ARTICLE 4 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES TEMPS DE PAUSE ARTICLE 5 : TEMPS DE REPOS Article 5-1 : repos quotidien Article 5-2 : repos hebdomadaire ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE ET MINIMALE DE TRAVAIL Article 6-1 : durée maximale quotidienne Article 6-2 : durée maximale et minimale hebdomadaire Article 6-2-1 : salariés à temps complet Article 6-2-2 : salariés à temps partiel ARTICLE 7 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
TITRE 3 : MODALITES D’ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 8 : CADRES AUTONOMES A TEMPS COMPLET – Aménagement sur l’année par l’octroi de jours de RTT Article 8-1 : définition des cadres autonomes Article 8-2 : aménagement du temps de travail ARTICLE 9 : SALARIES NON CADRES – CADRES INTEGRES – SALARIES A TEMPS PARTIEL CADRES ET NON CADRES – Annualisation du temps de travail Article 9-1 : définition des salariés non cadres, cadres intégrés et salariés à temps partiel cadres et non cadres Article 9-2 : période d’annualisation et programmation indicative Article 9-3 : délai de prévenance Article 9-4 : limites maximales et répartition des horaires Article 9-5 : durée du travail Article 9-6 : lissage de la rémunération Article 9-7 : entrée-sortie en cours de période d’annualisation Article 9-8 : changement de durée moyenne hebdomadaire en cours de période d’annualisation Article 9-9 : heures excédentaires en fin de période d’annualisation Article 9-9-1 : salariés à temps complet Article 9-9-2 : salariés à temps partiel Article 9-10 : décompte du temps de travail et gestion des absences Article 9-11 : Heures excédentaires en cours de période d’annualisation
TITRE 4 : DUREE DE L’ACCORD – PROCEDURES D’AGREMENT ET MODALITES D’APPLICATION
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD ARTICLE 12 : REVISION ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD ARTICLE 14 : DENONCIATION ARTICLE 15 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
ANNEXES :
Annexe 1 : décompte des jours de RTT pour les cadres autonomes
Annexe 2 : durées annuelles à réaliser
Annexe 3 : tableau synthétique de définition des temps
Annexe 4 : exemple de calcul de majorations de salaire liées aux heures supplémentaires/complémentaires
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Irsa, Association loi 1901, sis 156 Boulevard du Président Wilson – 33 000 Bordeaux,
Représentée par
……………………, Directeur Général,
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par ……………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par …………………………., en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat FO, représenté par …………………………………, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’accord d’entreprise Irsa relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est applicable depuis le 1er février 2016. Il a fait l’objet de 3 avenants applicables en janvier 2017 et janvier 2023. Au 1er janvier 2025, l’Irsa a absorbé l’association AGAMROL qui gérait l’EHPAD A NOSTE. L’EHPAD A NOSTE bénéficiait également d’un accord d’entreprise sur les modalités d’aménagement du temps de travail applicable depuis le 1er novembre 2013.
Les partenaires sociaux ont donc décidé d’engager les négociations sur les modalités d’organisation du temps de travail pour l’ensemble des établissements et services de l’Irsa incluant les salariés de l’EHPAD A NOSTE.
Cet accord sera mis en œuvre en respectant les principes fondamentaux suivants :
Respect de la relation contractuelle : par le salarié, sur le temps de travail effectif à réaliser, par l’employeur, sur le respect des droits à repos et des droits à congés ;
Respect de la qualité de la prise en charge des usagers.
Le présent accord vise à définir les modalités de durée et d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’Irsa.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, notamment la loi du 20 août 2008, la loi du 14 juin 2013 et l’accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel ainsi que la loi du 10 août 2016. Il complète les dispositions spécifiques de l’accord d’entreprise du 28 juin 2004 relatif au travail de nuit et aux dispositions des conventions collectives applicables.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Irsa :
En Contrat à Durée Déterminée d’une durée initiale (ou après renouvellement) supérieure à 3 mois.
En Contrat à Durée Indéterminée.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés ayant le statut de cadres dirigeants et aux salariés enseignants ou assimilés (professeurs, professeurs d’enseignement spécialisé, professeurs d’enseignement technique, élèves-professeurs, éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés) et aux éducateurs scolaires (en cadre d’extinction ou par usage) qui bénéficient jusqu’alors des congés spécifiques prévus conventionnellement. Par exception, les dispositions du titre 2 relatif aux principes généraux de durée du travail s’appliquent à l’ensemble des professionnels de l’Irsa.
ARTICLE 3 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
TITRE 2: Principes generaux de duree du travail
ARTICLE 4 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES TEMPS DE PAUSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
ARTICLE 5 : TEMPS DE REPOS
Article 5 - 1 : repos quotidien
En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Par dérogation et conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999, cette durée pourra être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers. Les salariés concernés par cette disposition acquièrent une compensation d’une durée maximale de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, ouvrent droit à des heures de compensation en repos (REPO) qui seront prises dans l’année. Si à l’issue de la période d’annualisation, les salariés n’ont pas pu récupérer en repos, les heures sont payées au taux normal.
Article 5 - 2 : repos hebdomadaire
En application de l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures au total.
Les dispositions conventionnelles sont appliquées :
Pour les salariés bénéficiant de la CCNT de 1966, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours, dont au moins 1 et demi consécutifs et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines travaillées ;
Pour les salariés bénéficiant de la CCNT de 1951, le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine, dont au moins 2 jours seront consécutifs. Au moins, une fois toutes les trois semaines, les deux jours de repos consécutifs comprendront le dimanche.
ARTICLE 6 : DUREE MAXIMALE ET MINIMALE DE TRAVAIL
Article 6 - 1 : durée maximale quotidienne
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-34 du Code du Travail, la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour. Par dérogation, cette durée quotidienne peut atteindre 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sous réserve d’avoir consulté les salariés concernés et les instances représentatives du personnel.
Article 6 - 2 : durée maximale et minimale hebdomadaire
Article 6-2-1 : salariés à temps complet
En application des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles (ex. séjours, transferts), la durée hebdomadaire peut être portée à 60 heures. Cette dérogation est soumise pour avis au Comité Social et Economique, avis qui sera transmis à l’inspection du travail. Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de la limite haute autorisée (44h) ont systématiquement la nature d’heures supplémentaires. Elles donnent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement calculé comme suit : Chaque heure, effectuée au-delà de 44h, donne droit à un repos compensateur de 1.5h. Si à l’issue de la période d’annualisation, ces heures n’ont pas pu être récupérées, elles seront payées au taux de majoration légal (50%).
La durée minimale hebdomadaire est fixée à 21 heures.
Article 6-2-2 : salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais dépasser 34h45 de travail hebdomadaire.
Pour les durées minimums, il sera fait application de l’accord de Branche du 22 novembre 2013.
ARTICLE 7 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures.
Les éventuelles heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions ci-après définies (article 9-9 du présent accord).
TITRE 3 : modalites d’ORGANISATION DU TRAVAIL
Différentes catégories de salariés sont concernées par l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 8 : LES CADRES AUTONOMES A TEMPS COMPLET
Aménagement sur l’année par l’octroi de jours de RTT
Article 8 - 1 : définition des cadres autonomes
Les cadres autonomes sont définis au regard de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et de leurs activités, notamment due à la nature des missions confiées. L’autonomie du cadre relevant de cette catégorie s’exerce dans le respect des consignes données sans compromettre le bon fonctionnement du service. Les contraintes ou impératifs de service peuvent rendre nécessaire la présence du cadre autonome pendant les horaires collectifs de l’établissement ou du service au sein duquel il est attaché. Sont ainsi considérés comme des cadres autonomes: les directeurs et directeurs adjoints d’établissement et l’ensemble des chefs de service. Certains cadres techniques dès lors qu’ils relèvent d’une latitude dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces conditions d’aménagement sont alors définies dans le contrat de travail initial ou par avenant.
Article 8 - 2 : aménagement du temps de travail
Les salariés concernés travaillent sur une base hebdomadaire moyenne comprise entre 35 et 39 heures dans le respect des durées minimales et maximales conventionnelles.
Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 39 heures, celui-ci peut prétendre jusqu’à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38 heures, celui-ci peut prétendre jusqu’à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre jusqu’à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures, celui-ci peut prétendre à jusqu’à 6 jours ouvrés de repos supplémentaires.
La variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n’entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l’année.
Les jours ouvrés de repos supplémentaires, appelés jours RTT, s’acquièrent mensuellement. Les jours RTT acquis restent dus indépendamment des événements ultérieurs qui pourraient survenir. En revanche, les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, diminueront, au prorata, le bénéfice du droit à jours RTT. Ainsi, les absences rémunérées ou non (y compris les congés trimestriels, les congés payés et les congés d’ancienneté) ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours RTT, à l’exception des actions de formation, des heures de délégation légales et conventionnelles et des absences pour raisons syndicales prévues conventionnellement.
Les jours RTT ainsi acquis seront pris en tenant compte des nécessités de service et sous réserve de l’accord du directeur d’établissement. Les jours RTT sont pris par journée ou par demi-journée. Dans les établissements fermés certaines périodes de l’année, les jours RTT sont pris prioritairement sur ces périodes de fermeture d’établissement.
Cf. Annexe 1
ARTICLE 9 : LES SALARIES NON CADRES – CADRES INTEGRES ET LES SALARIES A TEMPS PARTIEL CADRES ET NON CADRES
Annualisation du temps de travail
Article 9 - 1: définition des salariés non cadres – cadres intégrés et salariés à temps partiel cadres et non cadres
Les salariés non cadres sont l’ensemble des salariés de l’Irsa qui ne sont pas rattachés conventionnellement à une grille de cadre. Les cadres intégrés sont les salariés ayant la qualité de cadre mais dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Sont ainsi considérés comme des cadres intégrés : tous les cadres techniques et administratifs ainsi que les médecins.
Les salariés à temps partiel sont les salariés qui ont une durée moyenne hebdomadaire inférieure à 35 heures.
Les salariés non cadres, les cadres intégrés, à temps plein comme à temps partiel, y compris les cadres hiérarchiques à temps partiel sont tous soumis à un régime d’annualisation de leur temps de travail adapté pour améliorer le fonctionnement des établissements et services et la qualité du service rendu aux usagers.
Article 9 – 2 : période d’annualisation et programmation indicative
La période d’annualisation est l’année civile.
Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
La programmation indicative donne lieu à des calendriers individualisés qui tiennent compte des nécessités de service et/ou de l’amplitude d’ouverture des établissements et services afin d’assurer la continuité de prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers.
Ces emplois du temps individualisés sont portés à la connaissance des salariés au moins un mois avant l’entrée en vigueur de la nouvelle période d’annualisation, soit au plus tard le 30 novembre de l’année précédente.
Dans les établissements fermés certaines périodes de l’année, le calendrier d’ouverture de l’établissement est soumis à consultation du Comité Social et Economique de l’Irsa, au plus tard en septembre de l’année précédente. Cette consultation se fait sous réserve des modifications éventuelles qui pourraient intervenir sur les calendriers des congés scolaires de l’éducation nationale. En fin de période annuelle, les heures non effectuées ne pourront donner lieu à retenue sur salaire.
Article 9 – 3 : délai de prévenance
Les salariés sont informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.
En dehors de ces délais, les changements de planning sont possibles avec l’accord exprès du salarié concerné. Le refus ne peut lui être reproché.
Les changements de planning entre salariés sont soumis à l’accord préalable du responsable hiérarchique.
Article 9 – 4 : limites maximales et répartition des horaires
Sous réserve du respect des principes généraux de durée du travail (Titre 2 du présent accord) et du respect des délais de prévenance ci-dessus définis, la durée journalière ou hebdomadaire de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail (durée contractuelle). Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail des salariés.
Article 9 – 5 : durée du travail
La durée annuelle du temps de travail est déterminée comme suit : 365 jours
104 de repos (repos hebdomadaire)
11 jours fériés
+ 1 jour de solidarité
25 jours de congés payés (5 semaines en jours ouvrés) – En fonction du nombre de congés payés acquis et pris dans l’année civile (ce nombre peut varier)
= 226 jours de travail
226 jours * 7h00 (valeur de la journée moyenne) = 1582 heures.
Ce décompte est réalisé avec la définition d’une journée moyenne de référence de 7h.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
C’est cette valeur de la journée moyenne qui constitue la référence pour l’ensemble des salariés concernés.
La durée annuelle individuelle de chaque salarié est fonction des jours de congés payés, congés d’ancienneté et congés trimestriels auxquels il peut prétendre.
La durée annuelle de référence est proratisée pour les salariés à temps partiel.
Cf. Annexe 2.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pendant la période d’annualisation est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel.
L’employeur peut décider, sous réserve de respecter les principes généraux de durée du travail (Titre 2 du présent accord) et les délais de prévenance ci-dessus définis, de faire varier les horaires autour de la moyenne hebdomadaire pendant 12 mois consécutifs.
Il peut aussi décider de faire varier les horaires autour de cette même moyenne pendant une partie de l’année au cours d’une ou plusieurs périodes prédéterminées.
Article 9 – 6 : lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l’annualisation est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire collectif appliqué.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Article 9 – 7 : Entrée – sortie en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’établissement/service en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat de travail.
Article 9 – 8 : Changement de durée moyenne hebdomadaire en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié change, par avenant à son contrat de travail, de durée moyenne hebdomadaire, la durée annuelle à réaliser est calculée pour chaque période ainsi travaillée en fonction de son temps de travail contractuel.
Article 9 – 9 : Heures excédentaires en fin de période d’annualisation
Article 9-9-1: pour les salariés à temps complet
Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisée (35h) a été dépassée, les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d’heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (44h) et déjà comptabilisées (Cf. Article 6-2-1 du présent accord).
Les heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation donnent droit aux majorations de salaire calculées comme suit :
25% pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure, calculée en moyenne sur l’année)
50% pour les heures effectuées au-delà.
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures par an s’imputent sur le contingent annuel.
Article 9-9-2: pour les salariés à temps partiel
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté, en fin de période d’annualisation, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail moyenne hebdomadaire au niveau de la durée légale de 35 heures.
Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisée (proratisée en fonction du temps de travail contractuel – Cf. annexe 2) a été dépassée, les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d’heures complémentaires. Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10%. Le nombre d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans limite du 1/3 de cette même durée. Les heures réalisées dans ce cadre sont majorées à un taux de 25%.
Cf. Annexe 4 : exemple de calcul de majorations de salaire liées aux heures supplémentaires/complémentaires
Article 9 – 10 : décompte du temps de travail et gestion des absences
L’ensemble des salariés bénéficient d’un décompte individualisé de leur temps de travail via un logiciel de gestion des temps auquel ils ont tous accès grâce à des identifiants personnels (OCTIME).
Les absences rémunérées, hors celles pré-déduites de la durée annuelle à réaliser (jours fériés et congés payés, d’ancienneté et trimestriels) et les récupérations d’annualisation (RECA), ainsi que les absences autorisées non rémunérées ne donneront pas lieu à récupération. Sans être considérées, pour certaines, comme du temps de travail effectif, ces heures sont comptabilisées dans le Quota réalisé (OCTIME).
Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens du présent accord seront neutralisés pour le calcul des heures supplémentaires.
Il est rappelé que la valeur de la journée moyenne est de 7h00 pour un salarié à temps plein (proratisée pour les salariés à temps partiel).
Une journée d’absence rémunérée équivaut à 7h00 (proratisée pour les salariés à temps partiel) en paie quel que soit l’horaire qui était planifié.
Une journée d’absence non rémunérée est déduite au réel en paie (temps programmé).
Dans le suivi du temps de travail (OCTIME), les absences (hormis celles pré-déduites de la durée annuelle à réaliser et les récupérations – RECA) sont comptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer, soit le temps programmé. L’application de cette règle ne doit pas générer de temps dû, ni de temps à devoir sur les périodes d’absence qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, cette période est neutralisée tant pour le paiement des heures en fin de période d’annualisation que pour les heures éventuellement à devoir en cours de période (à neutraliser du Delta quota).
Cf. Annexe 3.
Article 9 – 11 : Heures excédentaires en cours de période d’annualisation
Pour les salariés à temps complet, par dérogation et pour répondre à des besoins spécifiques, les heures réalisées à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, pourront être isolées de l’annualisation et donner lieu à un paiement en cours d’annualisation (au plus tard le mois suivant la réalisation des dites heures). Ces besoins particuliers devront répondre :
A des missions/projets spécifiques et ponctuelles qui sortent du cadre des missions relevant habituellement du poste occupé par le salarié
A des séjours de répit ou des accompagnements sur des périodes de fermeture habituelles des établissements ou services pour enfants ;
A des remplacements pour assurer la continuité de service/la qualité de service uniquement sur des journées non travaillées (JNT).
Ces heures feront l’objet d’un suivi individualisé.
TITRE 4 : Durée de l’accord – Procédures d’agrément et modalités d’application
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Il prend effet au 1er janvier 2026.
ARTICLE 12 : REVISION
Toute demande de révision partielle par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants.
ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD
A l’issue de chaque période d’annualisation, le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la 1ère séance de Négociations Annuelles Obligatoires de l’année suivante.
ARTICLE 14 : DENONCIATION
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L. 2261-11 du Code du Travail.
ARTICLE 15 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. De plus, il sera affiché sur le tableau destiné à cet effet. Un exemplaire sera remis à la disposition du personnel de l’association au secrétariat de chaque établissement concerné.
Délégué Syndical FO Pour l’Employeur ……………..Le Directeur Général …………………..
Annexe 1 : décompte des jours de RTT des cadres hiérarchiques
Les salariés ne bénéficiant pas de congés trimestriels :
0 CA 2 CA 4 CA 6 CA Jours par an 365 365 365 365
Samedi/dimanche
104 104 104 104
Jours fériés
11 11 11 11 + Jour de solidarité 1 1 1 1
Congés payés
25 25 25 25
Congés d’ancienneté
0 2 4 6 TOTAL 226 224 222 220 Nombre de semaines/an 45.20 44.80 44.40 44 Sur une base 39h – 4h en plus par semaine 180.80h 179.20h 177.60h 176
Droit à RTT – 7.80h/jour
23.18
22.97
22.77
22.56
Sur une base 38h – 3h par semaine 135.60h 134.40 133.20 132
Droit à RTT – 7.60h/jour
17.84
17.68
17.53
17.37
Sur une base 37h – 2h en plus par semaine 90.40h 89.60h 88.80h 88h
Droit à RTT – 7.40h/jour
12.22
12.11
12
11.89
Sur une base 36h – 1h en plus par semaine 45.20h 44.80h 44.40h 44h
Droit à RTT – 7.20h/jour
6.28
6.22
6.17
6.11
Les salariés ne bénéficiant pas de congés trimestriels et quel que soit le nombre de congés d’ancienneté dont ils bénéficient ont droit :
23 RTT par an s’ils sont sur la base de 39h
18 RTT par an s’ils sont sur la base de 38h
12 RTT par an s’ils sont sur la base de 37h
6 RTT par an s’ils sont sur la base de 36h
Les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels :
0 CA 2 CA 4 CA 6 CA Jours par an 365 365 365 365
Samedi/dimanche
104 104 104 104
Jours fériés
11 11 11 11 + Jour de solidarité 1 1 1 1
Congés payés
25 25 25 25
Congés d’ancienneté
0 2 4 6
Congés trimestriels
9 9 9 9 TOTAL 217 215 213 211 Nombre de semaines/an 43.40 43 42.60 42.20 Sur une base 39h – 4h en plus par semaine 173.60h 172h 170.40h 168.80h
Droit à RTT – 7.80h/jour
22.26
22.05
21.85
21.64
Sur une base 38h – 3h par semaine 130.20h 129h 127.80h 126.60h
Droit à RTT – 7.60h/jour
17.13
16.97
16.82
16.66
Sur une base 37h – 2h en plus par semaine 86.80h 86h 85.20h 84.40h
Droit à RTT – 7.40h/jour
11.73
11.62
11.51
11.41
Sur une base 36h – 1h en plus par semaine 43.40h 43h 42.60h 42.20h
Droit à RTT – 7.20h/jour
6.03
5.97
5.92
5.86
Les salariés bénéficiant de 9 congés trimestriels et quel que soit le nombre de congés d’ancienneté dont ils bénéficient ont droit :
22 RTT par an s’ils sont sur la base de 39h
17 RTT par an s’ils sont sur la base de 38h
11.5 RTT par an s’ils sont sur la base de 37h
6 RTT par an s’ils sont sur la base de 36h
Les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels :
0 CA 2 CA 4 CA 6 CA Jours par an 365 365 365 365
Samedi/dimanche
104 104 104 104
Jours fériés
11 11 11 11 + Jour de solidarité 1 1 1 1
Congés payés
25 25 25 25
Congés d’ancienneté
0 2 4 6
Congés trimestriels
18 18 18 18 TOTAL 208 206 204 202 Nombre de semaines/an 41.60 41.20 40.80 40.40 Sur une base 39h – 4h en plus par semaine 166.40h 164.80h 163.20h 161.60h
Droit à RTT – 7.80h/jour
21.33
21.13
20.92
20.72
Sur une base 38h – 3h par semaine 124.80h 123.60h 122.40h 121.20h
Droit à RTT – 7.60h/jour
16.42
16.26
16.11
15.95
Sur une base 37h – 2h en plus par semaine 83.20h 82.40h 81.60h 80.80h
Droit à RTT – 7.40h/jour
11.24
11.14
11.03
10.92
Sur une base 36h – 1h en plus par semaine 41.60h 41.20h 40.80h 40.40h
Droit à RTT – 7.20h/jour
5.78
5.72
5.67
5.61
Les salariés bénéficiant de 18 congés trimestriels et quel que soit le nombre de congés d’ancienneté dont ils bénéficient ont droit :
21 RTT par an s’ils sont sur la base de 39h
16 RTT par an s’ils sont sur la base de 38h
11 RTT par an s’ils sont sur la base de 37h
6 RTT par an s’ils sont sur la base de 36h
Annexe 2 : durées annuelles de référence
BASE
Nombre de jours par an
365
Congés payés
-25
Samedi
-52
Dimanche
-52
Férié
-11
Base Jours 225
Journée de solidarité
1
Référence Horaire base 35 H
1582
1/ Salariés ne bénéficiant pas de congés trimestriels : 226 jours
TEMPS PLEIN
EXEMPLES DE SALARIES A TEMPS PARTIEL
Congés d’ancienneté
Durée annuelle à réaliser en heures
0.8
0.75
0.65
0.5
0.25
0
1582 1 265,60 1 186,50 1 028,30 791,00 395,50
2
1568 1 254,40 1 176,00 1 019,20 784,00 392,00
4
1554 1 243,20 1 165,50 1 010,10 777,00 388,50
6
1540 1 232,00 1 155,00 1 001,00 770,00 385,00
2/ Salariés bénéficiant de 9 congés trimestriels : 217 jours
TEMPS PLEIN
EXEMPLES DE SALARIES A TEMPS PARTIEL
Congés d’ancienneté
Durée annuelle à réaliser en heures
0.8
0.75
0.65
0.5
0.25
0
1519 1 215,20 1 139,25 987,35 759,50 379,75
2
1505 1 204,00 1 128,75 978,25 752,50 376,25
4
1491 1 192,80 1 118,25 969,15 745,50 372,75
6
1477 1 181,60 1 107,75 960,05 738,50 369,25
3/ Salariés bénéficiant de 18 congés trimestriels : 208 jours
TEMPS PLEIN
EXEMPLES DE SALARIES A TEMPS PARTIEL
Congés d’ancienneté
Durée annuelle à réaliser en heures
0.8
0.75
0.65
0.5
0.25
0
1456 1 164,80 1 092,00 946,40 728,00 364,00
2
1442 1 153,60 1 081,50 937,30 721,00 360,50
4
1428 1 142,40 1 071,00 928,20 714,00 357,00
6
1414 1 131,20 1 060,50 919,10 707,00 353,50
Annexe 3 : tableau synthétique de définition des temps
Nature des temps
Temps contractuel payé
Temps effectif pour le calcul des HS
Temps pour le calcul des jours RTT
Temps pour l’acquisition des droits à congés
Temps de pause Non Non Non Non Temps de pause de professionnels chargés de la sécurité et de la prise en charge des usagers Oui Oui Oui Oui Visite médicale obligatoire Oui Oui Oui Oui Heures de délégation des instances représentatives et DS Oui Oui Oui Oui Temps de formation Oui Oui Oui Oui Temps de réunion/préparation Oui Oui Oui Oui Temps de trajet domicile/lieu de travail Non Non Non Non Temps de déplacement lieu de travail/lieu de mission Oui Oui Oui Oui RECA (récupération d’annualisation) Oui Oui Non concerné Oui REPO (compensation à la dérogation au temps de repos quotidien) Oui Oui Oui Oui RCN (repos compensateur de nuit) Oui Oui Oui Oui JRTT (jours de réduction du temps de travail pour les cadres hiérarchiques à temps complet) Oui Non Non Oui Jours fériés chômés Oui Non Non Non Maternité Oui Non Non Oui Maladie dans la limite de la subrogation – 210 jours pour les non cadres, 395 jours pour les cadres Oui
Demi-salaire : à partir du 91ème jour pour les non cadres
Demi-salaire à partir du 181ème jour pour les cadres
Non Non Oui Accident du travail dans la limite d’un an ininterrompu Oui Non Non Oui Congés payés de l’année précédente Oui Non Non Oui Congés pour événements familiaux Oui Oui Oui Oui Congés autorisés non rémunérés Non Non Non Non Absence injustifiée Non Non Non Non Mise à pied disciplinaire et conservatoire Non Non Non Non Grève Non Non Non Non Repos hebdomadaire Non Non Non Non Congé formation économique, sociale, syndicale Oui Oui Oui Oui Exercice des fonctions prud’homales Oui Oui Oui Oui
Annexe 4 : exemple de calcul de majorations de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% dès la 35ème heure de travail réalisée et jusqu’à la 43ème heure, elles sont majorées de 50% au-delà. Ces heures s’apprécient selon les calculs suivant, en fonction de la durée hebdomadaire moyenne réalisée sur l’année (en heures de travail effectif) :
Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés trimestriels :
0 CA 2 CA 4 CA 6 CA Jours par an 365 365 365 365
Samedi/dimanche
104 104 104 104
Jours fériés
11 11 11 11 + Jour de solidarité 1 1 1 1
Congés payés
25 25 25 25
Congés d’ancienneté
0 2 4 6 TOTAL 226 224 222 220 Nombre de semaines/an 45.20 44.80 44.40 44 Durée annuelle à réaliser en heures (nbr de semaine * 35h) 1 582h 1 568h 1 554h 1 540h Heures majorées à 25% (nbr de semaine * 43h), heures de travail effectives appréciées en fin de période d’annualisation comprises entre : 1 607h et 1 943.60h 1 607h et 1926.40h 1 607h et 1 909.20h 1 607h et 1 892h Heures majorées à 50%, heures de travail effectives appréciées en fin de période d’annualisation et supérieures à : 1 943.60h 1926.40h 1 909.20h 1 892h
Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels :
0 CA 2 CA 4 CA 6 CA Jours par an 365 365 365 365
Samedi/dimanche
104 104 104 104
Jours fériés
11 11 11 11 + Jour de solidarité 1 1 1 1
Congés payés
25 25 25 25
Congés d’ancienneté
0 2 4 6
Congés trimestriels
9 9 9 9 TOTAL 217 215 213 211 Nombre de semaines/an 43.40 43 42.60 42.20 Durée annuelle à réaliser en heures (nbr de semaine * 35h) 1 519h 1 505h 1 491h 1 477h Heures majorées à 25% (nbr de semaine * 43h), heures de travail effectives appréciées en fin de période d’annualisation comprises entre : 1 607h et 1 866.20h 1 607h et 1 843h 1 607h et 1 831.80h 1 607h et 1 814.60h Heures majorées à 50%, heures de travail effectives appréciées en fin de période d’annualisation et supérieures à : 1 866.20h 1 843h 1 831.80h 1 814.60h
Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels par an :
0 CA 2 CA 4 CA 6 CA Jours par an 365 365 365 365
Samedi/dimanche
104 104 104 104
Jours fériés
11 11 11 11 + Jour de solidarité 1 1 1 1
Congés payés
25 25 25 25
Congés d’ancienneté
0 2 4 6
Congés trimestriels
18 18 18 18 TOTAL 208 206 204 202 Nombre de semaines/an 41.60 41.20 40.80 40.40 Durée annuelle à réaliser en heures (nbr de semaine * 35h) 1 456h 1 442h 1 428h 1 414h Heures majorées à 25% (nbr de semaine * 43h), heures de travail effectives appréciées en fin de période d’annualisation comprises entre : 1 607h et 1 788.80h 1 607h et 1 771.60h 1 607h et 1 754.40h 1 607h et 1 737.20h Heures majorées à 50%, heures de travail effectives appréciées en fin de période d’annualisation et supérieures à : 1 788.80h 1 771.60h 1 754.40h 1 737.20h