Accord d'entreprise INSTITUT CATHOLIQUE D'ARTS ET METIERS SITE DE TOULOUSE

Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INSTITUT CATHOLIQUE D'ARTS ET METIERS SITE DE TOULOUSE

Le 29/11/2024

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’association Icam Toulouse

Association loi 1901,

Immatriculée au Répertoire National des Associations de Haute Garonne, sous le numéro W313014092,

Immatriculée sous le numéro SIRET 399 252 154 000 48

Dont le siège social est situé 75 avenue de Grande Bretagne, 31000 TOULOUSE

Représentée par Monsieur XX agissant en sa qualité de Directeur

D'UNE PART,

ET

XX, agissant en qualité de secrétaire du CSE Icam Toulouse

XX, agissant en qualité de membres élus du CSE Icam Toulouse

D'AUTRE PART.

susnommées les parties,

PRÉAMBULE

L’Icam est une Association d'éducation au service des personnes en formation (élèves, apprentis ou stagiaires), au service des entreprises et au service du monde.

L’Icam est en effet aujourd'hui présent sur plusieurs sites en France mais aussi à l’étranger et offre plusieurs services : Enseignement Supérieur, Activités Industrielles, Formation Continue, Service aux Entreprises.

Compte tenu de la mission qui est la sienne, l’Icam souhaite que l’ensemble des métiers exercés, peu importe leurs spécificités s’exercent avec autonomie mais responsabilité ; que l'étudiant, apprenti ou stagiaire reçoive toute la disponibilité qui peut lui être offerte, celle-ci se manifestant notamment par une présence physique des encadrants et qu’il en soit de même dans la relation avec les entreprises partenaires.

L’Icam poursuit sa mission au travers d’actions diverses :

  • le maintien de sa vocation fondamentale d'entreprise d'éducation,

  • la poursuite de son développement,

  • la mobilisation de tous ses salariés sur des objectifs de progrès tant pour eux-mêmes que pour l'institution

  • en travaillant sur des démarches d'amélioration permanente,

  • en favorisant, pour chaque salarié, la veille personnelle sur sa situation professionnelle actuelle et à venir, et le développement de son employabilité,

  • en poursuivant l'ouverture aux dimensions internationales

Chaque salarié, quel qu'il soit, apporte sa contribution, et les salariés qui y travaillent doivent pouvoir y trouver leur épanouissement professionnel et personnel.

L’Icam rappelle toute l’importance dans le cadre des négociations et de la politique qu’il mène de garder à l'esprit l'impératif de l'équilibre financier de chaque Institut.

Les parties rappellent également leur historique fort empreint notamment de leur partenariat avec les industriels de la Métallurgie.

Le champ conventionnel de l’Icam, à l’image de la spécificité de l’Icam se compose de l'application des dispositions de la convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant mais également de l’application à titre volontaire de dispositions issues de la Métallurgie et notamment en dernier lieu de dispositions de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.

C’est dans ces conditions et ces perspectives que les partenaires se sont rencontrés afin de repenser les dispositions des accords relatifs à la durée du temps travail datant de l’année 2000. Ces accords ayant été dénoncés, l’ensemble de leurs dispositions et avantages sont caduques et remplacés intégralement par les dispositions du présent accord de substitution.

Les dispositions de la convention collective de l'Enseignement Privé Indépendant ne permettent pas d’appliquer un dispositif d'aménagement du temps de travail et de forfait jours conformes aux besoins de l’Icam. De même, l'application partielle des dispositions de la convention collective de la Métallurgie est possible du fait du caractère volontaire.

Ainsi, au regard de la spécificité de certains métiers en matière d’autonomie et aux enjeux économiques liés à l’organisation du travail, ainsi qu’à la dimension et à la réalité économique de l’Icam, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur ces thèmes, dans le respect des impératifs organisationnels et économiques de l’Icam et des garanties nécessaires reconnues aux salariés.

Également, il est apparu nécessaire de réaffirmer certains principes et de maintenir les avantages dont les salariés bénéficiaient.

Les parties sont également convenues de l’ouverture d’un Compte Icam Temps interne dédié à organiser un compteur de temps où les salariés peuvent affecter des jours de repos. Cette négociation se fait dans l'attente des négociations interprofessionnelles se tenant actuellement s’agissant de la création d'un Compte Épargne Temps Universel.

En cas d’obligation pour l’Icam de mettre en place un tel Compte Épargne Temps, les dispositions relatives au Compte Icam Temps interne seront caduques et les parties seront contraintes de se retrouver pour évoquer la nécessité d’aménager le CIT ou le CETU.

Conformément aux valeurs qui sont les siennes, et dans la volonté de valoriser la qualité du dialogue social en son sein, les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

 

Il est donc conclu le présent accord collectif

SOMMAIRE

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 2

PRÉAMBULE 2

SOMMAIRE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS 6

TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES 7

CHAPITRE 1 – RATTACHEMENT CONVENTIONNEL 7

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DES CONGÉS AU SEIN DE L’ICAM 7

ARTICLE 1 – CONGÉS PAYÉS 7

Article 1.1 – Nombre de jours de congés payés 7

Article 1.2 – Modalités relatives aux congés payés supra légaux 8

Article 1.3 – Acquisition et Prise des congés payés 8

Article 1.4 – Fractionnement des congés payés 8

Article 1.5 – Don de jours de congés payés 8

ARTICLE 2 – JOURS D’ANCIENNETÉ 8

CHAPITRE 3 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 9

ARTICLE 1 – FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 9

ARTICLE 2 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ET EMBAUCHE EN COURS D’ANNÉE 9

CHAPITRE 4 – COMPTE ICAM TEMPS (CIT) 10

ARTICLE 1 – ALIMENTATION DU CIT 10

Article 1.1 – Alimentation du CIT par le salarié 10

Article 1.2 – Alimentation automatique du CIT en fin de période 10

ARTICLE 2 – PLAFONNEMENT DU CIT 10

ARTICLE 3 – UTILISATION DES JOURS AFFECTÉS AU CIT 11

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ PENDANT LA PRISE DE JOURS AFFECTÉS AU CIT 11

ARTICLE 5 – STATUT DU SALARIÉ PENDANT L'UTILISATION DES JOURS AFFECTÉS AU CIT 11

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU CIT 11

TITRE 2 - DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET DISPOSITIFS D’ADAPTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ICAM 12

ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT TITRE 12

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ICAM 12

Article 2.1 – Durée collective du travail 12

Article 2.2 – Principe et modalités des heures supplémentaires structurelles 13

Article 2.3 – Temps partiel 13

ARTICLE 3 – PRINCIPE DES HORAIRES INDIVIDUALISÉS 14

Article 3.1 – Mise en place des horaires individualisés 14

Article 3.2 – Modification et suppression  des horaires individualisés 15

ARTICLE 4 – REPORT D'HEURES 15

Article 4.1 – Report d’une semaine à l’autre 15

Article 4.2 – Cumul total d’heures reportées 16

Article 4.3 – Accomplissement de la journée de solidarité 16

ARTICLE 5 – PRINCIPE ET MODALITÉS DE RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES 16

Article 5.2 – Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail hebdomadaire 17

Article 5.3 – Modalités propres aux éventuels repos compensateurs de remplacement (RCR) 17

ARTICLE 6 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 18

TITRE 3 - FORFAITS EN JOURS ANNUELS 18

ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT TITRE 18

ARTICLE 2 – SALARIÉS ÉLIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 18

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 18

Article 3.1 – Nombre de jours travaillés par an 18

Article 3.2 – Période de référence du forfait annuel en jours 19

Article 3.3 – Incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait 19

Article 3.4 – Incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait 19

Article 3.5 – Journée de solidarité pour les forfaits annuel en jours 20

Article 3.6 – Forfait en jours réduit 20

ARTICLE 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 21

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS 21

Article 5.1 – Nombre de jours de repos annuels (JRF) 21

Article 5.2 – Incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos 22

Article 5.3 – Prise des jours de repos (JRF) 22

Article 5.4 – Renonciation à des jours de repos 22

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION 22

Article 6.1 – Rémunération du forfait-jours 22

Article 6.2 – Incidence des absences sur la rémunération 22

Article 6.3 – Incidence des sorties en cours de période de référence sur la rémunération du forfait 23

Article 6.4 – Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération 23

ARTICLE 7 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES 23

Article 7.1 – Nouvelles conventions individuelles 23

Article 7.2 – Cas des conventions individuelles déjà existantes 23

ARTICLE 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIÉS 24

Article 8.1 – Mise en place d’un document de suivi de l’activité du salarié 24

Article 8.2 – Entretien individuel 24

Article 8.3 – Modalités de communication périodiques 25

Article 8.4 – Dispositif d'alerte 25

ARTICLE 9 - AFFECTATION DE JOURS DE REPOS SUR LE CIT 25

ARTICLE 10 – DROIT À LA DÉCONNEXION 25

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES 26

ANNEXES 28

ANNEXE 1 - CONGÉS PAYÉS 28

Article 1 - ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS 28

Article 2 - PRISE DES CONGÉS PAYÉS 28

ANNEXE 2 - JOURS D'ANCIENNETÉ CONVENTIONNELS 29

ANNEXE 3 - TEMPS DE TRAVAIL : DÉFINITIONS 31

ARTICLE 1 – DÉFINITION HORAIRE COLLECTIF 31

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 31

ARTICLE 3 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS 31

ANNEXE 4 - CONVERTISSEUR DES MINUTES EN TEMPS DÉCIMAL 34

ACCORD COLLECTIF

SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord collectif en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Il s’agit également d’un accord dit de substitution conformément aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Il traite de divers sujets relatifs aux congés payés et à la durée du travail au sein de l’Icam.

Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet. Il

s’agit notamment de l’usage que constituait l’application volontaire des dispositions nationales

et territoriales de la branche de la Métallurgie.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er Janvier 2025, à tous les salariés de l’Icam - site de Toulouse, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l'Icam, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée à l’exclusion des collaborateurs en CDD d’Usage et CDI Intermittent.

TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 1 – RATTACHEMENT CONVENTIONNEL

Historiquement, l’Icam est le fruit de l’alliance d’industriels du textile du Nord de la France avec la compagnie de J.

Cette alliance a permis la construction d'instituts dédiés à l'enseignement et baignant dans le maillage économique industriel. Cette particularité fait que l’Icam est aujourd'hui proche des syndicats de l’enseignement supérieur mais également de l’industrie.

Afin de faire bénéficier aux salariés des avantages plus favorables issus des négociations de la branche industrielle, l’Icam, bien que dépendant de la branche de l’Enseignement, a appliqué volontairement les dispositions de la branche de la Métallurgie (c'est-à-dire sans y être contraint juridiquement).

À ce jour, le rattachement conventionnel de l’Icam est ainsi articulé :

  • la convention collective nationale de l'Enseignement Privé Indépendant (EPI) du 27 novembre 2007 (IDCC 2691), qui conformément aux dispositions légales, et au regard de l’activité principale d’enseignement et au champ d'application qu’elle détermine, est la convention collective obligatoire applicable ;

  • la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) et ses avenants ultérieurs, appliqués juridiquement à titre volontaire.

Ainsi, l’Icam, souhaitant que les salariés bénéficient des avantages les plus favorables issus de la comparaison de ces 2 textes, applique :

  •  l’ensemble des dispositions issues de la convention collective nationale de la Métallurgie sauf les dispositions que l’Icam a d’ores et déjà entendu écarter dans un accord spécifique négocié en parallèle du présent accord (accord d’entreprise relatif à la classification et la mise en place d’une grille de salaires minima), (sont ainsi écartés les articles 69, 138, 139, 141 et 142 de la convention collective nationale de la Métallurgie )

  • les congés pour événements familiaux issues de la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Indépendant.

En tout état de cause, les parties sont d’ores et déjà convenu de se retrouver afin de négocier si ce rattachement conventionnel venait à évoluer de telle manière qu’elle impacte l'application du présent accord.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DES CONGÉS AU SEIN DE L’ICAM

Le présent chapitre a pour objet les modalités d’acquisition des congés payés, ainsi que la prise en compte des jours d’ancienneté conventionnels.

ARTICLE 1 – CONGÉS PAYÉS

Article 1.1 – Nombre de jours de congés payés

Dans le cadre des présentes négociations, les parties sont convenues d’attribuer à chaque collaborateur un total de sept semaines de congés payés, portant à 35 jours ouvrés le nombre de congés par salarié à savoir 25 jours ouvrés légaux et 10 jours ouvrés supra-légaux.

Article 1.2 – Modalités relatives aux congés payés supra légaux

Les modalités relatives à la sixième et la septième semaine de congés seront les mêmes que celles du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition) à savoir :

  • critères d’acquisition

  • valorisation des congés payés

  • décompte des congés payés

  • prise des congés payés

  • solde des congés payés en fin de période de prise

  • ordre des départs en congés

Article 1.3 – Acquisition et Prise des congés payés

Il est convenu, conformément aux dispositions légales, que la période d'acquisition de référence de l’ensemble des congés payés légaux et supra-légaux est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Il est également convenu que la période de prise des congés payés coïncide avec les périodes de référence annuelle des durées du travail prévues au présent accord, ainsi les congés payés devront donc être pris entre le 1er janvier N+1 à décembre N+1.

Il est rappelé la fermeture des sites Icam sur les périodes suivantes : 3 semaines fin juillet / début août et 1 semaine autour de Noël.

Pour les personnes concernées par le titre 3 du présent accord, afin de pleinement se reposer sur cette période, il est rappelé le principe de prendre 4 semaines de congés payés sur la période estivale.

Les modalités d’acquisition et de prise sont définies en annexe 1 - article 1 du présent accord.

Article 1.4 – Fractionnement des congés payés

Compte tenu du nombre de congés et de jours de repos total de l’année et de la fixation de jours de congés par l’employeur au cours de l’année, et conformément aux dispositions légales, les parties sont convenues que les semaines de congés restantes seraient intégralement au choix des collaborateurs, .

Dans ces conditions, le collaborateur qui choisirait personnellement de prendre un congé payé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, conduisant au fractionnement du congé principal en dehors de cette période c’est-à-dire ne pas avoir 24 jours de congés sur cette période, ne se verra pas attribuer de jour de congé supplémentaire pour fractionnement.

Article 1.5 – Don de jours de congés payés

Pour des questions d’entraide et de solidarité, les salariés pourront offrir un jour de repos (congé payé, jour de repos ou jour valorisé dans le CIT) à un autre salarié de l’Icam, conformément aux dispositions légales.

Pour ce faire, il conviendra d’en faire la demande et d’obtenir l'accord de la Direction.

ARTICLE 2 – JOURS D’ANCIENNETÉ

L'ensemble des collaborateurs titulaires d’un contrat de travail, qu’ils soient en CDI ou CDD, peu important leur durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait jours) remplissant les conditions d'éligibilité bénéficient des jours d’ancienneté conventionnels.

Le régime de ces jours de congé pour ancienneté suivent le régime des congés payés (période de référence, solde des congés en fin de période, valorisation, etc.).

Le nombre de jours de congés lié à l’ancienneté est fixé par référence aux dispositions conventionnelles de la Métallurgie datant du 7 février 2022 dont l’Icam fait une application volontaire.

Les dispositions de la Métallurgie datant du 7 février 2022, telles qu’existantes au jour de l'entrée en vigueur présentes sont rappelées en annexe n°2.

Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures prévues au contrat de travail du salarié ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.

Pour les salariés déjà en poste au jour de l’entrée en vigueur des présentes, et qui, en application des usages précédents, bénéficient déjà d’un nombre de jours d’ancienneté conventionnels supérieur au nombre de jours dont ils pourraient bénéficier en application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie datant du 7 février 2022 dont l’Icam fait une application volontaire, conserveront le bénéfice du nombre annuel de jours d'ancienneté conventionnels arrêté à la date d'entrée en vigueur des présentes.

CHAPITRE 3 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.

Cette journée ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Les heures et journées travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires ou des jours supplémentaires.

ARTICLE 1 – FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La fixation de la journée de solidarité étant différenciée selon la durée du travail applicable aux salariés, elle sera envisagée dans les chapitres concernés.

ARTICLE 2 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ET EMBAUCHE EN COURS D’ANNÉE

Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité et si par les dispositions de ce présent accord il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE 4 – COMPTE ICAM TEMPS (CIT)

Les parties sont convenues de la mise en place d’un Compte Icam Temps (CIT) interne permettant le report de congés et de jours de repos d’une période annuelle de référence sur l’autre. Il ne s'agit pas d'un compte épargne temps.

Le Compte Icam Temps est ouvert pour l'ensemble des salariés, dès l’entrée en vigueur du présent accord, et pour les nouveaux salariés dès leur entrée dans les effectifs.

En cas de mise en place d’un compte épargne temps universel, les parties conviennent de se retrouver pour réviser éventuellement le Compte Icam Temps interne.

ARTICLE 1 – ALIMENTATION DU CIT

Les parties sont convenues de ce que ce Compte Icam Temps (CIT) ne serait alimenté que par du temps de travail, aucune procédure de monétisation, pendant la durée contractuelle ne sera possible.

Aucune alimentation du Compte Icam Temps n’est prévue par apport d'éléments de rémunération.

Article 1.1 – Alimentation du CIT par le salarié

Chaque salarié pourra affecter à son Compte Icam Temps personnel :

  • report d’une partie des congés payés annuels;

  • jours de repos accordés aux cadres en forfait jours (définis ci-dessous) ;

L’alimentation du Compte Icam Temps se fait par journée et demi-journée, aucune alimentation par cumul de repos compensateur de remplacement (heures supplémentaires valorisées en repos) ne peut se faire. Également le système de report d'heures tel que mis en place dans le présent accord ne peut pas venir alimenter ce CIT.

Ces jours de repos peuvent être portés dans ce CIT dans la limite de 5 jours par période annuelle de référence.

L’affectation des jours ne doit pas porter la durée du travail au-delà des seuils légaux.

Article 1.2 – Alimentation du CIT en fin de période

En fin de période annuelle de référence, en cas de jours restants non pris par le salarié, ces jours (congés payés et/ou jours de repos) sont en principe perdus. Il ne sera effectué aucune bascule automatique de ces jours sur le CIT. Cette bascule sera à l’initiative du salarié selon le process interne.

En tout état de cause, les managers devront s’assurer que la charge de travail des salariés leur permette de prendre en priorité l’ensemble de leurs congés payés et de leurs jours de repos supplémentaires. Les parties rappellent l’importance pour chaque salarié de se reposer et de prendre, chaque année, l’ensemble de ses jours de congés payés et jours de repos, le cas échéant.

ARTICLE 2 – PLAFONNEMENT DU CIT

En sus du plafond annuel, le Compte Icam Temps est plafonné à un nombre total de 10 jours à affecter, plafond applicable sur l’ensemble de la carrière de chaque salarié.

En cas d’atteinte du plafond, aucun jour supplémentaire ne pourra être affecté au CIT même si au terme de la période annuelle de référence, il reste des jours non pris.

Ces jours non pris ne seront pas monétisés et seront donc perdus.

Toutefois, au regard de situation exceptionnelle de certains salariés (maladie, accident, etc.) qui n'auraient pas pu prendre leurs congés et qui auraient atteint le plafond, les parties conviennent exceptionnellement de permettre une dérogation qui sera étudiée par la Direction de l’Icam, au cas par cas.

ARTICLE 3 – UTILISATION DES JOURS AFFECTÉS AU CIT

L’utilisation des jours affectés au Compte Icam Temps est libre.

L'utilisation des jours affectés au CIT doit être sollicitée dans le respect des règles prévues pour la prise de jours de congés payés et rappelés en annexe n°1.

La prise des jours dans le Compte Icam Temps se fera de préférence si l’ensemble des jours de congés et de repos de la période de référence en cours ont été intégralement utilisés.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ PENDANT LA PRISE DE JOURS AFFECTÉS AU CIT

La prise de jours affectés au CIT est indemnisée selon les règles applicables à la nature du jour affecté et pris (congé payé, repos, etc.) en vigueur au moment du départ en repos, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

L'indemnité versée en contrepartie de la prise de ces jours a la nature de rémunération au sens des dispositions du Code du travail, de la sécurité sociale et du code général des impôts ; elle supporte donc l’ensemble des cotisations et impôts applicables à chaque salarié.

ARTICLE 5 – STATUT DU SALARIÉ PENDANT L'UTILISATION DES JOURS AFFECTÉS AU CIT

Les jours affectés au CIT qui sont pris sont considérés comme une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu ; ils ouvrent toutefois droit à des jours de congés payés.

L'absence du salarié pendant ces jours est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU CIT

Aucune liquidation financière des droits affectés au CIT n’est possible sauf en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, où la liquidation du CIT est automatique et s’effectue concomitamment au solde de tout compte lors du départ du salarié.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux jours affectés sur le CIT pour leur valorisation au jour de son départ, après déduction, le cas échéant, des cotisations sociales et impôts dus en suivant les règles de liquidation des congés.

TITRE 2 - DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET DISPOSITIFS D’ADAPTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ICAM

ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT TITRE

Les dispositions du présent titre ont vocation à :

  • organiser la durée hebdomadaire du travail et l’exécution d'heures supplémentaires structurelles

  • organiser les horaires individualisés au sens des articles L. 3121-48 et suivants du Code du Travail

  • organiser un système de report d’heures au sens des dispositions légales

  • instituer la mise en place éventuelle de repos compensateur de remplacement pour l’ensemble des salariés travaillant au-delà de la durée contractuelle du travail.

Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Peuvent bénéficier des présentes dispositions, l'ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, issus des groupes d’emplois A à E.

Le présent titre n’est pas applicable aux intérimaires et stagiaires.

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ICAM

Se reporter à l’annexe 3 du présent accord pour les définitions et les exemples de bulletins de salaires mensuel.

Article 2.1 – Durée collective du travail

La durée du travail est basée sur un horaire collectif à l'Icam de 39 heures hebdomadaires de travail, réparti sur 5 jours, habituellement du lundi au vendredi, sauf pour les contrats particuliers (notamment contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) dont la durée hebdomadaire est maintenue à 35 heures hebdomadaires.

Les salariés pourront, en cas d'urgences avérées ou de circonstances particulières (organisation de journées de portes ouvertes, évènements de l’Icam, forums, problème technique nécessitant une intervention d’urgence, etc.), dérogation spécifique admise par les dispositions légales, être amenés à travailler exceptionnellement selon d'autres modalités et notamment le week-end.

La fixation de l’horaire collectif relève du seul pouvoir de direction de l’Icam.

Les parties rappellent que la durée journalière et hebdomadaire reste fixée par l’Icam, tout au long de la période annuelle de décompte, dans le respect de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans le présent accord.

Pour la notion de temps partiel dans le présent accord, il sera fait référence à une durée inférieure à une durée hebdomadaire de 35 heures.

Pour les durées du travail comprises entre 35 heures et 39 heures, comprenant des heures supplémentaires, dans le présent accord, il sera fait référence à la notion simplifiée (mais non juridique) de “temps proportionnel”.

Il est rappelé que l'ensemble des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, sont soumis aux durées maximales du travail et aux temps de repos rappelés en annexe n°3 - article 3.

Article 2.2 – Principe et modalités des heures supplémentaires structurelles

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée au jour des présentes à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires structurelles sont celles qui sont effectuées de 35 heures à 39 heures, dans la limite de 39 heures hebdomadaires.

Pour les temps plein : Sous réserve des dispositions applicables au sein de l’Icam concernant le régime des horaires individualisés prévu au présent accord, et en raison de la fixation du temps de travail collectif de l’Icam fixé à 39 heures, toutes les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures sont d’ores et déjà considérées comme heures supplémentaires dites “structurelles” et payées comme telles mensuellement. Ces heures supplémentaires de 35 à 39 heures sont intégralement majorées, conformément aux dispositions légales, à 25%.

Ainsi, les salariés effectuant 39 heures de travail hebdomadaires sont mensualisés à raison de 169 heures par mois (39 heures x 52 semaines / 12 mois).

Pour les temps proportionnels : Sous réserve des dispositions applicables au sein de l’Icam concernant le régime des horaires individualisés prévu au présent accord, toutes les heures effectuées entre 35 heures et la durée du travail contractuelle sont d’ores et déjà considérées comme heures supplémentaires dites “structurelles” et payées comme telles mensuellement. Ces heures supplémentaires sont intégralement majorées, conformément aux dispositions légales, à 25%.

Pour les temps partiels exerçant leur durée du travail sur une base inférieure à la durée légale du travail fixée à 35h : ils n’effectuent pas d’heures supplémentaires.

Article 2.3 – Temps partiel

Pour les temps partiels, sous réserve des dispositions applicables au sein de l’Icam concernant le régime des horaires individualisés prévu au présent accord, au-delà de la durée contractuelle du travail effectuée, toute heure complémentaire (c’est-à-dire une heure effectuée en plus de la durée contractuelle du travail à temps partiel) effectuée à la demande de l’employeur ne peut se voir que rémunérée avec la majoration afférente.

Conformément à la convention collective de la métallurgie, les heures complémentaires sont possibles dans la limite d’⅕ de la durée contractuelle de travail sans pour autant dépasser la durée légale du temps de travail fixée à 35 heures.

Les majorations afférentes sont de :

  • 10% pour les heures effectuées entre la durée contractuelle de travail et 1/10 de cette durée

  • 25% pour les heures effectuées au delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail (et dans la limite de ⅕ de cette durée).

Les heures complémentaires ne peuvent se voir compenser en repos compensateur de remplacement.

En fonction des heures effectuées, la majoration sera appliquée le mois de leur réalisation.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DES HORAIRES INDIVIDUALISÉS

L'employeur peut déroger à la règle de l'horaire collectif en instituant dans l'entreprise des horaires individualisés (ou horaires dits variables, libres, à la carte ou flexibles).

Le salarié sous horaires individualisés organise son temps de travail, sur la semaine, à l'intérieur de plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, et de plages mobiles pendant lesquelles sa présence est facultative.

Le dispositif d’horaires individualisés est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Il n'est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours qui bénéficient, compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, de la possibilité d’aménager leurs plages d’arrivée et de départ.

L'horaire hebdomadaire est réparti, en principe sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

Au sein de l’Icam, chaque journée de travail à temps plein est divisée en cinq périodes définies comme suit :

  • les plages mobiles du début et de la fin de journée de 2 heures maximum pendant lesquelles le personnel concerné arrive à l'heure de son choix ;

  • les plages fixes du début de journée et de fin de journée pendant lesquelles la présence de l'ensemble du personnel concerné est obligatoire, du lundi au vendredi ;

  • la plage mobile du repas du personnel concerné par le présent accord avec en principe une interruption obligatoire du travail pendant 45 minutes minimum.

Les salariés doivent être présents à leur poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.

En tout état de cause, les salariés ne sont pas contraints par ces horaires individualisés, ils peuvent décider de ne pas y avoir recours.

Les salariés à temps partiel devront également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à leurs contrats de travail.

En principe, le bénéfice des horaires individualisés ne doit pas conduire un salarié à travailler plus ou moins dans sa semaine de travail que la planification qui a été faite.

Article 3.1 – Mise en place des horaires individualisés

Compte tenu des activités diverses qui composent l’Icam, la fixation des horaires des plages mobiles et fixes sera assurée par une décision de l’Icam et de chaque service.

L’ensemble des managers de l’Icam tenteront de tendre vers cette organisation qui concourt à un objectif de qualité de vie au travail.

Ainsi, la fixation des horaires des plages mobiles et fixes sera opérée par chaque service et manager et pourra donc varier en fonction des services et des besoins d'organisation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-49 du Code du travail, les situations particulières personnelles des salariés pourront également permettre la mise en place d’horaires individualisés propres à leur situation.

Sauf situation particulière personnelle, et organisation sous forme de cycle pour permettre une continuité de l'activité, les mêmes emplois d’un même service bénéficieront, par souci d’équité, de plages horaires identiques.

Également, au regard de la nécessité pour certains emplois au sein de certains services d’assurer une présence (sur le site, hors site) à des horaires fixes, certains emplois, compte tenu de leur spécificité, ne bénéficieront pas de la possibilité d’horaires individualisés.

 En tout état de cause, l'existence, le bénéfice et la mise en œuvre des horaires individualisés ne doit pas se faire au détriment des impératifs de service et de l'organisation interne du service et plus généralement de l’Icam.

Enfin, ce dispositif associé à du télétravail devra faire l’objet d’un échange avec le manager et être régulièrement questionné pour s’assurer de la faisabilité et de l’impact potentiel sur l'organisation du service.

Par défaut, sauf spécifications particulières établies entre le manager et le collaborateur, une journée de télétravail sera valorisée comme une journée de travail habituelle (exemple pour un salarié à temps plein : moyenne hebdomadaire divisée par 5).

L'information et la fixation des plages d’horaires individualisés en fonction de l'organisation de besoins indispensables au bon fonctionnement de chaque service sera communiquée par note de service, après échanges avec le CSE.

Article 3.2 – Modification et suppression des horaires individualisés

La modification ou la suppression des horaires individualisés devra faire l’objet d’une information préalable à l’ensemble des membres de l’équipe et d’une mise à jour de la note de service.

La note de service modifiée sera ensuite transmise au CSE pour information, en amont de la mise en œuvre.

ARTICLE 4 – REPORT D'HEURES

Par exception au principe rappelé ci-dessus, les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à l'autre si l'employeur le permet.

En application des dispositions de l’article L. 3121-51 du Code du travail, les limites et modalités de ces reports sont prévues par le présent accord.

Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail reportées et effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les salariés bénéficiant d'un report d'heures dans le cadre du présent accord restent soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos rappelés au présent accord.

En tout état de cause, l'existence et le bénéfice du report d'heures ne doit pas se faire au détriment des impératifs de service et de l'organisation interne du service et plus généralement de l’Icam.

Article 4.1 – Report d’une semaine à l’autre

Ce report permet, exceptionnellement au salarié de pouvoir reporter des heures travaillées ou à travailler sur l’ensemble des semaines de l’année civile.

Le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à une autre est fixé à plus ou moins 3 heures maximum.

Le collaborateur devra en informer son manager.

Par exemple :

  • un salarié à temps plein à 39h effectuera 37h sur la semaine A et 41h sur la semaine B

  • une salariée à temps plein à 39h effectuera 42 h sur la semaine A et 38 h sur la semaine B, 39 h sur la semaine C, et 37 heures sur la semaine D

  • un salarié à temps partiel à 32h effectuant 31h sur la semaine A et 33h sur la semaine B

Article 4.2 – Cumul total d’heures reportées

Il est prévu un cumul des reports d'heures ; celui-ci ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus ou moins 16 heures.

Compte tenu de situations particulières exceptionnelles liées à la situation personnelle du salarié ou en raison de missions particulières du salarié, ce plafond de cumul pourra être modifié afin de permettre de prendre en compte ces situations. Cette décision se fait uniquement sur décision de la Direction.

Le collaborateur quittant l'entreprise avec un crédit de report d’heures doit se faire régler ce crédit intégralement, et inversement.

Article 4.3 – Accomplissement de la journée de solidarité

En application du présent accord et afin de faciliter le décompte des heures à travailler dans le cadre de la journée de solidarité, il est convenu que le cumul de report d’heures sera, dès le début de la période de référence, diminué du temps de travail supplémentaire dû par le salarié.

Cette modalité permet le fractionnement par le salarié de l'accomplissement de sa journée de solidarité.

En application du présent accord, le compteur de report d’heures sera diminué de 7 heures maximum pour un temps plein et pour un temps proportionnel ; pour un temps partiel pour une durée proportionnelle à sa durée du travail.

ARTICLE 5 – PRINCIPE ET MODALITÉS DE RECOURS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En principe, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée au jour des présentes à 35 heures par semaine. Comme rappelé dans le présent accord, au sein de l’Icam, pour les salariés à temps plein, les heures de 35 à 39 heures constituent des heures supplémentaires structurelles. Le présent article traite donc des heures effectuées au-delà des heures structurelles contractuelles.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande formelle de l’employeur, indépendamment des heures effectuées dans le cadre des horaires individualisés qui relèvent de l'autonomie du collaborateur (prévus au présent accord).

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à paiement ou récupération, avec majoration le cas échéant.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales légales.

Article 5.1 – Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail hebdomadaire

Pour les temps plein et les temps promotionnels, au-delà de la durée contractuelle du travail effectif (39 heures hebdomadaires pour un temps plein), toute heure supplémentaire effectuée à la demande de l’employeur peut, conformément aux dispositions légales, se voir valorisée avec la majoration afférente, en tout ou partie en rémunération ou en repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent. Le choix de la valorisation est opéré par l’Icam.

En fonction des heures effectuées, la majoration sera appliquée conformément aux dispositions légales, le mois de leur réalisation.

Article 5.2 – Modalités propres aux éventuels repos compensateurs de remplacement (RCR)

Les repos compensateurs de remplacement, c'est-à-dire les heures supplémentaires valorisées en repos devront être pris dans l’année civile où ils ont été acquis.

Les éventuels repos compensateurs de remplacement (RCR) s’acquièrent au fur et à mesure et peuvent se cumuler tous les mois.

Le salarié pourra consulter son crédit de RCR via les outils internes dédiés (Si-RH à ce jour) pour consulter son droit à repos.

Les RCR peuvent se prendre dès que la durée de ce repos atteint l’équivalent d’une demi-journée de travail en fonction de la durée contractuelle du salarié concerné.

Pour la prise d’un RCR, le salarié doit respecter les règles relatives à la procédure et aux délais de prise de jours de repos fixées en annexe n°2.

En tout état de cause, les RCR non pris en fin de période ou en cas de salarié quittant l’Icam seront intégralement rémunérés.

Les absences en Repos Compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos et de congés payés comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise.

Les RCR sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé :

  • 1 RCR sera donc rémunéré sur la base d’une journée de travail, soit

    • pour un temps plein : 7,80 heures (39 heures payées / 5 jours )

    • pour un temps partiel : nombre d’heures moyen par semaine / 5 jours

  • ½ RCR sera rémunéré sur la base d’une demi-journée de travail.

L’ensemble des heures constituant les RCR n’étant pas effectuées par les salariés ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

En application des dispositions légales, il est convenu que la journée de solidarité sera accomplie par les salariés dont le temps de travail est décompté en heures par l’accomplissement d’un temps de travail supplémentaire au cours de l’année non rémunéré, pouvant être fractionné, tout au long de l’année, dans la limite de 7 heures par an.

Pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel (c’est-à-dire à moins de 35 heures de travail en moyenne par semaine), la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

Pour les modalités de décompte des 7 heures travaillées, les parties renvoient au dispositif de Report d’heures (Titre 2 - article 4.3).

A cette date, la journée de solidarité ne fait pas référence au lundi de Pentecôte qui conserve son caractère de jour férié et chômé.

TITRE 3 - FORFAITS EN JOURS ANNUELS

ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT TITRE

Les dispositions suivantes ont pour objet de formaliser les règles relatives au fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours au sein de l’Icam.

ARTICLE 2 – SALARIÉS ÉLIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jours est applicable aux salariés qui relèvent des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification applicable au sein de l’Icam, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En cas d’évolution des dispositions conventionnelles, les parties feront application de la nouvelle classification, en prenant en compte l’équivalence des classifications au regard de la position conventionnelle fixée ci-dessus.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Article 3.1 – Nombre de jours travaillés par an

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 212 jours maximum pour une année complète de travail, pour un droit intégral à congés payés. et journée de solidarité incluse.

Les congés d’ancienneté conventionnels viendront en déduction des 212 jours travaillés, tant que la convention collective de la Métallurgie sera appliquée volontairement au sein de l'Icam.

Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 212 jours (voir article relatif au forfait en jours réduit), afin de tenir compte de l’activité de l’Icam et/ou des obligations personnelles et/ou familiales des salariés.

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à l’horaire collectif.

Article 3.2 – Période de référence du forfait annuel en jours

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » stipulé au présent titre correspond donc à cette période de référence.

Article 3.3 – Incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Article 3.4 – Incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait

Les absences, qu’elles soient considérées ou non comme du temps de travail effectif et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, seront déduites du nombre de jours du forfait annuel prévu par la convention individuelle de forfait, c’est à dire que ces jours ne seront pas à travailler en plus par le salarié.

Ces absences n’ont aucune incidence sur les jours de repos.

Ces absences seront rémunérées ou non en fonction des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés et déterminée par le calcul suivant :

(brut mensuel de base/jours réels ouvrés du mois) × jours d'absence

Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou jours de repos du forfait ne viennent pas en déduction des 212 jours de forfait annuel (hors forfait).

Article 3.5 – Journée de solidarité pour les forfaits annuel en jours

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, l’exécution de la journée de solidarité se traduit par la suppression d’un congé payé supra-légal issu du présent accord (c’est-à-dire un congé payé attribué en plus des 5 semaines de congés payés légaux).

Article 3.6 – Forfait en jours réduit 

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

La durée du travail en forfait en jours réduit n’est pas une forme spécifique de temps de travail à temps partiel, il n’est donc pas soumis aux règles légales et conventionnelles qui lui sont propres.

Compte tenu de la durée de leur travail, la rémunération de base des salariés en forfait-jours réduit est proportionnelle à celles des salariés qui, à qualification égale, occupent un forfait-jours à 212 jours pour un emploi équivalent dans l'entreprise.

La répartition du forfait jours réduit est définie sur une base quotidienne ou hebdomadaire par journées ou demi-journées.

Les salariés en forfait jours réduit ont les mêmes droits que les salariés en forfait jours “plein” en termes de congés, jours fériés, jours de repos.

La durée de l'ancienneté est décomptée pour les salariés en forfait-jours réduit comme s'ils avaient été occupés en forfait-jours “plein”, les périodes non travaillées au titre du forfait jours réduits étant prises en compte en totalité.

Les salariés au forfait jours réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi en forfait jours plein au sein de l’Icam bénéficient d'une priorité sur un emploi à “temps plein” ressortissant de leur catégorie professionnelle. Ils disposent également des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés en forfait-jours sur une base de 212 jours.

Le cumul avec un autre emploi - salarié ou non salarié - est autorisé, dans le strict respect des principes rappelés ci-dessus, sauf clause d'exclusivité figurant sur le contrat de travail ou dispositions spécifiques résultant de la loi ou du règlement intérieur de l'établissement. Il est rappelé que l’ensemble des employeurs doivent respecter les dispositions propres au repos des salariés. En tout état de cause, le salarié qui souhaite exercer une deuxième activité professionnelle - salariée ou non salariée - doit en informer au préalable l'Icam.

ARTICLE 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. Toutefois, par principe, les salariés répartiront leurs jours de travail du lundi au vendredi inclus, sauf urgences avérées ou circonstances particulières (organisation de journées de portes ouvertes, évènements de l’Icam, forums, problème technique nécessitant une intervention d’urgence, etc.), dérogation spécifique admise par les dispositions légales.

Les parties conviennent que les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'Icam et liées aux fonctions qu’ils exercent (heures de cours, réunions de travail, rendez-vous avec un étudiant, un client ou une organisation, sessions de formation, …).

Conformément aux dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,

  • à la durée quotidienne maximale de 10 heures,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront des temps de pause, temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que des dispositions légales relatives aux jours fériés et aux congés payés rappelés.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.

Conformément aux dispositions légales, les jours de repos n’ont pas la nature de jours de congés payés.

Article 5.1 – Nombre de jours de repos annuels (JRF)

En principe (cas d’un forfait fixé à 212 jours et d’une présence complète sur l’année civile), le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, est calculé de la manière suivante :

nombre de jours dans l’année (365 ou 366), diminué de :

  • 212 jours (sous réserve des congés supplémentaires conventionnels),

  • 2 jours de repos hebdomadaires (52 semaines x 2 jours = 104 jours)

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux,

  • 10 jours ouvrés de congés payés supplémentaires

  • le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient en principe d’un nombre de jours de repos différent d’une année à l’autre.

Toutefois, afin d’assurer une continuité dans la culture de l’Icam, et par souci de simplification, l’Icam attribue un nombre de jours de repos minimum d’une année sur l’autre, indépendamment du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré. Ce nombre est fixé à 6 jours de repos.

Les salariés en forfait annuel en jours réduit (ayant un nombre de jours travaillés par an inférieur à 212 jours), bénéficieront du même nombre de jours de repos.

Article 5.2 – Incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos 

En cas d’embauche ou de départ, et/ou en cas d’absence d’un salarié (hors absence hors forfait - voir article 3.3), au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera réduit conformément aux modalités de calcul visées par les articles 3.3 et 3.4.

En cas de départ en cours d’année, le salarié devra prendre l’intégralité de ses jours de repos avant son départ. Une indemnité compensatrice ne sera versée au salarié que s’il n’a pas pu prendre ses jours de repos (activité de l’entreprise, arrêt maladie du salarié, etc.).

Article 5.3 – Prise des jours de repos (JRF)

Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée sur l’année.

Pour la prise de jours de repos, les parties renvoient à l’annexe n°2.

Article 5.4 – Renonciation à des jours de repos (JRF)

Conformément aux dispositions légales, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, sous réserve d’un accord préalable avec l'Icam, à des jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée. Les règles relatives au nombre maximal de journées travaillées et leur valorisation sont les règles prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION

Article 6.1 – Rémunération du forfait-jours

La rémunération forfaitaire est versée mensuellement et lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération du salarié sera au moins égale au salaire minimal prévu par la convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant pour la durée légale et correspondant à sa classification conventionnelle liée à l’emploi occupé et au salaire minimal prévu par la grille de salaires minima interne à l’Icam.

Lors de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours, les parties sont convenues que la rémunération serait fixée en tenant compte des responsabilités et des sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 6.2 – Incidence des absences sur la rémunération

Parmi les absences, il conviendra de distinguer entre les absences rémunérées et les absences non rémunérées :

  • En cas d’absence rémunérée, aucune retenue sur le salaire ne sera opérée ;

  • En cas d’absence non rémunérée du salarié pendant un ou plusieurs jours, la valeur de la retenue égale à une journée de travail sera calculée forfaitairement par référence au nombre de jours d’absence valorisé selon la méthode développée à l’article 3.4.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entraîner une réduction de la rémunération.

Article 6.3 – Incidence des sorties en cours de période de référence sur la rémunération du forfait

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Article 6.4 – Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, la rémunération sera calculée en conséquence.

ARTICLE 7 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Article 7.1 – Nouvelles conventions individuelles

Pour l’application du forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés. La convention individuelle est matérialisée dans le contrat de travail.

Cette convention individuelle prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.

Cette convention individuelle reprendra les règles édictées dans le présent accord de manière suffisamment précise pour que le salarié donne son consentement libre, éclairé, et exempt de tout vice.

Cette convention individuelle indiquera :

  • la catégorie professionnelle du salarié concerné,

  • le nombre de jours annuels travaillés,

  • la rémunération correspondante.

Article 7.2 – Cas des conventions individuelles déjà existantes

Les parties signataires conviennent que dans la mesure où le présent accord vient se substituer aux dispositions de l’accord de 2000, sans modifier les éléments contenus dans les conventions individuelles déjà existantes (c’est-à-dire les contrats de travail), il ne sera pas nécessaire de prévoir la rédaction de nouvelles conventions individuelles par avenant.

Toutefois, les salariés qui le souhaiteraient, pourront demander, dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur, la rédaction d’un nouvel avenant, permettant la transposition des éléments du présent accord au niveau contractuel. Les jours JRF visés à l’article 5.1, 3è alinéa, ne s’appliqueront pas à celui revendiquant une droit à congés payés supérieurs à 7 semaines.

 A défaut de demande d’avenant dans le délai proposé, le salarié ne pourra pas faire état ultérieurement de dispositions contractuelles individuelles plus favorables, notamment l’octroi de congés payés supplémentaires.

Le présent accord venant se substituer aux dispositions de l’accord de 2000, il en reprend la même articulation juridique. Dans ces conditions, les parties conviennent que les clauses des contrats de travail déjà rédigés au jour des présentes et qui font mention de “8 semaines de congés payés” ou de “39 jours de congés payés” ne pourront être revendiquées. Le système mis en place par le présent accord donne lieu à 7 semaines de congés payés et selon le calcul opéré, au moins 6 jours ouvrés de repos liés au forfait jours.

ARTICLE 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIÉS

En contrepartie de l'autonomie laissée aux salariés et des dispositions dérogatoires aux durées maximales de travail, l’employeur doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Article 8.1 – Mise en place d’un document de suivi de l’activité du salarié

Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, l'Icam a établi un document informatisé de suivi et sera mis à disposition de chaque salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Ce document est destiné à permettre de décompter le nombre et la nature des journées ou des demi-journées travaillées ou non et de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés au présent accord.

Le responsable hiérarchique aura accès au document de suivi du salarié. Il contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables notamment via des points réguliers.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 8.2 – Entretien individuel

Conformément aux dispositions légales, le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel, pour évoquer les questions relatives à cette organisation. L’objet sera de s’assurer, notamment, que lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Au besoin, au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique peuvent arrêter ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Article 8.3 – Modalités de communication périodiques

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera périodiquement de réunions destinées à mesurer la charge de travail et échanger sur les problématiques spécifiques.

Article 8.4 – Dispositif d'alerte 

Le salarié peut alerter par écrit, qu’il soit manuscrit ou électronique, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Cette alerte peut également être déclenchée par les autres salariés lorsque ces derniers constatent une difficulté quelconque rencontrée par un collaborateur.

Il appartient au responsable hiérarchique, ou à toute personne lui substituant, d'organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.2. Lorsque le responsable hiérarchique a conscience d’une difficulté quelconque d’un collaborateur, il doit organiser un entretien, sans attendre que le dispositif d’alerte soit utilisé.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

ARTICLE 9 - AFFECTATION DE JOURS DE REPOS SUR LE CIT

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son CIT. Il en fait la demande via l’outil interne dédié.

L'affectation de jours de repos sur le CIT ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné au présent accord. Également, l'affectation de jours de repos au CIT n'est pas une renonciation à des jours de repos au sens du présent accord.

ARTICLE 10 – DROIT À LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels, etc.) en dehors de son temps de travail.

Des modalités particulières relatives au sujet de la déconnexion des salariés sont prévues dans un accord spécifique dédié à la Qualité de Vie au Travail.

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1e  Janvier 2025 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

 Il annule et remplace dès son entrée en vigueur, le protocole d’Accord concernant l’application de la loi Aubry du 3 juillet 2000, et se substitue de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, d’établissement, décision unilatérale, usages ou pratiques d’établissements, ayant le même objet ou la même cause au sein du périmètre du présent-Accord.

ARTICLE 2 – DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés de l'Icam, seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d’un commun accord, les représentants des salariés, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

ARTICLE 3 – DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment pendant sa période d’application selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision ou de dénonciation du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle. Compte tenu de cette indivisibilité, le présent accord devra faire l’objet d’une dénonciation globale, faute de quoi la dénonciation ne serait pas considérée comme valable, ni opposable.

En cas de révision, cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande.

Les négociations qui en découlent devront être initiées au plus tard dans le délai de 3 mois en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l’objet d’un accord entre l’ensemble des parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 4 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords, à la DREETS géographiquement compétente.

Un exemplaire de l'accord doit également être remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire signé est conservé par la direction et un autre remis à chacun des signataires;

Fait à Toulouse,

En 3 exemplaires originaux,

 Le 29/11/2024

Pour les salariés,

Secrétaire CSE

XX

XX

XX

XX

XX

Pour l'Association Icam Toulouse,

Directeur

XX

Voir le procès-verbal de consultation, En pièce jointe.

ANNEXES

ANNEXE 1 - CONGÉS PAYÉS

Article 1 - ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

La sixième et la septième semaine de congés payés feront l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,83 jour ouvré par mois de travail effectif, soit 10 jours ouvrés (2 semaines) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er janvier au 31 décembre).

Ainsi, les collaborateurs acquièrent :

(25 jours ouvrés / 12 mois) + (10 jours ouvrés / 12 mois) = 2,08 +0,83 = 2,92 jours ouvrés par mois.

Le décompte des jours pris au titre des sixième et septième semaines de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.

On entend par « jours ouvrés » jours normalement travaillés dans le groupe, soit du lundi au vendredi.

En vertu du principe d'égalité entre les salariés, tous les salariés acquièrent le même nombre de jours de congés. Ainsi, les salariés à temps partiel et les salariés en forfait jours réduit ont les mêmes droits aux congés légaux payés que les salariés à temps complet et les salariés bénéficiant d'un forfait jours plein. L'exercice du droit à congé ne peut entraîner une absence au travail du salarié en forfait jours réduit supérieure à celle des salariés en forfait jours plein. Le décompte des prises de congés est calculé comme pour les salariés en forfait-jours “plein”.

Article 2 - PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Le décompte des jours de congés s'effectue à partir du premier jour où les salariés auraient dû travailler jusqu'à la veille de la reprise du travail incluse.

Ce principe s’applique également pour les salariés qui ne travaillent pas 5 jours dans la semaine, en vertu du principe d'égalité entre les salariés, les salariés à temps partiel et à forfait-jour réduit disposeront de la même règle de prise de congés payés : le premier jour ouvré de congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour non travaillé en raison de la répartition du temps de travail sur moins de 5 jours. En revanche, tous les autres jours ouvrés compris dans la période d'absence doivent être décomptés, même s'ils correspondent à une journée non travaillée habituellement.

Les sixième et septième semaines de congés pourront être prises, dès l’embauche, au fur et à mesure de leur acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).

Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).

A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus.

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

Le droit à congés doit s'exercer chaque année. Ni l'employeur, ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante sauf dans des cas spécifiques (congé de maternité ou d'adoption, maladie, congé parental).

Au sein de l’Icam, l’accord fixe la période de prise des congés est fixée par accord d'entreprise.

Dans tous les cas, les conjoints et les partenaires de Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les règles de fixation de l'ordre des départs s'appliquent aussi bien aux congés légaux qu’aux congés supra-légaux.

L'employeur a la faculté de fermer son établissement pendant la période de congés annuels. C’est le cas à l’Icam : les sites sont fermés 3 semaines pendant la période estivale et une semaine autour de Noël.

ANNEXE 2 - JOURS D'ANCIENNETÉ CONVENTIONNELS

Au jour des présentes, les dispositions conventionnelles de la Métallurgie sont les suivantes :

Article 89.1. Dispositions communes

Pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvrable.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d’au moins 45 ans.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.

Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.

Article 89.2. Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait sur l’année

Sans préjudice de l’application de l’Article 89.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d’un an d'ancienneté bénéficie d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire :

  • s’il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l’Article 104 de la présente convention ;

  • ou si son temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année, selon les modalités prévues à l’Article 102 et l’Article 103 de la présente convention.

Article 89.3. Appréciation du droit à congé supplémentaire

Le droit à congé supplémentaire prévu à l’Article 89 de la présente convention s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le

salarié au cours de la période de référence retenue.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Synthétiquement :

Salarié en durée du travail en heures (dite durée hebdomadaire)

(principalement les non cadres)

Salarié en convention de forfait (forfait jours)

(cadres)

Ancienneté et âge

pas d’âge minimum

Nombre de jours

Ancienneté et âge

pas d’âge minimum

Nombre de jours

1 an

pas d’âge minimum

1 jour

2 ans

pas d’âge minimum

1 jour

2 ans

pas d’âge minimum

2 jours

2 ans

45 ans minimum

2 jours

2 ans

45 ans minimum

3 jours

20 ans

55 ans minimum

3 jours

20 ans

55 ans minimum

4 jours

ANNEXE 3 - TEMPS DE TRAVAIL : DÉFINITIONS

ARTICLE 1 – DÉFINITION HORAIRE COLLECTIF

En termes de durée du travail, la durée du travail est fixée par les dispositions légales à 35 heures hebdomadaires. C’est donc la durée de référence pour le déclenchement des heures supplémentaires.

Toutefois, la durée du travail dans l’entreprise est fixée par le seul pouvoir de l’employeur. La durée du travail est fixée par décision unilatérale de l'employeur ou par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement ou de groupe.

La fixation de l'horaire collectif ainsi que la décision de recourir aux heures supplémentaires constituent, en principe, une prérogative de l'employeur. Celui-ci, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, peut fixer l'horaire collectif par décision unilatérale.

Pour les heures supplémentaires non structurelles, il en résulte que seules les heures supplémentaires auxquelles l'employeur décide ou au moins accepte de recourir doivent donner lieu à rémunération, que le salarié ne peut pas refuser, en principe, d'accomplir les heures supplémentaires que l'employeur décide de lui faire exécuter et que l'employeur est en droit de réduire ou de supprimer le volume des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L 3121-1 du code du Travail, est le “temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”. Il exclut donc les temps de pause, notamment la pause-déjeuner, la pause « café » et la pause « cigarette ». .

ARTICLE 3 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS

Conformément aux dispositions légales :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures ; cette durée peut être portée, en fonction des impératifs et des urgences, à 12 heures.

  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire est régi par les règles suivantes :

    • un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine ;

    • Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien

    • sauf dispositif particulier, le repos hebdomadaire est donné le dimanche

  • Un temps de pause quotidien d'au moins 20 minutes consécutives, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures

ARTICLE 4 – MISE EN APPLICATION - PROJECTIONS DE BULLETINS DE SALAIRE AVEC LA DURÉE CONTRACTUELLE DE TRAVAIL

Article 4.1 – Temps plein avec heures supplémentaires structurelles

Exemple de Bulletin de salaire mensuel

Intitulé

Heures

Explication

Taux horaire

TOTAL brut

Salaire de base

151,67 heures

résultat de la mensualisation obligatoire pour les salariés pour avoir le même montant de salaire payé chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois payé) = 35 heures x 52 semaines / 12 mois (= 151,67 heures)

15,00 €

2 275,00 €

Heures supplémentaires majorées

17,33 heures

4 heures supplémentaires/semaine = 17,33h/ mois selon le calcul mensualisé (4x52/12)

la majoration seule s'effectue sur les 4 HS de la semaine et à hauteur de 25% soit 25% du taux horaire en plus du paiement des heures supp

18,75 €

325,00 €

TOTAL

2 600,00 €

Article 4.2 – Temps “proportionnel” (inférieur à 39 heures hebdomadaires mais supérieur à 35 heures) avec heures supplémentaires structurelles

Durée du travail cible

37,00

heures par semaine (dont 2 HS structurelles)

Exemple de bulletin de salaire mensuel

Intitulé

Heures

Explication

Taux horaire

TOTAL brut

Salaire de base

151,67 heures

résultat de la mensualisation obligatoire pour les salariés pour avoir le même montant de salaire payé chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois payé) = 35 heures x 52 semaines / 12 mois (= 151,67 heures)

15,00 €

2 275,00 €

Heures supp majorées

8,67 heures

2 heures supplémentaires/semaine = 8.67h/mois (selon le calcul mensualisé : 2h x 52/12)

la majoration seule s'effectue sur les 2 HS de la semaine et à hauteur de 25% soit 25% du taux horaire en plus du paiement des heures supp

18,75 €

162,50 €

TOTAL

2 437,50 €

Article 4.3 – Temps partiel (inférieur à 35 heures hebdomadaires)

Durée du travail cible

32,00

heures par semaine

Exemple de bulletin de salaire mensuel

Intitulé

Heures

Explication

Taux horaire

TOTAL brut

Salaire de base

138,67 heures

résultat de la mensualisation obligatoire pour les salariés pour avoir le même montant de salaire payé chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois payé) = 32 heures x 52 semaines / 12 mois

15,00 €

2 080,00 €

TOTAL

2 080,00 €

Article 4.4 – Temps partiel (inférieur à 35 heures hebdomadaires) avec heures complémentaires

Durée du travail cible

32,00

heures par semaine

Heures complémentaires effectuées en plus de la durée du travail

3,00

heures complémentaires par semaine (sur un mois)

Exemple de bulletin de salaire mensuel

Intitulé

Heures

Explication

Taux horaire

TOTAL brut

Salaire de base

138,67 heures

résultat de la mensualisation obligatoire pour les salariés pour avoir le même montant de salaire payé chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois payé) = 32 heures x 52 semaines / 12 mois

15,00 €

2 080,00 €

Heures complémentaires majorées

13 heures

 3 heures complémentaires/semaine = : selon le calcul mensualisé (3x52/12)

la majoration s'effectue sur les heures complémentaires de la semaine et à hauteur de 10% du taux horaire en plus du paiement des heures faites

16.5 €

214.5 €

TOTAL

2 294,5 €

ANNEXE 4 - CONVERTISSEUR DES MINUTES EN TEMPS DÉCIMAL

Mise à jour : 2025-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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