Accord d'entreprise JC2B

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX CONGES PAYES, AU TRAVAIL DE NUIT ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JC2B

Le 01/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX CONGES PAYES, AU TRAVAIL DE NUIT ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société JC2B, SARL au capital de 40 096 euros inscrite au RCS de THONON LES BAINS sous le N° B 405 306 242 dont le siège social est sis à Saint-Jean-d’Aulps, 74430, 4679 route des Grandes Alpes, prise en la personne de son gérant en exercice,


Ci-après dénommée "La Société",

D'UNE PART,

ET Mme …….


MEMBRES DU CSE


D'AUTRE PART,


Il est préalablement exposé ce qui suit :


Considérant :

  • Que la SARL JC2B relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et que cette convention ne comporte aucune disposition relative à l’aménagement du temps de travail sur l’année compatible avec les besoins spécifiques de la société.

  • Que la SARL JC2B

    emploie actuellement 40 salariés, dans son ensemble.



  • Qu’il est apparu, opportun de négocier un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés, en vertu des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail et L 2232-21 du Code du Travail.

  • Que la direction a rédigé un projet d’accord,

  • Que ce projet a été transmis au membre du CSE le 17/09/2024.

  • Qu’après divers échanges les parties ont signé le présent accord.


Le présent accord a pour objectif principal de permettre à l’entreprise d’organiser le temps de travail des salariés de l’entreprise, d’adapter leurs temps journaliers et hebdomadaires de travail au caractère extrêmement saisonnier de l’activité située dans une station de sport d’hiver.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  • Objet


L'aménagement du temps de travail sur l'année est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail de manière à ce qu'en fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, se compensent avec celles effectuées en dessous de la durée légale du travail, de façon à obtenir une moyenne arithmétique de la durée légale en moyenne par semaine sur la période de référence.

NB : dans un souci de lisibilité, le terme annualisation pourra également être utilisé dans le présent accord. Il s'entendra comme l'aménagement du temps de travail sur l'année.

2. Périmètre de l'aménagement du temps de travail sur l'année :


Les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année s’appliquent aux salariés employés en CDI à temps plein ou à temps partiel de l’ensemble des établissements exploités par la Société JC2B.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d’une durée minimale de deux semaines pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.
Dans ce cas, ils bénéficieront en cours de contrat du lissage de leur rémunération, les régularisations en fin de période ou en cas de départ de l'entreprise avant la fin de celle-ci, à l'issue de leur contrat de travail ou de leur mission, obéissent aux mêmes règles que celles prévues pour les salariés en contrat à durée indéterminée.

Il en résulte que les dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail ne s'appliquent pas :

  • Aux contrats d’insertion en alternance et apprentis inclus.

Les jeunes de moins de 18 ans sont eux aussi exclus du champ d'application de cet accord en raison de l'interdiction qui leur est faite de travailler plus de 35 heures par semaine, sauf s’ils sont embauchés à temps partiel. Dans ce cas, l’annualisation est possible sans que les semaines hautes puissent être supérieures à la durée légale.

Les stagiaires n'étant pas considérés comme des salariés ne figurent pas dans le périmètre de l'aménagement du temps de travail sur l'année.

  • Période d'aménagement du temps de travail

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année, le temps de travail est apprécié sur une période s'étendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Cette annualisation est obligatoirement pratiquée pendant une période de 12 mois consécutifs, renouvelable sans limitation. En conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne pourra être mis en œuvre qu'à l'issue d'une période complète d'aménagement du temps de travail sur l'année.

4. Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année

4.1 Durée annuelle de travail

4.1.1 : Salariés à temps plein :
La durée annuelle pour un salarié à temps plein est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
4.1.2 : Salariés à temps partiel :
La durée annuelle du travail pour les salariés à temps partiel sera comprise entre 1 102 heures minimum et devra rester en tout état de cause en deçà de la durée annuelle à temps plein soit 1 607 heures.

4.2 Programmation indicative des horaires

Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants des personnels lorsqu'ils existent, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel d'heures, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.

Les variations d’horaires peuvent en outre être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie.



En dehors des modifications intervenant d’un commun accord entre employeur et salarié, et afin de maintenir les capacités d’accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu’imposent les contraintes de l’activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée, …), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit de 3 jours ouvrés en cas d’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroit ou d’une baisse importante d’activité, ou afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. La modification d’horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s’avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d’accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours à ouvrés à l’avance.

En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d’affichage et ce, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ou de 3 jours.
Dans tous les cas la possibilité est ouverte au salarié de solliciter  auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.
En fin de période, le bilan annuel prévu à l’article 6.2 est communiqué aux institutions représentatives du personnel s’il en existe.

4.3 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel effectué. Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées, comme il sera dit à l’article 4.6.

Le salaire mensuel sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour un temps plein.

4.4 Absences du salarié en cours de mois

Les absences rémunérées ou indemnisées auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Dans le cas d'une indemnisation partielle, les heures seront retenues à concurrence du nombre d'heures réellement non effectuées.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées de toute nature sont retenues sur la paie du mois concerné, à concurrence du nombre d'heures réellement non effectuées.
Il en sera de même en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois.

4.5 Entrée ou sortie des effectifs

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur l’année de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d’entrée encours de période de référence, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1 607 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis. En cas de sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

4.6. Compte de compensation


Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.

Ce compte doit faire apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectuées,
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée
  • L’écart cumulé depuis le début de la période de référence,

L’état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

L’employeur porte une attention particulière à l’évolution du compte des salariés embauchés en cours d’exercice. S’il constate l’existence d’un écart anormal entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures rémunérées dans le cadre du lissage, il en informe le salarié. Lorsque cela est possible, il propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence.

  • Limitation des variations d’horaires

5.1 Amplitude des horaires de travail


Les périodes de forte activité correspondent aux semaines dépassant l'horaire légal moyen annuel.
Les périodes de faible activité correspondent en conséquence aux semaines dont l'horaire moyen annuel est égal ou inférieur à l’horaire légal moyen.

Les périodes de forte activité seront au maximum de 30 semaines par an avec une amplitude horaire maximale de 50,4 heures par semaine en ce compris 5% de temps de pause rémunérée (soit 24 minutes de pause par jour) mais non comptabilisée en temps de travail semaine, soit un temps de travail effectif maximum de 48 heures par semaine.

A titre indicatif, la période forte se compose de :

  • 18 semaines l’hiver des mois de décembre à avril et 12 semaines d’été sur les mois de juin à septembre.

Toutes les autres périodes de l’année, soit 22 semaines par an, sont des périodes de faible activité pendant lesquelles les horaires accomplis pourront être de zéro heure par semaine et l’amplitude horaire maximale de 39 heures par semaine en ce compris 5% de temps de pause rémunérée (soit 20 minutes de pause par jour) mais non comptabilisée en temps de travail semaine, soit un temps de travail effectif maximum de 37 heures par semaine
Il est précisé que, collectivement ou individuellement, et par dérogation aux alinéas ci-dessus, en cas d’absence (programmée ou non) d’un ou plusieurs salariés, l’amplitude horaire maximale des périodes faibles pourra être exceptionnellement dépassée, si possible sur la base du volontariat des salariés, pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et répondre aux attentes de la clientèle.

La programmation s’effectuera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales du travail et temps de repos.

5.2 : Dépassement du volume annuel d'heures


5.2.1 :  Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, ces variations n'ont pas pour effet de remettre en cause le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an seront des heures supplémentaires qui donnent lieu à rémunération majorée en vertu des dispositions légales.
5.2.2 : Salariés à temps partiel :
Heures complémentaires :
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au 1/3 de la durée du travail prévue dans son contrat calculé sur la période de référence.
Les heures complémentaires calculées sur l’année seront majorées de 10% pour celles accomplies dans la limite de 10% de la durée annuelle de travail et de 25% pour celles accomplies au-delà.
L’annualisation du temps de travail ne peut avoir pour effet d’augmenter le nombre de coupures quotidiennes.
Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.
5.2.3 : Les calculs se feront à la fin de la période de référence. La société pourra décider que le paiement des heures supplémentaires des salariés à temps plein et des majorations afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.
Si la situation du compte fait apparaitre que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes – résultant d’absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant, donné lieu à complément de salaire par l’entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé font l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Les heures manquantes ne résultant pas d’une absence du salarié mais d’une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.


6 - Suivi individuel

6.1 - Comptage des heures

L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Un double de ce document sera remis à l’intéressé en même temps que son bulletin de salaire.

6.2 - Bilan annuel

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié. Ce document mentionnera le total d’heures effectuées depuis le début de la période de référence. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail (1 607 heures) pour un temps plein seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

6.3 - Salariés à temps partiel :

La Société garantit aux salariés à temps partiel une égalité de traitement en matière d’accès aux promotions, formation, à l’évolution de carrière par rapport aux salariés à temps plein.

6.3.1 : Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié

Le salarié qui travaille à temps complet peut demander à bénéficier d’un temps partiel par courrier remis à la direction.

Le salarié qui travaille à temps partiel peut demander à bénéficier d’un temps complet par courrier remis à la direction.

6.3.1 Bis Temps partiel pour raisons personnelles :

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-2 du code du travail, le salarié peut demander à bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou de plusieurs périodes d’au moins une semaine, en raison des besoins de sa vie personnelle.

Sa demande doit s’effectuer par courrier remis à la direction.

Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou l’établissement.

Un avenant précisant la ou les périodes non travaillées est signé entre l’employeur et le salarié.


6.3.2 Priorité d’emploi : passage à temp partiel :

Les salariés qui occupent un emploi à temps complet se verront proposer en priorité un emploi à temps partiel.

L’employeur doit également proposer en priorité aux salariés à temps complet un emploi à temps partiel qui ne relève pas de leur catégorie professionnelle ou non équivalent.

6.3.3 Priorité d’emploi : passage à temps complet

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront proposer en priorité un emploi à temps complet.

6.3.4 Egalité de traitement :

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

TITRE II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, DUREE DU TRAVAIL

7. Périmètre de ces dispositions:

Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, à la durée du travail s’appliquent à tous les employés à temps plein de l’ensemble des établissements exploités par la Société JC2B, à l’exception des contrats d’insertion en alternance et des apprentis.



Les jeunes de moins de 18 ans sont eux aussi exclus du champ d'application de ce titre II en raison de l'interdiction qui leur est faite de travailler plus de 35 heures par semaine pour les seules dispositions relatives à la durée du travail.
Les stagiaires n'étant pas considérés comme des salariés ne figurent pas dans le périmètre de cet accord.

8. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an par salarié à temps plein et par année civile.


9. Durée maximale de travail journalière

En raison de la forte saisonnalité de l’activité par le présent accord, les parties entendent fixer la durée maximale de travail effectif à 12 heures par jour et l’amplitude maximale journalière, pause comprise, à 13 heures par jour.

10. Durée minimale de travail journalière

Les parties entendent fixer la durée minimale de travail effectif à 2 heures par jour, en dehors des périodes sans activité programmée.

11. Coupure


Les parties entendent limiter le nombre de coupure journalière à une quel que soit le temps de travail de la journée, cette coupure étant d’une durée maximale de 4 heures.

12. Durée maximale hebdomadaire 

Les parties entendent fixer la durée maximale de travail effectif hebdomadaire, conformément aux dispositions légales, à savoir une durée maximale de 48 heures par semaine sur une semaine et de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.


13. Repos quotidien :


Les parties entendent fixer la durée minimum de repos à 11h00 entre 2 journées de travail.

14. Repos hebdomadaire des mineurs :


Par dérogation au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs prévu par la loi, le repos minimum hebdomadaire des jeunes de plus de 16 ans, libérés de l’obligation scolaire pourra être réduit au minimum de 36 heures consécutifs pendant les périodes de fortes activités.

TITRE III – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Par dérogation aux dispositions légales la période de référence des congés payés sera fixée sur 1° janvier au 31 décembre de chaque année et pour la première fois au 1° janvier 2025.

Ce changement de période de référence sera sans incidence sur les droits à congés des salariés et sera traité comme une arrivée ou une sortie en cours de période de référence légale.

TITRE IV– JOURNEE DE SOLIDARITE

En vertu des dispositions de l’article L 3133-111 du code du travail il est convenu que l’accomplissement de la journée de solidarité se fera de la manière suivante :

Les salariés concernés devront effectuer leur journée de solidarité soit 6 heures et 07minutes en effectuant des heures en sus de leur horaire normal, dans la période comprise entre le 20 décembre et le 31 décembre de chaque année, dans le respect des dispositions en matière de durée du travail.

Pour les salariés à temps partiel , les heures de la journée de solidarité seront calculées au prorata de leur temps de travail prévu dans leur contrat.

Pour les salariés en forfait en heures sur l’année, les mêmes modalités d’exécution de la journée de solidarité leur sont applicables.

TITRE V - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD


L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt.

TITRE V - REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

TITRE VI - PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord a été signé à l'issue d'un délai d'examen supérieur à 15 jours donné aux salariés de l'entreprise pour examiner le projet.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui le transférera automatiquement à la DREETS Auvergne Rhône Alpes et à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale.

La société déposera également le présent accord au conseil des prud’hommes d’Annemasse.

Afin d'informer les salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

A Morzine, Le 1 Octobre 2024

Pour la société JC2B Les membres du CSE

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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