Accord d'entreprise IPC PETROLEUM FRANCE

Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société IPC PETROLEUM FRANCE

Le 10/02/2025


Entre les soussignés :


  • La société

    S.A. INTERNATIONAL PETROLEUM CORP.,

dont le siège social est situé à Maclaunay – 51210 MONTMIRAIL,
représentée par,
agissant en qualité de General Manager,
d’une part,

  • et

    ,

agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,

d’autre part,


Après qu’il eut été rappelé que :

  • Considérant la nécessité d’adopter une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes de chaque service et à l’environnement économique dans lequel la société comprise dans le périmètre de l’unité économique et sociale évolue ;

  • Considérant la volonté des parties de moderniser, d’harmoniser et de simplifier l’aménagement du temps de travail au sein de l’unité économique et sociale ;

  • Considérant en outre, le souhait légitime des salariés de bénéficier d’une organisation du temps de travail lisible et pérenne ;

  • Considérant les échanges constructifs avec les représentants du personnel ;

  • Les parties sont convenues des termes du présent accord qui a pour objet de fixer l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société ;

  • Le présent accord est conclu conformément aux termes et à l’esprit des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail ;

  • L’ensemble des parties au présent est déterminé à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l’esprit qui a présidé à sa conclusion.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Chapitre I – Temps de travail



  • Temps de travail collectif


  • Champ d’application
  • Temps de travail collectif
  • Traitement des heures supplémentaires
  • Modalités des heures à taux normal
  • Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement (RCR)
  • Durée hebdomadaire de travail

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


  • Temps de travail des personnels autonomes dans l’organisation de leur temps de travail


  • Personnels concernés
  • Mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année
  • Quantum et période de référence du forfait
  • Décompte du temps de travail
  • Nombre de jours de repos au titre du forfait en jours sur l’année
  • Entrée, sortie en cours d’année et absence
  • Dépassement du forfait
  • Suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte
  • Date d’entrée en vigueur

  • Congés payés et jours supplémentaires pour fractionnement


  • Journée de solidarité

Chapitre II – Compte épargne temps

  • Champs d’application – ouverture du compte


  • Alimentation du compte

  • Nature des droites éligibles au compte épargne temps
  • Plafond annuel et global du compte épargne temps
  • Procédure d’alimentation du compte épargne temps
  • Information des salariés

  • Utilisation du compte

  • Utilisation du compte épargne temps en temps

  • Périodes éligibles
  • Indemnisation du salarié pendant les périodes d’absence ou de travail à temps partiel
  • Situation du salarié pendant la période d’absence ou de travail à temps partiel
  • Situation du salarié à l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel
  • Utilisation du compte en numéraire

  • Principe et exceptions
  • Procédure de liquidation des droits en numéraire
  • Gestion du compte

  • Modalités de décompte
  • Conversion du compte lors de l’affectation des droits inscrits
  • Garantie des sommes placées sur le compte épargne temps

  • Rupture du contrat de travail et clôture du compte épargne temps


Chapitre III – Dispositions finales



  • Durée – révision – dénonciation de l’accord

  • Durée de l’accord
  • Révision de l’accord
  • Dénonciation de l’accord
  • Dispositions générales
  • Dépôt et publicité de l’accord

Chapitre I – Temps de travail



ARTICLE I – TEMPS DE TRAVAIL COLLECTIF

  • Champ d’application


Le temps de travail collectif concerne l’ensemble du personnel à l’exception :

  • des salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail qui bénéficient d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
  • des salariés à temps partiel ;
  • des stagiaires ou salariés qui, en raison de leur formation et/ou de leur âge peuvent bénéficier d’aménagements particuliers ;
  • des cadres dirigeants.

  • Temps de travail collectif


A l’exception des salariés mentionnés ci-dessus, le temps de travail collectif au sein de la société est de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

  • Traitement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement (RCR) selon les modalités suivantes :

  • de la 36ième heure à la 39ième heures (soit 4 heures), les heures supplémentaires et les majorations afférentes peuvent être, à la demande du salarié, compensées en temps et récupérées (RCR).
  • au-delà de la 39ième heure, les heures supplémentaires seront obligatoirement payées au taux majoré.

  • Modalités des heures à taux normal


Les heures à taux normal sont les heures effectuées une semaine où le collaborateur est absent (Tous types d’absence : jour fériés tombant en semaine, pont, congés payés, maladie, JRSH, JRSP, RECD, RCR, …).

Les heures à taux normal ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement (RCR) dans certaines conditions.

  • De 0 à 4 heures à taux normal, les heures peuvent, à la demande du salarié, être récupérées (RCR).
  • Au-delà de 4 heures, les heures seront obligatoirement payées.

  • Modalités de prise des repos compensateur de remplacement (RCR)

A défaut d’avoir été pris dans un délai de trois mois à compter de la date d’ouverture des droits, les repos compensateurs de remplacement (RCR) font l’objet d’une rémunération dans des conditions conformes aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Durée hebdomadaire de travail


La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

ARTICLE II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Au sein de la société, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 270 heures par an et par salarié.

Dans tous les cas, outre les limites hebdomadaires légales de travail visées aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, les parties au présent rappellent que :

  • la durée quotidienne de travail effectif est au maximum de 10 heures, portée en cas de circonstances ou contraintes exceptionnelles à 12 heures ;

  • chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

ARTICLE III – TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS AUTONOMES DANS L’ORGANISATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL


  • Personnels concernés


Entrent dans le champ d’application du présent les salariés Cadres qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail en raison notamment de leur niveau de responsabilité dont la classification est au minimum Position III, échelon B, coefficient 460.

  • Mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Conformément aux dispositions légales, la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année implique la signature d’un contrat ou d’un avenant.

  • Quantum et période de référence du forfait


Dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, un salarié travaillera 218 jours maximum par an (journée de solidarité comprise).

La période référence est fixée du 1er juin au 31 mai.

  • Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journée.

Le décompte du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un suivi via un logiciel de gestion des temps.

Ce dispositif permet de qualifier chaque journée ou demi-journée de travail (travail effectif, congés, jours de repos au titre du forfait, formation, maladie, …).

  • Nombre de jours de repos au titre du forfait en jours sur l’année


Chaque année, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront de 9 jours de repos supplémentaires par an.

Ces derniers seront pris selon les modalités à l’initiative des salariés.

Toutefois, en cas en cas de modification de l’organisation du temps de travail, de contrainte particulière ou de changement de cadre législatif, la société, après consultation du CSE, pourra fixer 3 de ces 9 jours de repos.
Ces jours devront être soldés au 31 mai de l’année N+1.

A défaut, sauf affectation au compte épargne temps dans les conditions visées par le chapitre II du présent accord, ces jours seront perdus.

  • Entrée, sortie en cours d’année et absence


Entrée et sortie en cours d’année


En cas d'entrée en cours d'année ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos visé à l’article II.3 sera proratisé selon le rapport suivant :

Nombre de jours de repos = (9/365) x (nombres de jours calendaires de présence sur la période de référence) - (Résultat arrondi à la demi-unité supérieure).

Absences


Les absences assimilées à du temps de travail effectifs sont sans incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congé parental d’éducation, …) peuvent réduire les droits à repos à due proportion.

Valorisation de la journée de travail (absences, …)


Le cas échéant, notamment en cas d’absence, une journée de travail est valorisée selon la méthode suivante :
Valeur d’une journée = (Salaire mensuel de base M + prime d’ancienneté M + plan de progrès M) au jour de la date de déblocage des droits / nombre de jours payés moyen [21,67 jours = moyenne mensuelle de jours ouvrés travaillés par mois].

  • Dépassement du forfait


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours travaillent 5 jours par semaine.

Tout dépassement du forfait devra être expressément autorisé par la Direction. Ce dépassement pourra donner lieu à une récupération ou à un paiement (valeur d’une journée de travail majorée de 10 %).

La modalité de la contrepartie à ce dépassement (repos ou paiement) sera également fixée par la Direction en concertation avec le salarié concerné.

  • Suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte


Entretien individuel


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec sa hiérarchie.

Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Dispositif d’alerte


Outre les dispositions de l’article III.4, tout salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dispose de la faculté d’alerter par écrit son responsable hiérarchique ou la Direction de la société en cas de difficultés relatives notamment à la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Dans pareille hypothèse, dans un délai de 30 jours suivant l’alerte, le salarié et la Direction auront un entretien au cours duquel les difficultés rencontrées par le salarié et, le cas échéant, les moyens permettant d’y remédier seront abordés.

  • Date d’entrée en vigueur


Le présent article III entrera en vigueur le 1er juin 2025.


ARTICLE IV – CONGES PAYES ET JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


Chaque collaborateur bénéficiera de 28 jours d’absences pour congés répartis de la manière suivante
25 jours ouvrés de congés payés par an et 3 jours ouvrés de congés supplémentaires.

Les parties sont convenues que chaque collaborateur bénéficiera chaque année, de manière automatique et forfaitaire, de 25 jours ouvrés de congés payés et de 3 jours ouvrés de congés supplémentaires au titre du fractionnement visé à l’article L. 3141-23 du Code du travail.

Ces jours de congés supplémentaires pourront être soit reportés en vue d’être pris totalement l’année suivante, soit épargnés.

ARTICLE V – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Le lundi de Pentecôte est le jour légalement défini comme étant la journée de solidarité.

Il est expressément convenu qu’au sein de la société, ce jour sera non travaillé.

En contrepartie, il sera automatiquement déduit à chaque collaborateur une journée de congé payé.

Chapitre II – Compte épargne temps

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION – OUVERTURE DU COMPTE


Tout salarié justifiant d’une ancienneté d’au moins une année au 31 mai de chaque année pourra disposer d’un compte épargne-temps.

L’ouverture de ce compte sera effective à la première affection des droits du salarié à son compte épargne-temps.


ARTICLE II – ALIMENTATION DU COMPTE


L’alimentation du compte épargne-temps est à l’initiative exclusive du salarié.


  • Nature des droits éligibles au compte épargne-temps


Chaque salarié éligible a la faculté d’alimenter son compte épargne-temps par un ou plusieurs des éléments suivants et dans des limites ci-après indiquées :

  • Jours de repos supplémentaires pour pause (JRSP) dans la limite de 6 jours par période de référence ;

  • Jours de repos supplémentaires pour habillage (JRSH) dans la limite de 3 jours par période de référence ;

  • Jours de congés pour fractionnement (JCF) dans la limite de 3 jours par période de référence ;

  • Jours de récupération (RECD) dans la limite de 5 jours par période de référence ;

  • Jours de repos acquis au titre d’une convention de forfait en jours (J218) sur l’année au titre de la période de référence, dans la limite de 6 jours par période de référence.

Par période de référence, il convient d’entendre la période d’acquisition des droits à congés du 1er juin au 31 mai.

L’alimentation du compte épargne-temps pourra se faire uniquement par journée entière.

  • Plafond annuel et global du compte épargne-temps


La totalité des jours de repos capitalisés ne peut excéder :

  • 10 jours par période de référence ;
  • en tout état de cause, 50 jours au total.


Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

  • Procédure d’alimentation du compte épargne-temps


Tout salarié éligible souhaitant affecter des droits à son compte devra en aviser la Direction, via un formulaire spécifique, le cas échéant dématérialisé, au plus tard fin mai de chaque année.
A cette occasion, le salarié précisera la nature et le quantum des droits qu’il souhaite affecter à son compte épargne-temps.


ARTICLE III – INFORMATION DES SALARIÉS


Les droits de chaque salarié épargnant sont mentionnés sur les bulletins de salaire.


ARTICLE IV – UTILISATION DU COMPTE


Le compte épargne-temps peut être utilisé en temps ou en argent, dans les conditions définies ci-après, pour :

  • rémunérer des absences ou une activité partielle ;

  • dans certaines conditions, et de façon exceptionnelle, augmenter ses revenus.


ARTICLE V – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS EN TEMPS


  • Périodes éligibles

Le compte épargne-temps peut financer des absences ou des périodes d’activités à temps partiel. 

Les périodes susceptibles d’être financées par les droits affectés à un compte épargne-temps sont les suivantes :

  • congé parental d’éducation ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé pour enfant malade ;
  • congé de fin de carrière.

Les congés à caractère familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et conventionnelles qui les encadrent.

En tout état de cause, les droits inscrits à un compte épargne-temps peuvent également faire l’objet d’un don au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Indemnisation du salarié pendant les périodes d’absence ou de travail à temps partiel


Pendant la période de prise de congé ou de travail à temps partiel, le salarié éligible bénéficie d’une indemnisation valorisée selon les termes fixés au chapitre II - article VII.2 du présent accord, dans la limite des droits épargnés sur son compte.

Les sommes ainsi versées mensuellement suivent le même régime fiscal et social que le salaire.

  • Situation du salarié pendant la période d’absence ou de travail à temps partiel


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

Le salarié continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de la société pendant ce congé, dès lors qu’il bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période.

Pendant la totalité de la durée du congé indemnisé, la société et le salarié verseront les cotisations habituelles pour assurer le financement du maintien de la couverture de prévoyance au cours de cette période.

Le passage à temps partiel est formalisé par voie d’avenant.

  • Situation du salarié à l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel


A l’issue d’un congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


ARTICLE VI – UTILISATION DU COMPTE EN NUMÉRAIRE


  • Principe et exceptions


Le salarié peut demander la liquidation des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps sous une forme numéraire.

Une fois et chaque fois que le CET aura atteint un minimum de 30 jours, les salariés auront la possibilité de sortir un maximum de 8 jours en numéraire par période de référence.
Par exception, le salarié peut demander la liquidation de tout ou partie de ses droits, sur justificatif et dans les cas suivants :

  • mariage ou conclusion d’un Pacs ;
  • divorce ou dissolution de Pacs ;
  • naissance d’un enfant ;
  • décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou d’un enfant ;
  • perte d’emploi du conjoint ou du partenaire de Pacs ;
  • invalidité du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ;
  • acquisition de la résidence principale ;
  • situation de surendettement.

Les modalités de valorisation des droits sont fixées au chapitre II - article VII.2 du présent accord.

  • Procédure de liquidation des droits en numéraire


Tout salarié souhaitant liquider en numéraire les droits inscrits à son compte épargne-temps doit en faire la demande auprès de la Direction, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R ou par voie dématérialisée.

A cette occasion, le salarié précisera le quantum des droits qu’il souhaite liquider et, le cas échéant, fournira le justificatif nécessaire


ARTICLE VII – GESTION DU COMPTE


  • Modalités de décompte


Les jours acquis et affectés sur le compte épargne-temps sont des jours ouvrés.

  • Conversion du compte lors de l’utilisation des droits inscrits


Les jours ouvrés inscrits au compte épargne-temps à la date de leur utilisation par le salarié sont valorisés selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés à convertir x (Salaire mensuel de base M + prime d’ancienneté M + plan de progrès M) au jour de la date de déblocage des droits / nombre de jours payés moyen [21,67 jours = moyenne mensuelle de jours ouvrés travaillés par mois].

ARTICLE VIII – GARANTIE DES SOMMES PLACÉES SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS


A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L. 3253-17 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. (Soit pour 2025 : 3 925 € x 6 = 23 550 €)
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.


ARTICLE IX – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CLOTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS


Sauf accord de la Direction, la rupture du contrat de travail entraine la clôture du compte épargne-temps.

Le salarié perçoit alors le montant de ses droits en numéraires, déduction faite des charges sociales et fiscales dues.

Dans cette hypothèse, le salarié et la Direction pourront néanmoins convenir que les droits inscrits au compte épargne-temps serviront à financer une période de dispense d’activité ou de préavis non effectué (en cas de demande de dispense de préavis émanant du salarié ou de licenciement consécutif notamment à une inaptitude et à une impossibilité de reclassement).



Chapitre III – Dispositions finales



ARTICLE I – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

  • Révision de l’accord


Toute demande de révision émanant d’une partie signataire devra être adressée, par lettre recommandée avec A.R., ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.


Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


  • Dénonciation de l’accord


L'accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

  • Dispositions générales


Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société et d’autre part, les membres titulaires de la délégation élue au comité social et économique.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres titulaires du comité social et économique devra résulter d’une délibération de ceux-ci.


ARTICLE II – DÉPOT ET PUBLICITÉ


Le présent accord, ainsi que les pièces visées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En outre, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay.




Fait à Maclaunay,
Le 10 février 2025.






Pour la Direction, Pour le Comité social et économique,

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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