Accord d'entreprise John Cockerill Services France Est

Accord d'adaptation relatif à la rémunération

Application de l'accord
Début : 07/02/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société John Cockerill Services France Est

Le 05/01/2024


ACCORD D’ADAPTATION RELATIF

A LA REMUNERATION

AU SEIN DE LA SOCIETE JOHN COCKERILL SERVICES France EST

Entre les soussignés :


La société John Cockerill Services France Est, dont le siège social est sis Route de Volkrange Beuvange sous Saint Michel 57100 THIONVILLE, numéro de SIRET : 332 962 331 000 51,

d’une part,

L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CFTC,
L’organisation syndicale CGT,

d’autre part,



Il est conclu le présent accord suite aux réunions de négociation qui se sont tenues les 21/12/2023, 04/01/2024 et 05/01/2025.

PREAMBULE

Dans le cadre du déploiement de la Convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022, les signataires ont identifié des points nécessitant d’être précisés, complétés ou corrigés.

Le présent accord prévaut pour les points traités sur la Convention collective nationale de la métallurgie.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements et du personnel de Thionville, Belleville, Commercy, Pierrelatte, Grande Synthe, Clermont-Ferrand, Gueugnon et Corbas.

Les dispositions du présent accord s’appliquent en France métropolitaine sous réserve des dispositions légales applicables.

Article 2 - Ancienneté

2.1- Principes généraux

La définition de l’ancienneté visée au présent article, s’applique pour le calcul des avantages prévus par les dispositions conventionnelles (hors rupture de contrat de travail), en lieu et place de celle de l’accord de branche du 07 février 2022.

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.

Dans le cas d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, qui serait suivi d’un CDI sans interruption de contrat, l’ancienneté sera reprise à la date de début du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. En cas d’interruption entre le contrat d’apprentissage et la conclusion du CDI, aucune ancienneté ne sera reprise ; l’ancienneté débutera à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.

En cas de missions successives en CDD ou intérim, avec interruption, puis conclusion d’un CDI sur le même emploi, l’ancienneté sera reprise dans une limite de 18 mois. En cas de conclusion d’un CDI sur un emploi différent, suite à une mission d’intérim, la reprise légale d’ancienneté sera appliquée (à savoir reprise des missions d’intérim effectuées les trois mois précédents l’embauche).

En cas de rupture du contrat de travail, puis retour du salarié, aucune ancienneté ne sera reprise ; l’ancienneté débutera à la date de dernière embauche.

2.2- Règles spécifiques en cas de rupture du contrat de travail

Application de l’accord de branche du 07 février 2022 sur ce thème.

Article 3 - Prime d’ancienneté

Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.

A ce jour, une formule dérogatoire de calcul de la prime d’ancienneté est appliquée.

A compter du 01/01/2024, les parties conviennent d’appliquer la formule conventionnelle de calcul de la prime d’ancienneté

Pour rappel, la formule de calcul de la prime d’ancienneté prévu à l’Article 142 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie est la suivante :

[(Valeur du point * taux applicable selon la classe d’emplois) * 100%] * nombre années ancienneté (limité à 15 ans)

La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la nouvelle convention collective, pour chaque classe d’emplois, repris ci-dessous :



Par dérogation aux dispositions conventionnelles, le présent accord fixe une valeur de point unique, quel que soit la région à 5,26€.

Cette valeur de point pourra faire l’objet d’une revalorisation lors des NAO.

Cas particulier :

Un complément appelé « complément différentiel » est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise au 31/12/2023, si en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023.

Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail afin de garantir le maintien de la prime d’ancienneté acquise.

Le complément différentiel est fixe, à durée indéterminée et est versé mensuellement au salarié.

Le montant de la nouvelle prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. De même, la prime d’ancienneté des salariés étant au forfait jours sur l’année, est majorée de 30%.

Article 4 - Prime de vacances

Tous les salariés, quel que soit l’établissement ou l’entité de rattachement et le groupe et la classe d’emploi, bénéficient d’une prime de vacances.

La prime de vacances est calculée en fonction du nombre de jours de congés légaux acquis au cours de la période de référence précédente (du 01er juin au 31 mai N-1), dans la limite de 30 jours ouvrables.

Le montant de la prime de vacances est fixé à 705€ brut pour un droit complet à congés légaux. Il pourra faire l’objet d’une éventuelle revalorisation lors des NAO.

Cette prime est versée chaque année en juin.

Article 5 - Congé supplémentaire
5.1- Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 89.4.2 et 89.4.3 de l’accord de branche du 07 février 2022, les parties conviennent d’appliquer les modalités suivantes.

Le présent article concerne les salariés dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche du 07 février 2022.

Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche du 07 février 2022, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant des articles 89.1 et 89.2 de cet accord de branche, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés, sans cumul avec les droits issus des articles cités ci-dessus.

Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche du 07 février 2022, d’un nombre de jours de congés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant des articles 89.1 et 89.2, il bénéficie des droits issus de ces articles.

A l’issue d’une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord de branche du 07 février 2022, par dérogation aux dispositions transitoires, seules les dispositions des articles 89.1 et 89.2 seront appliquées.


Article 6 - Astreintes

Le montant des astreintes est fonction de la prime versée par le client suivant la prestation.  Elle peut différer d'un chantier à l'autre et est versée pour une durée déterminée, définie par le client.

Le montant de l’astreinte fera l’objet d’une information au CSE.

Un délai de prévenance de 48 heures sera respecté sous réserve d’urgence client.

Article 7 - GCIR : Garantie conventionnelle individuelle de rémunération

La garantie conventionnelle individuelle de rémunération s’applique à tous les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, quel que soit le groupe et la classe d’emploi.

Modalités de calcul de la GCIR


Application de l’accord de branche du 07/02/2022.

Modalités de versement du complément de rémunération


Le respect de la GCIR sera assuré par le versement d’une indemnité différentielle entre, d’une part, la GCIR au titre de l’année civile 2023, et d’autre part, la rémunération perçue par le salarié les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord (soit sur l’année civile 2024).

Par dérogation aux articles 163 et 164 de l’accord de branche du 07/02/2022, l’indemnité différentielle prévue ci-dessus sera versée une seule fois, dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant fin janvier 2025.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DREETS conduit à un avis défavorable.

Article 9 - Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur le 01er janvier 2024.


Article 10 – Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les salariés sont informés de l'accord par voie d'affichage ou par voie électronique via dépôt d’une note dans les coffre-fort People doc.




Fait à Thionville, le 05/01/2024,
En 06 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.




Pour John Cockerill Services France Est,


L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CFTC,






NOTIFICATION de
Remise en main propre contre récépissé
d’un accord collectif au sein de la société
John Cockerill Services France Est


Madame, Messieurs,

Nous vous prions de trouver ci-joint un exemplaire original signé de l’avenant à l’accord « accord portant sur les aspects liés à la rémunération » au sein de la société John Cockerill Services France Est dont, pour la bonne forme, nous vous remercions de bien vouloir accuser réception.

Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.

Le 04/01/2024

L’organisation syndicale CGT,


L’organisation syndicale CFDT,


L’organisation syndicale CFTC,



Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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