DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’association, INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE
31 Rue de la Fonderie - BP 7012
31068 TOULOUSE CEDEX 7
Représenté par son Recteur, , dûment habilité
Ci-après dénommé « ICT »
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;
La CFTC, représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les missions spécifiques de certains salariés de l’ICT nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière. Dans ces conditions, le présent accord institue au sein de l’ICT une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ». Le présent accord a pour objectifs :
d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’ICT ;
d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
la période de référence du forfait ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;
les modalités du droit à la déconnexion.
L’ICT est rattaché à la convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant (EPI – IDCC 2691).
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’ICT. Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Aussi, s’agissant de l’ICT, une convention de forfait ne peut être proposée qu’aux catégories de personnel suivantes :
Personnel administratif et technique, cadres II et III (niveaux F et G de la grille de qualification du personnel administratif et technique*).
Personnel enseignant chercheur et enseignant, cadres (professeur, maître de conférence, maître assistant, assistant, attaché d’enseignement*).
* : section 1 du chapitre 2 de la convention collective EPNL qui contient les stipulations de l’ancienne convention collective nationale des Universités et Instituts Catholiques du 4 juin 2002, actuellement applicable en vertu de l’accord transitoire du 16 juin 2022, jusqu’au 31 août 2024.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation et la stratégie de l’ICT.
Article 2 : Convention individuelle de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci fait l’objet d’un avenant au contrat de travail ou est intégrée à celui-ci pour les salariés embauchés ultérieurement à la conclusion de cet accord. La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année :
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Article 3 : Nombre de journées de travail
Article 3.1 : période annuelle de référence La période annuelle de référence est la période allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 (année universitaire).
Article 3.2 : fixation du forfait Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 208 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant ou sortant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué (cf. article 8) ou aux salariés n’ayant pas un droit intégral à congés (absences impactant le droit à congé, cf. article 9).
Article 3.3 : jours non travaillés L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés. Ces jours sont dénommés « jours non travaillés ». Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de la période de référence (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedis et de dimanches ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
30 jours ouvrés de congés légaux annuels (personnel AES) ou 40 jours ouvrés de congés légaux annuels (personnel enseignant) ;
le forfait de 208 jours incluant la journée de solidarité ;
les jours de repos liés au forfait.
Viendront en déduction du forfait de 208 jours :
pour le personnel AES, compte tenu des jours d’ancienneté prévus par l’accord d’entreprise du 4 février 2003, le forfait jours est ramené à 206 jours à compter d’une ancienneté de 15 ans.
pour l’ensemble du personnel, les « absences exceptionnelles rémunérées » conventionnelles.
Les jours non travaillés doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
Article 3.4 : renonciation à des jours non travaillés. Le salarié, avec l’accord de l’Institut, peut renoncer à une partie de ses jours non travaillés. Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait de l’accord ne peut excéder la limite de 225 jours (limite inférieure au seuil légal de 235 jours). Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Les journées travaillées au-delà du forfait de 208 jours (206 jours à compter de 15 ans d’ancienneté pour le personnel AES) donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
Article 3.5 : Forfait annuel en jours réduit Le salarié a la possibilité, d’un commun accord avec son employeur, de définir un nombre de jours travaillés par an inférieur au forfait jours arrêté dans l’article 3.2. Ce volume constituera le nombre de jours que le salarié s’engage à travailler pendant l’année. Cette information sera clairement spécifiée dans la convention individuelle de forfait signée entre le salarié et l’ICT.
Article 4 : Décompte et déclaration des jours travaillés
Article 4.1 : décompte en journées de travail La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en demi-journées de travail effectif. A titre d’exemple, on entend par demi-journée de travail un temps de travail compris entre 3 et 5 heures de travail ; 1 journée à compter de 6 heures de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Article 4.2 : système auto-déclaratif Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif. A cet effet, le salarié renseignera et transmettra à sa hiérarchie chaque mois un document préétabli par l’Institut à cet effet. Les jours et demi-journées de repos feront l’objet préalable d’un accord du responsable hiérarchique (cf. article 5).
Article 4.3 : contenu de l’auto-déclaration L’auto-déclaration du salarié comporte :
le nombre et la date des demi-journées de travail effectuées, en respectant les temps de repos entre chaque journée de travail ;
le positionnement de journées et demi-journées de repos.
Les jours non travaillés devront être identifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
jours fériés chômés ;
les jours de repos liés au forfait ;
le cas échéant, les jours pour « absences exceptionnelles rémunérées ».
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Article 4.4 : contrôle du responsable hiérarchique Le document renseigné par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 4.5 : synthèse semestrielle A la fin de chaque semestre de la période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
Article 5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail
Article 5.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence. Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal. Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 2 jours porté à 14 jours calendaires lorsque la durée de l’absence est d’au moins 5 jours ouvrés et 30 jours calendaires lorsque la durée de l’absence est d’au moins 10 jours ouvrés.
Article 5.2 : temps de repos Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires. Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos avec accord préalable de son responsable hiérarchique. A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Article 5.3 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail La charge de travail des salariés doit être raisonnable. L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
la tenue des entretiens annuels de progrès.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 5.4 : entretiens périodiques En plus du suivi réalisé à l’occasion de l’entretien annuel de progrès, au moins un entretien périodique devra être tenu obligatoirement entre le salarié et son responsable.
Article 5.4.1 : périodicité Un entretien périodique est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et le responsable hiérarchique, au minimum une fois par an, afin d’assurer un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence. Ces entretiens périodiques se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Article 5.4.2 : objet de l’entretien périodique L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail au sein de l’ICT ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien périodique fera l’objet d’un compte-rendu.
Article 5.5 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article 6 : Droit à la déconnexion et respect de la vie privée
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser les outils de communication mis à leur disposition pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et les jours non travaillés dans le but de garantir le respect de temps de vie privée. Le droit à la déconnexion, en dehors du temps de travail effectif, doit être respecté. Le salarié pourra alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.
Article 7 : Rémunération
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. La rémunération des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié (fixé sur la base de la durée légale du travail) majoré de 3%. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
Article 8 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Article 8.1 : arrivée en cours de période Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes. Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 30 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles). Le nombre de jours à travailler est arrondi à l’entier inférieur. Le nombre de jours de congé est arrondi à l’entier supérieur. Enfin, il est déduit de cette opération :
les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Exemple de calcul : La période de référence en vigueur : 1er septembre au 31 août. Le salarié intègre l’entreprise le 1er avril. Sur la période de référence, se trouvent 9 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés. Le forfait retenu par l’accord est de 208 jours. 208 (forfait accord) + 30 (jours de congés) + 9 (jours fériés chômés) = 247 151 jours séparent le 1er avril du 31 août. Proratisation : 247 x 151/365 = 102,18, arrondi à 102 jours. Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés et le prorata des jours de congés (30 x 151/365 = 12,41 arrondis à 13 jours). Le forfait pour la période est alors de 86 jours (102 – 3 – 13).
Article 8.2 : départ en cours de période En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).
Article 9 : Absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, est considérée comme absence non rémunérée. Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : « Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
Absence non assimilées à du travail effectif (dont arrêts maladie)
En cas d’absence non assimilée à du travail effectif (salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés), le nombre de jours de repos du forfait jours sera recalculé en tenant compte, de façon strictement proportionnelle, des absences non assimilées à du travail effectif (le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquants pour atteindre un congé annuel intégral). Les règles d’arrondis de calculs définies dans l’article 8 s’appliquent.
Article 10 : Mise en œuvre de l’accord l’année de sa signature
Le présent accord entrant en vigueur dans le courant de la période de référence, les dispositions suivantes seront mises en œuvre : Rémunération : revalorisation de la rémunération de base du salarié de 3%, applicable au 1er jour du mois de mise en application de l’accord. Congés payés acquis et en cours d’acquisition, absences pour CP et RTT : la mise en en œuvre de l’accord forfait jours dans le courant de la période de référence est assimilé une « arrivée en cours de période de référence » ; les dispositions de l’article 8.1 seront mises en œuvre. Les congés payés (acquis ou en cours d’acquisition) et les jours de RTT non pris le dernier jour précédant la mise œuvre la convention de forfait donneront lieu à paiement aux salariés concernés.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 01.02.2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’ICT, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Article 14 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’ICT et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des NAO. Il est expressément convenu qu’au cours de la première année un suivi supplémentaire sera réalisé après 6 mois de mise en œuvre. En cas de difficulté particulière identifiée et signalée par la Direction ou les représentants du personnel, une autre réunion de suivi sera organisée.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé pendant la première année de son application ou à chaque date d’anniversaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 17 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 22 juin 2023 En 5 exemplaires originaux.