Accord d'entreprise ISEO FRANCE

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 31/01/2024

15 accords de la société ISEO FRANCE

Le 28/02/2023





Accord NAO 2023

ISEO France























Entre les soussignés :

Les établissements de XXXXXXXXX de la SOCIETE ISEO FRANCE situés à XXXXXXX et XXXXXXXXXX, représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.


  • d’une part,


et :

L’organisation syndicale « Syndicat des travailleurs dans la Métallurgie 77 – CFDT – STM 77 » des établissements de XXXXXXXXXX de la SOCIETE ISEO FRANCE représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical, dument habilité


d’autre part,

  • Préambule :
Le présent accord issu de la

Négociation Annuelle Obligatoire a été élaboré à la suite des réflexions, discussions, entretiens et travaux qui se sont tenus à partir du mois de Décembre 2022, lors des réunions de négociations obligatoires.


  • Article 1. Cadre juridique :

Au terme de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 02- 14 - 20 décembre 2022 et les 17 – 24 janvier 2023, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a permis à la délégation syndicale et au représentant de la direction de l’entreprise de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

Il a été remis à l’organisation syndicale la grille des salaires globale par sexe et par CSP ainsi que les calendriers prévisionnels de travail ; un récapitulatif des travailleurs handicapés a été transmis verbalement.

Article 3. Salaires effectifs et primes :

Sont concernées les catégories ouvrier – employé – technicien – agent de maitrise – cadre P1 et P2.

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les alternants ou les jeunes en formation ou en stage ou en insertion professionnelle. Il ne vise pas non plus les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté.


  • Instauration d’une augmentation générale de

    200.00€ brut proratisée en fonction du temps de travail (exemple : salariés à temps partiel). Le versement sera réalisé sur la paie de Janvier 2023.


Cette valeur représente une augmentation moyenne, de 4 à 10%, en fonction de la CSP.

  • Poursuite du versement d’une rémunération variable annuelle liée à l’efficience de l’entreprise et à des indicateurs propres à chaque service.

La valeur de la prime NAO pour l’année 2023 sur la base d’une atteinte des objectifs à 100% et pour un horaire de travail annuel de 1607h est maintenue à 400€ brut.

La grille de la rémunération variable ci-dessous permet l’obtention d’une prime maximum à

400.00€ brut :




90.00€

280.00€

310.00€
100% des objectifs
400.00€

455.00€

515.00€

590.00€


Les indicateurs et les objectifs d’atteinte liés à cette prime NAO seront annexés au présent accord au plus tard à la fin du mois d’Avril 2023.

Il est rappelé que la prime NAO est calculée sur le nombre d’heures de travail réellement effectuées et pour une base d’horaire de travail à 1607h sauf dérogations indiquées ci-dessous.
Ainsi un salarié à temps partiel travaillant à 80% aura comme base de prime non pas 400€ mais 80% de 400€ ; seront ensuite déduits des heures de calcul les évènements impactants les heures de travail.

Les salariés en Maladie professionnelle ou Accident du travail, Maternité, Paternité, ou justifiant d’une hospitalisation n’auront pas de déduction de ces heures d’absence dans le calcul de la prime.

La prime sera impactée par les absences pour maladie à compter du 6ème jour ouvré d’absence dans l’année civile.

Les congés payés d’ancienneté n’impactent plus la prime NAO comme prévu dans l’accord de 2019.

Sachant que les résultats des indicateurs ne pourront être calculés que sur janvier 2024, le paiement de la rémunération variable sera effectué en une seule fois au mois de

février 2024 selon les résultats atteints.


A compter de cette année les indicateurs NAO seront communiqués tous les mois en réunions de CSE aux membres représentatifs du personnel.
Chaque manager de service communiquera auprès de ses équipes.

Il est précisé que si les indicateurs ou les objectifs déterminés se retrouvent modifiés au cours de l’année 2023 du fait de changements structurels ou organisationnels, les membres du CSE et les représentants de la Direction se réuniront pour les réétudier et éventuellement un avenant à cet accord sera rédigé.

Depuis le 01 janvier 2017, la prime NAO sera versée en cours d’année uniquement pour les salariés partant en retraite et sur la base des résultats du mois précédent et au prorata temporis des heures de travail effectif.

La totalité des sommes indiquées ci-dessus étant des sommes brutes, elles sont soumises à cotisations et par conséquent rentrent dans le calcul de la retraite.

  • Article 4. Durée effective du temps de travail – Organisation du temps de travail :

  • 4.1Temps de travail effectif – Durées maximales du travail – Temps de repos :

L’article L.3121-1 du code du Travail définit le temps de travail effectif comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

4.2Modalités générales d’organisation du temps de travail :
Pour l’année 2023, le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sera exceptionnellement compte tenu de la particularité du calendrier de 11 par an.

Le nombre de jours de ponts fixes et le nombre de JRTT employeur est répartit pour l’année 2023 de manière identique sur tous les calendriers et représente au total 5 jours.

Restera ainsi de part les horaires effectués sur 2023 :

4 JRTT personnelles à prendre selon les conditions d’absence prévues dans l’entreprise.


Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient, de manière dérogatoire, du fait de l’accord 35h du 20/12/2002 aux JRTT « employeurs » (celles entrainant la fermeture complète du site). Les JRTT « salariés » ne sont pas concernées par cette dérogation ; leur temps de travail ne leur permettant pas d’acquérir des droits.

Les calendriers en place dans l’entreprise ont des horaires de travail différents. La possibilité de prendre les JRTT personnelles varient donc en fonction du calendrier d’appartenance du salarié.
Les dates de prise possible des JRTT salariés sont indiquées sur les calendriers annuels de travail.
Les JRTT salariés ne pourront être prises que si le temps de travail effectué depuis le début de l’année le permet sauf circonstances exceptionnelles validées par le manager et la Direction des Ressources Humaines.

Les JRTT employeur indiquées dans les calendriers annuels de travail 2023 sont considérées comme flottantes.
Ainsi, elles pourront être modifiées par la Direction, avec le respect du délai de prévenance de 1 semaine, en fonction des impératifs de la société.

La journée de solidarité est placée au 29/05/2023.

Les parties signataires s’entendent en ce qui concerne l’article 4, se référer pour ce qui est d’usage à l’accord sur l’aménagement du temps de travail mis en place depuis le 1er janvier 2003.

Le temps de travail effectif qui est à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année depuis le 5 mars 2001 est réparti POUR 2023 selon les modalités suivantes :

  • Etablissement de différents calendriers de travail annuels répartis comme suit : VLP1 (tous les salariés travaillant sur le site du 391 rue de la justice + le service achats), logistique VLP2 (logistique), administratif (comptabilité, ressources humaines) et commercial (commercial + autres) et cela peu importe leur niveau échelon.
Les parties entendent se référer à l’article 5.3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20/12/2002.

Les calendriers remis à la délégation syndicale constituée pour les NAO indiquent les périodes de congés payés en Aout et en décembre 2023 afin de pouvoir annualiser le temps de travail.
Conformément aux années précédentes, des permanences pourront être réalisées pendant les mois d’Août et de décembre (dates à définir conformément au code du travail).

Les horaires de travail pourront être, le cas échéant, modifiés par l’employeur après information des institutions représentatives du personnel, pour que l’entreprise puisse assurer le service attendu par ses clients.

Il est rappelé que les modalités d’organisation du temps de travail prévues par le présent accord nécessitent la mise en place d’un décompte annuel du temps de travail sur une période annuelle de décompte allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.


Article 4.3Dates des JRTT employeurs et Ponts fixes :

Les parties consentent à se référer aux calendriers 2023 pour ce paragraphe.

  • Article 5. Principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
La

SOCIETE ISEO FRANCE s’engage à respecter et à assurer le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes énoncé aux articles L.1142-1 et suivants du Code du Travail, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, d’affectation et de mutation.

Un accord d’entreprise a été signé le 29 février 2012.
Les parties signataires sont en cours de rédaction d’un nouvel accord.

L’index égalité femmes – hommes en 2021 était de 89/100
  • Article 6. Droit à la déconnexion :

Un Accord sur les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion est en cours de discussion.

  • Article 7. Droit d’expression directe et collectif des salariés :

Les boites à idées prévues dans le précédent accord n’ont pas été mises en place.
Elles le seront donc dès la fin du 1er trimestre afin de permettre aux salariés de pouvoir s’exprimer plus librement et de manière anonyme.
L’objectif de ces boites à idées est à la fois de recueillir les questions, interrogations des salariés mais aussi leurs propositions suggestions d’amélioration à tous points de vue.
Ces boites à idées seront disposées dans des endroits stratégiques de l’entreprise après consultation des représentants du personnel.
Elles seront ouvertes tous les mois par le service des Ressources Humaines en présence d’un représentant du personnel qui prendra acte des documents reçus. Ces documents feront l’objet d’une lecture lors d’une réunion de CSE et seront retranscrites dans le compte-rendu sauf accord entre les parties.

  • Article 8. Épargne salariale :

Un accord de participation a été signé le 29 juin 2010 suite à la décision de l’entreprise et de la Délégation Unique du Personnel de réaliser un transfert collectif des Comptes courants bloqués dans un Plan d’Epargne Entreprise, les parties s’entendent se référer à cet accord.
Compte tenu du nombre et de la valeur de la participation aux bénéfices débloqué chaque année, les parties ont convenues que la mise en place d’un Plan Epargne Retraite Entreprise Collectif (PERECO) n’avait pas de sens.
Les parties s’entendent pur remettre ce point aux prochaines NAO.
  • Article 9. Prévoyance :

Un accord définissant des garanties décès, incapacité, invalidité dont bénéficie le personnel a été mis en place au 1er janvier 2003.
Depuis le 01/01/2017, de nouveaux contrats ont été signés permettant l’amélioration des garanties des ouvriers et ETAM pour la partie décès.
L’assureur a été changé au 01/01/2020 ; les représentants du personnel ont eu cette information au cours d’une réunion de CSE.
Il n’y a pas de hausse des cotisations au 01/01/2023 en dehors de l’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociales (PMSS) soit 4 années de suite.
  • Article 10. Garantie frais de santé :

L’assureur a été changé au 01/01/2020 ; les représentants du personnel ont eu cette information au cours d’une réunion de CSE.
Le système à option a été maintenu.

Il n’y a pas de hausse des cotisations au 01/01/2023 en dehors de l’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociales (PMSS) soit 4 années de suite.

  • Article 11. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

La société ISEO France maintient tant que cela lui est possible dans l’emploi les personnes déclarées handicapées en adaptant les postes ou en proposant d’autres postes de travail lorsque cela est possible.

  • Article 12. Tickets restaurants :

La valeur faciale des Tickets restaurant passe au 01/02/2023 et sans rétroactivité à 9.00€. Les parties s’entendent pour conserver la même répartition de prise en charge.

  • Article 13. Carrière syndicale :

La société ISEO France s’engage par le présent accord à permettre aux membres représentatifs du personnel de concilier vie professionnelle et carrière syndicale et de prendre en compte l'expérience acquise par les représentants du personnel, qu'ils soient élus ou désignés, dans leur évolution professionnelle.

Article 14. Prévention de la pénibilité :

Une analyse et un plan d’action ont été mis en place en 2012.

Il a été instauré, à compter du 01/06/2017, une journée supplémentaire de congé pour chaque salarié qui a plus de 25 ans d’ancienneté.
Cette journée est acquise et doit être prise selon les mêmes critères et modalités que les journées d’ancienneté.

En partenariat avec la médecine du travail, des études de postes ont été lancés depuis l’année 2020 afin d’améliorer les conditions de travail de certains postes.


  • Article 16. Durée :

Conclu pour une durée déterminée de 1 an, le présent accord entrera en vigueur le 1er Février 2023 et prendra fin le 31 janvier 2024 de manière rétroactive, date à laquelle il cessera de produire effet.

Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale signataire.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

Fait à Vaux le pénil le 28 Février 2023.

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour les établissements de Vaux le pénilPour l’Organisation Syndicale CFDT
de la SOCIETE ISEO FRANCE des établissements de Vaux le pénil

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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