Accord d'entreprise IVECO FRANCE

AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’IVECO FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société IVECO FRANCE

Le 15/11/2023




IVECO France

1 rue des Combats du 24 août 1944

69200 Vénissieux Cedex - France





AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’IVECO FRANCEEmbedded Image


AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’IVECO FRANCE

















Entre :

La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines IVECO Group France,

D’une part


et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,délégué syndical central CFDT,

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,délégué syndical central CFE-CGC,

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,délégué syndical central CGT,

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,délégué syndical central CGT-FO,


- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,délégué syndical central SNI - UNSA,

D’autre part,




Ci-après dénommées "les parties",


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule
Il convient de préciser que l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’IVECO France a été signé le 08 juillet 2013.
Un avenant conclu le 31 octobre 2014 était venu limiter le nombre de calendriers collectifs simultanés sur un même établissement à 5, modifier les conditions de mise en œuvre du travail collectif du samedi et préciser le mode de rémunération des heures supplémentaires collectives ou individuelles en cas d’annualisation avec variation d’horaire.
Le 6 novembre 2019, un second avenant à durée déterminée, applicable à compter du 1er janvier 2020 et conclu pour une durée de 2 ans, était venu modifier les dispositions de l'accord initial relatives à la qualification des heures supplémentaires et majoration applicables en cas d’heures travaillées individuellement et permettre le remplacement du paiement des heures excédentaires (hors majoration) réalisées individuellement sur un « repos collectif » par l’octroi d’un repos équivalent intitulé « heures de récupération » (compteur plafonné à 24h par an, avec prise des heures avant le 30 novembre de chaque année).
Le 15 décembre 2021 puis le 15 mars 2022 et enfin le 26 avril 2023 les avenants n°3, 4 et 5 avaient été signés pour renouveler les dispositions convenues dans l’avenant n°2 du 6 novembre 2019 pour des durées déterminées. Les dispositions du dernier avenant, le numéro 5, sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
La négociation d’une nouvelle convention collective au sein de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024 a amené les organisations syndicales représentatives à reprendre tous les accords en vigueur et notamment celui sur l’aménagement et la durée du temps de travail afin d’ajuster leur rédaction en conséquence.
Cet avenant intègre les aménagements nécessaires compte tenu des dispositions du nouveau texte conventionnel conformément au deuxième paragraphe de l’article 7.4 de cet accord. Les parties ont, en outre, souhaité actualiser les références légales périmées et aménager certaines dispositions.

Celles-ci sont rappelées ci-dessous.

ARTICLE 1 : Modifications des références aux anciens accords de la métallurgie, à l’ancienne classification conventionnelle et aux anciens articles du Code du travail

L’article 183 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie prévoit que l’ensemble des accords et avenants signés avant le 31 décembre 2021 sont abrogés pour l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.
La liste des accords abrogés est dressée en annexe 10 de la nouvelle convention.

En outre, une nouvelle classification conventionnelle est prévue par cette même convention collective.
Un certain nombre de dispositions légales ont, par ailleurs, été modifiées et/ou repositionnées dans le Code du travail depuis le 08 juillet 2013, date de la signature de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’IVECO France.

Or, cet accord fait référence :
  • à trois accords et leurs avenants qui seront abrogés au 31 décembre 2023 :

  • accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, et ses avenants des 29 janvier 2000, 14 avril 2003, 20 décembre 2005 et 3 mars 2006 ;
  • l'accord national du 7 mai 1996 sur l’aménagement et la durée du travail ;
  • la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
  • à une classification conventionnelle qui sera également abrogée au 31 décembre 2023 ;
  • et à des articles du Code du travail dont les références sont à actualiser.

Il y donc lieu de ne plus faire référence à des dispositions qui vont cesser de s’appliquer au 31 décembre 2023 et d’actualiser, le cas échéant, certains renvois de texte opérés par l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein d’IVECO France.

A cet effet, les parties ont convenu d’élaborer la grille de correspondance ci-dessous :

Article de l’accord

Texte conventionnel abrogé au 1er janvier 2024

Texte légal à actualiser

Texte conventionnel applicable au 1er janvier 2024

Texte légal actualisé

Article 1.1 page 5
Le présent accord est conclu dans le cadre de la

loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail d’une part et d'autre part, de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, et ses avenants des 29 janvier 2000, 14 avril 2003, 20 décembre 2005 et 3 mars 2006.


Le présent accord est conclu dans le cadre du

Livre 1er de la partie 3 du Code du travail.

Article 1-2 page 6
La durée du travail est annualisée, dans le cadre d’une période annuelle de référence correspondant à l’année civile, conformément aux

dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail, issus de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.


La durée du travail est annualisée, dans le cadre d’une période annuelle de référence correspondant à l’année civile, conformément aux

dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail.

Article 2.1.4
page 7
Une période d'astreinte, définie par

l’article L. 3121-5 du code du travail, s’entend comme une période durant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.


Une période d'astreinte, définie par

l’article L. 3121-9 du code du travail, s’entend comme une période durant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Article 2-2-1
Pages 7 et 8
  • A) Pour les AR et les ATAM

  • B) Pour les ATAM au forfait

(…)

La rémunération mensuelle est calculée dans les conditions fixées à

l'alinéa 5 de l'article 6.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par avenants.


La rémunération des

salariés ATAM au forfait doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail, pour lequel le forfait a été convenu.


  • A) Pour les salariés non-cadres

  • B) Pour les salariés au forfait

(…)

Suppression de la référence à une disposition conventionnelle de branche qui n’existe plus.

La rémunération mensuelle est calculée dans les conditions fixées à l’article L.3121-57 du Code du travail.

La rémunération des

salariés au forfait doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail, pour lequel le forfait a été convenu.

Article 2-2-2 pages 8 et 9

Les catégories de salariés concernés par une convention de forfait en heures sur une base annuelle sont visées par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par avenants.


Il s'agit des salariés ayant la qualité de Cadre au sens défini par

l'article 13.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par avenants et des salariés itinérants non-Cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Sont concernés au sein d'Iveco France, les salariés itinérants non-Cadres, les jeunes Cadres débutant, de position I, affectés à des fonctions classées à un coefficient inférieur ou égal à 76 selon la classification définie à l'article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.

Les catégories de salariés précités, pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels, bénéficient d'un forfait annuel en heures de temps de travail effectif fixé comme suit :

  • Pour la catégorie de salariés Cadre précitée, le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à

    1 895 heures (1 600 heures majorées de 18% + 7 h de jour de Solidarité) ;


  • Pour les salariés itinérants n'ayant pas la qualité de Cadre, le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à 1 727 heures (1 600 heures majorées de 7,5% + 7 h de jour de Solidarité).

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l'année bénéficient d'une rémunération forfaitaire établie et gérée dans les conditions définies par

l'article 13.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par avenants.



Les catégories de salariés concernés par une convention de forfait en heures sur une base annuelle sont visées par l'article 102.1 de la convention collective de la Métallurgie.


Il s'agit :

  • des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la Métallurgie dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Sont concernés au sein d'Iveco France, les jeunes cadres débutant de position F répondant à la condition d’autonomie précitée.


  • et des autres salariés, dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

    Sont concernés au sein d'Iveco France, les salariés des groupes d’emplois D et E répondant à la condition d’autonomie précitée.


Les catégories de salariés précités, pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels, bénéficient d'un forfait annuel en heures de temps de travail effectif fixé comme suit :

  • Pour la catégorie de salariés Cadre précitée :
  • le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à

    1 895 heures (1 600 heures majorées de 18% + 7 h de jour de Solidarité) ;

  • le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à

    1 727 heures (1 600 heures majorées de 7,5% + 7 h de jour de Solidarité).


  • Pour les autres salariés, le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à 1 727 heures (1 600 heures majorées de 7,5% + 7 h de jour de Solidarité).


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l'année bénéficient d'une rémunération forfaitaire établie et gérée dans les conditions définies par

l'article 102.6 de la convention collective de la Métallurgie.


Article 2-2-2

page 9

  • A) Pour les ATAM au forfait


Par dérogation aux dispositions conventionnelles et en application des dispositions des articles L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail, un forfait annuel en heures est défini pour les salariés ATAM au forfait disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sur la base des durées hebdomadaires moyennes de travail définies à l’article 2-2-1 B) du présent accord :

  • Pour les salariés

    ATAM au forfait en horaire journée, le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à 1 727 heures soit :

[((1 600 h X durée hebdomadaire moyenne 37,625 h)/35 h) + 7 h de jour de Solidarité] ;

  • Pour les salariés

    ATAM au forfait en horaire d'équipe 2x8, le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à 1 672 heures soit :

[((1 600 h X durée hebdomadaire moyenne 36,425 h)/35 h) + 7 h de jour de Solidarité] ;


  • Pour les salariés

    ATAM au forfait en horaire équipe nuit, le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à 1 651,50 heures soit :

[((1 600 h X durée hebdomadaire moyenne 35,975 h)/35 h) + 7 h de jour de Solidarité].
(…)
Cette définition du forfait annuel en heures pour les

salariés ATAM au forfait n’étant que la transposition des dispositions contractuelles existantes, elle ne fera pas l’objet d’un avenant au contrat de travail. Par ailleurs, les rémunérations des salariés concernés intègrent déjà les conditions susvisées.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l'année bénéficient d'une rémunération forfaitaire établie et gérée dans les conditions définies par

l'article 13.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par avenants.



  • A) Pour les salariés au forfait



En application de

l'article 102.1 de la convention collective de la Métallurgie, un forfait annuel en heures est défini pour les salariés non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sur la base des durées hebdomadaires moyennes de travail définies à l’article 2-2-1 B) du présent accord :

  • Pour les salariés au forfait en horaire journée, le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à

    1 727 heures soit :

[((1 600 h X durée hebdomadaire moyenne 37,625 h)/35 h) + 7 h de jour de Solidarité] ;

  • Pour les salariés au forfait en horaire d'équipe 2x8, le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à

    1 672 heures soit :

[((1 600 h X durée hebdomadaire moyenne 36,425 h)/35 h) + 7 h de jour de Solidarité] ;


  • Pour les salariés au forfait en horaire équipe nuit, le forfait annuel de temps de travail effectif est fixé à

    1 651,50 heures soit :

[((1 600 h X durée hebdomadaire moyenne 35,975 h)/35 h) + 7 h de jour de Solidarité].
(…)
Cette définition du forfait annuel en heures pour les

salariés au forfait n’étant que la transposition des dispositions contractuelles existantes, elle ne fera pas l’objet d’un avenant au contrat de travail. Par ailleurs, les rémunérations des salariés concernés intègrent déjà les conditions susvisées.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l'année bénéficient d'une rémunération forfaitaire établie et gérée dans les conditions définies par

l'article 102.6 de la convention collective de la Métallurgie.


Article 2.2.4

Page 11

Il s'agit des salariés occupant des fonctions classées à la

position III C ou à une position supérieure.

(…)

Les collaborateurs visés par le présent article sont gérés selon les modalités fixées par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par avenants.



La phrase est supprimée, l’article 104.1 ne faisant pas référence à un groupe d’emploi.
(…)
Les collaborateurs visés par le présent article sont gérés selon les modalités fixées par

les articles 104.2 et 104.3 de la convention collective de la Métallurgie.


Article 2.4

Page 11

Concernant le temps de repos quotidien, les dispositions de

l’article 9 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par avenants, s’appliquent.


Concernant le temps de repos quotidien, les dispositions de

l’article 98 de la convention collective de la Métallurgie s’appliquent.

Chapeau du Chapitre 3

Page 12

En référence à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et aux dispositions de l’article 8 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par avenants, l’organisation du temps de travail est définie sur une période de référence de 12 mois consécutifs correspondante à l’année civile.


En application de l’article L3121-44 du Code du travail et de l’article 101 de la convention collective de la Métallurgie l’organisation du temps de travail est définie sur une période de référence de 12 mois consécutifs correspondante à l’année civile.

Article 3.1.1

Page 12

  • 3-1-1 Principe
La durée annuelle du travail effectif est fixée à 1 607 heures, correspondant à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, et aux durées annuelles de référence spécifiques définies à l’article 2-2-2 pour les

ATAM au forfait et les salariés itinérants. Le décompte du temps de travail est réalisé sur l’année civile. L’aménagement de ce temps de travail est défini selon l’un des deux modes ci-après :


  • Annualisation avec octroi de Jours de Repos (JRTT) ;

  • Annualisation avec variation d’horaire, constituée de périodes d’activité haute et de périodes d’activité basse, se compensant arithmétiquement sur la période de référence pour atteindre 1 607 heures ou les durées annuelles de référence spécifiques définies à l’article 2-2-2

    pour les ATAM au forfait et les salariés itinérants. Le volume d’heures travaillées chaque semaine est corrélé à la charge de travail, aux délais imposés par l’activité ou à tout aléa pouvant perturber l’activité (conditions climatiques, problématiques d’approvisionnement désorganisant la production, autres aléas pénalisants).



  • 3-1-1 Principe
La durée annuelle du travail effectif est fixée à 1 607 heures, correspondant à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, et aux durées annuelles de référence spécifiques définies à l’article 2-2-2

pour les salariés au forfait. Le décompte du temps de travail est réalisé sur l’année civile. L’aménagement de ce temps de travail est défini selon l’un des deux modes ci-après :


  • Annualisation avec octroi de Jours de Repos (JRTT) ;

  • Annualisation avec variation d’horaire, constituée de périodes d’activité haute et de périodes d’activité basse, se compensant arithmétiquement sur la période de référence pour atteindre 1 607 heures ou les durées annuelles de référence spécifiques définies à l’article 2-2-2

    pour les salariés au forfait. Le volume d’heures travaillées chaque semaine est corrélé à la charge de travail, aux délais imposés par l’activité ou à tout aléa pouvant perturber l’activité (conditions climatiques, problématiques d’approvisionnement désorganisant la production, autres aléas pénalisants).


Article 3.3.1

Page 18

En référence aux dispositions de

l’article L. 3122-2 du code du travail, l’aménagement du temps de travail est défini sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile. Au cours de cette période, le volume et la répartition des horaires hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

(…)
Pour compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour atteindre 1 607 heures ou les durées annuelles de référence spécifiques définies à l’article 2-2-2 pour

les ATAM au forfait et les salariés itinérants.


En référence aux dispositions de

l’article L. 3121-44 du code du travail, l’aménagement du temps de travail est défini sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile. Au cours de cette période, le volume et la répartition des horaires hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

(…)

Pour compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour atteindre 1 607 heures ou les durées annuelles de référence spécifiques définies à l’article 2-2-2 pour les salariés au forfait.

Article 3.3.2 page 18

En référence à

l’article 8.5 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par avenants, les variations d’activité seront programmées selon des calendriers prévisionnels établis et communiqués au Comité d'Etablissement, au plus tard 15 jours calendaires avant le début de chaque période annuelle de référence. Le premier calendrier prévisionnel ne comportera pas de planification de samedis compte tenu des dispositions de l’article 3-3-4 B2).



Suppression de la référence à une disposition conventionnelle de branche qui n’existe plus.
Les variations d’activité seront programmées selon des calendriers prévisionnels établis et communiqués au Comité d'Etablissement, au plus tard 15 jours calendaires avant le début de chaque période annuelle de référence. Le premier calendrier prévisionnel ne comportera pas de planification de samedis compte tenu des dispositions de l’article 3-3-4 B2).

Article 3.5

page 21

Pour les

ATAM au forfait, les salariés effectuant un horaire inférieur à l’horaire collectif de référence ou les salariés à temps partiel, la mensualisation est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel de travail.



Pour

les salariés au forfait, les salariés effectuant un horaire inférieur à l’horaire collectif de référence ou les salariés à temps partiel, la mensualisation est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel de travail.


Article 3.6.1

Page 21

Les heures effectuées en dépassement de la durée annuelle du travail de 1 607 heures telle que définit à l’article 2-1-1 du présent accord ou en dépassement des durées annuelles de référence spécifiques définies à l’article 2-2-2

pour les ATAM au forfait et les salariés itinérants. Les parties rappellent que pour les horaires inférieurs à 1 607 heures sur l’année, les heures sont également considérées en heures supplémentaires au-delà de la limite légale de 1 607 heures (pour rappel : en équipe alternées ou fixes 7,52 h * 206 = 1 549,12 h et équipes de nuit 7,34 h * 206 = 1 512,04 h)



Les heures effectuées en dépassement de la durée annuelle du travail de 1 607 heures telle que définit à l’article 2-1-1 du présent accord ou en dépassement des durées annuelles de référence spécifiques définies à l’article 2-2-2

pour les salariés au forfait. Les parties rappellent que pour les horaires inférieurs à 1 607 heures sur l’année, les heures sont également considérées en heures supplémentaires au-delà de la limite légale de 1 607 heures (pour rappel : en équipe alternées ou fixes 7,52 h * 206 = 1 549,12 h et équipes de nuit 7,34 h * 206 = 1 512,04 h)


Article 3.6.2

C)

Page 21

  • B) Annualisation avec variation d’horaire


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, lorsque sur une semaine donnée des heures seront effectivement travaillées, collectivement ou individuellement, au-delà de 39 heures effectives (ou de 41,915 h effectives pour les

ATAM au forfait), une majoration de 25 % sera payée en anticipation avec les éléments variables de paie du mois de survenance.

(…)
  • C) Heures excédentaires sur la période annuelle de décompte du temps de travail


Lorsque la durée de travail effectif sur la période annuelle de référence, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, dépasse la durée annuelle du travail de 1 607 heures de travail effectif telle que définit à l’article 2-1-1 du présent accord ou les durées annuelles de référence spécifiques définies à l’article 2-2-2 pour

les ATAM au forfait et les salariés itinérants, les heures effectués au-delà ont la nature d'heures supplémentaires.

(…)
Cette règle s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux heures supplémentaires

des ATAM au forfait, des salariés itinérants non-cadres et des salariés ayant le statut de Cadres soumis à un forfait annuel en heures, pour lesquels le plafond annuel de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à l’article 2-2-2 du présent accord.



  • B) Annualisation avec variation d’horaire


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, lorsque sur une semaine donnée des heures seront effectivement travaillées, collectivement ou individuellement, au-delà de 39 heures effectives (ou de 41,915 h effectives pour les

salariés au forfait), une majoration de 25 % sera payée en anticipation avec les éléments variables de paie du mois de survenance.

(…)
  • C) Heures excédentaires sur la période annuelle de décompte du temps de travail


Lorsque la durée de travail effectif sur la période annuelle de référence, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, dépasse la durée annuelle du travail de 1 607 heures de travail effectif telle que définit à l’article 2-1-1 du présent accord ou les durées annuelles de référence spécifiques définies à l’article 2-2-2

pour les salariés au forfait, les heures effectués au-delà ont la nature d'heures supplémentaires.

(…)
Cette règle s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux heures supplémentaires des

salariés au forfait et des salariés ayant le statut de Cadres soumis à un forfait annuel en heures, pour lesquels le plafond annuel de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à l’article 2-2-2 du présent accord.


Chapeau du Chapitre 5

Page 25

En référence à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail d’une part et d'autre part, à l’article 11 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie et à ses avenants, les modalités du dispositif du Compte Épargne Temps au sein de la société Iveco France sont nouvellement définies.



En application de l’article L.3151-1 du Code du travail, d’une part et, de l’article 118 de la convention collective de la métallurgie, d’autre part, les modalités du dispositif du Compte Épargne Temps au sein de la société Iveco France sont nouvellement définies.


Article 5.4.3

Page 28

Par temps partiel spécifique, les parties au présent accord visent la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel selon les dispositions définies à

l'article L. 3123-8 du code du travail.


Par temps partiel spécifique, les parties au présent accord visent la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel selon les dispositions définies

aux articles L. 3123-2 à L.3123-4-1 du code du travail.

Article 6.1.1

Page 31

  • Congés d’ancienneté (CA) : dénommés «congés supplémentaires d’ancienneté», régis selon les dispositions de l’article 36 de la Convention d’Entreprise, il s’agit de majorations du congé principal pour des raisons d’ancienneté (Art. L.3141-8 du Code du Travail).



  • Congés d’ancienneté (CA) : dénommés «congés supplémentaires d’ancienneté», régis selon les dispositions de l’article 27 de la Convention d’Entreprise, il s’agit de majorations du congé principal pour des raisons d’ancienneté (Art. L.3141-9 du Code du Travail).


Article 6.1.3

Page 31

Dans le cadre exclusif de l’annualisation avec variation d’horaire et en complément des dispositions définies à

l’article 34 de la Convention d’Entreprise du 28 août 2002, les 3 jours de la 5ème semaine de congés payés, gérés collectivement jusqu’alors, sont à prendre individuellement, à l’initiative du salarié, durant la période de prise de congé s’étendant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. A défaut, ces droits seraient annulés.


Toutefois, si tout ou partie de ces 3 jours de 5ème semaine n’avaient pu être pris en raison du refus express et motivé de la hiérarchie, ces jours seraient, sur demande du salarié concerné et après validation du Service Ressources Humaines de l’établissement, soit planifiés pour prise effective, soit payés, soit épargnés dans son CET individuel.


  • La 5ème semaine de congé payé est constituée par les jours de congé acquis par les salariés au-delà de 20 jours ouvrés.
  • Elle doit normalement être prise durant la période de prise de congé s’étendant du 1er juin de l’année en cours, au 31 Mai de l’année suivante sur initiative individuelle du salarié. A défaut, ces droits seraient annulés. Elle n’ouvre pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement.

Toutefois, si 3 jours de la 5ème semaine n’avaient pas pu être pris en raison du refus express et motivé de la hiérarchie, ces jours seraient, sur demande du salarié concerné et après validation du Service Ressources Humaines de l’établissement, soit prioritairement planifiés pour prise effective, soit épargnés dans son CET individuel, à défaut payés.

Article 7.1

Page 32

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord, à l'exception des dispositions relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail fixées par

la convention d'entreprise du 28 août 2002 dans le chapitre "Durée et Organisation du temps de travail" pour les articles 21 à 31 et des dispositions relatives aux "Congés et suspension du contrat de travail" pour les articles 34 à 37 et 39 à 46.



Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord, à l'exception des dispositions relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail fixées par la convention d'entreprise du 15 novembre 2023 dans le chapitre "Durée et Organisation du temps de travail" pour les articles 15 à 23 et des dispositions relatives aux "Congés et suspension du contrat de travail" pour les articles 25 à 28 et 30 à 38.




Par ailleurs, toute référence faite au CHSCT, au Comité d’Etablissement et au Comité Central d’Entreprise est remplacée par le Comité sociale et économique (d’Etablissement ou Central selon le cas).

ARTICLE 2 – Pérennisation des stipulations de l’avenant n°5

Par plusieurs avenants successifs, il a été convenu de modifier, pour une durée déterminée, les dispositions de l'accord initial relatives :
  • à la qualification des heures supplémentaires et majoration applicables en cas d’heures travaillées individuellement,
  • au remplacement du paiement des heures excédentaires (hors majoration) réalisées individuellement sur un « repos collectif » par l’octroi d’un repos équivalent intitulé « heures de récupération » (compteur plafonné à 24h par an, avec prise des heures avant le 30 novembre de chaque année).

Les dispositions du dernier avenant, le numéro 5, sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

Les parties conviennent de réviser :
  • l’avenant n°5 pour qu’il cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent avenant,
  • l’accord initial pour que les modifications qui suivent aient une durée indéterminée.
Les parties conviennent ainsi de réviser les dispositions suivantes comme suit :

  • 3-6-2 Qualification des heures supplémentaires et majorations applicables

(…)

B) Annualisation avec variation d’horaire


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, lorsque sur une semaine donnée des heures seront effectivement travaillées, collectivement ou individuellement, au-delà de 39 heures effectives (ou de 41,915 h effectives pour les salariés au forfait), une majoration de 25 % sera payée en anticipation avec les éléments variables de paie du mois de survenance.
Dans l’hypothèse où, lors du bilan annuel, il s’avèrerait que les heures effectuées ne sont pas des heures supplémentaires, la majoration payée en cours d’année restera néanmoins acquise aux salariés.
De plus, lorsque des heures seront travaillées individuellement au-delà de l’horaire collectif de travail prévu sur la journée ou sur la semaine considérée, elles seront de même payées en anticipation du calcul d’annualisation avec les éléments variables de paie du mois de survenance. Ces heures payées en cours d’année resteront acquises au salarié quels que soient les résultats du calcul d’annualisation.

(…)

D) Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur conventionnel


Conformément aux dispositions de la convention d'entreprise du 15 novembre 2023, le paiement des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà du SDHS (seuil de déclenchement de heures supplémentaires) lors du bilan d’annualisation), peut être remplacé en tout ou partie par l'octroi d'un repos équivalent dit repos compensateur équivalent.

En complément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’entreprise susvisée, les parties sont convenues de permettre également :
  • Au terme de l’année de référence, la transformation en repos compensateur équivalent des heures excédentaires et supplémentaires (hors majorations) réalisées collectivement,
  • Au cours de l’année de référence la transformation en « heures de récupération » des heures excédentaires (hors majorations) réalisées individuellement sur la fermeture d’une journée complète d’un collectif de travail liée à une période basse (dit « repos collectif »). Le nombre individuel « d’heures de récupération » sera limité à 24h par an (compteur maximum d’heures épargnables et récupérables) et elles devront être prises avant le 30 novembre de chaque année. Les heures de récupération non prises à cette date seront soldées et rémunérées sur la paie de décembre. Ces heures de récupérations ne sont pas transférables dans le compteur CET.


  • 3-6-3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.


ARTICLE 3 – Modifications de l’article 2.2.3 et du Chapitre 4 intitulé « Organisation du temps de travail des salariés cadres »

ARTICLE 3.1 – Modification de l’article 2.2.3


Les parties conviennent de modifier le titre et le contenu de l’article 2.2.3 comme suit :
  • 2-2-3 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

Le temps de travail des salariés visés au présent article est décompté en nombre de jours travaillés, sur l'année civile. Ces salariés sont soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Les salariés concernés par un forfait annuel en jours sont visés à l'article 103.1 de la convention collective de la Métallurgie, il s’agit :

  • d’une part des salariés cadres relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • d’autre part, des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ils relèvent des groupes d’emploi D et E de la classification de la métallurgie.

L’autonomie dont ils disposent doit répondre aux critères prévus à l’article 103.1 de la convention collective de la Métallurgie.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de leur mission, établie et gérée dans les conditions définies par l'article 103.5 de la convention collective de la Métallurgie.

Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales listées à l’article L. 3121-62 du Code du travail.

En complément des stipulations de l’article 103, l'employeur affichera, dans chaque établissement, le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal, fixée à au moins 12 heures consécutives par les parties au présent accord.

ARTICLE 3.2 – Modifications du titre du Chapitre 4 et de l’article 4.1


Le Chapitre 4 est désormais intitulé « Organisation du temps de travail des salariés autonomes ».

Les Parties conviennent de modifier l’article 4-1 du Chapitre 4 de l’accord intitulé « Organisation du temps de travail des salariés Cadres » afin d’appliquer les articles 103.2 à 103.8 de la convention collective de la Métallurgie, excepté concernant la répartition des journées sur l’année dont les parties conviennent qu’elle sera faite uniquement par journée entière.

En application de l’article 103.2, la période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile.

En complément de l’article 103.3, les parties conviennent que le nombre de jours de repos supplémentaire pour une année complète de travail (218 jours) ne pourra être inférieur à 11 jours, sauf proratisation prévue à l’annexe 3 ter.

Il est aussi précisé que tous les jours de repos sont à la libre disposition des salariés autonomes et doivent être impérativement pris au cours de la période annuelle de référence en accord avec leur hiérarchie.

Toutefois, si des jours de repos n’avaient pu être pris en raison du refus express et motivé de la hiérarchie et après validation du Service Ressources Humaines de l’établissement, ces jours seraient, sur demande du salarié concerné, soit payés avec les majorations éventuelles afférentes soit épargnés dans son CET.

Si des jours de repos n’étaient pas pris pour des raisons inhérentes au salarié, ces jours et les majorations éventuelles afférentes, seraient, sur décision de l’entreprise, soit payés en tout ou partie soit affectés en tout ou partie au compte «Réserve Entreprise» du Compte Epargne Temps de chaque salarié.

Conformément aux dispositions spécifiques de l’article 3.2.2 B.2), la Direction validera l’épargne des jours de repos planifiés et non pris dans le Compte Épargne Temps du bénéficiaire, selon les modalités fixées par le Chapitre 5 "Compte Épargne Temps" du présent accord. Dans ce cadre, les jours de repos ainsi épargnés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail.

Toujours en complément de l’article 103.3, les parties conviennent de la possibilité de mettre en place des conventions de forfait annuel en jours réduit comme suit :

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié autonome ou sur proposition de la Société, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels portant sur un nombre de jours compris entre 87 et 196 jours, journée de solidarité comprise. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Le salarié concerné devra organiser son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront prédéfinir la ou les journées de la semaine qui ne seraient pas travaillées.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.



ARTICLE 3.3 – Création d’une annexe 3 ter



Une nouvelle annexe 3 ter est rédigée comme suit :

Annexe 3 ter Proratisation du nombre de jours à travailler

en cas d’absence ou d’entrée–sortie en cours de période de référence


En cas d’entrée-sortie en cours de période de référence et en cas d’absence peu important la cause, le nombre de jours à travailler dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réduit à due concurrence.

Ex 1  : en cas d’entrée le 1er juillet 2023, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait est réduit à hauteur de :
Nombre de jours ouvrés entre le 1er juillet et le 31 décembre : 127 jours
Nombre total de jours ouvrés entre le 1er janvier et le 31 décembre : 254 jours
Nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait : 218X127/254 = 109 jours

Les 11 jours de repos garantis par l’article 4-1 ne sont pas tous accordés si la prise effective de l’ensemble de ces jours aurait pour effet de ne pas permettre la réalisation des 109 jours précités. Ils sont, si nécessaire, réduits à due concurrence pour permettre la réalisation de ces 109 jours.

Ex 2 : En cas d’absence pendant l’intégralité du mois de juin 2023, un forfait annuel de 218 jours sera ramené à hauteur de 196 jours : 218 jours – 22 jours ouvrés = 196 jours.

Les 11 jours de repos garantis par l’article 4-1 ne sont pas tous accordés si la prise effective de l’ensemble de ces jours aurait pour effet de ne pas permettre la réalisation des 196 jours précités.
Ils sont, si nécessaire, réduits à due concurrence pour permettre la réalisation de ces 196 jours.

ARTICLE 4 – Travail à temps partiel

Les parties conviennent de modifier l’article 3.4.1 comme suit :

Les horaires à temps partiel peuvent être mis en place dans l'entreprise, conformément aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.
Les dispositions conventionnelles de branche relatives au délai de prévenance sont applicables, sans préjudice des délais légaux fixés pour le travail à temps partiel organisé dans le cadre du congé parental d'éducation ou du congé de présence parental.

Ainsi, tout salarié peut demander à exercer son activité à temps partiel, pour une période déterminée ou indéterminée, ce qui entraîne une modification du contrat de travail de l'intéressé.
L'organisation du travail ou les nécessités de service, peuvent amener l'employeur à proposer au salarié un changement d'affectation sur un poste compatible avec l'horaire demandé ou à différer son accord. L'accord de l'employeur est conditionné par la disponibilité d'un emploi ressortissant de la classification ou du groupe d’emploi du salarié ou d'un emploi équivalent.

L'horaire de travail à temps partiel de chaque salarié concerné est organisé dans un cadre hebdomadaire, pluri-hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Le volume de travail demandé par l'entreprise durant cette période tient compte de la durée de travail de l'intéressé.

Les éléments de rémunération sont calculés au prorata temporis sauf dispositions particulières.

Les périodes de travail à temps partiel sont considérées pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté, hors indemnités de licenciement et de départ en retraite, comme des périodes de travail à temps plein.

ARTICLE 5 – Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail demeurent inchangées, à l’exception du premier paragraphe de l’article 7.4 prévoyant des modalités de révision de l’accord initial qui ne sont plus en conformité avec les dispositions légales.
Ce premier paragraphe de l’article 7.4 est modifié pour reprendre la procédure de révision figurant à l’article 6.2 du présent avenant.

ARTICLE 6 – Dispositions finales

ARTICLE 6.1– Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6.2 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions fixées par la loi.

La Direction ou chaque organisation syndicale représentative habilitée par la loi pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, la Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

ARTICLE 6.3 - Rendez-vous


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6.4 –Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.


La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent avenant les démarches suivantes :
  • Procéder aux formalités de dépôt du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ; 
  • Déposer un exemplaire du présent avenant auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • Remettre un exemplaire du présent avenant aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Vénissieux, le 15 novembre 2023 en 7 exemplaires.

Pour IVECO France

XXXXXXXXXXXXXXX


Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXXXXX






Pour la CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXXX






Pour la CGT
XXXXXXXXXXXXXXX





Pour la CGT-FO
XXXXXXXXXXXXXXX






Pour le SNI - UNSA
XXXXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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