Accord d'entreprise INTERTEK OCA FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société INTERTEK OCA FRANCE

Le 20/12/2017
















INTERTEK OCA FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




























Entre :




La société

Intertek OCA France, SARL au capital de 7 800 000€, euros, immatriculée au RCS Le Havre sous le numéro de Siret 420 608 341, dont le siège social est situé Route Industrielle- 76700 Gonfreville l'Orcher, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant de la société Intertek OCA France.


Ci-après dénommée « Intertek OCA France »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CGT, représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :



















Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc493521332 \h 5

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc493521333 \h 6

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc493521334 \h 6

ARTICLE 2.1 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc493521335 \h 6

ARTICLE 2.2 : Durée du travail PAGEREF _Toc493521336 \h 6

ARTICLE 2.3 : Temps de repos PAGEREF _Toc493521337 \h 7

ARTICLE 2.4 : Temps de trajet PAGEREF _Toc493521338 \h 7

ARTICLE 2.5 : Temps de pause PAGEREF _Toc493521339 \h 9

ARTICLE 2.6 : Temps d’habillage / déshabillage PAGEREF _Toc493521340 \h 9

ARTICLE 2.7 : Temps de douche PAGEREF _Toc493521341 \h 9

ARTICLE 2.8 : Horaires individualisés PAGEREF _Toc493521342 \h 9

ARTICLE 2.9 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc493521343 \h 11

ARTICLE 2.10 : Aménagement du temps de travail sur l’année prenant la forme d’une réduction du temps de travail octroi de jours de repos PAGEREF _Toc493521344 \h 12

ARTICLE 2.11 : Congés payés PAGEREF _Toc493521345 \h 13

TITRE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc493521346 \h 14

ARTICLE 3.1 : DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc493521347 \h 14

ARTICLE 3.2 : DECOMPTE EN CAS D’HORAIRES INDIVIDUALISES PAGEREF _Toc493521348 \h 14

ARTICLE 3.3 : DECOMPTE EN CAS D’HORAIRES COLLECTIFS PAGEREF _Toc493521349 \h 14

TITRE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc493521350 \h 15

ARTICLE 4.1 : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc493521351 \h 15

4.1.1 – Horaires de travail PAGEREF _Toc493521352 \h 15
4.1.2 – Travail de nuit PAGEREF _Toc493521353 \h 15
4.1.3 – Travail le dimanche PAGEREF _Toc493521354 \h 17
4.1.4 – Travail les jours fériés PAGEREF _Toc493521355 \h 17
4.1.5 – Astreintes PAGEREF _Toc493521356 \h 18
4.1.6 – Rappel pendant un repos PAGEREF _Toc493521357 \h 19
4.1.7 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc493521358 \h 19

ARTICLE 4.2 : DISPOSITIONS PAR REGIME CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc493521359 \h 20

4.2.1 – Régime standard PAGEREF _Toc493521360 \h 20
4.2.2 – Aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation 1607h) PAGEREF _Toc493521361 \h 23
4.2.3 – Régime du travail « posté » PAGEREF _Toc493521362 \h 28
4.2.4 – Régime des cadres dirigeants (sans référence horaire) PAGEREF _Toc493521363 \h 30

ARTICLE 4.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc493521364 \h 30

4.3.1 – Dispositions relatives aux salariés travaillant à temps partiel pour le régime standard PAGEREF _Toc493521365 \h 30
4.3.2 – Dispositions relatives aux salariés au régime du travail « posté » PAGEREF _Toc493521366 \h 32
4.3.3 – Dispositions relatives aux salariés travaillant à temps partiel aménagé sur l’année PAGEREF _Toc493521367 \h 32

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc493521368 \h 34

ARTICLE 5.1 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc493521369 \h 34

ARTICLE 5.2 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION PAGEREF _Toc493521370 \h 35

ARTICLE 5.3 : MODIFICATION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc493521371 \h 35

ARTICLE 5.4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc493521372 \h 35

ARTICLE 5.5 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc493521373 \h 36

ANNEXES PAGEREF _Toc493521374 \h 37

RESUME DES DISPOSITIONS PAR REGIME TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc493521375 \h 37

1.Le Régime standard PAGEREF _Toc493521376 \h 37
2.Aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation du temps de travail 1607h) PAGEREF _Toc493521377 \h 38
3.Régime du travail « posté » PAGEREF _Toc493521378 \h 39


PREAMBULE
L’accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail d’Intertek OCA France du 6 avril 2011 a été dénoncé par l’organisation syndicale de la CGT, en date du 20 octobre 2015.

Ainsi la Direction d’Intertek OCA France a engagé au mois de novembre 2016 des réunions de négociation en vue de conclure un accord collectif sur l’organisation et la durée du travail au sein de l’entreprise.

Par accord du 19 janvier 2017, les Parties ont choisi de prolonger la durée de survivance de l’accord du 6 avril 2011 dénoncé, jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard sous réserve de la signature d’un accord de substitution avant cette date.

Compte tenu de son activité, Intertek OCA France doit assurer un service continu, 365 jours par an et 24 heures sur 24, et elle doit tenir compte des nombreux aléas auxquels elle est soumise qui ne permettent pas de prévoir les flux d’activité au-delà de 48h voire 24h (par exemple, l’activité est dépendante du transport fluvial opérant en continu, mais aussi à l’activité de raffinerie, et aux demandes des clients qui exigent des délais de délivrance de résultats des analyses très courts).

En conséquence, le présent accord a pour objectif de définir une organisation du temps de travail et une durée du travail plus adaptées à l’activité spécifique d’Intertek OCA France.

Par ailleurs, le présent accord a pour objectif de définir un socle commun de fonctionnement au sein de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail et durée du travail qui régira tous les salariés de la Société, répartis dans ses multiples agences. En effet, Intertek OCA France est constituée de plusieurs agences, réparties dans toute la France.

La définition d’un socle commun de fonctionnement facilite la compréhension, l’appropriation et la lisibilité des règles harmonisées de fonctionnement par les sites. En outre, compte tenu des spécificités inhérentes à certains sites et à certaines fonctions, le présent accord définira les règles qui leur seront applicables.

Cet accord constitue un accord de substitution remplaçant les dispositions antérieures relatives aux temps de travail et congés, issues d’accords ou d’usages, ou d’engagements unilatéraux de la Société et notamment de l’accord collectif OCA France du 6 avril 2011 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, de ses annexes et des notes relatives au sujet temps de travail, notamment, à titre indicatif et de façon non exhaustive, les documents suivants :
  • Accord Atypique relatif à l’établissement Intertek OCA France (54, rue Volta – 13500 Martigues), applicable à partir du 1er novembre 2011
  • Accord Atypique relatif à l'établissement Saint Romain de Colbosc signé le 24 septembre 2012
  • Note interne QSSE – Agence de la rochelle – avril 2015
  • Procès-Verbal de la réunion du Comité d’Entreprise du 18 février 2015
  • Réunion Délégués du personnel du 27/06/2013 pour le site Intertek OCA (LDI) – 54, rue Volta 13500 Martigues
  • Etc.

Le comité d’entreprise d’Intertek OCA France a été consulté sur cet accord le Vendredi 15 décembre 2017 et a émis un avis favorable à l’unanimité.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’applique à l’ensemble du personnel d’Intertek OCA France, désigné ci-après par les termes « salarié(s) », « personnel(s) » ou « collaborateur(s) »

Sauf mention contraire, les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur agence ou leur bureau de rattachement.

Il est rappelé que le personnel est assujetti à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC - IDCC 1486).



TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 2.1 : Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas considérés comme du travail effectif notamment :
  • Les périodes de congés payés
  • Les périodes de congés pour événements familiaux
  • Les jours fériés non travaillés
  • Les jours de réduction du temps de travail
  • Les congés maternité et paternité et d’adoption
  • Les temps de pause durant lesquels le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles
  • Les absences pour maladie et accidents du travail accordées avec arrêt de travail
  • Le temps de coupure

    ainsi que les astreintes (hors temps d’intervention et temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail de l’intervention)


Le temps de travail effectif est notamment pris en considération pour le décompte des heures supplémentaires (cf. article 2.8 du présent accord).

ARTICLE 2.2 : Durée du travail


La durée légale

de travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile (Art. L. 3121-27 du code du travail), et à 1 607 heures par an pour les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement annuel du temps de travail.


Conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été convenu que les durées maximales de travail au sein d’Intertek OCA France sont, compte tenu de ses activités et sous réserves des évolutions ou des dérogations prévues par le Code du travail, de :

  • 10 heures de temps de travail effectif quotidien. Le recours à cette durée maximale doit intervenir en réponse aux besoins de l’activité d’Intertek OCA France. Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail cette durée pourra être portée à 12 heures maximum de façon exceptionnelle notamment en cas d’activité accrue avec information préalable de l’instance représentative compétente.

  • 48 heures de temps de travail effectif hebdomadaire et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • L’amplitude journalière de travail ne peut pas dépasser 12 heures. 


Les différentes durées de travail applicables au sein d’Intertek OCA France sont définies dans l’article 2.2 par régime temps de travail.


ARTICLE 2.3 : Temps de repos


Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Art. L. 3131-1 du code du travail) et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (Art. L. 3132-1 et -2 du code du travail), sauf circonstances exceptionnelles mentionnées au point 4.1.6. Les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours par semaine.


ARTICLE 2.4 : Temps de trajet


Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

  • Temps de trajet Domicile – Lieu de travail habituel


Le temps de trajet entre le Domicile et le Lieu de Travail Habituel ne constitue pas un temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune compensation.
Chaque établissement définit le lieu de travail habituel de ses salariés en fonction du lieu d’activité principal du salarié, cette information étant mentionnée dans le contrat de travail de chaque salarié, à titre indicatif.

  • Temps de trajet Domicile – Lieu de travail non habituel / lieu de mission


  • Définition et contreparties
 
Lorsque le temps de trajet entre le Domicile et le Lieu d’exécution inhabituel du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le Domicile et le Lieu habituel de travail, il pourra donner lieu à des contreparties.
 
Il s’agit notamment des cas où les salariés se rendent directement de leur domicile chez un client, chez un fournisseur, ou encore dans un autre établissement de la société Intertek OCA France, sans passer par leur lieu de travail habituel.
Ainsi, ce temps de trajet Domicile/Lieu de travail inhabituel, dès lors qu’il intervient en dehors des horaires de travail habituel du Salarié, sera compensé de la manière suivante :
 
  • Les temps de trajet Aller Domicile/Lieu de travail inhabituel, et éventuellement le temps de trajet Retour Lieu de travail inhabituel/Domicile effectués sur une même journée sont pris en compte comme du temps de travail effectif dès lors que ces temps de trajet cumulés sur une même journée sont supérieurs à 1 heure.
  • Ces temps de trajet supérieurs à 1 heure devront donc être intégrés dans le décompte de la durée de travail journalière du Salarié. L’heure à laquelle la journée de travail du Salarié concerné s’achève devra ainsi être adaptée afin d’éviter tout dépassement de ladite durée de travail journalière sauf accord express du Supérieur hiérarchique.
 
Il sera noté que :
  • Les déplacements Domicile/ Lieu de formation professionnelle sont exclus de ces modalités spécifiques de compensation.
  • Si un salarié est amené à réaliser plusieurs déplacements de ce type sur une même journée eu égard à ses fonctions, seuls le premier et le dernier déplacement Domicile/ Lieu de travail inhabituel et lieu de travail inhabituel/Domicile sont concernés par les présentes modalités de compensation. Les autres temps de déplacements réalisés au cours de la journée sont considérés comme du temps de travail effectif.
 
  • Ces temps de déplacement professionnel incluent les temps de déplacement quels que soient les moyens de transports utilisés, les temps d’attente et de transit entre deux moyens de transports.
 
  • Les déplacements liés à une intervention dans le cadre de l’astreinte ne sont pas concernés par la présente disposition.

  • Temps de trajet coïncidant avec les horaires de travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement coïncidant avec les horaires de travail n’occasionne aucune perte de salaire et est donc rémunéré de façon habituelle.
Il ne peut donc donner lieu aux compensations prévues dans le présent accord et sera éventuellement déduit du temps de trajet pouvant donner lieu aux compensations définies ci-dessus.
  • Temps de trajet Lieu de travail habituel – Lieu de travail non habituel


Ce temps de trajet constitue un temps de travail effectif.

ARTICLE 2.5 : Temps de pause


Conformément aux dispositions légales (Art. L. 3121-16 du code du travail) en vigueur, dès lors que le temps de travail atteint 6 heures, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

  • Pauses déjeuner / repas


Le temps de pause déjeuner / repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le départ en pause déjeuner / repas ainsi que le retour de pause déjeuner / repas sont le cas échéant enregistrés par le salarié concerné, selon les règles et moyens d’enregistrement des horaires en application sur le site.

Les plages horaires des pauses déjeuner / repas sont définies par chaque site avec les horaires de travail (article 4.1.1 du présent accord) dans le respect des dispositions légales et dans le respect d’un temps de pause méridienne de minimum 45 minutes par jour.


ARTICLE 2.6 : Temps d’habillage / déshabillage

Le temps d’habillage / déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif, prévu dans l’horaire et le planning du salarié. Il s’applique aux salariés devant porter des tenues spécifiques et obligatoires pour la réalisation de leurs missions. A titre indicatif, les personnels concernés par ces temps d’habillage / déshabillage sont les inspecteurs, les opérateurs et les chimistes qui doivent porter une tenue de travail spécifique dans le cadre de leurs fonctions (blouse, équipements individuels de protection (EPI) : lunettes, chaussures de sécurité, …).


ARTICLE 2.7 : Temps de douche


Le temps de douche est considéré comme du temps de travail effectif, prévu dans l’horaire et le planning du salarié. Les personnels concernés par ce temps de douche sont ceux qui ont la nécessité de prendre une douche après leur période de travail. A titre indicatif, sont concernés les inspecteurs, les opérateurs et les chimistes.


ARTICLE 2.8 : Horaires individualisés


Afin de permettre à certains salariés de continuer à bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail tout en garantissant un niveau d’activité stable pour la Société, les Parties conviennent de maintenir le système d’horaires individualisés mis en place au sein de la Société.

Les catégories de salariés concernés pourront fixer, après approbation de leur supérieur hiérarchique, leur heure d’arrivée, de départ et de pause-déjeuner selon les modalités définies ci-après.

Les catégories des salariés concernés seront fixées par établissement. Il est toutefois précisé que les catégories suivantes sont susceptibles de bénéficier d’horaires individualisés :

  • Personnels sédentaires administratifs (personnels « de bureau »)
  • Chimistes au régime journée

Cette souplesse peut être accordée sous certaines conditions, notamment :

  • Les salariés devront respecter des périodes fixes de présence au cours d’une journée de travail ;
  • Les salariés devront déclarer leurs horaires de travail effectifs de bonne foi ;
  • Les salariés devront réaliser le volume de travail normalement prévu pour chaque journée de travail correspondant à leur volume horaire de leur poste selon l’organisation du travail défini sur chaque site
  • Il devra être tenu compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service et des impératifs et règles de sécurité. Ainsi en cas d’impératif lié au bon fonctionnement de la Société, la Société pourra requérir que le salarié soit présent à une heure déterminée au cours d’une plage mobile sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

  • Plages fixes de présence :


Les Salariés devront être présents au cours de plages fixes d’une durée totale de 5 h dont les horaires seront définis par établissement et affichés dans les locaux.
En cas de souhait de modification, les instances représentatives du personnel liées à l’établissement en question seront consultées.

Cette plage fixe de présence est définie pour une journée de travail complète.

  • Plages mobiles de présence :


Chaque plage fixe de présence sera précédée et suivie de plages mobiles de présence.

Cette plage mobile est définie pour une journée de travail complète.

Les horaires de ces plages seront définis par établissement et affichés dans les locaux.

  • Pause de déjeuner mobile :


Les salariés bénéficieront d’une plage mobile de déjeuner d’une amplitude maximale de deux heures.

La pause-déjeuner sera au minimum de 45 minutes.

  • Détermination des horaires :


Les horaires des plages mobiles, des plages fixes de présence et de pause-déjeuner seront fixées par la Société pour chaque établissement et communiqués par voie d’affichage aux salariés. Ces derniers pourront être modifiés par la Société sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

  • Modalités de report d’heures de travail d’une semaine sur l’autre :

Le système d’horaires individualisés permet un report d'heures d'une semaine à une autre. Ce report d'heures ne peut excéder 4 heures par semaine.
Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 7 sur le mois. Elles devront être soldées ou récupérées le mois suivant.
Le report devra faire l’objet d’une autorisation préalable du manager.
Les heures de travail effectuées, en raison de ce report, au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.


ARTICLE 2.9 : Heures supplémentaires


  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires sont réalisées sur demande préalable de l’employeur (par exemple par le manager) et respectent un processus de validation en vigueur au sein d’Intertek OCA France.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


Seules les heures supplémentaires payées sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est apprécié sur la période de référence qui s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, à l'exception des cadres dirigeants.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein d’Intertek OCA France est de 220 heures par an par salarié. La gestion du contingent annuel d’heures supplémentaires, à savoir le suivi des heures et leur dépassement suivent les dispositions légales applicables.
  • Décompte des heures supplémentaires


Conformément aux dispositions légales (article L. 3121-29 du code du travail), les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, du lundi 0H au dimanche minuit.

  • Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées sont en priorité compensées intégralement par un repos de remplacement.


Toutefois, les heures supplémentaires réalisées pourront être rémunérées (paiement majoré) sous réserve de la validation du responsable hiérarchique du salarié, du Directeur Général et de la Direction des Ressources Humaines.

Les modalités de ces contreparties (sous forme financière ou de repos) sont définies selon les régimes temps de travail définis à l’article 4.2.

Il est toutefois précisé que le salarié bénéficiera d’un jour de repos de remplacement dès lors que son droit au repos atteindra 7 heures.

Le repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées dans un délai maximum de six mois après son acquisition.

La demande du bénéfice du jour de repos doit préciser la date et la durée du repos et être formulée par le salarié au moins une semaine à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans les sept jours maximums qui suivent la demande, l’employeur fait connaitre au salarié son accord ou son désaccord et dans ce dernier cas lui propose une autre date. La prise du repos compensateur sollicitée ne pourra pas être différée pendant plus deux mois à compter de la première demande.

Le salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur acquis à son crédit ainsi que le nombre d’heures supplémentaires cumulées depuis le début de l’année. Le bulletin de paie mentionne le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises dans le mois. Une information individuelle liée au nombre d’heures supplémentaires effectuées sera mis à disposition dans l’espace de gestion des temps pour chaque salarié.

Les heures supplémentaires ne sauraient porter la durée de travail des salariés au-delà des durées maximales de travail sous réserve des exceptions prévues par le Code du Travail.
A noter : les heures complémentaires sont gérées selon les dispositions de droit commun et définies à l’article 4.2.6 du présent accord.


ARTICLE 2.10 : Aménagement du temps de travail sur l’année prenant la forme d’une réduction du temps de travail octroi de jours de repos


  • Principe de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos


Conformément à la législation en vigueur, l’aménagement du temps de travail peut être réalisé sur l’année par l’octroi de jours de repos afin que la durée moyenne du travail sur l’année soit égale à 35 heures par semaine. Ainsi, lorsque les salariés ont une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures), les heures effectuées au-delà de ce seuil dans un certain plafond sont compensées par des jours de repos.

  • Période de référence des jours de repos (JRTT)


La période de référence pour l’acquisition et la prise des droits aux jours de repos s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Acquisition des JRTT

Les modalités d’acquisition des JRTT sont définies en fonction de la durée du travail de chaque catégorie de salariés.

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des JRTT.

Pour les embauches et les départs en cours d’année, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise / établissement.
  • Prise des jours de repos (JRTT)


Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos (JRTT) suit les dispositions suivantes :
  • Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées (le matin ou l’après-midi)
  • Les dates de prises des journées ou demi-journées de repos doivent être fixées plus de 7 jours calendaires à l’avance.
  • 3 jours de repos acquis sont positionnés à l’initiative de l’employeur, le solde à l’initiative du salarié. (en cas de fermeture d’un site sur une journée, les salariés en temps partiel auront la possibilité de modifier leur planning afin de compenser l’absence sur le jour de fermeture)
  • Le salarié ne pourra pas accoler plus 3 jours de RTT.
  • Les jours de repos doivent être pris régulièrement en cours de période de référence, sans que le solde du compteur de JRTT ne puisse être supérieur à 5 jours (pour un salarié à temps complet).
  • Les jours de RTT non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés, sauf report formalisé à la demande du responsable hiérarchique pour des raisons liées à l’activité et la charge de travail

    sous réserve de la validation du responsable hiérarchique du salarié, du Directeur Général et de la Direction des Ressources Humaines.

  • Une information annuelle concernant le positionnement des RTT à l’initiative de la direction sera transmise à l’instance représentative compétente.

ARTICLE 2.11 : Congés payés


  • Période de référence des congés


La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1. L’organisation des congés payés s’effectue annuellement via au moins deux notes de services distinctes envoyées en janvier et en septembre de l’année N.

  • Prise des congés payés et fractionnement


Il est convenu que la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Le congé principal au maximum de 20 jours ouvrés est pris en principe au cours de cette période.

Le congé principal peut néanmoins être fractionné sous réserve que l’une des fractions soit au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire et prise dans la période de prise de congé mentionnée ci-dessus.

La fraction du congé principal au-delà du douzième jour peut être prise en une ou plusieurs fois dans ou en dehors de la période de prise de congés payés.

Si cette fraction est prise en tout ou partie en dehors de la période principale de prise des congés payés, le salarié pourra bénéficier de jours de congés supplémentaires de fractionnement dans les conditions suivantes :

  • Entre 10 et inférieur ou égale à 15 jours : 2 jours de fractionnement
  • Supérieur à 15 et inférieur à 18 jours : 1 jour de fractionnement
  • Supérieur ou égale à 18 jours : 0 jour de fractionnement



TITRE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 3.1 : DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Un outil de gestion des temps et activités sera mis en place au sein d’Intertek OCA France pour l’ensemble du personnel afin de poser et suivre les absences/présences du personnel, et le temps de travail.


Lorsque le salarié est absent de son poste de travail suite à la prise de congés payés ou de jours de repos, l’absence devra être planifiée dans cet outil de gestion des absences / congés.

Toute la documentation nécessaire à l’utilisation de cet outil de gestion des temps sera communiquée aux personnels concernés.


ARTICLE 3.2 : DECOMPTE EN CAS D’HORAIRES INDIVIDUALISES


Conformément à l’article L. 3171-2 du code du travail, un décompte individuel du temps de travail est mis en place pour les salariés soumis à un horaire individualisé.


Il est convenu via l’outil de gestion des temps, de la mise en place d’un système de déclaration du temps de travail par chaque salarié, avec un processus de validation ad hoc. Le salarié déclare chaque semaine son temps de travail selon les modalités définies et qui lui sont communiquées. Cet outil sera au maximum 12 mois après la signature du présent accord.

Par ailleurs, sur les sites équipés d’un système informatique de suivi du temps de travail, le suivi et le décompte du temps de travail sont assurés informatiquement par pointage du temps de travail par le salarié concerné.


ARTICLE 3.3 : DECOMPTE EN CAS D’HORAIRES COLLECTIFS


Les horaires sont considérés comme collectifs lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire. Aucun desdits salariés ne peut être employé en dehors de cet horaire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, d'heures supplémentaires/complémentaires ou en cas de temps partiel.

Horaires collectifs uniformes

L'horaire est établi et affiché dans l’établissement, il indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ainsi que les heures et la durée du repos.

Horaires collectifs de travail en équipe (travail posté continu ou discontinu)

Lorsque le travail est organisé par relais, par roulement, ou par équipes successives, Intertek OCA France établit, en plus, la composition nominative des équipes. Ces informations sont affichées dans l’entreprise.

Le décompte individuel du temps de travail n’est pas nécessaire. Seules les heures exceptionnellement effectuées en dehors des horaires collectifs sont répertoriées par le manager du salarié.
Le management a la responsabilité d’assurer le suivi des présences et des absences quotidiennement.
TITRE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4.1 : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


4.1.1 – Horaires de travail

Les horaires de travail sont définis par chaque établissement / site, selon les régimes d’organisation et les durées du travail applicables aux salariés de l’établissement ou site et selon les plages horaires nécessaires au bon fonctionnement de l’activité de l’établissement / site.
En cas de souhait de modification, les instances représentatives du personnel liées à l’établissement en question seront consultées.

Ces horaires peuvent être collectifs ou individualisés selon les personnels définis au titre 3 du présent accord.

4.1.2 – Travail de nuit

Le recours au travail de nuit est indispensable au sein d’Intertek OCA France afin d'assurer la continuité de l'activité économique de la Société.

En effet, Intertek OCA France doit assurer une continuité de service auprès de ses clients, pour lesquels l’entreprise réalise des inspections et des analyses.

Nombre de nos clients travaillent en continu à l’instar des sociétés soumises aux contraintes des activités maritimes. Ainsi, notre activité d’inspection maritime notamment est dépendante des arrivées des navires contenant les produits à inspecter, pouvant amarrer à toute heure de la journée ou de la nuit.

Tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, il apparaît néanmoins nécessaire pour assurer la continuité des activités suivantes de mettre en place le travail de nuit.


Par ailleurs et de façon totalement occasionnelle, le travail de nuit pourra également concerner d’autres activités de l’entreprise lorsque ce recours apparaît nécessaire afin d’assurer leur continuité.

  • Principe

La période de référence fixée pour le travail de nuit est comprise entre 22h et 5h.

Sont considérés comme travailleurs de nuit les salariés répondant à la définition de l’article L3122-5 du Code du Travail.

  • Contreparties


Les modalités et contreparties liées au travail de nuit sont déterminées selon les régimes temps de travail d’Intertek OCA France définis à l’article 4.2 du présent accord.

  • Durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire


La durée quotidienne maximale des travailleurs de nuit ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

L’outil de gestion des temps utilisé au sein d’Intertek OCA France permettra à la société d’être vigilante sur ces points et notamment les respects des durées maximales de travail. Il comptabilisera le nombre d’heures de nuit réalisées par salarié. Dans la mesure du possible, l’outil permettra d’afficher une alerte lorsque le nombre d’heures de nuit réalisées par un salarié sera supérieur à 67,5 heures, en cumulé sur une période de 1 trimestre. Ainsi, les plannings et l’organisation du travail de nuit pourront être ajustés pour adapter l’intervention de nuit d’un même salarié.

  • Suivi médical renforcé


L’entreprise veillera à l’état de santé des salariés travailleurs de nuit et ce notamment grâce à une surveillance médicale particulière qui aura lieu à intervalles réguliers conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariés travailleurs de nuit seront prioritaires pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle s’ils souhaitent reprendre un poste de jour.

  • Mesures en vue d’améliorer les conditions de travail des salariés

La Société s’engage à mettre en place une programmation des astreintes et du travail de nuit permettant une rotation entre les travailleurs de nuit concernés.

  • Mesures en vue de faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

  • Priorité dans l’affectation d’un nouveau poste
  • Assurer une priorité aux travailleurs de nuit au sens du présent accord, pour occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, sur un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou sur un emploi équivalent, en particulier lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telle la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

La Société répondra au salarié dans un délai de 30 jours et lui adressera la liste des emplois éventuellement disponibles correspondants.

  • Mesures en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l’accès à la formation

  • La considération du sexe, homme ou femme, ne saurait être retenue par l’employeur :
  • Pour embaucher un (e) salarié (e) à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé (e) la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;
  • Pour muter un (e) salarié (e) d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
7Embedded Image
7Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour, en matière de formation professionnelle et en vue de favoriser leur progression professionnelle.




  • Organisation du temps de pause


Le travailleur de nuit bénéficiera de temps de pause dans les conditions prévues par l’article 2.5 du présent accord.

4.1.3 – Travail le dimanche
Le recours au travail le dimanche est indispensable au sein d’Intertek OCA France compte tenu de son activité.

En effet, comme précédemment indiqué Intertek OCA France doit assurer une continuité de service auprès de ses clients, pour lesquels l’entreprise réalise des inspections et des analyses.

Nombre de nos clients travaillent en continu à l’instar des sociétés soumises aux contraintes des activités maritimes. Ainsi, notre activité d’inspection maritime notamment est dépendante des arrivées des navires contenant les produits à inspecter qui se déroulent tous les jours de la semaine dimanche inclus.

Afin de pouvoir répondre aux besoins de sa clientèle et d’assurer son fonctionnement normal, il apparaît nécessaire de mettre en place un repos hebdomadaire par roulement pour les personnels concernés par les activités nécessitant un travail en continu. Ces personnels se verront alors attribuer leur repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

  • Principe

Les modalités et contreparties liées au travail du dimanche sont déterminées selon les régimes temps de travail d’Intertek OCA France dans l’article 4.2. du présent accord.

  • Nombre de dimanches travaillés par an


Afin d’être vigilant à la santé et au bien-être de ses salariés, la société comptabilisera le nombre de dimanche travaillé par salarié.

Une vigilance sera portée afin que chaque salarié ne soit pas planifié plus de deux dimanche d’affilés en moyenne sur le trimestre, sauf circonstances exceptionnelles ou demande spécifique du salarié.


4.1.4 – Travail les jours fériés

Le 1er mai peut être travaillé dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail comme c’est le cas pour Intertek OCA France. Lorsque le 1er mai est travaillé, le salarié perçoit en plus de son salaire une indemnité d’un montant égal, soit une majoration de 100% (article L. 3133-6 du code du travail).

Les modalités et contreparties applicables liées au travail un jour férié sont déterminées selon les régimes temps de travail d’Intertek OCA France dans l’Article 4.2 du présent accord.


4.1.5 – Astreintes

Dans le cas où le personnel en poste ne suffirait pas pour répondre aux besoins fluctuants de l’activité, il est prévu dans le but d’assurer la continuité de cette dernière, que des salariés en astreinte puissent être appelés pour intervenir, dans le respect des dispositions légales sur la durée du temps de travail et de repos. L’ensemble des sites Intertek OCA France sont concernés.

  • Principe de l’astreinte


L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (Article L. 3121-9 du code du travail).

Des plannings d’astreinte sont établis par le responsable d’équipe, en respectant un fonctionnement par roulement afin de garantir l’équité entre les salariés. Dans le cadre des régimes de journée, les astreintes pourront être introduites de façon exceptionnelle sans qu’un planning soit établi et sur la base du volontariat.

La programmation individuelle indicative des périodes d’astreintes doit être portée autant que possible à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance. En cas de changement de planning d’astreinte le salarié sera averti au moins 48 heures à l'avance et bénéficiera d’une prime d’une valeur de 85 €. Dans le cas où celui-ci serait amené à travailler durant cette astreinte, le salarié touchera en plus une prime de 80€.

Dans le cas où le délai de 48h ne serait respecté, le salarié peut se réserver le droit de refuser.

En dehors des périodes d’intervention et les temps de trajets qui y sont associés, décomptés comme du temps de travail effectif ; le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

En fin de mois, Intertek OCA France remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante conformément à l’article R. 3121-2 du code du travail. Si cette contrepartie est effectuée sous forme de repos, l’information sera à disposition sur l’espace individuel de l’outil de gestion des temps du collaborateurs concerné. Si cette contrepartie est effectuée sous la forme financière, l’information sera présente sur le bulletin de paye du salarié concerné. Cette information est tenue à la disposition de l’inspection du travail et sera conservée pendant un an.

  • Modalités de fonctionnement et contreparties


Les modalités et contreparties liées à l’astreinte sont déterminées selon les régimes temps de travail d’Intertek OCA France dans les articles « Astreinte et contrepartie » de chaque régime

du présent accord.









4.1.6 – Rappel pendant un repos

  • Principe de rappel pendant un repos

Dans le cas exceptionnel où le personnel en poste et le personnel d’astreinte ne suffisent pas pour répondre aux besoins fluctuants de l’activité, il est alors prévu dans le but d’assurer la continuité de cette dernière, que des salariés en repos puissent être rappelés pour intervenir en dehors de leur planning de travail.

Un tel rappel ne pourra être effectué pendant les périodes de repos quotidiens de 11 heures et de repos hebdomadaires de 35 heures sauf cas de dérogations prévus par le Code du Travail. L’ensemble des sites Intertek OCA France sont concernés.

  • Modalités de fonctionnement et contreparties


Les modalités et contreparties liées au rappel pendant un jour de repos sont déterminées selon les régimes temps de travail d’Intertek OCA France dans l’article 4.2 du présent accord.


4.1.7 – Droit à la déconnexion

Intertek OCA France est vigilant sur les conséquences du développement des technologies d’information et de communication (TIC), qui peuvent, dans certains cas avoir un impact sur la santé des salariés.
  • Principe

Les règles d’utilisation de ces outils sont précisées dans les procédures en vigueur dans l’entreprise.
Même si le salarié peut décider librement de se connecter en dehors des plages habituelles de travail, il est rappelé que cette connexion doit rester exceptionnelle.

Dans le cas où un salarié ne serait ni planifié, ni en astreinte, celui-ci a le droit d’éteindre son téléphone.

  • Population concernée 

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 4.2 : DISPOSITIONS PAR REGIME CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Plusieurs régimes d’organisation du travail coexistent au sein d’Intertek OCA France. Chaque salarié dépend de l’un de ces régimes selon l’activité de l’établissement auquel il est rattaché ou sa mission.

Les différents régimes sont :
  • Le régime standard
  • Le régime standard avec octroi de jours de repos (JRTT)
  • Le régime annualisé 1607h
  • Le régime posté
  • Le régime des cadres dirigeants


4.2.1 – Régime standard

Le régime standard est le mode d’organisation qui s’applique par défaut, lorsqu’aucun autre régime n’est retenu.

La durée du travail hebdomadaire et mensuelle des salariés concernés est définie dans le contrat de travail du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les modalités spécifiques à chaque régime sont rappelées en Annexe du présent accord.

4.2.1.1 – 35 heures hebdomadaires

  • Population concernée

Cette durée du temps de travail de 35 heures hebdomadaires s’applique lorsqu’aucun autre régime n’est retenu.

  • Modalités de fonctionnement


Les heures supplémentaires réalisées sont en priorité compensées intégralement par un repos de remplacement.


Les salariés ayant un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures (soit 151,67 heures par mois), ne dépassent pas la durée légale du travail. Aucun jour de repos (JRTT) n’est donc prévu pour cette population.

  • Heures supplémentaires et contreparties aux heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont réalisées sur demande préalable de l’employeur (par exemple par le manager) et respectent un processus de validation en vigueur au sein d’Intertek OCA France.

Les heures supplémentaires réalisées sont en priorité compensées par du repos de remplacement équivalent tel que défini par l’article 2.9.

Toutefois, à la demande du manager et sur validation du Directeur Général et de la Direction des Ressources Humaines, les heures supplémentaires réalisées pourront être rémunérées.

Les heures supplémentaires ne sauraient porter la durée de travail des salariés au-delà des durées maximales de travail.
Les taux de majoration pour heures supplémentaires applicables chez Intertek OCA France pour les salariés travaillant à 35h sont les suivants :

  • majoration de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème incluse)
  • majoration à 50 % au-delà (à partir de la 44ème heure)
Les heures supplémentaires chaque mois ne pourront dépasser le nombre de 5 sauf autorisation écrite du Directeur Général et si les besoins de l’activité le justifient.

4.2.1.2 – Régime standard avec octroi de jours de repos (JRTT)

  • Population concernée


A titre indicatif, peuvent être concernés par une durée de travail hebdomadaire de 37 heures, le personnel d’encadrement, le personnel administratif, les chimistes à la journée etc.


  • Nombre de jours de repos attribués


La durée du travail hebdomadaire des salariés concernés est fixée à 37 heures (soit 160,33 heures par mois).

La réduction du temps travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année est effectuée par octroi de 12 jours de RTT par période de référence complète définie à l’article 2.10 du présent accord, soit 1 jour de RTT par mois.

Les modalités de fonctionnement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont définies à l’article 2.10 du présent accord.

  • Heures supplémentaires et contreparties aux heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont réalisées sur demande préalable de l’employeur (par exemple par le manager) et respectent un processus de validation en vigueur au sein d’Intertek OCA France.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire prévue au présent article sont en priorité compensées par du repos de remplacement.

Toutefois, à la demande du manager et sur validation de la Direction des ressources Humaines, les heures supplémentaires réalisées pourront être rémunérées (paiement majoré).

Les heures supplémentaires ne sauraient porter la durée de travail des salariés au-delà des durées maximales de travail.
Les taux de majoration pour heures supplémentaires applicables chez Intertek OCA France pour les salariés bénéficiant du régime standard, sont les suivants :

  • majoration de 25 % pour chacune des 6 premières heures supplémentaires (de la 38ème à la 43ème incluse)
  • majoration à 50 % au-delà (à partir de la 44ème heure)
Les heures supplémentaires chaque mois ne pourront dépasser le nombre de 5 sauf autorisation écrite du Directeur Général et si les besoins de l’activité le justifient.

  • Période de référence


La période de référence débute le 1er juin et s’achève le 31 mai.

  •  Conditions de rémunération

Les salariés concernés par le régime annualisé perçoivent une rémunération lissée correspondant à la durée hebdomadaire moyenne travaillée sur la période de référence (35 heures).

  • Entrée ou sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours RTT correspondant à la durée du travail à accomplir ou accomplie sera proratisé en fonction de la période de présence effective des salariés au sein de la Société.

En cas d’embauche en cours d’année, les mêmes règles de rémunération sont applicables, pro ratées au temps de présence sur la période de référence.

En cas de sortie en cours d’année, si une régularisation entre les droits à RTT acquis et les jours effectivement pris est nécessaire, celle-ci sera opérée prioritairement pendant le préavis.
  • 4.2.1.3 – Dispositions communes au régime standard et au régime standard avec JRTT

  • Délai de prévenance

Dans le cas où un changement de planning/horaires survenait de manière exceptionnelle, une communication par mail sera faite aux équipes ou salariés concernés par le changement. Un délai de prévenance de minimum 8 jours calendaires avant la prise de poste sera respecté.
  • Travail de nuit et contrepartie


Le travail de nuit pour les personnels en régime standard est très exceptionnel. Le cas échéant, les contreparties sont les suivantes :

  • Repos compensateur de nuit : Il est convenu que chaque heure de nuit travaillée donne doit à une contrepartie égale à 15% de l’heure soit 9 minutes de repos compensateur. Conformément au code du travail, ce repos devra être pris « dans les plus brefs délais » à l’issue de la période travaillée, et au plus tard le mois suivant.

  • Rémunération des heures de nuit : une heure travaillée de nuit, soit entre 22h et 5h, sera rémunérée à hauteur de 1,75€ bruts, en plus de la rémunération horaire de base du salarié concerné.

  • Travail exceptionnel le dimanche et contrepartie

Les salariés étant amenés à travailler le dimanche percevront une contrepartie financière à hauteur de 1,75€ bruts par heure effectivement travaillée le dimanche (en plus de la rémunération horaire de base du salarié concerné), indépendamment des majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

  • Travail exceptionnel un jour férié et contrepartie


Les salariés étant amenés à travailler exceptionnellement un jour férié percevront une contrepartie financière à hauteur de 1,75€ bruts par heure effectivement travaillée un jour férié (en plus de la rémunération horaire de base du salarié concerné), indépendamment des majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

  • Astreinte et contrepartie (hors personnel d’encadrement)

Les modalités de fonctionnement de l’astreinte sont définies à l’Article 4.1.5 du présent accord.

Dans le cadre du régime standard, les astreintes pourront être introduites de façon exceptionnelle sans qu’un planning soit établi.
La contrepartie à l’astreinte pour les salariés concernés par le régime standard (hors personnel d’encadrement) est de

85 euros bruts par astreinte (astreinte de la fin de poste jusqu’au commencement du poste suivant, soit pour 24h).

Pour le personnel d’encadrement le mode de gestion de l’astreinte sera défini sur chaque site en fonction des contraintes propres à chacun.

Dans le cas où celui-ci serait amené à travailler durant cette astreinte, le salarié touchera en plus une prime de 80€.

4.2.2 – Aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation 1607h)

Intertek OCA France fait face à de nombreux aléas pour organiser son activité économique et répondre aux besoins de ses clients. La charge de travail de l’entreprise fluctue quotidiennement en raison notamment des aléas de l’activité maritime et s’avère peu prévisible au-delà de quelques jours voire quelques heures à l’avance. Par ailleurs, l’entreprise doit assurer pour son activité d’inspection maritime et d’analyse un service continu 7 jours sur 7, 24h sur 24.

  • Population concernée


Sont concernés, à titre indicatif, par l’aménagement du temps de travail sur l’année, les salariés exerçant les métiers suivants :
  • Les inspecteurs
  • Les inspecteurs chimistes
  • Les opérateurs
  • Les préleveurs
  • Certains chimistes et notamment les chimistes de Gonfreville l’Orcher et une partie des chimistes de Martigues (3, rue Volta)
  • Certains chefs d’équipes



  •  Modalités de fonctionnement

Le temps de travail effectif annualisé est de 1607 heures, comprenant le travail de la journée de solidarité.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut donc être modulé par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

Le nombre d’heures travaillées en moyenne par semaine est fixée à 35h sur la période de référence définie ci-après.

Un suivi régulier du temps de travail sera mis en place, et notamment des points trimestriels sur les compteurs Temps, afin d’assurer en fin de période de référence, un temps de travail annuel de 1607h par salarié concerné.

  • Période de référence

La période de référence débute le 1er juin de l’année N et s’achève le 31 mai de l’année N+1.

  • Limite haute et basse (limite de crédit/débit hebdomadaire)


Il est convenu que l’aménagement du temps de travail hebdomadaire soit compris entre

24 heures (limite basse) et 46 heures (limite haute). Au-delà de 46 heures par semaine, les heures travaillées constitueront des heures supplémentaires.


  • Heures supplémentaires


Les heures travaillées constitueront des heures supplémentaires dans les cas suivants :

De manière hebdomadaire :

  • Les heures travaillées au-delà de la limite haute fixée dans le présent accord (soit 46 heures) seront majorées à 25%. Elles seront entièrement récupérées en repos compensateur.

A chaque fin de période de référence :

  • Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée dans le présent accord (46h) et déjà comptabilisées, seront majorées de 25%.

Le fait que le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence est sans incidence : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas, même dans ce cas, être supérieur à 1607 heures.

Les heures supplémentaires ne sauraient porter la durée de travail des salariés au-delà des durées maximales de travail sous réserve des exceptions prévues par le Code du Travail.

  • Gestion et suivi du crédit / débit d’heures (H+/H-)


Le décompte du temps de travail s’effectuera selon les modalités prévues au Titre 3 du présent Accord.
Le suivi du compteur d’heures individuel sera autant que possible effectué hebdomadairement. Des points trimestriels seront réalisés concernant le compteur Temps crédit / débit et le sujet sera porté à l’ordre du jour de l’instance représentative compétente.

L’objectif et l’intérêt d’un aménagement du temps de travail sur l’année est que le solde du compteur de crédit/débit d’heures (H+/H-) soit à zéro en fin de chaque année.

A chaque fin de trimestre une alerte sera réalisée dès que le nombre d’heures de crédit ou de débit sera au-delà de 35 heures, (pour chacun des deux premiers trimestres de la période de référence). Pour les deux derniers trimestres de la période de référence, le nombre d’heures de crédit est limité à 70h.

Dans le cas où celui-ci ne serait pas à zéro en fin de période de référence, un crédit d’heures sera autorisé dans la limite de 70 heures par an.

Dans l’hypothèse où le compteur du salarié apparaitrait débiteur à la fin du troisième trimestre, des mesures de planification correctives devront être mises en œuvre a

u cours du dernier trimestre afin de solder le compteur débiteur avant la fin de la période de référence.


A chaque fin d’année (fin de la période de référence), dans le cas où le salarié aurait un compteur créditeur et aurait donc effectué plus que sa durée de travail hebdomadaire moyenne, les heures dites en crédit constituent des heures supplémentaires qui seront majorées à hauteur de 25% et compensées prioritairement par du repos de remplacement tel que défini par l’article 2.9 du présent accord.


  •  Conditions de rémunération

Les salariés concernés par le régime annualisé perçoivent une rémunération lissée correspondant à la durée hebdomadaire moyenne travaillée sur la période de référence (35 heures), afin que ceux-ci puissent percevoir un même salaire d’un mois à l’autre et ce quel que soit l’horaire réel de travail.

  • Entrée ou sortie en cours de période de référence


En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les mêmes règles de rémunération sont applicables, au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Le solde du crédit/débit d’heures pour tout salarié quittant l’entreprise en cours de période de référence sera effectué au jour de son départ effectif, et sera porté sur la paie correspondante.

En cas de départ d’un salarié (sauf s’il s’agit d’un licenciement économique), il est prévu une régularisation salariale à la fin du contrat de travail au regard des heures réellement effectuées.

Les salariés qui seront amenés de façon prévisible à quitter l’entreprise en cours de période de référence (départ en retraite et CDD notamment), devront bénéficier d’une planification de leurs horaires de travail qui fasse en sorte que le solde du crédit/débit d’heures à la date de départ soit égal à 0.
  • Délai de prévenance


Deux catégories de population sont définies :

  • Le personnel pouvant intervenir de manière flexible sur une plage déterminée de 12 heures afin de répondre aux fortes contraintes impactant la planification de l’activité et dont le créneau horaire n’est pas défini, appelé « personnel programmé en flex ».

Ces salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative hebdomadaire en respectant un délai de prévenance de 12 heures minimum. Il est entendu que la période de travail pourra ne pas suivre les plages fixes du « personnel non-flex ».

  • Le personnel pouvant intervenir de manière moins flexible sur une plage déterminée de 12 heures afin de répondre aux fortes contraintes impactant la planification de l’activité, appelé « personnel non programmé en flex ».
Ces salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative hebdomadaire en respectant un délai de prévenance de 24 heures minimum.

Afin de respecter au mieux l’organisation personnelle des salariés, les délais de prévenance seront aussi longs que possibles

  • Travail de nuit, travail le dimanche et un jour férié


Les catégories de salariés ou population du régime annualisé concernées par le travail de nuit, sont les suivantes à titre indicatif :
  • Les inspecteurs
  • Les inspecteurs chimistes
  • Les opérateurs
  • Certains chimistes et notamment les chimistes de Gonfreville l’Orcher et une partie des chimistes de Martigues (3, rue Volta)

Dès lors que le salarié travaille le dimanche, un jour férié ou effectue une heure de nuit sur un mois donné, il bénéficiera :
  • Contrepartie financière pour le travail la nuit, le dimanche et un jour férié :

  • Cas 1 : le salarié effectue de 1 à 23 heures la nuit ou/et le dimanche ou/et un jour férié par mois : il bénéficie d’une prime de 40 euros bruts pour le mois concerné.

  • Cas 2 : le salarié travaille plus de 23 heures la nuit ou/et le dimanche ou/et un jour férié par mois : il bénéficie d’une prime de 40 euros indemnisant les 23 premières heures et, à partir de la 24ème heure réalisée, il bénéficie d’une contrepartie de 1,75 euros bruts par heure travaillée, qu’il s’agisse d’une heure de nuit, de dimanche ou/et un jour férié.

  • Repos compensateur pour le travail de nuit uniquement :

  • Cas 1 : le salarié effectue de 1 à 34 heures la nuit par mois : il bénéficie d’un repos compensateur de 5 heures,

  • Cas 2 : il travaille 35 heures de nuit ou plus par mois : il bénéficie de 5 heures de repos compensateur indemnisant les 34 premières heures de nuit, et, pour la 35ème heure de nuit et les suivantes, il bénéficie d’une contrepartie de 9 minutes de repos par heure travaillée, soit une majoration de 15 %.

  • Astreinte et contrepartie

Les catégories de salariés ou population concernées par l’astreinte, sont les suivantes à titre indicatif :
  • Les inspecteurs
  • Les inspecteurs chimistes
  • Les opérateurs
  • Certains chimistes et notamment les chimistes de Gonfreville l’Orcher et une partie des chimistes de Martigues (3, rue Volta)

Les modalités de fonctionnement de l’astreinte sont définies à l’Article 4.1.5 du présent accord.

Un planning d’astreintes est établi pour chaque salarié concerné. Les astreintes sont effectuées par période de 24 heures et seront réalisées par les salariés concernés en respectant un fonctionnement par roulement mis en place par le responsable d’équipe notamment afin de garantir l’équité entre les des salariés.

Une intervention durant l'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. Les heures d’intervention durant l’astreinte seront comptabilisées dans les 1607h. Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant l’astreinte, aucune heure ne sera comptabilisée dans les 1607 heures.

En contrepartie des astreintes que le salarié effectuera dans l’année, il bénéficiera d’une compensation forfaitaire à raison d’une journée de récupération par trimestre dès lors qu’au moins 1 astreinte aura été réalisée sur le trimestre concerné, soit au maximum 4 jours de récupération par an.

Dans le cas où un salarié effectuerait une astreinte un jour férié, il bénéficiera, en plus de la compensation forfaitaire prévue ci-dessus, d’une prime de 50 euros bruts pour l’astreinte réalisée. L’intervention lors de cette astreinte est comptabilisée comme du temps de travail effectif.
  • Rappel pendant un repos / prime de rappel

Comme défini à l’Article 4.1.7 du présent accord, il est alors prévu dans le but d’assurer la continuité de l’activité que des salariés en repos puissent être rappelés pour intervenir en dehors de leur planning de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du temps de travail et de repos.

Compte tenu notamment du système d’astreintes mis en place, les rappels pendant un repos seront exceptionnels et uniquement basés sur le volontariat. Il est entendu qu’un rappel sur un jour de repos ne pourra constituer un changement de planning.

La contrepartie financière liée à un rappel pendant un jour de repos est une

prime de 165 euros bruts par journée de rappel pendant un repos et par salarié, et soumise à autorisation préalable écrite du Directeur Général.


Un tel rappel ne pourra être effectué pendant les périodes de repos quotidiens de 11 heures et de repos hebdomadaires de 35 heures sauf cas de dérogations prévus par le Code du Travail. L’ensemble des sites Intertek OCA France sont concernés.
4.2.3 – Régime du travail « posté »

  • Population concernée


Ce régime s’applique à certains chimistes et opérateurs et notamment à une partie des chimistes et opérateurs des laboratoires de Martigues (54, rue Volta), et Saint Romain de Colbosc.

  •  Modalités de fonctionnement


Dans ce mode d’organisation du travail, plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail.
Ce mode d’organisation peut prévoir des roulements par cycle. La détermination du temps de travail hebdomadaire s’effectue alors en calculant la moyenne du nombre d’heure hebdomadaire sur la totalité du cycle. Les cycles seront déterminés par établissement en concertation avec les représentant du personnel du site concerné.

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur le cycle déterminé est supérieure à 35h, des jours de récupération (JRTT) seront accordés. A titre indicatif, pour une durée moyenne de 37h, il est convenu de l’octroi de 12 jours de RTT.

Il existe, chez Intertek OCA France, trois formes de travail posté :

  • Le travail posté discontinu (aussi appelé

    2x8 discontinu) : 2 équipes se succèdent au cours de la journée. L’activité est interrompue la nuit, le week-end et les jours fériés.

  • Le travail posté continu (aussi appelé

    2x8 continu) : plusieurs équipes se relaient sur le même poste de travail, 7 jours sur 7. La prise du repos hebdomadaire s’effectue par roulement. L’activité est interrompue entre 21h et 5h.

  • Le poste d’« 

    Echantillonneur Renfort » permet de répondre aux contraintes de l’activité et aux remplacements d’autres salariés absents. L’échantillonneur renfort est nommé chaque année. Durant une année complète, il effectuera autant que nécessaire des changements de postes selon les nécessités de l’activité, avec des délais de prévenance très courts. Le poste d’échantillonneur Renfort est occupé chaque année par des salariés différents (poste occupé par « roulement » annuel). A titre indicatif, un à trois salariés par an sont concernés par ce fonctionnement sur le site de Martigues (54, rue Volta).


Comme évoqué à l’article 4.1.1, chaque établissement fixe ses horaires de début et de fin de poste ainsi que le nombre d’heure de travail par jour en fonction du contexte local et des engagements pris envers les clients.
Les aléas dans le planning et les congés rendent nécessaire le poste d’échantillonneur renfort afin de répondre au besoin du client sur la période 5h-21h.

  • Périodes de référence du cycle


La durée de travail hebdomadaire moyenne est appréciée sur le cycle défini pour chaque régime posté, selon le planning établi et en vigueur sur le site concerné (cf. annexe).

  • Délai de prévenance


Dans le cas où un changement de planning survenait, un délai de prévenance de minimum 12 heures avant la prise de poste sera respecté.

Le délai de prévenance sera le plus long possible, afin de respecter au mieux l’organisation personnelle des salariés.
  •  Conditions de rémunération


Outre les conditions de rémunération prévues dans l’article 4.2.2, des primes spécifiques au travail posté sont prévues dans les conditions suivantes :

  • 2x8 continu : il est expressément convenu que les salariés attachés à ce régime bénéficient d’une prime de poste de 13% de leur salaire brut mensuel de base du salarié. Cette majoration est justifiée par les contraintes liées au travail.


  • 2x8 discontinu : il est expressément convenu que les salariés attachés à ce régime bénéficient d’une prime de poste de 8% de leur salaire brut mensuel de base. 


  • Echantillonneur ‘renfort’ notamment à Martigues (54, rue Volta) : il est expressément convenu que le salarié occupant ce poste bénéficie d’une prime de poste de 13% du salaire de base mensuel auquel s’ajoute une prime fixe brute mensuelle de 265 €.


A ces primes de poste peuvent s’ajouter des « primes de changement de quart ».

Afin d’indemniser le remplacement d’un salarié, la « prime de changement de quart cycle » sera versée selon les dispositions suivantes :
  • 2x8 continu : 85 € bruts pour tout remplacement demandé par la hiérarchie effectué dans la semaine sur tout un cycle et ponctuellement de 85€ par jour pour les samedis dimanche et jours férié.
  • 2x8 discontinu : 40 € bruts pour tout remplacement demandé par la hiérarchie effectuée sur tout un cycle.

Ces primes de changement de quart ne sont pas applicables aux salariés dès lors que ce changement résulte d’un accord amiable entre salariés.
Elles ne sont pas applicables aux salariés en poste en tant qu’« Echantillonneur renfort ».
  • Astreinte et contrepartie (hors personnel d’encadrement)


L’astreinte pour les salariés du régime posté s’entend en dehors des horaires de planification du poste considérés. Pour le régime du 2x8 continu : la période d’astreinte est comprise entre 21h et 5h du matin tous les jours de la semaine. Pour le 2X8 discontinu : la période d’astreinte est comprise entre 21h à 5h du matin du lundi au vendredi et toute la journée pour les weekends et les jours férié.

La contrepartie à l’astreinte pour les salariés concernés par le régime posté (hors personnel d’encadrement et hors poste d’Echantillonneur renfort) est de

85 euros bruts par astreinte (astreinte de la fin de poste jusqu’au commencement du poste suivant, soit pour 24h).


Dans le cas où celui-ci serait amené à travailler durant cette astreinte, le salarié touchera en plus une prime de 80€.
  • Travail de nuit et contrepartie


Le travail de nuit pour les personnels en régime posté est très exceptionnel. Le cas échéant, les contreparties sont les suivantes :

  • Repos compensateur de nuit : Il est convenu que chaque heure de nuit travaillée donne doit à une contrepartie égale à 15% de l’heure soit 9 minutes de repos compensateur. Conformément au code du travail, ce repos devra être pris « dans les plus brefs délais » à l’issue de la période travaillée, et au plus tard le mois suivant.

  • Rémunération des heures de nuit : une heure travaillée de nuit, soit entre 22h et 5h, sera rémunérée à hauteur de 1,75€ bruts, en plus de la rémunération horaire de base du salarié concerné.


4.2.4 – Régime des cadres dirigeants (sans référence horaire)

Les salariés étant désignés comme cadre dirigeant n’ont pas de durée de travail définie.

Conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail, les salariés relevant du régime des cadres dirigeants ne bénéficient pas de jours de repos dans la mesure où les dispositions légales relatives à la durée légale du travail et aux durées maximales de travail et de repos, quotidiens et hebdomadaires ne leur sont pas applicables.

Le régime de travail sans référence horaire est applicable aux cadres « dirigeants » au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.

Ces cadres bénéficient, pour l’exercice de leur activité, « d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps » du fait des responsabilités qui leur sont confiées. Ils « sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome » et « ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ».

Les salariés de ce régime relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cades de la CCN SYNTEC ou bénéficier d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Cette catégorie bénéficie d’une rémunération forfaitaire sans référence horaire qui prend en compte leur niveau de responsabilité.

Les cadres dirigeants n’étant pas soumis à la durée de travail, ils ne peuvent pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires ou à des contreparties en repos, ni aux compensations financières prévues par la convention collective pour le travail les dimanches et jours fériés. De même, ils ne bénéficient pas de la rémunération d’astreinte.

ARTICLE 4.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


4.3.1 – Dispositions relatives aux salariés travaillant à temps partiel pour le régime standard

  • Dispositions générales :


Le travail à temps partiel est le travail effectué pour une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou une durée mensuelle inférieure à 151,67 heures.
Le salarié à temps partiel ne bénéficiera donc pas de jour de repos (JRTT ni JNT).

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est rappelé que la durée minimale d’un temps partiel est de 24 heures hebdomadaire sauf exceptions prévues par ledit Code.

La durée minimale de travail pour chaque jour travaillé est fixée à 3,5 h consécutives.


  • Modification de la durée de travail ou de la répartition de celle-ci


La durée de travail du salarié à temps partiel et la répartition de celle-ci sur les jours de la semaine et/ou les semaines du mois pourront être modifiées pour une des raisons suivantes :

  • Variation et/ou surcroît d’activités liées à la nature intrinsèque de l’activité de la Société ou à la saison,
  • Absence d’un autre salarié,
  • Réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service,
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • Travaux urgents.

Les modifications éventuelles de la durée de travail ou de sa répartition pourront prendre une des formes ci-après :

  • Modification du nombre de jours travaillés sur la semaine : répartition sur un plus grand nombre de jours sur la semaine ou sur un nombre plus réduit.
  • Modification des jours travaillés sur la semaine.
  • Répartition de la durée du travail sur des jours entiers ou des demi-journées
  • Modification des demi-journées travaillées sur la semaine.
  • Modification de la durée de travail sur chaque journée de travail (augmentation ou diminution de la durée journalière de travail)

A cet égard, toutes les modifications mentionnées ci-avant pourront conduire à une répartition de la durée de travail sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes les plages horaires.

Toute modification de la durée de travail et de sa répartition devra être précédée d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et faire l’objet d’une information individuelle écrite au salarié concerné.

Les horaires de travail sur chaque journée travaillée devront être communiqués par email avec AR ou remis en mains propres au salarié au début de chaque mois. La modification de ces horaires, en l’absence de modification de la répartition ou de la durée du travail sur la semaine, devra être communiquée au salarié avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.


  • Heures complémentaires :


Il est rappelé que seules les heures dépassant 35 heures peuvent être considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle des salariés à temps partiel sont des heures complémentaires.

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne peuvent porter la durée du travail accompli à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle du salarié.
Chaque heure complémentaire effectuée dans la limité du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle du salarié à temps partiel sera majorée de 10% et chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle du salarié est majorée de 25 % conformément aux dispositions de l’article L3123-29 du Code Travail.
  • Interruption d’activité au cours d’une même journée


Les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

  • Droits des salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l’entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.

4.3.2 – Dispositions relatives aux salariés au régime du travail « posté »

Le régime posté n’est pas concerné par le travail à temps partiel.

4.3.3 – Dispositions relatives aux salariés travaillant à temps partiel aménagé sur l’année

4.3.3.1 Dispositions générales :
Le temps partiel aménagé sur l’année peut concerner tous les emplois de la société Intertek OCA France qui sont au régime annualisé 1607 heures, quelle que soit leur qualification, et tous les services.

4.3.3.2. Période de référence – Durée annuelle de travail - Durée minimale de travail
Pour tous les salariés concernés, la durée du travail sera répartie sur la période de référence annuelle du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1.

La durée du travail annuelle de chaque salarié est définie à partir d’une base horaire hebdomadaire moyenne sur l’année inférieure à 35 heures déterminée en accord avec le Salarié multiplié par le nombre de semaines travaillées sur l’année en tenant compte d’un droit complet à congés payés soit 1607h/35h = 45.914 semaines, sans que cette durée ne puisse atteindre 1607 heures.

La durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés doit être de 24 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année soit 1102 heures annuelles, sauf dérogations définies par le Code du Travail.

La durée minimale de travail pour chaque jour travaillé est fixée à 3.5 h consécutives.

4.3.3.3. Variation des horaires

La durée du travail hebdomadaire effective du Salarié pourra varier entre 0 heure et 46 heures à condition que la durée annuelle de travail n’atteigne pas 1607 heures.
4.3.3.4. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les horaires à temps partiel aménagé sur l’année feront l’objet d’une programmation indicative sur 12 mois, fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de la durée du travail sur la semaine et sur chaque journée travaillée.

Cette programmation sera remise en mains propres contre décharge ou par email avec AR au salarié concerné, à chaque début de période de programmation et en cas de modification de celle-ci.

4.3.3.5. Modalités de rémunération

Les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération lissée sur l’année sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen sur l’année défini dans leur contrat. Leur rémunération sera donc versée mensuellement, indépendamment de l’horaire réel et sera calculée dans les conditions prévues ci-après.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rémunération moyenne lissée :

  • Les primes à périodicité non mensuelle
  • Les primes dont le versement est aléatoire
  • L’indemnité de congés payés

En revanche, les augmentations de salaires intervenues au cours de la période annuelle de référence sont prises en compte dans la base du lissage et feront l’objet d’un réajustement en cours de période

4.3.3.6. Prise en compte des absences

  • concernant la rémunération

En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés payés divers…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel moyen lissé du salarié.

De manière identique, chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération du salarié, sur la base du salaire mensuel moyen lissé du salarié.

  • Concernant le décompte des heures de travail

Conformément aux règles légales, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences conventionnelles et les absences résultant d’une incapacité pour maladie ou accident ne sont pas récupérables.

Dans le cadre du décompte annuel du temps de travail pour les salariés à temps partiel aménagé sur l’année, et afin éviter toute récupération, ces absences seront valorisées en fonction du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé pendant la période concernée par l’absence.

4.3.3.7. Arrivées et départs au cours de la période

  • Arrivée et départ d’un salarié dans l’entreprise en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle du salarié à temps partiel aménagé sera proratisée en fonction de la période de présence effective du salarié au sein de la Société.

En cas d’embauche en cours d’année, la rémunération du premier mois de travail sera effectuée sur la base du nombre d’heures réellement travaillées par le salarié. Pour la période restant à courir jusqu’à l’échéance de la période de référence, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini dans le contrat

En cas de départ en cours d’année, si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée de travail proratisée mentionnée ci-dessus, les heures effectuées au-delà de cette durée seront considérées comme des heures complémentaires. Dans l’hypothèse où le nombre d’heures travaillées par le salarié s’avèrerait inférieur à la durée du travail proratisée, une régularisation serait effectuée sur la rémunération du salarié conformément aux dispositions du Code du Travail.

4.3.3.8. Heures complémentaires

Le décompte de la durée du travail est effectué sur une période annuelle.

Seront considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de sa durée annuelle de travail telles que constatées en fin de période de référence.

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle du salarié définie conformément aux dispositions de l’article 4.3.4.2.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail c’est-à-dire 1607 heures.

Chaque heure complémentaire effectuée dans la limité du dixième de la durée annuelle du salarié à temps partiel aménagé sera majorée de 10% et chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée annuelle du salarié est majorée de 25 % conformément aux dispositions de l’article L3123-29 du Code Travail.
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD


En application de la loi Travail du 8 août 2016 (dite loi El Khomri), la validité de cet accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, si cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, il sera valide à condition d’être approuvé par une majorité de salariés, grâce à la mise en place d’un référendum d’entreprise dont le protocole sera conclu entre l’employeur et les organisations signataires.


ARTICLE 5.2 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION


Le présent accord entrera en application au 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les anciennes dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein d’Intertek OCA France sont caduques et aucun avantage individuel acquis ne persistera.


ARTICLE 5.3 : MODIFICATION ET DENONCIATION


Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.

Il peut être dénoncé avec respect d’un délai de préavis de 3 mois par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.


ARTICLE 5.4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.


















ARTICLE 5.5 : SUIVI DE L’ACCORD


Il est convenu que la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les optimisations nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées (par exemple, en termes de planification, suivi du temps de travail, etc.).

La composition des participants à ces réunions annuelles sera paritaire, par exemple, 3 représentants de la direction et 3 représentants du personnel et/ou des organisations syndicales.



Fait en 5 exemplaires à Gonfreville L’orcher, le 20 décembre 2017


XXX XXX
Gérant Intertek OCA FranceDéléguée Syndicale CGT

ANNEXES


RESUME DES DISPOSITIONS PAR REGIME TEMPS DE TRAVAIL

  • Le Régime standard

 

Régime standard - 35h/sem

Régime standard - 37h/sem

RTT

0 RTT
12 RTT

Heures supplémentaires

Majoration des heures à 25% de la 36ème heure jusqu'à la 43ème heures puis majoration à 50% pour les heures au-delà
Majoration des heures à 25% - de la 38ème heure jusqu'à la 43ème heures puis majoration à 50% pour les heures au-delà

Dépassement max d'HS autorisés

Le dépassement maximal d’heures supplémentaires autorisé est de 5 heures supplémentaires par mois.
Le dépassement maximal d’heures supplémentaires autorisé est de 5 heures supplémentaires par mois.

Contingent HS

220 heures / an
220 heures / an

Astreinte au volontariat

Délai de prévenance de 8 jours
Prime de 85€ bruts par astreinte de 24h
Prime de 80€ supplémentaire si le collaborateur vient travailler

Contrepartie au travail de nuit

- 1 heure travaillée de nuit = 9 minutes de repos compensateur - 1 heure travaillée de nuit = taux horaire de base + 1,75 € bruts

Contrepartie au travail le dimanche

- 1 heure travaillée le dimanche = taux horaire de base + 1,75 € bruts

Contrepartie au travail un jour férié

- 1 heure travaillée un jour férié = taux horaire de base + 1,75 € bruts


  • Aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation du temps de travail 1607h)

 

Régime annualisé 1607 h (période de référence)

Crédit/débit

- Solde du compteur crédit / débit : Compteur créditeur ou débiteur autorisé dans la limite de :
Alerte si compteur au-delà des +/- 35 heures à la fin de chaque trimestre (pour chacun des 2 premiers trimestres)
Et limité à 70 heures, pour les deux derniers trimestres.- si en fin de période les compteurs ne sont pas à 0, les crédits seront récupérés en repos majorés à 25% dans les trois mois de l'année suivante.

Limite haute travail hebdomadaire

46h/semaine

Limite basse travail hebdomadaire

24h/semaine (sauf dérogation individuelle)

Heures supplémentaires

Majoration des heures supplémentaires au-delà de 46h par semaine, à un taux unique de 25%

Contingent HS

220 heures par an

Délai de prévenance

- « Personnel flex » : 12h minimum- « Personnel non flexible » : 24h minimum

Contreparties au travail de nuit, le dimanche et un jour férié

  • Contrepartie financière pour le travail la nuit, le dimanche et un jour férié :

  • Cas 1 : le salarié effectue de 1 à 23 heures la nuit, le dimanche ou un jour férié par mois : il bénéficie d’une prime de nuit de 40 euros bruts pour le mois concerné.

  • Cas 2 : le salarié travaille plus de 24 heures la nuit, le dimanche ou un jour férié par mois : il bénéficie d’une prime de 40 euros indemnisant les 23 premières heures et, à partir de la 24ème heure réalisée, il bénéficie d’une contrepartie de 1,75 euros bruts par heure travaillée, qu’il s’agisse d’une heure de nuit, de dimanche ou un jour férié.

  • Repos compensateur pour le travail de nuit uniquement :

  • Cas 1 : le salarié effectue de 1 à 34 heures la nuit par mois : il bénéficie d’un repos compensateur de 5 heures,

  • Cas 2 : il travaille 35 heures de nuit ou plus par mois : il bénéficie de 5 heures de repos compensateur indemnisant les 34 premières heures de nuit, et, à partir de la 35ème heure de nuit et les suivantes, il bénéficie d’une contrepartie de 9 minutes de repos par heure travaillée, soit une majoration de 15 %.

Astreinte

Compensation forfaitaire de 4 jours de récupération par an (astreinte de 24h)
Astreinte effectuée un jour férié : prime de 50 euros bruts

Prime de rappel pendant un repos

Prime de 165 € bruts par journée de rappel pendant un repos
Sous réserve de la signature préalable du Directeur Général.
Compte tenu notamment du système d’astreintes mis en place, les rappels pendant un repos seront exceptionnels.
  • Régime du travail « posté »

 

Régime posté

Période de référence

- Selon plannings

RTT

12 RTT

Délai de prévenance

12 heures minimum avant la prise de poste

Prime de poste (2*8 continu et discontinu)

- 2x8 continu : prime de poste de 13% du salaire brut mensuel de base - 2x8 discontinu : prime de poste de 8% du salaire brut mensuel de base

Prime échantillonneur renfort

Prime de 13% du salaire brut mensuel de base auquel s’ajoute une prime mensuelle brute de 265€

Prime changement de quart (2*8 continu et discontinu)

- 2x8 continu : 85 € bruts pour tout remplacement demandé par la hiérarchie effectué dans la semaine sur tout un cycle et ponctuellement de 85€ par jour pour les samedis dimanche et jours férié.- 2x8 discontinu : 40 € bruts pour tout remplacement demandé par la hiérarchie effectué sur tout un cycle
- Absence de prime de changement de quart pour « échantillonneur renfort »

Astreinte au volontariat

Prime de 85€ bruts par astreinte prévue (astreinte de la fin de poste jusqu’au début du poste suivant)
Prime de 80€ supplémentaire si le collaborateur vient travailler
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