Accord d'entreprise INSTITUT DES ACTUAIRES

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'INSTITUT DES ACTUAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société INSTITUT DES ACTUAIRES

Le 28/09/2017


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’INSTITUT DES ACTUAIRES

Entre les soussignés,

L’Institut des Actuaires, Association de la loi de 1901 reconnue d’utilité publique dont le siège social est sis, 4, rue Chauveau Lagarde 75008 Paris, représenté par M……... en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « l’Institut »
D'une part,
ET,

M……….. , salariée de l’Institut des Actuaires expressément mandatée par CFDT,

D'autre part,
Ensemble ci-après dénommés les « Parties ».

PREAMBULE

Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités de temps de travail applicables au regard des besoins opérationnels de l’Institut, et ce dans le cadre des récentes législations, l’Institut et M……. , dûment mandatée par LA CFDT, ont convenu d’entamer un processus de négociation en vue de la conclusion du présent accord. L’intention des parties a été de construire un accord tenant compte de la réalité de l’activité et permettant une organisation du temps de travail plus flexible.
Le projet du présent accord a été remis à toutes les parties le 13/07/2017.
Le présent accord est le fruit d’une négociation engagée le 06/09/2017, qui s’est déroulée au cours de 3 réunions entre les mois de juillet et de septembre 2017.

Il a été convenu ce qui suit :


CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 et suivants relatifs à la négociation collective d’entreprise ainsi que des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail relatifs à la conclusion d’accords avec un ou plusieurs salariés mandatés.
Le présent accord est conclu dans le cadre :
- d’une part, des dispositions légales en vigueur et résultant notamment de :
-la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
-la loi Fillon du 17 janvier 2003,
-la loi du 4 mai 2004 relative à la réforme du dialogue social,
-la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise,
-la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail en date du 20 août 2008,
- loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

- et d’autre part, des dispositions conventionnelles applicables et en vigueur, à savoir :
-la Convention collective nationale des sociétés d’assurances en date du 27 mai 1992.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il se substitue à l’ensemble des dispositions ou accords, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

ARTICLE 2. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables :
  • A l’ensemble des personnels de l’Institut des actuaires à l’exception des éventuels cadres dirigeants exclus de la règlementation relative à la durée du travail.

ARTICLE 3. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord auprès des services compétents mentionnés à l’article 12 du présent accord.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES VISES PAR LE PRESENT ACCORD

ARTICLE 4. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES

Les réformes successives en matière de temps de travail intervenues ont incité les parties à préciser le régime juridique de certains temps.

Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;
  • les temps de repas ;
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable ;
  • les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail ;
  • les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’entreprise.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

ARTICLE 5. TEMPS DE PAUSE

La Direction veille à ce que l’ensemble des collaborateurs puissent prendre un temps de pause.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect de la loi prévoyant une pause minimum de 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail.

Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, à moins que le salarié ne soit, pendant ce temps, encore à la disposition de l'employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 6. JOURNEE DE SOLIDARITE

Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.
Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.
Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif. Cette journée est réalisée par la suppression d’une journée de congé normalement accordée aux salariés au titre des stipulations conventionnelles applicables et des usages en vigueur au sein de l’Institut.

Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 210 jours travaillés.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 7. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME

Article 7-1. Principe

En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l’année :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou du site auquel ils sont rattachés,
  • les salariés (non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés est décompté en jours en application d’une convention annuelle de forfait individuelle proposée à la signature de chacun des salariés concernés.
En application des principes susvisés, les personnels visés au présent article ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail, à la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-19 du code du travail, et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-23 du Code du travail.
Pour autant, ils doivent veiller au respect des dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 7-2. Nombre de jours travaillés

Le temps de travail de ces personnels fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Les parties conviennent que les personnels autonomes de l’Institut entrant dans le champ du présent accord seront soumis à un forfait annuel de

210 jours, incluant la journée de solidarité.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.
La période de référence de ce forfait annuel correspond à la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Des forfaits annuels en jours réduits pourront être conclus avec des salariés en deçà de 210 jours par an, journée de solidarité incluse.
La rémunération forfaitaire du salarié sera dans ce cas fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’institut et la continuité de l’activité, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduits ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 7-3. Nombre de jours de repos par année civile

Le nombre de Jours Non Travaillés (JNT) par année sera calculé chaque année, en janvier, en fonction du nombre de jours fériés dans l’année considérée. L’année de référence se situe dans la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Exemple : 9 jours fériés dans l’année ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
365 J – 104 J (week-ends) – 28 J (CP) – 9 J (moyenne des jours fériés y compris le 1er mai)
= 224 jours travaillés
224 J – 210 Jours prévus au forfait = 14 Jours non travaillés en moyenne.

Le nombre de Jours ou demi-journées Non Travaillés au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
En application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une indemnisation.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit nécessairement un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapporte les jours de repos concernés.

Les parties concluront à ce titre un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier du salarié majoré de 10%. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.

Article 7-4. Organisation des jours non travaillés

Dans le but d’assurer le bon fonctionnement de l’Institut, il convenu d’encadrer la prise des jours de repos. Les dates de prise des jours non travaillés seront déterminées par le salarié, sous réserve d’informer préalablement la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum. A titre exceptionnel, le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses jours de repos dans un délai réduit sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité de l’Institut.

A titre exceptionnel, notamment pendant les périodes de pic d’activité de l’Institut (notamment durant le congrès annuel ou la période d’encaissement des cotisations), la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise des jours de repos.

Article 7-5. Rémunération

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatées.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.
Il est précisé que la prime de 13ème mois et la prime de vacances continuent de s’appliquer conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des sociétés d’assurances en date du 27 mai 1992.


Article 7-6. Modalités de décompte des jours travaillés et suivi du temps de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés effectué à l’aide d’un outil de gestion du temps de travail.
L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours non travaillés. Ce document sera tenu par le salarié par le biais du dispositif prévu à cet effet, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, qui assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Ce dispositif d’auto-déclaration des jours travaillés et des jours de repos donnera lieu à une validation par le responsable hiérarchique.
Lors d’un entretien annuel individuel entre le salarié et la Direction, il sera examiné la charge de travail de ce dernier, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
En cas d’événements ayant pour effet d’accroitre de façon inhabituelle la charge de travail d’un salarié, ou si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, pour quelque motif que ce soit, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonctions, d’en avertir sans délai la Direction par écrit, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter lesdites durées soit mise en œuvre.
La Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera, le cas échéant, les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un suivi.

La Direction contrôlera régulièrement la charge de travail du salarié au regard des décomptes des journées ou demi-journées de travail et de repos mentionnés sur les relevés. Si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié autonome et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales (surcharge de travail notamment), l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 7-7. Dispositif d’alerte du collaborateur visant à la bonne application de l’accord

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien supplémentaire en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus.
Les parties conviennent que tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.
Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement son responsable hiérarchique de sa charge de travail par écrit.
Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec la Direction afin de comprendre pourquoi le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.
En fonction des motifs identifiés :
  • soit une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,
  • soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec son responsable pour optimiser la gestion de l’activité.

ARTICLE 8. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Article 8-1. Catégories de personnels concernés


Sont concernées par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent article les salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année, soit l’ensemble des salariés non soumis à un forfait annuel en jours.

Article 8-2. Durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif peut être portée jusqu’à douze heures dans les services dont l’organisation le justifie ou en cas d’activité accrue.

De même, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut être portée à 48 heures sur une semaine et à 46 heures sur douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.

Article 8-3. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de

11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.


Article 8-4. Plage de présence obligatoire et présence maximum

Sauf directive contraire transmise par la Direction dans le respect des conditions visées à l’article 8-9-3 du présent accord, les salariés devront être obligatoirement être présent entre 9h30 et 16h30 et prendre une pause d’une heure sur la période du déjeuner comprise entre 12h et 14h.
La présence maximum dans les locaux est de 7h30 à 19h30.

Article 8-5. Suivi du temps de travail

Le temps de travail au sein de l’établissement est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif du salarié validé par son responsable.

Article 8-6. Heures supplémentaires

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont tous susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Direction en fonction des contraintes ou des besoins de l’activité.

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié

à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi et les stipulations du présent accord.


Ne sont ainsi analysées comme heures supplémentaires que les heures correspondant à du temps de travail effectif expressément commandées au préalable par la hiérarchie du salarié.
La durée du travail des salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail en heures étant répartie sur une période d’un an, allant du 1er janvier d’une année au 31 décembre de la même année, les heures supplémentaires seront appréciées à la fin de cette période de référence. Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà du seuil de 1 607 heures annuelles seront considérées comme des heures supplémentaires déduction faite, des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d'année.

Le salariés soumis à ce dispositif étant rémunérés sur une base forfaitaire incluant 4 heures supplémentaires par semaine, ces heures seront déduites du décompte des éventuelles heures supplémentaires effectuées en fin de période.

Article 8-6-1. Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent

  • Les heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi d’un paiement majoré à hauteur de

    10 % OU d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration, soit 10%, pour les heures au-delà de la 39ème heure.


Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit. Les salariés doivent en faire la demande au moins 1 semaine avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

A l’issue du délai fixé, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.

Article 8-6-2. Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent

Conformément à l’article 3121-33 du Code du travail, le contingent conventionnel d’entreprise est fixé par le présent accord, comme suit :

Le maximum conventionnel d'heures supplémentaire payées est de 220 heures par an, y inclus les heures supplémentaires contractuelles de la 36è à la 39è heure.

Les heures effectuées au-delà ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Les dates de prise de ces repos sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit. Les salariés doivent en faire la demande au moins 1 semaine avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

A l’issue du délai fixé, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Article 8-7. Travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou un jour férié légal

Les salariés amenés à travailler de façon exceptionnelle la nuit (heures comprises entre 22 heures et 6 heures du matin), le dimanche ou un jour férié légal auront droit au versement d’une rémunération majorée de 100 %, cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Article 8-8. Temps de trajet inhabituel entre le domicile et le lieu de travail

Afin de prendre en compte la situation de certains salariés amenés à effectuer d’importants déplacements, notamment pendant la période du congrès annuel des actuaires, il est convenu que les temps de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu d’exécution du travail désigné par l’Institut feront dans certains cas l’objet d’une compensation.

Ainsi, lorsque le temps de trajet effectué par le salarié dépasse le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu d’exécution du travail tel que visé ci-dessus, ce temps de trajet inhabituel fera l’objet d’une compensation en repos correspondant à la moitié du temps réel de trajet effectué par le salarié en plus de son temps de trajet habituel. A titre d’exemple, si un salarié dépasse de 30 min son temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail, ce temps donnera lieu à une compensation en repos de 15 min.

Article 8-9. Décompte annuel et aménagement du temps de travail

Article 8-9-1. Principes régissant le décompte annuel

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail en heures est décomptée sur une base annuelle, allant du 1er janvier d’une année au 31 décembre de la même année.

La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés est fixée par la Direction, transmise par mail et/ affichée au sein des locaux. Le temps de travail de chacun des salariés est décompté sur l’outil de gestion en place au sein de l’Institut, renseigné par le salarié et validé par son supérieur.

En application de l’article D. 3171-13 du Code du travail, une annexe au dernier bulletin de paie de la période ou au dernier bulletin de paie adressé au salarié en cas de départ de ce dernier en cours de période, mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Article 8-9-2. Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base d’un horaire moyen de 39 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli par le salarié chaque semaine et y compris en cas de congés et absences rémunérés de toute nature. Cette rémunération forfaitaire inclut le paiement de 4 heures supplémentaires et des majorations afférentes prévues par le présent accord.

Il est précisé que la prime de 13ème mois et la prime de vacances continuent de s’appliquer conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des sociétés d’assurances en date du 27 mai 1992.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est par ailleurs déduite de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs d’un salarié en cours de période de référence, sa rémunération sera ajustée en fonction des heures réellement accomplies. Les modalités prévues dans le cadre du présent accord pour le déclenchement des heures supplémentaires seront appliquées au prorata du temps de présence du salarié. Des heures supplémentaires seront potentiellement versées avec les majorations afférentes après décompte des heures supplémentaires déjà rémunérées en application de la rémunération forfaitaire de 39 heures par semaine appliquée au sein de l’Institut pour ces salariés.

Si le salarié a travaillé sur la période un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qui lui a été payé, une régularisation pourra être opérée dans le cadre du solde de tout compte dans le respect des dispositions légales applicables.

Article 8-9-3. Changement de durée ou d’horaire de travail – conditions et délais de prévenance 

Les changements de durée ou d’horaire de travail imposés par nécessité de service et dans l’intérêt de l’entreprise, seront effectués après application d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires à compter du jour d’affichage au sein des locaux des nouvelles modalités d’organisation du travail.


DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 9. DROIT A LA DECONNEXION

L’Institut attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.
Compte tenu des outils mis à disposition de certains salariés soumis à un forfait annuel en jours, l’Institut a pleinement conscience des conséquences que ces conditions de travail pourraient avoir sur la vie personnelle de ses salariés, de surcroît au regard de l’autonomie dont ces salariés disposent dans l’organisation de leur temps de travail.
Il reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance professionnelle.
Aussi, il est important de rappeler par le présent accord que le salarié peut et doit se déconnecter. Des bonnes pratiques, en fonction du poste occupé, doivent être mises en œuvre pour favoriser la déconnexion. Mais celles-ci ne doivent pas pour autant avoir pour effet de ne plus pouvoir répondre aux obligations contractuelles de l’Institut vis-à-vis de ses adhérents.

Article 9-1. Principes généraux

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions strictement encadrées. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives.
Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’Institut, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.
Toutefois, l’Institut reconnaît qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors du temps de travail des salariés concernés. Ainsi, à titre d’exemple, les salariés en déplacement professionnel, notamment pendant le congrès annuel doivent pouvoir rester joignables au cours de cette période. Néanmoins, ces exceptions ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.
La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion des salariés.
En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son responsable.
L’Institut doit enfin veiller à encadrer l’attribution des ordinateurs portables et des téléphones et à ne les octroyer qu’aux salariés en ayant une réelle utilité dans l’accomplissement de leur travail.
En définitive, il ne faut pas céder à l’instantanéité de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable. Il convient enfin de rester courtois, d’écrire intelligiblement et de ne mettre en copie des échanges que les personnes concernées par le sujet traité.

Article 9-2. Modalités pratiques de mise en œuvre du droit à la déconnexion

Article 9-2-1. Du bon usage des emails et de l’ordinateur portable

Les sollicitations par email sont à éviter hors des heures habituelles de travail applicables au sein de l’Institut, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.
Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Il est préconisé à cet égard de généraliser en fin d’email, la mention « cet email ne requiert pas une réponse immédiate ».
En outre, il est préconisé d’utiliser la fonction d’envoi différé des emails les soirs et les week-end.
Les salariés et leurs responsables veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.
Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou responsables le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.
Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable par les salariés en dehors des heures habituelles de travail applicables au sein de l’Institut, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.

Article 9-2-2. Du bon usage du téléphone portable

Les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail applicables, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.
Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et emails professionnels sur son téléphone portable les jours non travaillés.

Article 9-3. Déconnexion sur les temps de vie professionnelle

Les outils issus des TIC mis à disposition des salariés sont des outils professionnels qui ne doivent pas être utilisés à des fins personnelles.
Les TIC personnels (notamment les téléphones portables) et les connexions à titre personnel aux outils numériques de l’Institut sont susceptibles de détourner l’attention et donc de nuire à l’efficacité des relations professionnelles.
Dès lors, réciproquement, le droit à la déconnexion au cours des temps de vie personnelle implique un devoir de déconnexion à titre personnel sur les temps de vie professionnelle. Le non-respect de ces obligations pourra donner lieu au prononcé d’une des sanctions prévues par le règlement intérieur.

Article 9-4. Sensibilisation et formation des salariés au bon usage des outils numériques

Afin de s’assurer du bon usage des TIC et du respect du droit à la déconnexion, des actions de formation et de sensibilisation des salariés et des responsables concernés sont organisées.
Toute clause de la présente qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à l’Institut du fait de l’évolution de ces dernières, serait nulle de plein droit.

ARTICLE 10. REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, il est convenu que les parties se réunissent tous les 2 ans, à la date anniversaire du présent accord, afin de faire un point sur la mise en œuvre dudit accord et d’engager, le cas échéant, une procédure de révision.
A titre exceptionnel, les parties se réuniront dans le mois qui suit la date du premier anniversaire pour un point sur cette première année de mise en œuvre dudit accord.
Toute demande de révision ou dénonciation par l’une des parties signataires du présent accord devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 11. ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - DEPOT

En application de l’article L. 2232-27 du Code du travail, le présent accord sera soumis pour approbation à l’ensemble des salariés de l’Institut dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Sous réserve d’approbation par les salariés dans les conditions mentionnées à l’article susvisé, le présent accord, ainsi que le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés à la DIRECCTE compétente ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 28/09/2017


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