ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP
Entre :
La Société Jeune Afrique Media Group, (Ex SIFIJA), dont le siège social est situé 57 bis rue d’Auteuil, 75016 Paris ;
La Société DIFCOM, dont le siège social est situé 57 bis rue d’Auteuil, 75016 Paris ;
La Société Africa Communication Event France (ACE France), dont le siège est situé 57 bis rue d’Auteuil, 75016 Paris ;
La Société Africa Media Group (AMG France), dont le siège est situé 57 bis rue d’Auteuil, 75016 Paris ;
Représentées par Monsieur XXX, agissant en qualité de représentant légal de chacune de ces sociétés,
D’une part,
Et :
Le Syndicat Nationale des Journalistes (SNJ), représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical SNJ
Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical CFTC
D’autre part,
PREAMBULE :
Au cours de l’année 2021, le groupe Jeune Afrique Media Group a initié une démarche de clarification de ses activités, ayant donné lieu à la filialisation de son activité événementielle sous ACE France et de son activité média sous AMG France.
Dans le cadre de ses échanges avec les partenaires sociaux, la Direction s’est engagée à permettre aux salariés de ces sociétés de disposer d’un socle social commun à celui de JAMG et de DIFCOM, visant à maintenir le statut dont ils bénéficiaient.
C’est dans ce contexte que sont intervenues des discussions entre les parties au présent accord, composant l’UES JAMG, pour fixer un cadre uniforme d’organisation du temps de travail tenant compte des spécificités en termes d’organisation et de métiers.
Au terme de leurs échanges, les parties sont donc convenues des dispositions qui suivent.
L’accord en résultant se substitue en toutes ses dispositions aux accords collectifs en vigueur au sein des sociétés composant l’UES JAMG, portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Sociétés concernées
Le présent accord s’applique aux sociétés de l’UES JAMG soit, à la date de conclusion du présent accord, aux sociétés suivantes :
Jeune Afrique Media Group,
DIFCOM,
Africa Communication Event France (ACE France),
Africa Media Group (AMG France).
Toute modification du périmètre du présent accord donnera lieu à un avenant au présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES JAMG, à l’exception des cadres dirigeants.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Néanmoins, les parties au présent accord entendent rappeler que les cadres dirigeants, bien que non soumis à la durée du travail, bénéficient en sus de leurs congés légaux de 8 jours de repos supplémentaires.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif, dès lors que les critères rappelés ci-dessus ne sont pas réunis :
Le temps consacré au repas, qu’il soit ou non pris au sein de l’entreprise ;
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail ;
Les temps de pause.
2.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
2.3. Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, du lundi à 0h00 au dimanche à 24 heures. A la date d’application du présent accord et sous réserve d’évolutions ultérieures, cette durée ne peut dépasser 48 heures par semaine. Les parties conviennent en outre, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, que la durée maximale de travail ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
A la date d’application du présent accord et sous réserve d’évolutions ultérieures, la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour.
ARTICLE 3 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE
3.1. Définition
L’ensemble des cadres et les journalistes titulaires répondent à la définition du cadre autonome. La durée de leur travail ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les dispositions ci-dessous concernent les cadres et les journalistes titulaires à temps plein sous contrat à durée indéterminée. Les salariés à temps partiels, les salariés sous contrat à durée déterminée et les contrats de professionnalisation restent soumis à l’horaire hebdomadaire tel que défini à l’article
4.3 du présent accord.
3.2. Nombre de jours travaillés sur une année et période de référence
Les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète travaillée, soit sur la période de référence du 1er juin au 31 mai.
Les jours travaillés doivent s’entendre, sauf exception préalablement motivée, des jours normalement ouvrés pour tout ou partie du personnel de chacune des entités composant l’UES JAMG.
Ce nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité et tient compte d’un droit à congés payés complet. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours de repos accordés chaque année aux salariés présents sur la totalité de l’exercice est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366) – nombre de jours correspondant aux week-ends – jours de congés payés acquis – jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos.
Le nombre de jours travaillés est par ailleurs dégressif en fonction du nombre de jours de congés d’ancienneté acquis par le salarié. A titre d’exemple, un cadre dont l’ancienneté est supérieure à 5 ans bénéficie de 2 jours de congés pour ancienneté. Son forfait jours sera de 216 jours par an.
3.3. Modalités de décompte des jours travaillés
Les jours travaillés seront décomptés comme suit :
Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective de travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée de travail dans le forfait précité ;
Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective de travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.
3.4. Modalité de contrôle des jours travaillés
La durée du travail des salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées.
Le nombre de jours travaillés s’apprécie sur la même période de référence que celle de prise des congés payés soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les jours de repos font l’objet d’une déclaration préalable auprès du service des ressources humaines. Le décompte des journées travaillées se fera sur la base d’un système auto-déclaratif en fin de mois au moyen d’un document de contrôle extrait du SIRH.
En cas de circonstance exceptionnelle, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par le présent accord après déduction, le cas échéant des congés payés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier au cours des trois premiers mois de l’année suivante d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris, mais ne réduit pas les droits à congés payés.
3.5. Modalités d’organisation des jours de repos
Les jours de repos sont acquis et pris selon les modalités prévues à l’article
5.1..
3.6. Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, etc…), les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a normalement droit compte tenu de sa durée de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte au moment du départ de l’entreprise.
3.7. Cas des salariés cadres en forfait réduit
Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait sur une base d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.
A l’exception des salariés déjà titulaires d’une telle convention de forfait à la date de la conclusion du présent accord, cet aménagement du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié ou d’une clause spécifique au contrat de travail qui pourra notamment déterminer les jours ou demi-journées non travaillés au cours de la semaine.
3.8. Rappel des principes applicables en matière de temps de travail
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis au respect des durées légales maximales de travail quotidienne et hebdomadaire qui doivent cependant rester raisonnables.
Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
3.9. Respect des temps de repos et garantie d’une charge de travail raisonnable
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sont tenus de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi qu’au repos hebdomadaire.
Afin de garantir une durée de travail raisonnable, il est rappelé que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables, assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée et familiale.
En outre, il est rappelé que les salariés bénéficient du droit de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail (sauf circonstances exceptionnelles).
3.10. Suivi de la durée et de la charge de travail
Chaque responsable hiérarchique est tenu d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées des salariés qui lui rapportent.
Ces derniers doivent par ailleurs veiller eux-mêmes au respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et tenir informé leur responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Si un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jour constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours, ces derniers bénéficient, au moins une fois par an, d’un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
la charge individuelle de travail du salarié ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’adéquation de sa rémunération et des moyens dont il dispose aux tâches qui lui sont confiées ;
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Cet entretien est destiné à faire un bilan de ces différents points et à arrêter conjointement, si nécessaires, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui sont consignées dans le compte rendu de l’entretien.
3.11. Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ou liée à un isolement professionnel, celui-ci peut émettre, par écrit (courrier électronique, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre commandée avec accusé de réception), une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans un délai maximum de 8 jours.
Par ailleurs, si un responsable hiérarchique constate de lui-même que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il doit organiser un entretien avec le salarié concerné.
A l’issue de cet entretien, le supérieur hiérarchique se rapproche du service des ressources humaines pour déterminer les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
ARTICLE 4 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
4.1. Définition
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont ceux qui ne relèvent ni de la catégorie des cadres dirigeants ni de celle des cadres autonomes.
4.2. Salariés soumis à un temps de travail hebdomadaire de référence de 36h15 avec attribution de jours de repos
Les présentes dispositions s’appliquent aux non-cadres et aux journalistes stagiaires à temps plein, en contrat à durée indéterminée. Les salariés à temps partiels, les salariés sous contrat à durée déterminée et les contrats de professionnalisation restent soumis à l’horaire hebdomadaire tel que défini à l’article
4.3..
4.2.1. Période de référence
La période de référence du temps de travail annuel est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.
4.2.2. Durée du travail
Le dispositif d'aménagement du temps de travail dont bénéficient ces salariés prévoit que la durée maximale sur l'année s'établit à 1607 heures, soit un horaire moyen de 35 heures par semaine, correspondant :
d’une part, à une durée hebdomadaire de référence de 36 heures et 15 minutes de travail effectif ;
d’autre part, à l’attribution de 8 jours de repos, calculés en contrepartie de la fixation d'une durée hebdomadaire de travail de 36 heures et 15 minutes.
Le temps de travail hebdomadaire est ainsi fixé, à titre indicatif, à 36 heures et 15 minutes du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30, avec une pause déjeuner de 1h15 prise entre 12h30 et 14h00.
La plage horaire pourra s’étendre de 8 heures à 22 heures du lundi au vendredi pour pallier les impératifs liés à l’activité de l’entreprise.
La répartition des horaires sur ces journées est à cet égard de la seule initiative du responsable de service ou de la Direction dans le respect des dispositions légales. En cas de modification, les salariés sont informés de la répartition de leurs horaires travail sur la semaine au moins 7 jours à l’avance ou 3 jours en cas d’urgence.
4.2.3. Rémunération
La rémunération mensuelle lissée sur toute la période de référence est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine.
4.2.4. Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures. Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
Il est à cet égard rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte sans demande écrite préalable du chef de service.
4.3. Salariés soumis à un temps de travail hebdomadaire de référence de 35h00
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés non concernés par les articles 3 et 4.2 ci-dessus.
4.3.1. Période de référence
La période de référence du temps de travail annuel est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.
4.3.2. Durée du travail
Le dispositif d'aménagement du temps de travail dont bénéficient ces salariés prévoit que la durée maximale sur l'année s'établit à 1607 heures, selon une durée hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.
Le temps de travail hebdomadaire est fixé, à titre indicatif, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30. Une pause déjeuner de 1h30 est obligatoire entre 12h30 et 14h00.
La plage horaire pourra toutefois s’étendre de 8 heures à 22 heures du lundi au vendredi pour pallier les impératifs liés à l’activité de l’entreprise.
La répartition des horaires sur ces journées est à cet égard de la seule initiative du responsable de service ou de la Direction dans le respect des dispositions légales. En cas de modification, les salariés sont informés de la répartition de leurs horaires travail sur la semaine au moins 7 jours à l’avance ou 3 jours en cas d’urgence.
4.3.3. Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures. Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
Il est à cet égard rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte sans demande écrite préalable du chef de service.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
5.1. Jours de repos supplémentaires
5.1.1. Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires
Le service des ressources humaines tient à jour un compteur des jours de repos supplémentaires. Chaque salarié bénéficie de 0,66 jours par mois au titre des jours de repos supplémentaires, soit à titre indicatif 8 jours de repos pour une année complète travaillée.
Le droit aux jours supplémentaires de repos s’acquiert au prorata du temps de travail effectivement réalisé sur la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Il est convenu que les périodes qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation applicable n’ouvriront pas droit à repos supplémentaire.
Le nombre de jours de repos acquis est fonction du temps de travail effectif réalisé par les salariés. Ne sont ainsi notamment pas pris en compte, pour le calcul des jours de repos les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les absences pour maladie, les autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail. Ces périodes d'absence entraînent la réduction du nombre de jours de repos, à hauteur du nombre qu'elles auraient généré si elles avaient été travaillées.
En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repros auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Lors du départ du salarié pour quelque cause que ce soit, démission, licenciement, … le salarié devra solder son compteur de jours de repos pendant la période du préavis. A défaut ces jours seront perdus.
5.1.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires acquis au cours d’une période de référence sont pris, au cours de cette même période, sous forme de journées ou de demi-journées. Dans ce cadre :
au maximum 4 jours de repos supplémentaires sont fixés par la Direction et communiqués au mois de décembre pour l’année suivante.
Les dates envisagées seront préalablement communiquées pour avis au CSE et aux responsables de service concernés. Si des impératifs d’activité le justifient, les dates pourront être fixées de manière distincte pour chaque entité juridique de l’UES.
les jours de repos supplémentaires restants sont fixés à l’initiative de chaque salarié qui doit déposer sa demande par écrit selon la procédure en vigueur au moins 7 jours à l’avance.
En cas de pluralités de demandes à la même date, un tour de rôle sera institué par le responsable de service.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos aux dates fixées, le salarié en est informé dans un délai de 48 heures à compter de la demande de telle sorte qu’une nouvelle date puisse être convenue.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année concernée. Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
5.2. Congés payés
Pour rappel, l’ensemble des salariés bénéficient de la législation relative aux congés payés.
Le droit à congés est de 2,25 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Les congés acquis au cours de l’année N doivent être pris pendant la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Trois semaines de congés doivent obligatoirement être prises entre le 1er mai et le 31 octobre.
Conformément à l’article L. 3141-21 du code du travail, les jours de congés annuels pris en dehors de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre ne donnent pas lieu à majoration, le salarié renonçant aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement au-delà de 1.
ARTICLE 6 : SORT DES ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEURS
Le présent accord a pour objet et pour effet d’annuler et de remplacer l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés des sociétés JAMG et DIFCOM compte tenu de la réorganisation des activités du groupe. En particulier le présent accord se substitue en toutes ses dispositions au protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du 28 juillet 2010.
ARTICLE 7 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord fera l’objet d’un suivi de ses modalités de mise en œuvre lors des négociations obligatoires. A cette occasion ou en cas de modifications importantes des dispositions légales ou réglementaires applicables au télétravail, les parties apprécient l’opportunité d’engager une négociation en vue de réviser le présent accord.
ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature. Il sera également, à la diligence de l’entreprise signataire, déposé auprès de l’administration par la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire original sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel au moyen du SIRH.
Tout nouvel avenant devra faire l’objet d’un dépôt selon les mêmes formalités et les mêmes délais que l’accord lui-même.
Fait à Paris, le 07/12/2022
SIGNATURES
Pour la Direction de l’Unité Economique et Sociale :