Accord d'entreprise INSTITUT DE FORMATION POUR ADULTES IFPA

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/05/2019

Société INSTITUT DE FORMATION POUR ADULTES IFPA

Le 13/04/2018








ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’engager la négociation et se sont rencontrés au cours de réunions tenues les 5 mars, le 19 mars et le 11 avril 2018.
Au regard des enjeux auxquels l’IFPA doit faire face en matière, notamment, d’adaptation à son contexte économique en profond bouleversement, la cohésion, et la solidarité de la collectivité humaine que constitue l’IFPA restent les principaux atouts.
Le présent accord vise à définir le cadre et les règles adaptées à la situation que doit affronter l’IFPA en vue d’assurer la survie de la collectivité et une adaptation souple et rapide de son organisation à son environnement, ceci afin de préserver au mieux l’emploi, et retrouver des capacités et une dynamique de développement.
Les signataires du présent accord décident de mettre en place un accord d’entreprise concernant l’organisation du temps de travail, les déplacements, la prise en charge de la maladie. Cet accord remplace l’accord collectif du 18 février 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et son avenant du 25 avril 2008, lesquels ont été dénoncés en date du 29 janvier et cesseront de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le contexte économique, la restructuration de l’IFPA, les profondes évolutions des marchés publics et privés, la réforme en cours rendent indispensable un rapprochement :
  • Des besoins de nos clients en matière d’organisation et de coûts
  • Des pratiques de nos concurrents en matière sociale
Nos clients ont besoin de flexibilité, de formations en soirée ou le samedi, l’alternance se développe, nous devons le prévoir et nous adapter.

La conjoncture et la situation économique de l’IFPA imposent la mise en œuvre de nouvelles règles. Afin de ne pas repartir de la stricte application des conditions de base prévues dans le code du travail, mais au contraire de poser les conditions d’une rémunération attractive et liée à la performance, de chacun et de l’équipe dans son ensemble, nous avons conçu cet accord.

Concernant les points non visés au présent accord, la CCN sera appliquée (dès son extension si celle-ci n’intervenait pas avant l’entrée en vigueur du présent accord), et un compte épargne temps sera mis en place.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association à l’exception des cadres dirigeants de catégories H et I qui ne sont pas soumis à un décompte de temps de travail.

Article 2 - Durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle de travail effectif est calculée selon les modalités suivantes définies par le présent accord :
Le temps de travail effectif annuel des salariés à temps plein non cadres est de 1 567 heures.
Le calcul de ces heures est effectué comme suit
Nombre de jours dans l’année : 365
Nombres de jours non travaillés : 142 (Repos hebdomadaires : 104 jours (52 x 2),
Congés annuels : 30 jours ouvrés (6 x 5), pour un temps plein sur l’année et ramené prorata temporis pour tout entrée ou départ en cours d’année.
Jours fériés : 8 jours (forfait)

Reste : 365-142 = 223 jours travaillés

Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre d'une période de référence de 12 mois.
Toutefois, pour rappel de la loi, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine.
Afin d’adapter au mieux l’organisation du travail aux exigences de l’activité, pour le personnel pédagogique, il est convenu d’appliquer un principe de modulation du temps de travail.
La limite haute hebdomadaire est fixée, à l’IFPA, à 44 heures durant, au plus, 6 semaines consécutives, et à raison de deux périodes maximums dans l’année.
La limite basse, pour un temps plein, est fixée à 14 heures par semaine.
Pour les salariés à temps partiel les limites basses et hautes s’appliquent au prorata de leur temps de travail.
Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faibles activités au cours desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à 5 jours.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (Article L3121-4 CT), il est comptabilisé et donne lieu chaque mois à indemnisation, à hauteur de 70% du SMIC horaire brut soumis à cotisations.
Dans le cas spécifique salariés non cadres ne bénéficiant pas de suivi de plannings sur le logiciel de gestion des heures :
  • Les déplacements devront être demandés par le N+1 au salarié et ne pas affecter la durée effective de travail de celui-ci. Ils seront ensuite validés sur un document spécifique signé par le N+1 et par la Direction Opérationnelle.

Annualisation du temps de travail, définition de la convention collective reprise ci-dessous (annexe 1)
Rémunération :
Pour garantir aux salariés à temps complet tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 3 - Organisation du temps de travail des formateurs

Principes généraux :

  • 72 % d’AF (Acte de Formation)

  • 28 % de PR (Préparation)


L’entrée du calcul des heures PR n’est plus l’action mais un % global, le même pour tous.

Le ratio 72/28 varie d’un mois à l’autre en fonction du déroulement des actions et de l’activité et s’équilibre sur l’année. Un suivi semestriel est réalisé.

Une demi-journée de PR commune à l’équipe est identifiée sur la semaine pour des temps de concertation, réunion ou préparation mutualisée. Elle se déroule sur le lieu de travail, prioritairement un site IFPA et concerne toutes les formatrices et tous les formateurs, sauf les formateurs sur facture ou en contrat de très faible volume et durée.

Les temps de mission (expertise, coordination…) viennent en déduction du temps de travail, avant le calcul du 72/28.

Cas particulier à la suite d’absencesstagiaires auxentretiens individuels (temps d’accompagnement en individuel) :

  • Le temps du formateur concerné est décompté en temps PR si aucune activité de remplacement sur le dispositif ne peut être organisée et dans la limite de l’application 72/28 global sur l’année.

  • Ou à la demande de la direction, le temps du formateur passe en activité connexe (AC).

  • Ou s’il le souhaite et en accord avec sa direction, le formateur peut quitter son lieu de travail pour vaquer à ses occupations personnelles. Dans ce cas, il remet à l’assistante une feuille de récupération signée ou il envoie un mail à sa hiérarchie avant son départ.

Qu’est-ce qui est compté dans les heures PR (Préparation) ?

  • Préparation matérielle des formations (actions ou dispositifs).
  • Exemples : réunion d’information, réunion de lancement de dispositif ou d’action, convocations le cas échéant, progression pédagogique, classeur action, réservation et préparation des salles et la restitution des salles en état.

  • Préparation de contenus pédagogiques (en appui sur la mutualisation des supports pédagogiques).

  • Réunions et concertations internes ou partenariales.

  • Entretien de régulation stagiaire.

  • Rédaction des bilans intermédiaires, finaux et autres rendus de fin d’action.

  • Attestations de formation (ou de compétences pour certains dispositifs) - cf matrice qualité.

  • Suivi des stages pratiques liés à l’alternance réparti au sein des équipes de site et organisé à distance (tel) ou par visite sur sites en fonction des besoins et des exigences des cahiers des charge.

  • Certains temps PR peuvent être fixés pendant la pause méridienne stagiaire en respectant un temps de repas de 45 mn pour le formateur.

  • Administratif lié aux entretiens individuels.

  • Rendez-vous de suivi et concertations.

  • Suivis post formation.

  • Temps de référence

Précisions :

  • Les formateurs de qualification E pourront être sollicités, sur des temps périphériques identifiés comme non directement utiles à l’action, pour des contributions au développement de l’activité telles que projets ou formalisation d’outils.

  • Tous les formateurs intervenant sur des dispositifs nécessitant peu de temps de PR pourront être sollicités, sur leur propre temps de PR (28%) pour contribuer à l’amélioration de la vie du site ou de la délégation et à la mutualisation des outils pédagogiques ainsi qu’à la participation de tâches de référence.

Dans ces deux dernières situations, la direction se doit de définir avec le formateur concerné, les temps disponibles et l’utilisation qui en sera faite.

Les outils mutualisés sur le serveur interne sont à la disposition des équipes pour faciliter et alléger leurs travaux de préparation pédagogique des actions. Ils doivent être utilisés prioritairement.

Qu’est-ce qui est compté dans les heures d’AF (Acte de Formation) ?

  • Temps de formation, en présence du public, en collectif ou individuel, en présentiel ou à distance.

  • Temps de formation en situation de travail stagiaire (cf. dispositifs de formation fondés sur un principe d’immersion en entreprise prépondérant dans les objectifs de l’action).

  • Les évaluations CléA, pour lesquelles les évaluateurs préparent en amont le fichier Xls et saisissent sur la plateforme les informations relatives au public (dont le parcours stagiaire) et les résultats avant envoi et vérification par l’assistante dédiée.

  • 0,5 heures d’AF pour l’organisation d’une séquence FOAD de 3,5 heures (mise en route des groupes).

Les activités connexes (AC) :

Volume défini par la direction, les heures d’activités connexes viennent en déduction du temps de travail avant le calcul du 72/28.

  • Temps d’accompagnement, en présence du public, en collectif ou individuel en présentiel ou à distance.

  • Les missions spécifiques confiées par la direction sur une action ou un dispositif : temps de responsabilité de session de validation pour titre professionnel ou diplôme, la participation sur sollicitation de la direction à un jury professionnel, les heures de mission des référents sécurité.

  • Mise en place de dispositifs nouveaux nécessitant la création d’outils et de progressions pédagogiques ou de procédures inexistantes à l’IFPA, la première mise en place d’évaluations ou jurys (CPFFP ou TP).

  • Activité spécifique confiée par la direction pour compenser des absences de stagiaires sur les plages accueil.

  • Interventions en recrutement, en collectif ou individuel avec son suivi administratif si nécessaire.

  • Interventions pour des prestations spécifiques d’évaluations et positionnements.

  • Une décision d’attribution de temps connexe peut être prise par la direction à titre exceptionnel pour traiter des problèmes d’organisation matérielle (Ex . Sites éloignés).

  • Les visites médecine du travail (temps saisi SRH).

  • Les entretiens professionnels ou d’évaluation (temps saisi SRH).

En dehors des temps de présence avec les stagiaires, de la 1/2 journée de temps PR commune et des obligations à caractère institutionnel, les formateurs ont la liberté d’organiser leur temps de travail, en restant disponibles par téléphone ou messagerie.

Article 4 - Rémunération des heures après 18h et le samedi

Les formations réalisées en soirées et débutant au-delà de 18h et le samedi, donnent lieu à majoration de 25% du taux de rémunération brute de base hors primes.

Article 5 Heures supplémentaires

Le contingent applicable aux heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié.
Il est convenu que les heures supplémentaires et les majorations afférentes soient remplacées par un repos compensateur équivalent dans la limite de 90 heures, prises dans les trois premiers mois de l’année suivante.

Un compte épargne temps est créé pour accueillir :
  • Les congés payés qui n’auraient pas été pris dans l’année suivant leur acquisition
  • Les heures supplémentaires excédant 50 heures annuelles, que le salarié ne souhaite pas récupérer en repos compensateur.

Article 6 - Compte Epargne Temps

Un compte épargne temps est créé conformément aux dispositions de la CCN (annexe 2).

Article 7 - Arrêts maladie

Sous réserve d’une ancienneté d’un an au jour de l’arrêt médical, et dans les mêmes conditions de forme et de fond qu’indiquées dans l’article 141 de la CCN des Organismes de Formation concernant les arrêts pour maladie (annexe3), les règles de prises en charge de ces arrêts au sein de l’IFPA sont dorénavant les suivantes :

Prise en charge des trois jours de carence de la Sécurité Sociale. En revanche, au-delà de deux arrêts non consécutifs entrainant l’application de la période de carence de la Sécurité Sociale, sur une période de douze mois de date à date, la convention collective s’applique.

Maintien intégral du salaire net sur la totalité de la période d’arrêt de travail du salarié dans la limite de la durée de prise en charge par la sécurité sociale de ce même arrêt de travail et sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des caisses complémentaires au titre de cet arrêt (perçues par le salarié ou versées à l’IFPA en raison de la subrogation des droits du salarié à l’employeur).

Indemnisation de la maladie, définition de la convention collective reprise ci-dessous(annexe 3)

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il est tacitement reconductible.

Article 9 - Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2018.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Dénonciation révision de l’accord

A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail). 
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.

Article 12 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet d’une publicité au terme du délai d'opposition.

Article 13 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saône et Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône.
Fait à Chalon sur Saône, le 13 avril 2018
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pour le PersonnelPour la Direction de l’IFPA

























Annexe 1 - CCN















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(2)











































Annexe 2 - CCN

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Annexe 3 - CCN

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