées au contrat, il sera procédé à leur paiement.

c) Repos hebdomadaire:
Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos fixe dans la semaine. En raison de l’activité de l’entreprise, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail.
Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de vingt dimanches par « période de référence ». Les heures effectuées les dimanches, à partir du 21ème dimanche, seront comptabilisées 1,2 pour 1 heure, soit une majoration du travail effectif de 20%

d) Durée quotidienne de travail et repos quotidien :
Conformément à la convention collective, certains personnels peuvent être amenés à travailler 12 heures dans une journée.
Dans ce cas, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum bénéficiera d'une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise entre la 9ème et la 11ème heure.

L'amplitude maximale journalière de travail est fixée à 15 heures pour les personnels amenés à travailler 12 heures dans la journée, et ce sans que ce temps de travail n'excède les 12 heures.
Toutefois, si cette amplitude devait être dépassée, chaque salarié bénéficiera d'une heure récupérée non majorée pour toute heure dépassant l'amplitude de 15 heures.
Pour l'équipe d'accueil, l'utilisation de ce dépassement d'amplitude sera limitée dans son application à une moyenne annuelle de deux fois par mois travaillé.

e) Travail après 22 heures :
Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin seront comptabilisées 1,2 pour 1 heure, soit une majoration du travail effectif de 20%.

f) Congés payés:
Les 32 jours ouvrés de congés payés sont pris de la façon suivante:
  • 20 jours ouvrés durant les mois de juillet-août, les 12 jours restants seront pris durant l'année sans période particulière, dans la mesure où l'activité le permet.

g) Congés exceptionnels
Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble des personnels dans les cas suivants :
  • mariage/PACS de l'employé : 5 jours ouvrés
  • mariage/PACS d'un enfant : 3 jours ouvrés
  • mariage/PACS père, mère, tuteur, petits enfants : 2 jours ouvrés
  • mariage/PACS des grands-parents : 1 jour ouvré
  • mariage/PACS frères, sœurs: 1 jour ouvré
  • mariage/PACS des oncles, tantes et leurs enfants : 1 jour ouvré

  • congé paternité : naissance simple : 14 jours non fractionnables à prendre dans les 4 mois - naissance multiple : 21 jours non fractionnables à prendre dans les 4 mois

  • maladie nécessitant la présence du salarié pour les enfants âgés jusqu'à 12 ans : 6 jours ouvrés par an. Sur présentation d'un justificatif de l'employeur du conjoint indiquant que ce dernier n'a pas droit à des journées pour enfant malade : 12 jours ouvrés maximum
  • maladie grave nécessitant la présence du salarié pour les enfants âgés de plus de 12 ans : 5 jours ouvrés
  • maladie grave nécessitant la présence du salarié pour les enfants non à charge : 3 jours ouvrés
  • maladie grave nécessitant la présence du salarié pour les conjoint ou concubin, père, mère, tuteur : 3 jours ouvrés
  • maladie grave nécessitant la présence du salarié pour les beau-père, belle-mère, bru, gendre et petits-enfants : 2 jours ouvrés
  • maladie grave nécessitant la présence du salarié pour les autres ascendants (grands-parents) : 2 jours ouvrés
  • Congés exceptionnels pour salarié d'enfant handicapé, reconnu et vivant au domicile, sans condition d'âge et pour, visite médicale, sur justificatif et avec possibilité de fractionnement par demi-journée : 5 jours ouvrés par an

  • décès conjoint ou concubin, enfant : 8 jours ouvrés;
  • décès d'un parent, petits-enfants et enfant ne vivant plus au foyer : 5 jours ouvrés
  • décès beau-père, belle-mère, bru, gendre : 5 jours ouvrés
  • décès frère, sœur : 2 jours ouvrés
  • décès oncle, tante et leurs enfants: 1 jour ouvré
  • décès grand parent, arrière grand parent : 2 jours ouvrés
  • décès frère et sœur, conjoint des frères et sœurs : 2 jours ouvrés

  • déménagement: 1 jour ouvré

Les congés pour événements familiaux peuvent être accordés annuellement :
  •  à tout salarié en activité, et sous réserve de présentation de justificatifs indiquant clairement le lien de parenté.
  • lorsque le salarié est déjà en congé (annuel, maladie etc...) les congés pour événements familiaux ne peuvent donner lieu à récupération (sauf pour décès).
  • les congés accordés pour décès peuvent être fractionnés en 2 fois.

h) Don de congés - (Article L1225-65-1 et Article L1225-65-2)
Un salarié peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
L'agent bénéficiaire peut utiliser les dons à hauteur de 90 jours maximum par année civile, en totalité ou en fractionnant.

5 - PROGRESSION DES SALAIRES

Les salariés engagés directement par l’IADC bénéficieront d'une progression de leurs salaires de la façon suivante : tant que l'échelon 7 n'a pas été atteint, ils changeront d'échelon tous les deux ans, à la date anniversaire de leur contrat. Leurs salaires de base réels seront ainsi divisés par le coefficient de l'échelon précédent et multiplié par le coefficient du nouvel échelon. Cette règle de trois permet ainsi une progression des rémunérations, proche de 3% tous les 2 ans. Au-delà de l'échelon 7, la progression des salaires s'effectuera au choix de l'employeur, sur la base d'un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu au minimum tous les 2 ans et prenant notamment en compte les critères suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.


6 - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Décompte du temps de travail :
Un décompte journalier des heures effectuées, validé par sa hiérarchie et la direction, est à disposition de chaque salarié sur son espace personnel du logiciel de gestion du temps en vigueur au sein de l’IADC.

7 - COMPTE EPARGNE TEMPS

Par référence à l'article VI-13 de la convention collective, un compte épargne temps est mis en place pour les salariés, employés directement par l'IADC, sous contrat à durée indéterminée dès lors qu'ils bénéficient d'une ancienneté ininterrompue d'un an. Les agents territoriaux mis à disposition bénéficient d'un mécanisme similaire mis en place par la Ville d'Aulnay-sous-Bois.


a) Alimentation du compte :
- Dans la limite de onze jours par an, le salarié peut alimenter son compte épargne temps soit : par le report des jours acquis dans le cadre des dispositions relatives à l'article VI-12 de la
Convention en y portant un maximum de cinq jours de congés payés ;

- Par référence à l'article L.3152-2 du code du travail (Anc.art L.227-1, al. 6) :
le compte peut être alimenté par un abondement de l'employeur

Comme pour la Ville d'Aulnay-sous-Bois, le Compte Épargne Temps permet de conserver sur plusieurs années des congés non pris. Un plafond de 60 jours est mis en place.

Les jours en dépassement ne seront pas rémunérés. Ils resteront acquis aux salariés qui en feront usage comme pour les autres jours mis sur leur CET.

b) Utilisation du compte:
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde légaux et tels que prévus à l'article IX-4 de la convention.

c) Tenue du compte :
Le compte est tenu par l'employeur et consultable à tout moment par le salarié sur son espace personnel du logiciel de temps en vigueur au sein de l’IADC.

Pour les salariés employés directement par l'IADC, l'avenant au contrat de travail précisera, le cas échéant, l'ouverture d'un compte épargne temps.

8 - MUTELLE SANTE D'ENTREPRISE

Il convient de préciser :
- que la mutuelle Audiens a été choisie :
      ⁃       la participation employeur aux cotisations santé est de 50 % et ne prend en compte que le salarié, pas son conjoint, ni ses enfants.
      -       L’option 3 est retenue pour l’ensemble des salariés

9 - TRAVAIL A DOMICILE et/ou TELETRAVAIL

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l'employeur concernés
Dans le cadre de cet accord d'entreprise, nous nous attacherons à définir les modalités du travail à domicile et /ou du télétravail, qui sera exercé de façon exceptionnelle, et nullement de façon récurrente chaque semaine.
Ainsi, il ne sera pas fait d'avenant au contrat de travail des salariés concernés.
Le travail à domicile et /ou télétravail sera réservé aux cadres. Si un salarié exprime le désir d'opter pour ce mode de travail, la direction peut, après examen, accepter ou refuser cette demande.
Voici les conditions d'exécution du travail à domicile et/ou télétravail :
      ⁃       modalités d'évaluation de la charge de travail: le salarié indiquera à la direction le motif qui l'amène à formuler la demande. La direction jugera de la pertinence de la demande.
      ⁃       modalités de compte rendu et de liaison avec l'entreprise : le salarié rendra compte auprès de la direction du travail réalisé à domicile, par télétravail ou non. La liaison avec l'entreprise pourra se faire, soit par mail, soit directement par accès distant au poste de travail.
      ⁃       modalité de prise en compte des frais d'électricité, de loyer, d'assurance du domicile, d'abonnement internet du salarié à son domicile... : les frais d'électricité, de loyer, d'assurance du domicile, d'abonnement internet, resteront à la charge du salarié qui ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un remboursement ou prise en charge partielle de ces frais par l’IADC.

Le passage au télétravail en tant que tel, parce qu'il modifie uniquement la manière dont le travail est effectué, n'affecte pas la qualité de salarié du télétravailleur.
Les autres clauses de l'accord d'entreprise restent inchangées.


10 - COMMISSION DE SUIVI ET D'INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

L'application de l'organisation et la durée du temps de travail telle que prévue par le présent accord est suivie par une commission constituée à cet effet, comprenant les membres du CSE.
Cette commission se réunit à raison d'une réunion par semestre, ou à la demande de l'une des parties signataires.
En cas de litige d'ordre individuel ou collectif portant sur l'application ou l'interprétation de l'accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler le différend.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires, pour approbation.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure

11 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée. Il est dénonçable suivant les modalités de l'article L 2222-6 et L 2261-9 (Anc. Art L 132-8).

12 - FORMALITES DE DEPÔT

Le présent accord sera déposé en ligne, à la diligence de l'IADC, sur le site Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Un exemplaire reviendra également à chacun des signataires.


Fait à Aulnay-sous-Bois, le 26/09/2023

Pour l’IADC, La Présidente





Le membres du CSE

Mise à jour : 2023-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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