Accord d'entreprise JOHN DEERE SAS
ACCORD SUR UN AGENDA SOCIAL
Application de l'accord
Début : 06/02/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 06/02/2019
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société JOHN DEERE SAS
Le 06/02/2019
JOHN DEERE
ACCORD SUR UN AGENDA SOCIAL
ENTRE LES SOUSSIGNES,
Monsieur Bruno RODIQUE, représentant l’entreprise John Deere S.A.S dont le siège est situé 1 rue John Deere, BP 11013, 45401 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndicaux centraux :- CFDT, Monsieur Gabriel PAVE
- CFE-CGC, Monsieur Vincent ORTEGA
- CFTC, Monsieur Jean-Pierre LOUPPE
- CGT, Monsieur Sami EL MESSAOUDI
- FO, Monsieur Jef LEGENDRE
D’autre part,
Ci-après dénommées les « Parties ».
PREAMBULE
La société John Deere a partagé aux organisations syndicales sa volonté de mettre en place un accord dit « Agenda Social » dont l’objectif est de donner de la perspective aux salariés et aux Organisations Syndicales négociatrices sur les thèmes des négociations sociales et sur l’agenda de ces mêmes négociations sociales.Tout en respectant les contraintes légales, cet accord permet de trouver un équilibre général dans les négociations sociales en définissant les priorités, mais également d’aboutir à un bon équilibre entre les attentes économiques et les attentes sociales afin de contribuer à la pérennité des activités de John Deere en France.
Ainsi, la Direction souhaite associer les organisations syndicales représentatives dans la définition de ce calendrier social afin de contribuer à un dialogue social utile et efficace.
C’est pourquoi les Parties présentes à la négociation collective ont décidé d’échanger sur l’ensemble des sujets et le calendrier associé dans le cadre de la négociation d’un accord de méthode.
Le projet d’accord de méthode est soumis à la lecture des organisations syndicales. L’accord d’Agenda Social n’a pas pour vocation d’apporter des solutions aux problématiques exposées.
ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DES THEMES A NEGOCIER
Après discussion, les Parties s’accordent sur les négociations à engager.- La mutuelle
- L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
- L’aménagement du temps de travail / Adaptation opérationnelle
- La Qualité de Vie au Travail et le droit à la déconnexion
- La Gestion des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP)
- Le Handicap
- Le PERCO
A ces thèmes, viennent s’ajouter
- Le CSE et le dialogue social
- Les élections professionnelles
ARTICLE 2 : DEFINITION DU CALENDRIER SOCIAL 2019
Compte tenu du nombre de sujets à négocier et le temps nécessaire à consacrer à chacun d’entre eux, les Parties ont convenu de définir des priorités afin d’engager des négociations sur le premier semestre 2019, et d’autres sur le 2ème semestre 2019, voire en 2020.En effet, la priorité pour l’année 2019 est l’organisation des élections professionnelles sur le 2ème semestre, avec une négociation préalable sur le 1er semestre de l’accord sur le Conseil Social et Economique et le protocole électoral.
La détermination de ce premier agenda social 2019 permet d’engager les sujets prioritaires après l’accord CSE et ainsi la signature d’accords en parallèle.
Les parties ont convenu de se retrouver sur le 2ème semestre 2019 afin de définir la suite des priorités et le calendrier associé.
A ce stade, il a été convenu le calendrier social suivant pour 2019 :
Les parties ont convenu de se retrouver sur le 2ème semestre 2019 afin de définir la suite des priorités et le calendrier associé.
ARTICLE 3 : MOYENS ACCORDES
La Direction invitera les Organisations Syndicales Représentatives à négocier sur les différentes thématiques incluses dans l’agenda social validé dans cet accord.Article 3-1 : Composition des délégations
La délégation des Organisations Syndicales Représentatives sera composée :- du Délégué Syndical Central et de deux accompagnants pour les Organisations Syndicales présentes sur un seul établissement
- du Délégué Syndical Central et de trois accompagnants pour les Organisations Syndicales présentes sur au moins deux établissements
Dans le cas d’un établissement sans représentation syndicale, un membre désigné de l’actuel Délégation Unique du Personnel et futur Comité Social et Economique pourra être invité à participer aux réunions de négociation.
La délégation de la Direction sera composée d’un représentant de la Direction et de deux ou trois accompagnants si le sujet négocié comporte des spécificités pour plusieurs établissements.
Les délégations seront définies pour chacun des thèmes à négocier selon la composition précisée ci-dessus.
Article 3-2 : Informations nécessaires à transmettre en amont de chaque négociation
La Direction et les Organisations Syndicales s’engagent à fournir les supports nécessaires et à transmettre leurs positions et attentes en amont des réunions panifiées, idéalement au plus tard trois jours avant ladite réunion.Article 3-3 : Délais entre les réunions de négociation
Afin de permettre une préparation entre les réunions, le délai idéal entre deux réunions est de 2 semaines. Les dates seront définies et validées en commun accord.Article 3-4 : Temps de préparation de chaque négociation
Les temps de réunion n’engendreront pas de déduction d’heures de délégation.En revanche, toutes les heures de préparation de la réunion de négociation seront déduites du contingent d’heures de délégation. A ce titre, la Direction accorde au DSC et aux membres de sa délégation impliqués dans la négociation, deux heures de délégation additionnelles afin de préparer la réunion. Ces heures de délégation additionnelles ne sont pas mutualisables, ni transférables à d’autres représentants du personnel, elles doivent être consacrées à la négociation en cours.
Article 3-5 : Règles de communication au personnel pendant les négociations
La Direction s’engage à communiquer régulièrement au personnel afin de le tenir au courant de l’avancement des négociations en cours.ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives du Groupe et majoritaires au sens de l’article L.2231-1 du Code du Travail.Il prendra effet à l’issue des délais d’opposition prévus à l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet de révisions à la demande de l’une des parties.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du département du Loiret.Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.
Une synthèse de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Il est également tenu à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise.
Fait à Orléans-Saran
Le XX février 2019
SIGNATURES
Mise à jour : 2019-03-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-03-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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