Accord d'entreprise ISAGRI

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail instaurant des plages horaires de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ISAGRI

Le 13/02/2023


Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail

instaurant des plages horaires de nuit

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

__________________________________________________________________________________
La société

ISAGRI, société par actions simplifiée, sise avenue des Censives 60000 TILLÉ et immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 327 733 432, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

ci-après « la société » ou « l’Entreprise », d'une part,

ET

__________________________________________________________________________________
L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative des salariés au sein de l’Entreprise, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part.


Préambule


Les parties signataires conviennent que le travail habituel de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l’organisation du travail mais indispensable afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de ses clients. Il est mis en place pour des activités très spécifiques qui imposent de travailler la nuit. Il relève ainsi d’un mode d’organisation atypique au sein de l’entreprise et fait à ce titre l’objet de mesures dédiées.

Le présent accord complète l’accord sur l’organisation du temps de travail de la société ISAGRI du 1er octobre 2005.

Ainsi, le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une nouvelle modalité d’organisation du temps de travail incluant une plage horaire de travail de nuit au sein de la société afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de ses clients. Le travail de nuit devant rester exceptionnel et limité à la continuité de l’activité économique et aux nécessités d’organisation, celui-ci aura pour but notamment de réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant au niveau financier qu’au niveau des conditions de travail, en prenant notamment en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé.

Article 1. Justification du recours au travail de nuit

Compte tenu des particularités et contraintes résultant du travail de nuit, le recours au travail habituel de nuit ne doit pas constituer un mode généralisé au sein de l’entreprise Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs. Il doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pour des raisons techniques ou économiques et mis en place pour des activités très spécifiques qui imposent de travailler de nuit. Il relève ainsi d’un mode d’organisation atypique au sein de l’entreprise et fait l’objet de mesures dédiées.

Les parties signataires conviennent qu’il est indispensable, compte tenu de l'activité de la société ISAGRI et en particulier pour les opérations liées à l’exploitation et au maintien des activités de nos clients. Cette contrainte oblige, notamment, à mobiliser les équipes en charge des activités d’hébergement, de SaaS, d’exploitation des données et d’interventions techniques indispensables à la continuité d’activité.

En complément du travail habituel de nuit qui peut être mis en place pour répondre à un besoin récurrent, les parties signataires rappellent que de manière exceptionnelle et en application des dispositions de la convention collective nationale applicable à la société ISAGRI, le recours au travail exceptionnel de nuit peut être organisé.

Article 2. Définitions de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit


2.1 Définition de la période de travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

2.2 Définition du « Travailleurs de nuit »

Est considéré comme « travailleur de nuit », tout collaborateur entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
  • Soit accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.


Article 3. Organisation du travail incluant des plages horaires de nuit et des temps de pause

3.1 Durée du travail quotidien


La durée maximale quotidienne du travail effectif accomplie par un « travailleur de nuit » ne peut pas, en principe, dépasser 10 heures, à condition que le collaborateur n’effectue pas la totalité de son travail sur des horaires incluant des plages horaires de nuit. A défaut, la durée maximale quotidienne ne peut dépasser 8 heures.

Les horaires de travail incluant des plages horaires de nuit sont les suivant :
  • Du lundi au jeudi : 15 h 30 – 19 h00 et 19 h30 – 00 h00
  • Le vendredi : 16 h00 – 19 h 00 et 19 h30 – 00 h 00

Les collaborateurs bénéficieront d’un pause repas de 30 minutes entre 19 heures et 19 heures 30.

Toutefois, toute autre plage horaire jugée plus opportune en raison de la situation nécessitant le recours au travail de nuit pourra être mis en place, dans le respect des dispositions légales sur la durée quotidienne du travail.

Les parties conviennent en outre que l’équipe travaillant sur un horaire de travail incluant des plages horaires de nuit comprendront un collaborateur encadrant et qu’une sensibilisation aux gestes de premiers secours et à la sécurité leur sera dispensée.

3.2 Durée du travail hebdomadaire


La durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut pas dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Il peut toutefois être dérogé à la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire, du poste de nuit des travailleurs de nuit, dans les conditions législatives et réglementaires (circonstances exceptionnelles...).

3.3 Temps de pause


Après 6 heures de travail consécutif, les collaborateurs bénéficient d’une pause de 20 minutes.


Article 4. Contrepartie au travail habituel de nuit

4.1 Contreparties financières

Tous collaborateurs qui travailleront habituellement selon un horaire incluant une plage horaire de nuit bénéficieront d’une prime indépendante du salaire égale à 25% du taux horaire de son salaire de base pour chaque heure travaillée située entre 21 heures et minuit.

4.2 Repos compensateur

Compte tenu des contraintes liées au travail habituel de nuit, les collaborateurs bénéficieront d’un repos compensateur égal à :
  • 1 jour à compter de 270 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs,
  • 2 jours à compter de 540 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs,
  • 3 jours à compter de 940 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs,
  • 4 jours à compter de 1.180 heures de travail effectif de nuit sur douze mois consécutifs.


Article 5. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des collaborateurs, l’articulation de leur activité nocturne avec leur vie personnelle, familiale et sociale

L’entreprise s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés travaillant sur un horaire incluant des horaires de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales. Dans le cadre de la mise en place de l’activité de nuit, il sera rappelé aux collaborateurs le principe de volontariat (pour les collaborateurs ne travaillant pas la nuit).

5.1 Obligations familiales

Le travail de nuit repose sur un principe de volontariat pour les collaborateurs déjà en poste dans l’entreprise et exerçant leur activité de jour (sans mention de travail de nuit dans leur contrat de travail).

L’affectation à l’équipe travaillant selon un horaire incluant une plage horaire de nuit s’effectuera par recrutement spécifique après appel à volontariat auprès des collaborateurs qui seraient intéressés par ce type d’organisation.

Le présent paragraphe concerne les collaborateurs qui dans le cadre de leur embauche ont été informés qu’ils seront amenés à travailler selon des horaires incluant une plage de nuit, et exercent une partie de leur activité de jour.

5.2 Priorité d’affectation

Le collaborateur occupant un poste comprenant horaire de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour au sein de l’entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le souhait de changement d’affectation du collaborateur pour lequel le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

L’entreprise porte à la connaissance de ces collaborateurs la liste des emplois disponibles correspondants.

5.3 Surveillance médicale

Le collaborateur travaillant sur des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit bénéficiera des dispositions légales relatives à la surveillance médicale.

Ainsi, en application des dispositions en vigueur, préalablement à son affectation sur un poste incluant des heures de nuit, il bénéficiera d’une visite d'information et de prévention pour lequel le médecin du travail peut prescrire des examens médicaux spécialisés complémentaires.

Par ailleurs, le collaborateur concerné bénéficie d'un suivi médical adapté, selon une périodicité fixée par le médecin du travail et qui ne peut pas excéder 3 ans.

En outre, en dehors des visites périodiques, chaque collaborateur concerné pourra solliciter les services de santé au travail afin de bénéficier d’une visite médicale avec le médecin du travail ou d’un entretien infirmier. Ce dispositif de surveillance médicale sera rappelé à chaque collaborateur concerné lors de sa prise de poste.

5.4 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément aux dispositions légales, la considération du sexe ne pourra pas être retenue pour embaucher un collaborateur à un poste de travail comportant du travail incluant une plage horaire de nuit, pour organiser la mobilité d’un collaborateur d'un poste de jour vers un poste incluant une plage horaire de nuit, ou d'un poste incluant une plage horaire de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques en matière de formation professionnelle.

5.5 Télétravail


Les collaborateurs travaillant sur un horaire incluant des horaires de nuit pourront bénéficier, du télétravail dans les conditions prévues par la Charte télétravail en vigueur au sein de la Société. Pour les nouveaux salariés la mise en place du télétravail sera possible après une période de formation indispensable à la prise de poste.


ARTICLE 6 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT


Les collaborateurs amenés à travailler exceptionnellement de nuit ne relèvent pas des dispositions relatives au travail habituel de nuit telles que précisées à l’article 1.

Ils bénéficieront, pour chaque heure travaillée de nuit (entre 21h et 6h) d’une majoration.

Il sera appliqué une majoration de salaire de 50% sur le taux horaire du salaire de base de l'intéressé, pour chaque heure effectuée au cours de cette période.

Cette majoration pourra se cumuler avec la majoration attribuée au titre des heures supplémentaires éventuellement réalisées, et le cas échéant du travail exceptionnel le dimanche ou jour férié.


ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur le travail de nuit.

7.2 Dépôt et formalités


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
  • un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail Téléaccords, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

7.3 Révision


À tout moment, à la demande de l’une des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Toute demande de révision demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Elle doit impérativement comporter l’indication des dispositions dont la révision et demandée. La demande pourra comporter des propositions de remplacement.

Les parties devront alors entamer des négociations le plus rapidement possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues, hors cas de dénonciation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

7.4 Dénonciation


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions. Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

La dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.

7.5 Suivi et rendez-vous


Le présent accord fera l’objet d’un suivi particulier pendant sa première année d’application.

Sur demande du CSE, en particulier si un point de désaccord intervenait concernant la mise en œuvre de l’accord, un point à l’ordre du jour pourra être ajouté à celui d’une réunion ordinaire ou faire l’objet d’une réunion extraordinaire, afin de tenter d’éclaircir le point et tendre vers un consensus.


Fait à Beauvais,
Le 13 février 2023

En 3 exemplaires,

Signataires :

Pour la Société,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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