Accord d'entreprise ITW EF&C FRANCE SAS

Avenant à l'accord dur l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/09/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ITW EF&C FRANCE SAS

Le 12/09/2019


ITW Engineered Fasteners & Components


ITW EF&C France SAS Zone industrielleF - 67340 INGWILLER





AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26/09/2000 ET DE SES AVENANTS DU 03/09/2001 ET DU 07/12/2015





ENTRE LES SOUSSIGNES


ITW EF&C France SAS
Zone Industrielle
67340 INGWILLER

Représentée par xxx
Operations Manager


d’une part,


ET



xxx
Délégué Syndical CFTC



xxx
Délégué Syndical CFE-CGC



xxx
Délégué Syndical CGT


d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Cet avenant modifie les articles suivants de l’avenant de révision du 07/12/2015 : article 2, article 4.1.a, article 4.1.1, article 4.4, article 4.5, article 5, article 5.1 et article 9.3 et crée l’article 4.6.
Les articles qui ne font pas l’objet d’une modification restent valables.


Article 2 : Champ d’application

Article modifié comme suit :

Sont concernés par la réduction du temps de travail, l’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. Elle s’applique également aux salariés de travail temporaire effectuant leurs missions dans notre établissement.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés qui pourraient être détachés ou expatriés à l’étranger pendant la durée de leur mission.

Sont exclus du présent accord les Cadres Dirigeants et une partie des équipes de weekend (voir point 4.4).


Article 4 : Modalités d’aménagement et d’application de la durée du temps de travail

Article modifié comme suit avec changement du 4.1a pour inclure les services Maintenance Machines et Maintenance Moules, modification du 4.1.1, 4.4, 4.5 et la création d’un paragraphe 4.6 concernant les apprentis.

  • Réduction à 35 heures pour les équipes postées


Calculée sur l’année, la réduction du temps de travail pour les équipes postées est la suivante :

365 jours travaillés – 104 (samedis et dimanches)
  • 25 jours de CP
  • 10 jours fériés (11 – 1 jour de solidarité)
= 226 jours travaillés

226 / 5 = 45.2 semaines
45.2s x 35 heures = 1582 heures de temps de travail effectif


  • Equipes travaillant en production, à la maintenance machines et la maintenance moules


Le personnel fonctionnera avec des semaines à 39h00 de présence et 36h30 de temps de travail effectif.

Semaines de 39h00 :

  • Temps de présence = 39h00mn
  • Temps de pause = 2h30
  • Temps de travail effectif = 36h30mn

Dans ce temps de présence, les temps de pause sont de 30 minutes par jour.

L’application de la réduction du temps de travail à 35 heures se fera par l’octroi d’un nombre de jours de repos annuel.

Le nombre de jours de repos annuel accordé à une personne en équipe posté présente toute l’année, est de 18. Ce nombre de jours ne pourra en aucun cas être supérieur.

Le temps de travail effectif par semaine après déduction des 18 jours de RTT et les 2 jours fériés Alsace/Moselle représente 33h11mn par semaine, soit 6h38mn / jour.

A ces 18 jours s’ajoutent les jours de congés pour événements familiaux.

  • Equipes travaillant à l’expédition


Après concertation avec les équipes en question il a été décidé de n’apporter aucune modification à l’organisation du temps de travail en place. Le personnel en journée suit les règles décrites dans l’article 4.2 et le personnel posté fonctionne avec une réduction directe de la journée à 7 heures.

La réduction du temps de travail se fera comme suit :

Semaine de 36h20mn :

  • Temps de présence : 36h20mn
  • Temps de pause : 2h30
  • Temps de travail effectif : 33h50mn (6h46mn / jour ou 6h42mn / jour tenant compte des 2 jours fériés Alsace/Moselle)


Dans ce temps de présence, les temps de pause sont de 30 minutes par jour.


4.1.1 Règles d’acquisition et de prise des RTT


Ce paragraphe s’appliquera au personnel de Production, à la Maintenance Moules et la Maintenance Machines à compter du 1er janvier 2020. Ces deux derniers étaient restés à l’organisation précédente de 15 « RTT employeur » et 3 « RTT salarié ».

Les 18 RTT sont répartis en 12 RTT « employeur » et 6 RTT « salarié ».
A compter du 1er janvier 2020, l’octroi des RTT « salarié » et « employeur se fera par mois. Chaque début de mois, 0,5 jour sera incrémenté sur le compteur « RTT salarié » et 1 jour sur le compteur « RTT employeur ».

Les RTT « employeur » seront imposés par l’employeur et répartis en fonction de la charge en production. Courant le mois de septembre de l’année N-1, un calendrier prévisionnel sera établi avec le planning des RTT pour l’année suivante. En début d’année, ces jours prévisionnels seront mis dans le GTA. Le plus souvent, le jour de repos imposé correspondra à un vendredi. Un jour de RTT « employeur » ne devient définitif que 7 jours avant le jour J. Dans le cas où un RTT « employeur » prévu au planning est finalement annulé moins de 7 jours avant, il sera mis dans le compteur « salarié » et devient donc libre. Si un RTT « employeur » est annulé à cause d’une absence pour maladie il sera placé à un autre moment par le Responsable Production.

D’une manière générale, les RTT « salarié » peuvent être posés librement par journée entière et accolés à des jours fériés, CP, récup, congé pour évènement familial, RTT imposé et autres absences. Il est possible de prendre jusqu’à un maximum de 5 jours de RTT d’affilé (imposé et libre confondus). Pour accorder plus de souplesse aux salariés, l’amplitude du compteur va de -2 jours à +5 jours. Si le compteur est négatif au départ du salarié de l’entreprise le montant correspondant au nombre d’heures sera déduit du solde de tout compte. Les jours sont à poser dans le système GTA et soumis à validation du responsable hiérarchique (comme les CP).

Les arrêts pour maladies, maternité et AT/MP et autres absences (sauf CP et CP pour évènements familiaux) impactent l’acquisition et réduiront au prorata temporis les jours de RTT accordés.


La déduction est faite au fur et à mesure et un contrôle (correction) final est effectué en fin d’année.

Les compteurs RTT sont remis à zéro au 31 décembre de chaque année.


  • Equipes de suppléance

Afin d’assurer un fonctionnement en continu de nos équipements, les équipes de suppléance vendredi, samedi, dimanche (VSD), mises en place avec le passage aux 35 heures en 2000, prendront le relais des salariés en équipes postées semaine pendant leur journée de repos du vendredi et des équipes de suppléance existantes SD (2x12h). Dans ce dernier cas les VSD effectueront les mêmes horaires que les SD. Le temps de présence des VSD est de 24 heures par semaine, payées en équivalent temps plein.

Afin de gérer la production au plus juste et pour pallier au fait que tous les RTT ne tomberont plus chaque vendredi, les GC VSD passeront SD (2X12h) ponctuellement à la demande du responsable production.

Les salariés VSD qui bénéficie aujourd’hui de 5 jours de RTT par an conserveront ce droit. Ces jours de RTT sont à prendre librement avant le 31 décembre de chaque année (soumis à validation du responsable hiérarchique). Ces 5 jours correspondent à un dimanche et 2 autres jours au choix (un vendredi et un samedi, 2 samedis ou 2 vendredis).

Cette règle n’est plus applicable aux personnes embauchées en VSD, ni aux salariés ayant intégré une équipe VSD après le 1er janvier 2014.

Les équipes de suppléance VSD et/ou SD travailleront également les jours fériés lorsque ceux-ci tombent sur une fin de semaine. L’organisation des jours fériés est identique à celle du weekend (2x12h). Dans les autres cas, un appel aux volontaires sera effectué.
Les jours fériés travaillés bénéficient d’une majoration de 100%.

Les personnes concernées par ces postes seront prioritaires pour intégrer et/ou réintégrer les équipes de semaine en cas de disponibilité.
  • Réduction de la durée du temps de travail pour le personnel d’encadrement


Tous les salariés ayant la qualité de « cadre » au sens de la convention collective nationale de la plasturgie bénéficient, du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent dans notre entreprise, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (choix des jours travaillés et de l’amplitude de la journée de travail).

Les catégories de cadres concernés par le présent article sont les suivantes :

  • Cadres appartenant au Comité de Direction (au jour de la signature de l’avenant : Responsable Production, Qualité, Industrialisation, Ventes Internes, Finances, Ressources Humaines, Achats, Logistique, Operations Manager)
  • Cadres commerciaux
  • Cadres administratifs

Ils bénéficient néanmoins de la réduction effective de la durée du temps de travail au travers de conventions individuelles de forfait qui sont établies en nombre de jours de travail effectif par an.

La base annuelle légale de jours de travail effectif requise est de 218 jours par an ou 216 après déduction des deux jours du droit local Alsacien et journée de solidarité inclus.

365 jours – 104 (samedis et dimanches)
  • 25 CP
  • 10 jours fériés (11 – 1 jour de solidarité)
= 226 jours

226 jours – 216 jours = 10 jours

En fonction du nombre de jours fériés tombant un jour de semaine, le nombre de jours de repos peut varier chaque année. Le nombre de jours accordés est au minimum 10.

Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés sera effectué.

Les cadres s’efforceront de prendre les jours de repos mois par mois en concertation avec la Direction. Le souhait des cadres sera pris en compte dans la mesure du possible.

Le compteur repos est remis à zéro au 31 décembre de chaque année.

Lorsque le nombre de jours de travail effectif dépasse le plafond annuel de 216 jours, le cadre bénéficiera d’un nombre de jours de congés égal à ce dépassement à prendre au cours des 3 premiers mois de l’année suivante.
La période de récupération sera définie d’un commun accord entre le cadre et la Direction.
En cas de désaccord, le choix sera laissé à 50 % à l’employeur et 50 % à l’employé.

Le cadre dirigeant (anciennement OIP4) bénéficiant actuellement des jours de repos conservera ce droit.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-62 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable, les limites suivantes devront être respectées :
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22


  • Réduction de la durée du temps de travail pour les apprentis


L’acquisition des RTT se fait au prorata du temps de présence effectif de l’apprenti dans l’entreprise. Les droits sont calculés et accordés par année scolaire.
Calcul : (nombre de jours de présence effective dans l’entreprise année scolaire N/nombre de jours ouvrés année scolaire N)*18

Les RTT sont à prendre régulièrement pour permettre une présence constante en entreprise.

Si le compteur est négatif au départ de l’apprenti de l’entreprise, le(s) RTT seront transformés en CP ou le montant correspondant au nombre d’heures sera déduit du solde de tout compte.

Les arrêts pour maladies, maternité et AT/MP et autres absences (sauf CP et CP pour évènements familiaux) impactent l’acquisition et réduiront au prorata temporis les jours de RTT accordés.

La déduction est faite au fur et à mesure et un contrôle (correction) final est effectué en fin d’année.

Les compteurs RTT sont remis à zéro au 31 décembre de chaque année.


Article 5 : Heures supplémentaires et repos

Les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif.
Toute heure qui n’aura pas été autorisée par l’employeur ne pourra être considérée comme heure supplémentaire sauf cas exceptionnel justifié.

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 43 heures font l’objet de la bonification de 25 %, les heures suivantes de 50%, accordée sous forme de repos ou de salaire d’un commun accord entre les parties. Les heures sous forme de repos sont versées dans un compteur qui doit être à zéro au 31 décembre de chaque année.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est celui fixé dans l’article D3121-24 du code du travail.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et les majorations y afférentes pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent d’un commun accord entre les parties.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5.1 : Règles de la prise du repos compensateur de remplacement (récupération)


Les heures de repos sont incrémentées sur un compteur et pourra être pris par heure entière pour le personnel en équipe postée et par demi-journée pour le personnel en horaire variable.

Il est rappelé qu’il est interdit de faire plus d’heures au courant de la semaine pour partir plus tôt le vendredi (avant 16h) pour convenance personnelle sans poser récup, RTT ou CP ; les horaires variables doivent être respectés.


Les heures de repos compensateur de remplacement doivent être prises régulièrement et à la fin de l’année, le compteur doit être vidé.


  • Suivi de l’accord


Le suivi de l’accord se fera une fois par an avec les personnes signataire de l’accord.

À tout moment chacun des signataires pourra demander la mise en place d’une réunion exceptionnelle qui devra se tenir dans un délai maximum de 8 jours.




Les autres clauses de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26/09/2000 et de ses avenants du 03/09/2001 et du 07/12/2015 restent inchangées.




Fait en six exemplaires à Ingwiller, le 12 septembre 2019



Pour ITW EF&C FrancePour la CFE-CGC




Pour la CFTCPour la CGT


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