Accord d'entreprise KADANT LAMORT

Un avenant à l'accord portant sur la durée et l'organisation du travail en date du 05/12/2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société KADANT LAMORT

Le 22/11/2023


Avenant n°3 à la Durée et Organisation du travail 



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1 – PREAMBULE PAGEREF _Toc499028460 \h 2
2 – AMPLEUR DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc499028461 \h 2
3 – CHAMP D’APPLICATION. PAGEREF _Toc499028462 \h 2
4 – MODALITES D’APPLICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc499028463 \h 2
4.1 – Personnel non cadre PAGEREF _Toc499028464 \h 2
4.2 – Personnel cadre à l’exception des cadres dirigeants PAGEREF _Toc499028465 \h 3
4.3 – Personnel en équipe successives PAGEREF _Toc499028466 \h 3
4.4 – Déplacements professionnels du personnel pas en forfait jours PAGEREF _Toc499028467 \h 3
5 – LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc499028468 \h 4
6 – LES SALARIES CADRES AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc499028469 \h 4
6-1 – Définition des catégories concernées : PAGEREF _Toc499028470 \h 4
6-2 – Période de référence : PAGEREF _Toc499028471 \h 4
6-3 – Fixation du nombre de jours travaillés : PAGEREF _Toc499028472 \h 4
6-4 – Modalité de décompte des journées ou demi-journées travaillées : PAGEREF _Toc499028473 \h 4
6-5 – Modalité de prise des journées de repos : PAGEREF _Toc499028474 \h 5
6-6 – Modalités concrètes d’application des règles sur le repos : PAGEREF _Toc499028475 \h 5
6-7 – Suivi mensuel du nombre de jours travaillés : PAGEREF _Toc499028476 \h 5
6-8 – Modalités de suivi de la charge de travail individuelle PAGEREF _Toc499028477 \h 5
6-9 – Cas des salariés changeant de statut PAGEREF _Toc499028478 \h 6
6-10 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc499028479 \h 6
7 – Congés payés et maladie PAGEREF _Toc499028480 \h 6
8 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (Personnel pas en forfait jours) PAGEREF _Toc499028481 \h 6
8-1 : Amplitude de modulation PAGEREF _Toc499028482 \h 6
8-2 : Durée du travail PAGEREF _Toc499028483 \h 6
8- 3 : Période de référence PAGEREF _Toc499028484 \h 7
8- 4 : Règles du recours à la modulation et délai de prévenance PAGEREF _Toc499028485 \h 8
8- 5 : Salariés ne travaillant pas PAGEREF _Toc499028486 \h 8
8- 6 : Conditions de recours à l’activité partielle PAGEREF _Toc499028487 \h 8
8- 7 : Application de cet accord aux CDD et intérimaires PAGEREF _Toc499028488 \h 8
8- 8 : Information des salariés concernés PAGEREF _Toc499028489 \h 8
8- 9 : Salariés en temps partiel PAGEREF _Toc499028490 \h 8
8- 10 : Lissage du salaire en cours de modulation PAGEREF _Toc499028491 \h 8
8- 11 : Suivi des compteurs d'heures des salariés PAGEREF _Toc499028492 \h 8
9 – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc499028493 \h 9
9- 1 : Temps d'habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc499028494 \h 9
9- 2 : Temps de repos et de restauration du personnel travaillant en équipes successives PAGEREF _Toc499028495 \h 9
9- 3 : Temps de douche PAGEREF _Toc499028496 \h 9
9- 4 : Temps de travail pour des événements spécifiques PAGEREF _Toc499028497 \h 9
9- 5 : Plages horaires de travail PAGEREF _Toc499028498 \h 9
9- 6 : Tolérances sur les horaires de journée (Personnel pas en forfait jours) PAGEREF _Toc499028499 \h 10
9- 7 : Connaissance des temps (Personnel pas en forfait jours) PAGEREF _Toc499028500 \h 10
9- 8 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc499028501 \h 10
9- 9 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc499028502 \h 11
10 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc499028503 \h 11
1 – PREAMBULE
L’environnement économique de la société ……………. l’oblige à s’adapter à des variations importantes de commandes et en vue de préserver sa compétitivité, il est nécessaire de planifier les temps de travail en fonction des besoins pour éviter au maximum de recourir à l’activité partielle comme au travail en heures supplémentaires.
2 – AMPLEUR DU TEMPS DE TRAVAIL
Il a été convenu ce qui suit :

La durée moyenne du travail est de 35 heures par semaine pour l’ensemble du personnel de jour et pour le personnel en équipes successives. Pour le personnel cadre, il est appliqué un forfait annuel en jours.
3 – CHAMP D’APPLICATION.
Ces durées du travail concernent l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres dirigeants qui conservent un forfait tous horaires.
4 – MODALITES D’APPLICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
Elles sont définies comme suit :
4.1 – Personnel non cadre
Pour le temps de travail effectif servant de référence pour un salarié plein temps, se référer au chapitre 9 : Gestion du temps de travail effectif.

La durée moyenne de travail sur une semaine sera de 36 heures effective mais avec des modulations hautes ou basses.
La durée maximale de travail effectif, est de :
  • 10h dans une journée, entre deux périodes de repos de 11 heures minimum,
  • 48h au cours d’une même semaine du lundi 0h au dimanche 24h,
  • 44h calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • 42h calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
La différence entre 35 et 36 heures donne lieu à 6,5 jours ouvrés de congés supplémentaires, crédités à raison de 0,5 jour de 4h tous les 20 jours de présence (travail, Vendredis des modulations basses et très basses, congés légaux et conventionnels dont RTT) mais pas les autres jours, travail en équipe, maladie et accident du travail. Ces congés peuvent être pris par demi-journée au minimum, à l’initiative du salarié et avec l’accord du chef de service, avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, et peuvent être aussi accolés aux congés légaux ou conventionnels, en respectant la pose des 4 vendredis et 4 samedis obligatoires de congés légaux. Ils pourront être ainsi posés sur des semaines complètes, par exemple 4CP et ½ RTT

Pour le personnel amené à se déplacer, des jours supplémentaires de congés sont attribués comme suit :
  • 60 jours et plus de déplacements annuels donnent droit à 3 jours ouvrés de congés supplémentaires,
  • de 40 à 59 jours inclus de déplacements annuels donnent droit à 2 jours ouvrés de congés supplémentaires,
  • de 20 à 39 jours inclus de déplacements annuels donnent droit à 1 jour ouvré de congés supplémentaires,
  • moins de 20 jours de déplacements annuels ne donnent pas droit à congé supplémentaire.

La période de référence annuelle pour l’attribution de ces congés est comprise entre le 1er juin et le 31 mai suivant.

Ces congés doivent être pris dans l’année qui suit et passé ce délai, ils seront fixés d’autorité par la hiérarchie.
4.2 – Personnel cadre à l’exception des cadres dirigeants
Il s’agit du personnel soumis à la Convention Collective de la Métallurgie, à l’exclusion des cadres dirigeants, définis selon l’article 3111-2 du code du travail.

  • Les cadres se verront appliquer un forfait en jours
  • Les cadres se verront octroyer des jours de congés supplémentaires pour leurs déplacements, selon les modalités définis au paragraphe 4.1- personnel non cadre.
4.3 – Personnel en équipe successives
Sur un cycle de 2 semaines, le temps de travail sera réparti du lundi au jeudi en 4 matinées de 7,75 heures, plus le vendredi en une matinée de 8 heures et la semaine suivante du lundi au jeudi en 4 après-midi de 7,75 heures. Dans ces conditions, la moyenne horaire étant de 35 heures, il ne sera pas fait application des 6,5 jours de congés complémentaires RTT. En cas d’équipe en 3x8, le même principe sera retenu afin d’assurer un maximum de 4 nuit consécutif à l’équipe de nuit.
4.4 – Déplacements professionnels du personnel pas en forfait jours
  • Les heures de travail en déplacement comprennent des heures de travail effectif et des heures de travail non effectif (trajet et heures d’attente). Toutes ces heures sont rétribuées au taux horaire du salarié. Les majorations sont calculées sur le total des heures faites par semaine (effectif et non effectif)
  • Les majorations pour des heures supplémentaires de travail effectuées hors de l’entreprise, à la demande de l’entreprise, et pour le compte de l’entreprise, seront rémunérées selon les accords d’entreprise et la législation en vigueur.
  • Pour le personnel de montage sur chantier ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, la durée maximale de travail effectif, est de :
  • 12h dans une journée, entre deux périodes de repos de 11 heures minimum,
  • 48h au cours d’une même semaine du lundi 0h au dimanche 24h,
  • 46h sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • 44h sur une période de 24 semaines consécutives.
  • Le personnel n’est pas autorisé à travailler pour l’entreprise au-delà de ces durées maximales de travail effectif.
  • Le temps de trajet (de l’hébergement au lieu de travail hors société KL) et les heures d’attente imposées sur site ne sont pas considérés comme des heures de travail effectives, mais comme des heures de travail non effectives ; majorées au-delà de 36h par semaine (effectives plus non effectives).
  • Les temps de repas ou les temps de pauses pris à l’initiative du salarié sur le lieu de travail ne sont ni du temps de travail effectif, ni du temps de trajet, ni du temps de pause imposée et ne sont pas rémunérés.
  • Pour les déplacements, le temps de trajet sera rémunéré comme des heures de travail mais considérées comme :
  • Heure de travail non effective en voiture si passager,
  • Heure de travail non effective en avion ou train,
  • Heure de travail effective en voiture si conducteur
  • Les heures de travail non effectives complètent la durée hebdomadaire du travail effectif jusqu’à concurrence de 36h de travail, 1 heure de travail effectif non réalisé étant remplacée par une heure de travail non effectif.
  • Un salarié ne doit pas travailler les 7 jours d’une même semaine du lundi au dimanche. Si pendant un déplacement professionnel, un salarié est obligé de prendre un jour de repos sur place, il bénéficiera comme les salariés au forfait jours de la prime « jours de repos imposé sur site » : 128,91€ ou 154,66€ les dimanches et jours fériés (valeurs au 1er janvier 2013 révisables pendant les réunions NAO).

Exemple : 4 jours de travail à Vitry de 8h, plus 8 heures de voyage donnent droit à :
  • 4 jours de 8h = 32h de travail effectif
  • 8h de voyage = 8 h non effectives
  • Total 32h de travail effectif + 8 heures non effectives
  • Transformés en 36h de travail effectif + 4 heures non effectives payées comme heure de travail majorée au taux légal.
  • Une prime monteur, 28€/jour de référence, sera attribuée ou pas en fonction de l’évaluation de la mission effectuée auprès de nos clients pour chaque déplacement via un questionnaire qui leur sera envoyé. Cette prime pourra être majorée en fonction des missions jusqu’à +150% soit 2,5 fois la prime de base (valeurs révisables lors des réunions NAO).
Pour que la prime leur soit attribuée, les salariés devront avoir respecté les consignes de sécurité, et obtenu la satisfaction du client. Le paiement de la prime sera fait avec le salaire suivant si le client est satisfait. Si le client n’a pas encore répondu alors que l’intervention est terminée depuis plus de 2 semaines au moment de la clôture des éléments variables de la paye, la prime sera payée également.
5 – LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
La durée de travail de ces salariés est précisée dans leur contrat de travail
6 – LES SALARIES CADRES AU FORFAIT JOURS
6-1 – Définition des catégories concernées :
Le forfait annuel en jours s’applique à l’ensemble des cadres, à l’exception des cadres dirigeants assujettis à un forfait tous horaires, comme indiqué au paragraphe 4.2. En effet, les caractéristiques des fonctions exercées par les cadres de la société font que leur présence effective dans l'entreprise, n’est pas l’élément déterminant de l’exercice de leur mission et de son évaluation. Il en résulte que ces salariés sont autonomes quant à l’organisation de leur emploi du temps.
6-2 – Période de référence :
Afin de permettre une gestion simplifiée du forfait annuel en jours travaillés, il est convenu que la période de référence est du 1er juin au 31 mai.
6-3 – Fixation du nombre de jours travaillés :
Le nombre de jours travaillés est fixé selon un forfait annuel de 218 jours, de ce forfait annuel, il faut déduire les jours de congés supplémentaires qui sont :
  • Congés Payés Supplémentaires (conventionnels)
  • Congés liés aux déplacements (CSD)
6-4 – Modalité de décompte des journées ou demi-journées travaillées :
Les déplacements durant un jour de repos ou un jour férié seront rémunérés et décomptés de la manière suivante :

  • DEPARTS – RETOURS :


Si la durée du travail, déplacement inclus, est :

  • Supérieure ou égale à 7h : compté comme une journée travaillée dans le forfait annuel en jour, récupérée ou rémunérée suivant les accords existants,
  • Comprise entre 4h et 7h : compté comme une ½ journée travaillée dans le forfait annuel en jour, récupérée ou rémunérée suivant les accords existants,
  • Inférieure à 4h : non compté comme une journée travaillée dans le forfait annuel en jour,





  • JOURS DE REPOS IMPOSE SUR SITE


  • Toute journée de repos prise pendant une mission pour respecter la durée maximale de 6 jours de travail par semaine donnera droit à une prime et ne sera pas comptée comme journée de travail.

  • PRIMES :

  • Jours de repos, une prime complète = 128,91€
  • Jours de repos, une demi-prime = 64,44€
  • Le dimanche et les jours fériés, une prime complète = 154,66€
  • Le dimanche et les jours fériés, une demi-prime = 77,35€

Ces primes sont celles en vigueur au 1er janvier 2013 et sont révisables pendant les réunions NAO).
Ces primes sont doublées le premier mai.
6-5 – Modalité de prise des journées de repos :
Au-delà du nombre de jours travaillés définis au § 6-3, les jours de repos R.T.T. attribués seront pris par journée complète à la convenance du salarié et avec l’accord du supérieur hiérarchique.

Seuls, les congés supplémentaires pourront être posés en demie journée ou en journée complète du lundi au vendredi. Les autres congés devront être posés par journées entières.

Une demie journée de congés doit être accompagnée par une demie journée de travail.

Si le forfait de 218 jours est dépassé, l’excédent sera récupéré sur la période suivante, ou bien inclus dans le Compte Épargne Temps dans les conditions fixées dans l’accord d’entreprise sur le C.E.T. du 22 novembre 2000.

R.T.T. : 365 ou 366 – (218 + 30 + 100 + JF)
  • 365 ou 366 : nombre de jours calendaires
  • 218 : forfait annuel de jours travaillés par an,
  • 30 : 29 jours de congés payés légaux exprimés jours ouvrables + 1 samedi de la 5ième semaine,
  • 100 : nombre de jours de week-end – les 4 samedis décomptés.
6-6 – Modalités concrètes d’application des règles sur le repos :
Les dispositions légales relatives au repos s’appliquent. Selon la législation en vigueur à la date du présent accord :
  • Repos quotidien de 11 heures consécutives minimum,
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives
  • Interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Le service des Ressources Humaines veillera à l’application et au respect de ces dispositions.
6-7 – Suivi mensuel du nombre de jours travaillés :
Le badgeage journalier, son enregistrement sur la période de référence annuelle servira de base au suivi et au respect des normes applicables en matière de repos.
Les déplacements sont suivis avec Kélio.
6-8 – Modalités de suivi de la charge de travail individuelle 
Chaque année, un entretien avec son supérieur hiérarchique aura lieu, au cours duquel, seront évoqués l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées de l’intéressé.
6-9 – Cas des salariés changeant de statut
C’est le cas des salariés embauchés, quittant l’entreprise, nommés cadres et/ou mis à temps partiel en cours de période de référence. Un calcul au prorata de son temps de présence sera mis en place.
Il est entendu que les droits à congés payés légaux ne s’appliqueront pour chaque cadre embauché qu’à compter de la période de référence suivante.
Toutefois, les droits à congés de RTT s’appliqueront durant la période de référence en-cours. En cas d’arrondi, le nombre de jours de travail à effectuer pour la période de référence sera arrondi à la demi-journée inférieure.
6-10 – Droit à la déconnexion
Il s’agit pour le salarié du droit à ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels pendant son temps de repos.
Dans la mesure du possible les managers devraient s’abstenir de contacter leurs subordonnés pendant leurs temps de repos, sauf cas d’urgence avérée. Dans tous les cas, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels envoyés ni de répondre aux messages ou appels téléphoniques pendant leurs temps de repos.
7 – Congés payés et maladie
Les jours de fractionnement s’ajoutant aux congés légaux, en cas de prise d’au moins une semaine de congé en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre) ont été supprimés depuis l’année 2000, sauf en cas de demande expresse du responsable du service.

Le calcul de l’indemnité de congés payés se fera au plus favorable, du maintien du salaire ou de l’application de la règle du dixième de la rémunération des 12 mois précédents.

L’anomalie de calcul qui conduirait pour un salarié en congé maladie à recevoir un salaire net supérieur à celui reçu en activité sera corrigée pour assurer un maintien strict du salaire net habituel.
8 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (Personnel pas en forfait jours)
La durée hebdomadaire du travail sera adaptée aux besoins au moyen d’une modulation du temps de travail.
8-1 : Amplitude de modulation
L'horaire hebdomadaire de travail peut varier suivant les 4 régimes suivants :
  • Périodes très basses : 7 heures par jour du lundi au jeudi. Soit 28h pour la semaine.
  • Périodes basses : 8 heures par jour du lundi au jeudi. Soit 32h pour la semaine
  • Périodes hautes : 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi. Soit 39h pour la semaine.
  • Périodes très hautes : 9 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi. Soit 43h pour la semaine.
Rappel : l’horaire de référence « 36 heures par semaine » sera décompté en 4 journées de 8h du lundi au jeudi et 4h le vendredi.
Les heures de RTT sont comptabilisées comme des heures effectuées. La modulation ne s’applique pas pendant les jours fériés, de congés légaux, conventionnels ou supplémentaires du salarié (Article 8.5).
8-2 : Durée du travail
  • Référence annuelle horaire : la durée effective du travail est calculée sur la base de 1587 heures par an en moyenne. Le nombre d’heures d’une année peut se trouver légèrement augmenté ou diminué, compte tenu du positionnement différent des jours fériés d'une année à l'autre. Ce total annuel correspond au calcul suivant : 36 heures par semaine moins, 5 semaines de congés payés légaux en jours ouvrables, moins 6,5 jours de congés RTT correspondant à l’écart entre 35 et les 36 heures travaillées par semaine, moins les jours de congés supplémentaires octroyés par la Convention Collective, la législation et l'entreprise Kadant Lamort ainsi que les éventuelles absences pour maladie ou formation.
  • Les heures au-delà de 44 heures sur une même semaine et les heures de travail effectif ou non effectif un jour férié seront payées à 150% avec la première paye intégrant la semaine correspondante. Pour le premier mai, les heures de travail effectif seront payées à 200%.
  • Les heures supplémentaires effectuées en mission chez nos clients seront traitées à la semaine :
  • Mission partielle (des heures ont été effectuées pendant la semaine considérée sur le lieu de travail habituel) : les heures effectuées seront comparées aux heures théoriques de la semaine de 36h (8h du lundi au jeudi et 4h le vendredi). Si l’écart est positif, les heures en plus seront payées à leur taux propre (125% pour les 8 premières et 150% au-delà.) Si l’écart est négatif, ces heures seront déduites du compteur de modulation. Le paiement interviendra avec la première paye intégrant la semaine correspondante, pour autant que ces informations aient été validées et communiquées en temps voulu au service RH.
  • Mission totale (aucune heure n’a été effectuée pendant la semaine considérée sur le lieu de travail habituel) : les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 36 ème heure seront payées au taux légal, pour autant que ces informations aient été validées et communiquées en temps voulu au service RH.
Il est rappelé que les salariés en déplacement doivent respecter les accords d’entreprise en ce qui concerne les durées maximums du travail et le repos hebdomadaire. La société refusant de payer tous les dépassements.
  • Deux compteurs seront calculés et mis à disposition pour chaque salarié pas en forfait jour.
  • D’une part l’écart entre les heures moyennes à effectuer (36h par semaine) et les heures demandées suivant le type de modulation moins les éventuelles heures payées (car au-delà de 44h ou en déplacement) C’est l’Écart de Modulation.
  • L’écart de modulation pourra évoluer entre +160h et -160h. A la fin de chaque trimestre, si l’écart de modulation dépasse +160h, le supplément sera payé au taux de 125% Le salarié pourra aussi demander le paiement des heures supérieures à 100h à chaque fin de trimestre.
  • Si cet écart passe en dessous de -160h, le salarié sera mis en activité partielle suivant modalités du paragraphe 8-6 ci-après.
  • Et d’autre part entre les heures demandées et les heures effectuées (Crédit-Débit d’heures). Les salariés doivent faire en sorte de maintenir leur Crédit-Débit d’heures dans la plage suivante : -3 à +10. Il est souhaitable que les employés effectuent les heures demandées.
  • Il est convenu que les salariés pourront, sans demande d’autorisation de sortie, utiliser leur crédit-débit, s’il est positif, à raison d’une demi-heure maximum par jour sans incidence sur le compteur de modulation (les heures de débit crédit positives compensant les heures de travail demandées non faites). Par contre, pour une durée de travail journalière prévue inférieure de plus de 30 minutes à la durée demandée, une Autorisation de Sortie est obligatoire. Cette AS doit être validée par le chef de service, éventuellement ultérieurement. Il est rappelé qu’en cas d’absence du supérieur hiérarchique, son supérieur peut faire cette validation.
8- 3 : Période de référence
La période de référence est l’année civile. La mise en place de cette nouvelle organisation du temps de travail a commencé le 2/1/2017.
En fin d’année, au 31 décembre, si le salarié a fait plus d’heures que prévu, il pourra demander le paiement des heures de modulation positives ou les laisser dans son compteur. Ce solde sera versé avec la paie de Janvier (versée en février).
En cas de départ, le solde de tous comptes intégrera les écarts positifs mais pas négatifs.
Les heures payées à 125% conformément au 8-2 d) seront déduites du compteur de modulation.
Pour les salariés qui ont un compteur de modulation positif, ils peuvent prendre des jours d’absence avec l’accord préalable de leur chef de service.
8- 4 : Règles du recours à la modulation et délai de prévenance
Le type de période de travail de chaque salarié sera déterminé le plus rapidement possible par son chef de service et au plus tard le jeudi précédent la semaine. Le salarié devra en être informé avant sa sortie de l’entreprise le jeudi soir. En cas d’urgence pour servir nos clients, il pourra être convenu par accord mutuel entre le salarié et son chef de service, de passer immédiatement en modulation haute ou très haute pour la journée en cours et le reste de la semaine. De même si des évènements rendent impossible la réalisation d’un travail à faire, il pourra être convenu par accord mutuel entre le salarié et son chef de service de passer immédiatement le reste de la semaine en modulation basse ou très basse.
Pour le passage à une modulation très haute, le délai de prévenance sera de 7 jours (lundi pour le lundi suivant)
8- 5 : Salariés ne travaillant pas
Congé payés, légaux, conventionnels ou supplémentaires, Jours fériés, Accident du travail, formation, maternité ou maladie : Les deux compteurs ne changeront pas.
Si un ½ RTT est posé :
  • Pour un vendredi après-midi, la durée de travail du matin demandée sera de 3h.
  • Si c’est un lundi de modulation très haute (9h), la durée de travail du matin demandée sera de 5h
Absence non autorisée ou non justifiée : Les deux compteurs ne changeront pas, et les heures non effectuées seront retirées de la paye suivante.
8- 6 : Conditions de recours à l’activité partielle
Si un salarié est arrivé à -160h et qu’il n’y a pas la possibilité de le passer en modulation haute, il devra prendre la totalité de ses RTT accumulés, le solde de ses congés écoulés et des autres congés restants en complément des heures de travail possibles. Une fois ces compteurs de congés à zéro, il pourra passer en activité partielle suivant le travail disponible, après validation par la DIRECCTE. (Entre 0 et 35h) Pendant ces périodes, la durée théorique de travail sera de 7h par jours pendant 5 jours avec de 1 à 5 jours non travaillés suivant les nécessités. L’attribution de RTT étant suspendue.
8- 7 : Application de cet accord aux CDD et intérimaires
Les salariés en contrat à durée déterminée et en intérim sont inclus dans cet accord. Ils sont soumis à l'horaire en vigueur dans l'entreprise et au régime des heures supplémentaires selon le présent accord.
8- 8 : Information des salariés concernés
Les conditions pratiques de l’information individuelle des salariés seront précisées par note de service avant la mise en œuvre de la modulation.
8- 9 : Salariés en temps partiel
S’agissant de salariés en temps partiel voulu, il n’est pas possible de leur demander de modulations hautes et donc en conséquence pas non plus basses qui ne pourraient être compensées par de la modulation haute. Dans ces conditions, leurs horaires aménagés sont fixes.
8- 10 : Lissage du salaire en cours de modulation
La modulation du temps de travail correspondant en moyenne à 35h de travail effectif, la rémunération mensuelle brute est inchangée. Les heures supplémentaires payées en fin de trimestre le seront suivant leur taux horaire en vigueur au moment du paiement correspondant.
8- 11 : Suivi des compteurs d'heures des salariés
La délégation unique du personnel sera informée trimestriellement de la situation de l'ensemble des salariés concernés par la modulation avec la présentation d'éléments récapitulatifs par services ou par directions suivant les effectifs concernés
9 – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Un système de gestion est nécessaire afin de permettre un suivi quotidien efficace des horaires. Le recours éventuel aux données du système, dans un cadre disciplinaire, ne se fera qu'en cas de manquements significatifs aux obligations de présence du personnel.
9- 1 : Temps d'habillage et de déshabillage
Le temps d'habillage et de déshabillage est comptabilisé dans le temps de travail effectif.
Ils ne peuvent excéder 5 minutes chacun.
9- 2 : Temps de repos et de restauration du personnel travaillant en équipes successives
Le temps de repos et de restauration, obligatoirement pris dans l'entreprise par le personnel travaillant en équipes successives, est comptabilisé dans le temps de travail effectif.
Il ne peut excéder 30 minutes par personne concernée.
9- 3 : Temps de douche
Le temps de douche de 15 minutes maximum concernant exclusivement les postes salissants suivants, est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Il s'agit des postes de Polisseur, Peintre, Sableur, Ébarbeur, Monteur, et de tout autre secteur à convenir ultérieurement par écrit entre les parties.
A titre occasionnel, l'autorisation peut être donnée par le chef de service, de prise d’une douche d’une durée de 15 minutes maximum pendant le temps de travail effectif, à un collaborateur ayant effectué un travail particulièrement salissant.
9- 4 : Temps de travail pour des événements spécifiques
Les missions à l'extérieur le samedi ou le dimanche doivent être exceptionnelles. Ces heures de travail seront payées au taux applicable pour les non cadres et la journée sera comptabilisée en jour travaillé pour les cadres.
9- 5 : Plages horaires de travail
Pour une bonne organisation du service, il est souhaité que la plage de présence des salariés de jour soit la plus réduite possible. Cependant comme les salariés souhaitent avoir une flexibilité dans les horaires d’arrivée et de départ. Il est prévu que les arrivées tardives soient compensées par des durées de repas réduites.

1 - personnel de journée des bureaux et ateliers
  • Plage d’arrivée comprise entre 7h30 et 8h30
  • Pause déjeuner entre 12h15 et 13h45 d’une durée minimum de 30min et maximum de 1h30 avec un arrêt obligatoire à 12h15 et une pause réelle minimum de 30min (30 minutes minimum entre le badgeage de sortie et celui de reprise).

  • Pour une modulation de 7h la sortie de l’atelier se fera avant 16h et 16h30 dans les bureaux.
  • Pour une modulation de 8h la sortie de l’atelier se fera avant 17h et 17h30 dans les bureaux.
  • Pour une modulation de 9h la sortie de l’atelier se fera avant 18h et 18h30 dans les bureaux.

Des dérogations occasionnelles et justifiées aux plages fixes seront accordées par le chef de service selon l'article 9.8.

Le badgeage à la sortie puis au retour dans l'entreprise est obligatoire, même pour ceux qui déjeunent dans l'enceinte de l'entreprise.


2 - cadres
Un badgeage sera effectué une fois le matin et une fois l’après-midi.
Il ne sera pas demandé de badgeage pour la pause déjeuner.
Le décompte du temps sera fait en jours et non en heures, et la journée de travail effectif ne devra pas dépasser 10 heures.

3 - personnel d'atelier travaillant en équipes successives
La présence de chaque salarié est obligatoire pendant les plages fixes suivantes :
  • équipe du matin : du lundi au jeudi de 5h15 à 13h,
le vendredi de 5h15 à 13h15 soit 39 heures hebdomadaires.
  • équipe d'après-midi : du lundi au jeudi de 12h45 à 20h30, soit 31 heures hebdomadaires.
Ce qui fait une moyenne de 35 heures sur les 2 semaines.
  • équipe de nuit : du lundi soir au vendredi matin de 20h15 à 4h

Des autorisations de sortie seront accordées par la hiérarchie sur la base de l'article 9.8 du présent accord.
En cas de retard et de sorties autorisées, le salarié pourra récupérer les heures en accord avec la hiérarchie.

Important : tout changement dans l'affectation d'équipe, d'atelier, de service etc. d'une personne doit être obligatoirement signalé immédiatement au service des Ressources Humaines, par le responsable hiérarchique.

9- 6 : Tolérances sur les horaires de journée (Personnel pas en forfait jours)
Le temps badgé avant 7h30 n'est pas pris en compte par le lecteur de badges, ainsi que pour les équipes successives avant 5h10 et après 20h35.
Pour une modulation de 7h le temps après 16h à l’atelier et 16h30 aux bureaux n’est pas pris en compte par le lecteur de badgeage.
Pour une modulation de 8h le temps après 17h à l’atelier et 17h30 aux bureaux n’est pas pris en compte par le lecteur de badgeage.
Pour une modulation de 9h le temps après 18h à l’atelier et 18h30 aux bureaux n’est pas pris en compte par le lecteur de badgeage.
Pour la pause déjeuner, le temps décompté sera obligatoirement de 30 minutes minimum, avec une limite maximale de 1h30.
Si le salarié est resté après l’horaire limite de sortie à la demande du chef de service ou pour des raisons de continuité de service, et si le chef de service l’estime justifié, soit il demandera au service RH de prendre en compte ces durées de travail effectif après l’heure limite de sortie, soit il modifiera directement dans l’espace modulation la durée de travail demandée au salarié.
9- 7 : Connaissance des temps (Personnel pas en forfait jours)
L'adoption d'horaires variables implique l'enregistrement des durées du travail pour tous les salariés, avec les entrées et les sorties à l'aide d'un badge personnalisé à passer devant un lecteur de badges.
Le badge est une carte personnelle que le salarié doit utiliser seul sous peine de sanctions disciplinaires.
Il est indispensable de l'avoir chaque jour sur soi.
De manière permanente, le lecteur de badges fait connaître la situation de l'employé en débit et crédit d'heures.
9- 8 : Dispositions diverses
  • Badge oublié : informer le responsable hiérarchique qui régularisera avec le service des Ressources Humaines.
  • Badge perdu : informer le responsable hiérarchique afin qu'il en procure un autre à l'intéressé auprès du service des Ressources Humaines et fasse régulariser son compte d'heures.
  • Congés divers : remplir obligatoirement avant la date demandée d’absence une demande d'autorisation sur le logiciel prévu à cet effet.
  • Déplacements professionnels : remplir la demande sur le logiciel,
  • déplacement la journée complète, sans passer par l'établissement, au retour, donner les horaires de travail au responsable pour validation et transmission au service des Ressources Humaines.
  • départ en cours de journée, sans retour : badger à l'arrivée et au départ de l'établissement ; au retour, donner les horaires de travail au responsable pour validation et transmission au service des Ressources Humaines.
  • départ et retour en cours de journée, même plusieurs fois : badger normalement à l'arrivée le matin et à la sortie le soir.
  • retour en cours de journée : badger au retour et à la sortie, puis donner les horaires de travail au responsable pour validation et transmission au service des Ressources Humaines.

  • Autorisation de sortie pendant les plages fixes :
Le responsable de service délivre une autorisation de sortie, pendant les plages fixes, en cas de force majeure dûment justifiée, a priori ou a posteriori, dans les cas suivants :
  • employé malade sur les lieux de travail et regagnant son domicile,
  • événement familial survenant inopinément,
  • convocation impérative d'une administration,
  • convocation dans un centre de sécurité sociale,
  • visite médicale, sur rendez-vous, chez un médecin spécialiste,
  • examens de laboratoire,
  • soins médicaux réguliers,
  • exercice d'un mandat syndical,
  • heures de formation et examens professionnels,
  • mandats électifs autres que syndicaux,
  • obsèques.

Pour les cas non prévus ci-dessus, le chef de service traitera le cas avec le service des Ressources Humaines.
Dans tous les cas, il est obligatoire de badger à l'entrée et à la sortie de l'établissement.
9- 9 : Journée de solidarité
Les salariés pourront opter pour compenser la journée de solidarité avec 7 heures du compteur de modulation.
10 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1 janvier 2024.
Il se substitue aux accords en vigueur à sa date de mise en application.
Cet accord pourra être révisé, pendant sa période d'application, par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration suivant les articles L2261-3, L2261-7-1, L2261-8, L2261-9, D2231-7 et D2231-8.
Dès sa conclusion, le présent accord, à la diligence de l'entreprise, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du Code du Travail, c’est à dire une version électronique de l'accord à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités) accompagné d'une copie du procès-verbal du recueil des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles et un exemplaire au secrétariat du Greffe de prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

En cas de conclusion d’un accord collectif, la partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion

Fait le 28 novembre 2023

Pour la Direction
……………….
Président


Pour la CFDT
………………..
Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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