Accord d'entreprise INTEVA FRANCE

Avenant n°1 à l'accord de substitution sur la durée et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société INTEVA FRANCE

Le 24/03/2022


AVENANT n° 1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

INTEVA FRANCE SAS


Le présent accord est conclu entre, d’une part, la Société INTEVA France, RCS 889 168 373, représentée par, Président d’Inteva France SAS et, d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail représentées par leur Délégué Syndical Central.

La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».

Préambule


À la suite de la cession des établissements de Sully-sur-Loire et d’Esson de la société Inteva Products France à la société Inteva France, les Parties ont signé le 17 novembre 2021 un accord de substitution sur la durée et l’organisation du temps de travail applicable au 1er janvier 2022.

Cependant, les services RH rencontrent des difficultés à rendre le paramétrage des logiciels de gestion des temps conforme aux stipulations de l’accord conclu. C’est pourquoi, les Parties ont convenu de reporter l’application de certaines stipulations de cet accord au fonctionnement opérationnel des nouveaux logiciels de gestion des temps et de paie que la société met actuellement en œuvre sur chacun des établissements.

Il a été décidé ce qui suit :

Articles modifiés

Modification de l’article 5.3. Détermination du nombre de jours RTT

L’application de l’article 5.3 tel que rédigé dans l’accord de substitution sur la durée et l’organisation du temps de travail est reportée jusqu’au fonctionnement opérationnel du nouveau logiciel de gestion des temps sur chacun des établissements.

Pendant la durée d’application du présent avenant, l’article 5.3 est modifié comme suit :

« Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égale à 35 heures, les salariés dans un cadre horaire bénéficient annuellement de jours de réduction du temps de travail (JRTT), ceci dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Les salariés dans un cadre horaire bénéficient, sur la base d’une moyenne de 9 jours fériés sur l’année :
  • 14 JRTT au maximum pour l’établissement d’Esson :
  • une journée entière travaillée génère :
  • Du lundi au jeudi : 0,60 heures de RTT
  • Le vendredi : -0,15 heures de RTT
  • soit 2,25 heures de RTT pour une semaine entière travaillée ;

  • 9,5 JRTT au maximum pour l’établissement de Sully-sur-Loire : une journée entière travaillée génère 0,3 heures de RTT, soit 1,5 heures de RTT pour une semaine entière travaillée.

Une semaine entière travaillée équivaut à :
  • 37,25 heures de travail effectif (= 37h et 15 minutes) pour l’établissement d’Esson ;
  • 36,50 heures de travail effectif (= 36h et 30 minutes) pour l’établissement de Sully-sur-Loire.

Ainsi, si une journée n’est pas entièrement travaillée mais que le temps de travail effectif de 37,25 heures (établissement d’Esson) ou de 36,5 heures (établissement de Sully-sur-Loire) sur une semaine civile est atteint, la semaine est considérée comme complètement travaillée. »

Modification de l’article 8.2. Autres temps de pause

L’application de l’article 8.2 et de ses sous-articles 8.2.1 et 8.2.2 tel que rédigés dans l’accord de substitution sur la durée et l’organisation du temps de travail est reportée jusqu’au fonctionnement opérationnel du nouveau logiciel de paie sur chacun des établissements.

Pendant la durée d’application du présent avenant, les articles 8.2.1 et 8.2.2 sont modifiés comme suit : « 

  • Jusqu’au fonctionnement opérationnel du nouveau logiciel de paie sur chacun des établissements

Jusqu’au fonctionnement opérationnel du nouveau logiciel de paie sur chacun des établissements de la société (au plus tard fin 2023), le temps de pause autre que « physiologique » est un temps payé par l’entreprise au prorata du temps de travail contractuellement prévu.

Il est rémunéré comme du temps de travail effectif, mais n’est pas assimilés à du temps de travail effectif. Il n’alimente pas le compteur d’heures de travail et ne génère pas d’heures supplémentaires.

Il est précisé que le temps de repas, à l’exception de celui du personnel travaillant en équipe, n’est pas concerné par cette stipulation. Il n’est ni assimilé à du temps de travail effectif, ni payé.

Le temps de pause du personnel autre que « physiologique » est tel que pratiqué sur les établissements.

  • A partir du fonctionnement opérationnel du nouveau logiciel de paie sur chacun des établissements

Dès lors que le nouveau logiciel de paie sera opérationnel sur chacun des établissements (au plus tard fin 2023), le temps de pause autre que « physiologique » ne sera plus un temps payé par l’entreprise au prorata du temps de travail contractuellement prévu.

Afin que les salariés dans un cadre horaire ne subissent aucune perte de rémunération, leur ancienne rémunération du temps de pause sera réintégrée dans leur salaire de base.

Le temps de pause du personnel autre que « physiologique » sera tel que pratiqué sur les établissements et restera inchangé. »

Modification de l’article 21. Période d’acquisition des JRTT/JNT

L’application de l’article 21 tel que rédigé dans l’accord de substitution sur la durée et l’organisation du temps de travail est reportée jusqu’au fonctionnement opérationnel du nouveau logiciel de gestion des temps sur chacun des établissements.

Pendant la durée d’application du présent avenant, l’article 21 est modifié comme suit :

« La période d’acquisition des JRTT/JNT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les JRTT sont acquis au prorata du temps effectif de travail (cf. annexe 3.1).

Les JNT sont acquis au prorata temporis déduction faite des absences ne générant pas de JNT (cf. annexe 3.2).

Toutefois, pour l’établissement de Sully-sur-Loire, les JNT sont crédités dans le logiciel de gestion des temps au premier jour de la période de référence. Pour l’établissement d’Esson, les JNT sont crédités mensuellement selon le droit acquis. »

Modification de l’article 22. Prise des JRTT

L’application de l’article 21 tel que rédigé dans l’accord de substitution sur la durée et l’organisation du temps de travail est reportée jusqu’au fonctionnement opérationnel du nouveau logiciel de gestion des temps sur chacun des établissements.

Pendant la durée d’application du présent avenant, l’article 22 est modifié comme suit :

« Les JRTT doivent être pris sur l’année civile d’acquisition aux dates choisies par le salarié. Ils peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées. Les Parties rappellent que par principe, les JRTT doivent être pris tout au long de l’année.

La prise d’un JRTT équivaut à :


Esson
Sully-sur-Loire
Une journée de RTT
7 heures
Selon le profil horaire paramétré (durée du travail réelle sur la journée)
Une demi-journée de RTT
3,5 heures
Selon le profil horaire paramétré (durée du travail réelle sur la demi-journée)

La prise de JRTT est conditionnée à l’acquisition des droits. Néanmoins, la possibilité est donnée au salarié de prendre un JRTT à son initiative (ou deux demi-journées) par anticipation.

Les JRTT doivent être en principe soldés à la fin de chaque exercice, soit au 31 décembre de l’année civile.

Le report de JRTT d’une année civile sur l’autre est autorisé sur la première semaine du mois de janvier.

Les JRTT non pris au cours de l’année N pourront être affectés au PER COL dans les conditions définies par le Règlement PER COL.

Les dates de prise de JRTT sont fixées après validation par la hiérarchie. Cette dernière les autorise au regard des impératifs liés au bon fonctionnement du service, notamment en période de forte activité ou pour garantir la continuité du service. »

Modification de l’annexe 3

L’application de l’annexe 3 telle que rédigée dans l’accord de substitution sur la durée et l’organisation du temps de travail est reportée jusqu’au fonctionnement opérationnel du nouveau logiciel de gestion des temps sur chacun des établissements.

Pendant la durée d’application du présent avenant, les paramétrages enregistrés dans les logiciels actuel de gestion des temps de chacun des établissements continuent de s’appliquer (cf. annexe 1 et 2 du présent accord)


  • Stipulations finales

  • Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Cependant, il ne s’appliquera que jusqu’au fonctionnement opérationnel :
  • du nouveau logiciel de gestion des temps sur chacun des sites pour les stipulations concernées (articles 1, 3, 4 et 5 modifiant les article 5.3, 21, 22 et annexe 3 de l’accord initial).
  • du nouveau logiciel de paie sur chacun des sites pour les stipulations concernées (article 2 modifiant les articles 8.2, 8.2.1 et 8.2.2 de l’accord initial).

En tout état de cause, le présent avenant ne sera plus applicable à partir du 1er janvier 2024.

Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2022. Il ne remet pas en cause les stipulations de l’accord de substitution sur la durée et l’organisation du travail signé le 17/11/2021 qui n’auraient été ni modifiées, ni reportées.

Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut formuler une demande d’interprétation.

Toute demande d’interprétation doit être motivée et notifiée par courriel à la Société et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception de la demande d’interprétation, une commission composée de deux représentants de la Société et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation du présent accord et ayant été signataire de l’accord. Si cette stipulation devait conduire à la carence de représentants de toute organisation syndicale, la commission se tiendrait avec un représentant par organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation de l’accord.

Cette commission aura pour mission :

  • D’émettre un avis sur l’interprétation à donner à une clause :
  • Si cet avis est adopté par la Société et à la majorité en nombre des organisations syndicales représentées dans la commission, il sera annexé à l’accord.
  • Si la majorité prévue n’est pas atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux organisations syndicales représentatives et à la Société.

  • Ou de constater que la rédaction de la clause litigieuse entraine une telle difficulté d’interprétation que la révision de l’accord collectif est nécessaire. Dans ce cas la négociation de l’avenant de révision devra s’ouvrir dans un délai d’un mois à compter de cette constatation

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord.

Notification, dépôt et information des salariés

L’accord sera déposé par la Société au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

L’information de l’existence du présent accord à l’attention des salariés sera faite par l’intermédiaire d’une note d’information.

Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS. Il sera également physiquement consultable aux services des Ressources Humaines des établissements de l’entreprise.


Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

A Esson, le 24 mars 2022


Pour la Société

, Président d’Inteva France SAS
Pour ordre :




Pour les Organisations Syndicales,


CFDT représentée par



CFE-CGC représentée par



FO représentée par Monsieur



Annexe 1 – Paramétrage actuel d’acquisition de JRTT – établissement d’Esson


Désignation de l'absence

Alimente le compteur JRTT

Absence autorisée non payée
NON
Absence autorisée payée
NON
Absence examen médical
OUI
Absence non autorisée non payée
NON
Accident de trajet
OUI
Accident de trajet non payé
NON
Accident de travail
OUI
Accident de travail non payé
NON
Chômage
NON
Congé accompagnement fin de vie
NON
Congé d'adoption
OUI
Congé d'ancienneté
OUI
Congé de présente parentale
NON
Congé enfant malade
OUI
Congé évènement familial (PACS, mariage, naissance, décès)
OUI
Congé fin de carrière
OUI
Congé individuel de formation
NON
Congé parental
NON
Congé paternité
NON
Congé payé
NON
Congé payé anticipé
OUI
Congé sabbatique
NON
Délégation CSE
OUI
Délégation syndicale
OUI
Départ anticipé (respect des 11 heures)
OUI
Déplacement
OUI
Dérogation
OUI
Formation alternance
OUI
Formation professionnelle
OUI
Formation sur chômage
NON
Formation syndicale payée
OUI
Grève
NON
Maladie
OUI
Maladie non payée
NON
Maladie professionnelle
OUI
Maladie professionnelle non payée
NON
Maladie sur chômage
NON
Maternité
OUI
Mi-temps thérapeutique accident de trajet
OUI
Mi-temps thérapeutique accident de travail
OUI
Mi-temps thérapeutique maladie
OUI
Mi-temps thérapeutique maladie professionnelle
OUI
Préavis congé de reclassement
OUI
Préavis non effectué non payé
NON
Préavis non effectué payé
OUI
Récupération déplacement
OUI
Récupération épargne WE
OUI
Repos compensateur
OUI
Repos de substitution
OUI
Représentation syndicale
OUI
Retard inférieur à l'acquisition journalière
OUI moins le temps du retard
Retard supérieur à l'acquisition journalière
NON
RTT Non Cadres en heures
NON
Suspension congé de reclassement
OUI
Télétravail
OUI
Visite médicale
OUI


Annexe 2 – Paramétrage actuel d’acquisition de JRTT – établissement de Sully-sur-Loire

Désignation de l'absence

Alimente le compteur JRTT

Absence alternant
NON
Absence conseiller salarié
OUI
Absence justifiée
OUI
Absence temps partiel thérapeutique
OUI
Accident de trajet
OUI
Accident du travail
OUI
Activité partielle
OUI
Activité partielle
NON
CIF
NON
Congé autorisé payé
OUI
Congé parental
NON
Congé paternité
NON
Congé sans solde
NON
Congé syndical non payé
NON
Congé syndical payé
OUI
Congés d’ancienneté
OUI
Congés décès
OUI
Congés mariage
OUI
Congés naissance
OUI
Congés payés
NON
Congés payés en cours
NON
Délégation
OUI
Enfant malade
OUI
Formation interne et externe
OUI
Jour férié
OUI
Maladie
OUI
Maladie > 6 mois
NON
Maladie activité partielle
NON
Maladie plus payée
OUI
Maladie professionnelle
OUI
Maladie sur jour férié
NON
Maternité
OUI
Mise à pied
OUI
Pont payé
NON
Préavis payé non effectué
OUI
Recherche d’emploi non payée
NON
Recherche d’emploi payée
OUI
Rentrée scolaire
OUI
Repos compensateur
OUI
Repos de substitution
OUI
RTT
NON

Mise à jour : 2022-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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