Société à responsabilité limitée, ayant son siège social 21, rue François de Tessan à 77330 Ozoir la Ferrière, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 572 149 805, dûment représentée par - - , Gérant,
ci-après dénommée « la Société »,
ET
LA COLLECTIVITE DES SALARIES DE la SOCIETE,
à laquelle le présent accord sera soumis dans le cadre d’un référendum pour validation
ci-après dénommée collectivement « les salariés » ou individuellement « le salarié ».
Préambule
La société emploie 9 salariés en France dont un cadre dirigeant.
A la date de signature du présent accord (ci-après dénommé l’« Accord »), les dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 étendues par arrêté du 13 novembre 1956 sont applicables à la Société.
La Société souhaite par cet Accord règlementer certains aspects des conditions de travail de ses salariés afin que ces règles soient en accord avec les besoins de la Société et les attentes des salariés.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la Société souhaite proposer à ses salariés le présent projet d'Accord.
Cet article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur, dans les entreprises de moins de 11 salariés, de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Pour être valable, le projet doit être soumis au vote des salariés dans le cadre d’un référendum pour validation à la majorité des 2/3 des membres du personnel.
A défaut d’approbation, le présent accord sera réputé non écrit.
L’objet du présent Accord est :
La détermination du champ d’application de l’Accord (Chapitre I),
L’encadrement des congés payés au sein de la Société (Chapitre II),
La mise en place de conventions de forfait annuel en jours (Chapitre III),
L’encadrement du travail de nuit (Chapitre IV),
L’encadrement du travail dominical (Chapitre V),
L’encadrement du travail les jours fériés (Chapitre VI),
L’encadrement de la réalisation d’heures supplémentaires et des durées maximales de travail (Chapitre VII),
La détermination des contreparties liées au temps de déplacement (Chapitre VIII),
La durée, la portée, les modalités de révision et de dénonciation de l’Accord (Chapitre IX),
Les modalités de publicité de l’Accord (Chapitre X).
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
L’Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société exerçant leurs fonctions sur le territoire français et titulaires d’un contrat de travail en vigueur à la date d’effet de l’Accord telle que fixée au point 2 du Chapitre IX.
De plus, l’Accord est applicable à tout salarié de la Société exerçant ses fonctions sur le territoire français titulaire d’un contrat de travail conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’Accord telle que fixée au point 2 du Chapitre IX.
Par exception aux points 1 et 2 du présent Chapitre, n'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues aux Chapitres III à VIII de l’Accord.
Également par exception aux points 1 et 2 du présent Chapitre, n’étant pas soumis à un décompte en heures de leur temps de travail, les salariés relevant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ne peuvent pas se prévaloir des mesures prévues aux Chapitres IV et VII de l’Accord.
L’Accord sera soumis pour validation par référendum aux salariés suivants :
CHAPITRE II : L’ENCADREMENT DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE
PREAMBULE
Les congés payés constituent du temps de repos. En cela, ils sont destinés à préserver la santé et la sécurité des salariés. Ils améliorent leurs conditions de travail et permettent notamment de prévenir la fatigue et l’épuisement professionnel.
Les congés payés constituent également du temps pour soi. Par conséquent, ils améliorent l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et contribuent à leur épanouissement.
L’Accord est notamment destiné à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés de la Société.
ARTICLE 1 : DROITS AUX CONGES PAYES
Chaque salarié bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés par année travaillée.
ARTICLE 2 : JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES EN FONCTION DE L’ÂGE ET DE L’ANCIENNETE
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la Société décide d’attribuer des jours de congés payés supplémentaires à tous les salariés en fonction de leur âge et de leur ancienneté dans l'entreprise.
En fonction de l'ancienneté et de l’âge du salarié à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise, soit le 1er janvier, il est accordé :
- après une période de dix (10) années d'ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire si le salarié a au moins 45 ans ; - après une période de quinze (15) années d'ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires si le salarié a au moins 50 ans ; - après une période de vingt (20) années d'ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires si le salarié a au moins 55 ans.
ARTICLE 3 : JOURS DE PONT
Un jour de pont est défini comme un jour ouvré habituellement travaillé précédant ou suivant un jour de week-end et précédé ou suivi par un jour férié.
Pour les jours de pont ayant lieu durant les mois de mars à septembre, la Société permet à tous les salariés de ne pas venir travailler et ce sans réduction de salaire.
Les jours de pont ayant lieu durant les mois d’octobre à février devront être travaillés.
ARTICLE 4 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. Ces jours de congés devront être pris pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement des congés au-delà du 12ième jour n’ouvre aucun droit à des jours de congés supplémentaires.
CHAPITRE III : LA mise en place de conventions de forfait annuel en jours
PREAMBULE
Au regard de la nature des fonctions exercées par certains salariés de la Société, le forfait annuel en jours de travail sur l’année est un mode d’organisation de la durée du travail particulièrement adapté.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, la Société souhaite proposer à ses salariés la mise en place de conventions de forfait annuel en jours comme suit :
ARTICLE 1 : Catégories de salariés CONCERNES
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés par la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours, au sein de la Société, compte tenu des modalités pratiques d’exercice de leurs activités extérieures et/ou autonomes, les salariés ayant le statut de cadre et disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera par journée ou demi-journée travaillée. Le moment du déjeuner fixé à 13h est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.
ARTICLE 2 : Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE 3 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Par exception au point 1 du présent Article, le salarié et la Société peuvent prévoir un forfait d’un nombre de jours d’une durée inférieure à celle prévue au point 1 du présent Article.
En contrepartie, les salariés bénéficieront de « Jours de réduction du temps de travail » (ci-après « jours de RTT »).
Le nombre de jours de RTT accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre total de jours calendaires de l’année civile considérée :
le nombre de samedis et de dimanches non travaillés
les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (jours fériés spécifiques à l’Alsace Moselle compris pour les salariés concernés)
25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels
le forfait de 218 jours de travail (journée de solidarité comprise)
Ainsi, le nombre de jours de RTT est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches.
Ces modalités de calcul du nombre de jours de RTT sont fixées pour un salarié présent toute l’année justifiant d’un droit intégral à congés payés et ne bénéficiant pas de droit à congés payés supplémentaires (ex. en fonction de l’âge et de l’ancienneté).
La période d’acquisition des jours de RTT correspond à l’année civile.
Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié après accord de son supérieur hiérarchique. Les jours de RTT doivent impérativement être pris sur l’année en cours. Le report de jours de RTT d’une année sur l’autre n’est pas possible. Si tous les jours de RTT n’ont pas été pris sur l’année de référence, ils seront perdus.
Les salariés bénéficiant d’une large autonomie dans l’exercice de leurs fonctions sont libres d'organiser leur temps de travail dans le cadre du nombre de jours de travail susvisé, en respectant en tout état de cause :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Les salariés veillent toutefois à prendre également en considération les contraintes organisationnelles de la Société, les besoins des clients et partenaires concourant à l’activité de la Société.
ARTICLE 4 : Conditions de prise en compte des absences
En cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.
ARTICLE 5 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
ARTICLE 6 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Afin que le supérieur hiérarchique du salarié s'assure régulièrement du fait que sa charge de travail soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail, le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées et demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par la Société à cet effet (faisant notamment apparaître distinctivement les jours et demi-journée travaillés, les jours de repos hebdomadaires, les repos RTT, les congés payés, les jours fériés chômés).
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'une discussion puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé par chaque salarié à son supérieur hiérarchique direct chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera analysé et validé chaque mois par le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné.
S'il résultait de cette transmission d’information l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié dans les 15 jours suivants au plus tard, afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
ARTICLE 7 : Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait
En complément des éventuels entretiens de régulation mentionnés à l’Article 6 de ce Chapitre de l’Accord, chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra lui-même, en dehors des hypothèses susvisées, demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION
Il est rappelé que les salariés ont un droit à la déconnexion pendant les heures de repos et les congés.
La Société s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, et ce hormis situation particulière liée aux activités exercées en décalage horaire, urgence, etc.
L’effectivité du droit à déconnexion fera l’objet d’un suivi régulier.
Le salarié pourra être destinataire de messages d’alerte en cas de connexions récurrentes en dehors des horaires traditionnels ou plages habituelles de travail. Il pourra être reçu par le supérieur hiérarchique pour être sensibilisé à la nécessité d’utiliser raisonnablement les outils numériques et moyens de communication modernes mis à sa disposition.
ARTICLE 9 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention écrite individuelle de forfait en jours sur l’année entre chaque salarié et la Société.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par et dans les limites du présent Accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
les mesures de suivi effectif de la charge de travail du salarié et les modalités de communication périodique entre employeur et salarié sur ladite charge dans le cadre d’un entretien individuel annuel minimal.
ARTICLE 10 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Un salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence et en tout état de cause, avant d’avoir atteint le nombre de jours de travail fixé par la convention de forfait annuel en jours.
Cette demande devra recevoir l'accord de la Société, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible de manière tacite. La Société pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à justifier d’un quelconque motif.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, est fixé à 10 % du salaire journalier.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé en tout état de cause à 235 jours, dans un souci de respect de la santé et de la sécurité du salarié.
ARTICLE 11 : REMUNERATION
La rémunération versée au salarié rémunère forfaitairement 218 jours d’activité effective pour une année complète.
Par exception au point 1 du présent Article, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle (cf. Article 3, point 2 du présent Chapitre).
La rémunération du salarié au forfait jours est fixée sur l’année civile et sera versée en 12 mensualités égales, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés au titre du mois concerné.
CHAPITRE IV : L’ENCADREMENT DU TRAVAIL DE NUIT
PREAMBULE
La Société est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité et détaillées ci-après à recourir exceptionnellement au travail de nuit.
Ainsi, le présent Chapitre de l’Accord encadre les conditions de recours et de mise en œuvre du travail exceptionnel de nuit au sein de la Société.
L’objectif des dispositions ci-après est de garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier, que sur le plan des conditions de travail.
ARTICLE 1 – DEFINITIONS DU TRAVAILLEUR EXCEPTIONNEL DE NUIT, DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT ET DES SALARIES CONCERNES PAR LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Il convient de faire la distinction entre :
Le Travail exceptionnel de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail (2),
Le Travailleur exceptionnel de nuit, qui correspond à un statut spécifique (3),
Les salariés concernés, qui correspondent aux salariés qui par leurs fonctions sont amenés à effectuer du Travail exceptionnel de nuit (4).
Le Travail exceptionnel de nuit : le Travail exceptionnel de nuit au sens de l’Accord s’entend de toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
Le Travailleur exceptionnel de nuit :
Est considéré comme Travailleur exceptionnel de nuit, tout salarié remplissant les conditions ci-dessous :
qui accomplit selon son horaire de travail habituel, c’est à dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine à l’autre, moins de 3 heures de travail par jour entre 21 heures et 6 heures et ce moins de 2 fois par semaine,
ET :
qui accomplit sur une période de 12 mois consécutifs, moins de 270 heures en travail de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés considérés comme Travailleur exceptionnel de nuit ne remplissent pas les conditions d’obtention du statut légal de travailleur de nuit (article L. 3122-5 du Code du travail) et ne bénéficient donc pas des dispositions exclusivement réservées au salarié ayant la qualité de travailleur de nuit. L’Accord ne prévoit donc pas de dispositions spécifiques aux travailleurs de nuit.
Le Travail exceptionnel de nuit pourra concerner l’ensemble des salariés de la Société quelles que soient les fonctions occupées ou quel que soit leur statut à l’exception du poste d’Administrateur des ventes, de Technicien de fabrication et de Comptable Polyvalent/Adjoint de direction.
ARTICLE 2 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
La Société doit recourir de façon durable mais exceptionnelle au travail de nuit pour des raisons techniques et économiques.
Les clients de la Société exercent essentiellement leur activité dans l’industrie sucrière. Ces usines fonctionnent seulement une partie de l’année (campagne) et sont en maintenance lors d’une seconde partie de l’année (inter-campagne).
Lors de la fin de la production annuelle et donc en fin de campagne, les usines doivent nettoyer leurs machines à l’aide de spécialités chimiques dont certains produits sont vendus par la Société. Afin de fidéliser le client et donc pour des raisons économiques, la Société propose également à ses clients de les assister lors du nettoyage des machines et donc de superviser les opérations qui durent entre 2 et 3 jours par usine.
Pour des raisons techniques, le nettoyage des machines d’une usine doit impérativement intervenir de manière ininterrompue et dans une période très strictement déterminée. En effet, le nettoyage doit avoir lieu lorsque l’usine produit encore de la chaleur et donc lorsqu’elle est en fonctionnement. Dès que l’usine stoppe sa production, la Société doit donc intervenir sans délai pour superviser le nettoyage des machines tant que ces dernières produisent encore de la chaleur.
Dès que le processus de nettoyage est lancé, les salariés de la Société doivent superviser les différentes étapes et prélever à échéances régulières des échantillons à différents endroits. Afin de garantir le fonctionnement sans imprévus du nettoyage et d’éviter d’éventuels dangers, les salariés n’ont pas la possibilité de s’absenter durant une longue période et donc la nuit.
La production annuelle des usines sucrières accompagnées par la Société prend fin durant les mois de décembre, janvier, février ou mars. Le travail de nuit des salariés sera donc exceptionnel car il ne pourra intervenir que durant les mois de décembre, janvier, février ou mars.
Au regard de ce qui précède, le travail de nuit demeure exceptionnel et ne pourra être mis en œuvre qu’au cours des mois de décembre, janvier, février ou mars de chaque année, pour accompagner les clients de la Société dans le cadre du nettoyage de fin de campagne.
ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
En application de l’article L. 3221-18 du Code du travail, la durée quotidienne du travail d’un Travailleur exceptionnel de nuit ne pourra excéder 10 heures.
Par exception au point 1 de cet Article, cette durée quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures (cf. Chapitre VII, Article 3).
En application de l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail d’un Travailleur exceptionnel de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne pourra dépasser 44 heures.
ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPOS
En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail atteint 6 heures, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives pris obligatoirement après la période travaillée.
ARTICLE 5 – PLANIFICATION
Tel que mentionné à l’Article 2 de ce présent Chapitre, le nettoyage des machines des clients de la Société doit avoir lieu lorsque l’usine produit encore de la chaleur et donc lorsqu’elle est en fonctionnement. Dès que l’usine stoppe sa production, la Société doit donc intervenir sans délai pour superviser le nettoyage des machines tant que ces dernières produisent encore de la chaleur.
La date exacte d’arrêt de la production est très incertaine et peut être modifiée par le client jusqu’à 24h avant la date prévue de début du nettoyage.
La Société établira donc un calendrier prévisionnel des salariés qui pourront être affectés à du Travail exceptionnel de nuit pour une période donnée d’une durée d’une semaine par salarié. Cette répartition sera faite de manière équitable entre les salariés. Ce calendrier sera effectué pour un mois et communiqué aux salariés concernés au moins un mois avant le début du mois concerné.
Les horaires du Travail exceptionnel de nuit réellement effectués durant cette période et donc pendant la semaine pour laquelle il est prévu que le salarié pourra être amené à travailler de nuit seront confirmés par la Société au plus tard 24 heures avant le début de la semaine d’affectation du salarié.
Conformément à l’Article 2, point 7 du présent chapitre, une telle mise en place du travail de nuit ne pourra intervenir que durant les mois de décembre, janvier, février et mars pour accompagner les clients de la Société dans le cadre du nettoyage de fin de campagne.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT DES TRAVAILLEURS EXCEPTIONNELS DE NUIT
Les Travailleurs exceptionnels de nuit bénéficieront d’une majoration de 50 % de leur taux horaire pour les heures réalisées au titre du Travail exceptionnel de nuit (soit entre 21 heures et 6 heures).
Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations prévues pour le travail dominical et les jours fériés.
CHAPITRE V : L’ENCADREMENT DU TRAVAIL DOMINICAL
PREAMBULE
Le présent Chapitre de l’Accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3132-14 du Code du travail.
La Société est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité et détaillées-ci après à recourir ponctuellement au travail dominical.
Le présent Chapitre de l’Accord a pour objet de déroger au principe légal du repos dominical, afin de faire face à la demande des clients de la Société d’effectuer des nettoyages de fin de campagne sur une période strictement déterminée.
ARTICLE 1 – PRINCIPE DE DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
En vertu des dispositions de l’article L. 3132-14 du Code du travail, dans les industries ou entreprises industrielles, un accord collectif d’entreprise peut prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’organiser le repos hebdomadaire par roulement.
La Société est soumise à la convention collective des industries chimiques. Son activité est industrielle puisqu’elle produit des spécialités chimiques. Ses clients s’approvisionnent auprès d’elle pour les spécialités chimiques permettant le nettoyage de leurs machines d’usine. Les clients exercent essentiellement leur activité dans l’industrie sucrière. Ces usines fonctionnent seulement une partie de l’année (campagne) et sont en maintenance lors de cette seconde partie de l’année (inter-campagne).
Lors de la fin de la production annuelle et donc en fin de campagne, les usines doivent nettoyer leurs machines à l’aide de spécialités chimiques dont certains produits sont vendus par la Société. Afin de fidéliser le client et donc pour des raisons économiques, la Société propose également à ses clients de les assister lors du nettoyage des machines et donc de superviser les opérations qui durent entre 2 et 3 jours par usine.
Le nettoyage des machines d’une usine doit impérativement intervenir de manière ininterrompue et dans une période très strictement déterminée. En effet, le nettoyage doit avoir lieu lorsque l’usine produit encore de la chaleur et donc lorsqu’elle est en fonctionnement. Dès que l’usine stoppe sa production, la Société doit donc intervenir sans délai pour superviser le nettoyage des machines tant que ces dernières produisent encore de la chaleur.
Dès que le processus de nettoyage est lancé, les salariés de la Société doivent superviser les différentes étapes et prélever à échéances régulières des échantillons à différents endroits. Afin de garantir le fonctionnement sans imprévus du nettoyage et d’éviter d’éventuels dangers, les salariés n’ont pas la possibilité de s’absenter durant une longue période. Dans le cas où la production de l’usine sucrière prend fin en fin de semaine, alors le nettoyage commencera sans délai et les salariés seront amenés à travailler le dimanche.
La production annuelle des usines sucrières accompagnées par la Société prend fin durant les mois de décembre, janvier, février ou mars. Le travail dominical des salariés sera donc exceptionnel car il ne pourra intervenir que durant les mois de décembre, janvier, février ou mars si la production de l’usine prend fin en fin de semaine et que le dimanche devra être travaillé.
Au regard de ce qui précède, la dérogation au repos dominical ne pourra être mise en œuvre qu’au cours des mois de décembre, janvier, février ou mars de chaque année, pour accompagner les clients de la Société dans le cadre du nettoyage de fin de campagne.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Cette modalité d’organisation du temps de travail s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société quelles que soient les fonctions occupées ou quel que soit leur statut à l’exception du poste d’Administrateur des ventes, de Technicien de fabrication et de Comptable Polyvalent/Adjoint de direction.
ARTICLE 3- DEFINITION DU TRAVAIL DOMINICAL
Le Travail dominical s’entend de tout travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00.
Tel qu’évoqué à l’Article premier du présent Chapitre de l’Accord, le travail d’un salarié le dimanche a un caractère exceptionnel.
ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
En application de l’article L. 3221-18 du Code du travail, la durée quotidienne du travail dominical ne pourra excéder 10 heures.
Par exception au point 1 de cet Article, cette durée quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures (cf. Chapitre VII, Article 3).
ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPOS
En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail atteint 6 heures, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives pris obligatoirement après la période travaillée.
Dans le cas où un salarié doit travailler un dimanche, alors le repos hebdomadaire sera octroyé par roulement, chaque salarié ne pouvant travailler plus de 6 jours par semaine civile.
Ce repos aura une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives.
ARTICLE 6 – PLANIFICATION
Tel que mentionné à l’Article premier de ce présent Chapitre, le nettoyage des machines des clients de la Société doit avoir lieu lorsque l’usine produit encore de la chaleur et donc lorsqu’elle est en fonctionnement. Dès que l’usine stoppe sa production, la Société doit donc intervenir sans délai pour superviser le nettoyage des machines tant que ces dernières produisent encore de la chaleur.
La date exacte d’arrêt de la production est très incertaine et peut être modifiée par le client jusqu’à 24h avant la date de début du nettoyage prévue.
La Société établira donc un calendrier prévisionnel des salariés qui pourront travailler les dimanches du mois en question. Cette répartition sera faite de manière équitable entre les salariés. Ce calendrier sera effectué pour un mois et communiqué aux salariés concernés au moins un mois avant le début du mois concerné.
Les horaires de travail le dimanche seront confirmés au salarié par la Société au plus tard le vendredi à 18h précédant le dimanche du mois pour lequel il était prévu qu’il pourra être amené à travailler.
Conformément à l’Article 1, point 7 du présent Chapitre, la dérogation au repos dominical ne pourra être mise en œuvre qu’au cours des mois de décembre, janvier, février ou mars de chaque année, pour accompagner les clients de la Société dans le cadre du nettoyage de fin de campagne.
ARTICLE 7 - REMUNERATION
Les heures de travail effectuées le dimanche feront l’objet d’une majoration de 50% du taux horaire du salarié.
Par exception au point 1 de cet article, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la rémunération suivante :
Pour une demi-journée travaillée le dimanche : Salaire fixe brut pour une demi-journée de travail + 50 % de majoration Pour une journée travaillée le dimanche : Salaire fixe brut pour une journée de travail + 50 % de majoration Pour la définition de la journée et de la demi-journée de travail, il convient de se reporter au Chapitre III, Article 1er, Point 3 de l’Accord.
La majoration mentionnée aux points 1 et 2 n’est pas cumulable avec les majorations prévues pour le travail de nuit et les jours fériés.
CHAPITRE VI : L’ENCADREMENT DU TRAVAIL DES JOURS FERIES
PREAMBULE
Le présent chapitre de l’Accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3133-3-1 du Code du travail.
La Société est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité à recourir ponctuellement au travail de certains jours fériés.
ARTICLE 1 – LES JOURS FERIES CHOMES
Les jours fériés chômés au sein de la Société sont les suivants :
Le lundi de Pâques ;
Le 1er mai ;
Le 8 mai,
L’Ascension,
Le lundi de pentecôte,
Le 14 juillet,
L’Assomption,
La Toussaint,
Le 11 novembre.
Il est rappelé que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans la Société.
ARTICLE 2 : JOURS FERIES TRAVAILLES
Les jours fériés suivants pourront être travaillés :
Le 1er janvier,
Le 25 décembre.
Le travail un jour férié s’entend de tout travail réalisé un tel jour entre 0h00 et 24h00.
ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES
Cette modalité d’organisation du temps de travail s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société quelles que soient les fonctions occupées ou quel que soit leur statut à l’exception du poste d’Administrateur des ventes, de Technicien de fabrication et de Comptable Polyvalent/Adjoint de direction.
Les salariés occupant les postes d’Administrateur des ventes, de Technicien de fabrication et de Comptable Polyvalent/Adjoint de direction ne pourront pas être amenés à travailler les jours fériés. L’intégralité des jours fériés mentionnés aux articles 1 et 2 du présent Chapitre seront donc des jours chômés.
ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
En application de l’article L. 3221-18 du Code du travail, la durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures.
Par exception au point 1 de cet Article, cette durée quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures (cf. Chapitre VII, Article 3).
ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPOS
En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail atteint 6 heures, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives pris obligatoirement après la période travaillée.
Dans le cas où un salarié doit travailler un jour férié qui correspond à un dimanche, alors le repos hebdomadaire sera octroyé par roulement, chaque salarié ne pouvant travailler plus de 6 jours par semaine civile.
Ce repos aura une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit une durée minimale de repos hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives.
ARTICLE 6 – PLANIFICATION
La Société établira un calendrier prévisionnel des salariés qui pourront travailler le 1er janvier ou bien le 25 décembre. Cette répartition sera faite de manière équitable entre les salariés. Cette répartition sera communiquée aux salariés concernés au moins un mois avant le jour férié pouvant être travaillé.
Il sera confirmé au salarié par la Société au plus tard 24 heures avant le 25 décembre ou le cas échéant le 1er janvier, si le salarié devra travailler ce jour.
ARTICLE 7 - REMUNERATION
Les heures de travail effectuées un jour férié feront l’objet d’une majoration de 50% du taux horaire du salarié.
Par exception au point 1 de cet article, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la rémunération suivante :
Pour une demi-journée travaillée un jour férié : Salaire fixe brut pour une demi-journée de travail + 50 % de majoration Pour une journée travaillée un jour férié : Salaire fixe brut pour une journée de travail + 50 % de majoration Pour la définition de la journée et de la demi-journée de travail, il convient de se reporter au Chapitre III, Article 1er, Point 3 de l’Accord.
La majoration mentionnée n’est pas cumulable avec les majorations prévues pour le travail de nuit et dominical.
CHAPITRE VII : L’ENCADREMENT DE LA REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
PREAMBULE
L’activité de la Société est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Le présent Chapitre de l’Accord vise à encadrer la réalisation des heures supplémentaires ainsi que les durées maximales de travail des salariés soumis à un décompte en heures de leur temps de travail.
ARTICLE 1 – MODALITES DE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les salariés ne peuvent valablement effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande expresse de la Société ou après accord préalable écrit de cette dernière.
ARTICLE 2 – ATTRIBUTION DE REPOS COMPENSATEURS
En application des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 II du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire fixée à l'Article premier, point 1 du présent Chapitre font l’objet de l’octroi de repos compensateurs ; dans les modalités suivantes :
Chaque heure supplémentaire effectuée donnera lieu à un repos compensateur d’1h06 ce qui correspond à une majoration de 10%. A titre d’exemple, si un salarié effectue 5 heures supplémentaires pour une semaine donnée, il bénéficiera d’un repos compensateur de 5 heures et 30 minutes.
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, ces heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dès que le temps de repos compensateur atteint 7 heures, le salarié acquiert le droit de prendre un jour de repos. Ce jour de repos compensateur est pris à l’initiative du salarié, en période de faible activité définie, après accord de son supérieur hiérarchique. Le jour de repos compensateur doit impérativement être pris dans les 6 mois de l’acquisition du droit et donc à compter du jour où les 7 heures sont atteintes.
ARTICLE 3 – LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La Société doit faire fasse à une variabilité de sa charge de travail. L’activité de la Société est accrue notamment lorsque les clients de la Société sollicitent d’être assistés dans le nettoyage de leur machine, nettoyage qui intervient pour tous les clients de la Société à la même période de l’année. De plus, pour les salariés itinérants de la Société, l’organisation de leur travail nécessite que des horaires de travail plus importants soient effectués lorsque l’activité de la Société est accrue.
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est de 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que décrits au point 1 de cet Article.
En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives est de 46 heures.
CHAPITRE VIII : LA DETERMINATION DES contreparties liées au temps de déplacement
PREAMBULE
Le présent Chapitre est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-7 du Code du travail. Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, ce présent Chapitre a pour objet d’instaurer une contrepartie sous forme de repos lorsque le temps de déplacement professionnel effectué en dehors des horaires habituels de travail dépasse le temps normal de trajet.
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Domicile : Le domicile du salarié correspond à l’adresse qu’il a déclarée à son supérieur hiérarchique en tant que résidence principale et à partir de laquelle il est sensé se rendre quotidiennement à son travail.
Lieu habituel de travail : le lieu habituel de travail est le siège de la Société sis 21 Rue François de Tessan, 77330 Ozoir-la-Ferrière.
Lieu inhabituel de travail : le lieu inhabituel de travail correspond à un lieu différent du lieu habituel de travail tel que mentionné au point 2 ci-dessus, sur lequel le salarié se rend à la demande de la Société. Il s’agit principalement des usines clientes de la Société.
Dépassement du temps normal de trajet : lors que le temps de déplacement professionnel dépasse le temps de trajet entre le Domicile et le Lieu habituel de travail tels que définis aux points 1 et 2 du présent Article notamment pour se rendre sur un Lieu inhabituel de travail tel que défini au point 3 du présent Article.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de déplacement qui ne constitue pas du temps de travail effectif n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'heures de travail effectif permettant de vérifier que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires sont respectées.
Les temps de déplacement (entre le Domicile et le Lieu habituel de travail et vice-versa) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à une quelconque indemnisation.
Les temps des déplacements professionnels qui coïncident avec l'horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
Le Dépassement du temps normal de trajet qui ne coïncide pas avec l'horaire de travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et donnera lieu à une contrepartie sous forme de repos telle que définie aux Articles 3 et 4 de ce présent Chapitre.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS POUR LES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE EN HEURES DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL
Une contrepartie sous forme de repos est attribuée si les deux conditions suivantes sont réunies :
Un Dépassement du temps normal de trajet tel que défini à l’Article 1er, point 4 est caractérisé ;
Ce Dépassement du temps normal de trajet n’a pas été effectué durant l’horaire habituel de travail.
En compensation du Dépassement du temps normal de trajet, il sera attribué aux salariés un temps de repos déterminé de la manière suivante :
Pour chaque heure de Dépassement du temps normal de trajet : contrepartie en repos égale à 50%.
A titre d’exemple, pour un Dépassement du temps normal de trajet de 4 heures, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos égale à 2 heures.
Le salarié doit déclarer le Dépassement du temps normal de trajet dans l’outil de gestion des temps en vigueur.
Dès que la contrepartie en repos atteint 7 heures, le salarié acquiert le droit de prendre un jour de repos. Ce jour de repos est pris à l’initiative du salarié, en période de faible activité, après accord de son supérieur hiérarchique. Le jour de repos doit impérativement être pris dans les 6 mois de l’acquisition du droit et donc à compter du jour où les 7 heures sont atteintes.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS POUR LES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Une contrepartie sous forme de repos est attribuée si les trois conditions suivantes sont réunies :
Un Dépassement du temps normal de trajet tel que défini à l’Article 1er, point 4 est caractérisé ;
Ce Dépassement du temps normal de trajet a été effectué un jour de week-end ou un jour férié ;
Le salarié n’a pas effectué de prestation de travail ce jour de week-end ou ce jour férié.
Il est rappelé que les déplacements les jours de week-end ou jours fériés doivent être exceptionnels, les déplacements du lundi au vendredi étant à privilégier. Un déplacement un jour de week-end ou un jour férié ne sera effectué que si ce déplacement ne peut en aucun cas être effectué du lundi au vendredi.
En compensation du Dépassement du temps normal de trajet, il sera attribué aux salariés un temps de repos déterminé de la manière suivante :
Pour chaque heure de Dépassement du temps normal de trajet : contrepartie en repos égale à 50%.
A titre d’exemple, pour un Dépassement du temps normal de trajet de 4 heures, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos égale à 2 heures.
Le salarié doit déclarer le Dépassement du temps normal de trajet dans l’outil de gestion des temps en vigueur.
Dès que la contrepartie en repos atteint 7 heures, le salarié acquiert le droit de prendre un jour de repos. Ce jour de repos est pris à l’initiative du salarié, en période de faible activité, après accord de son supérieur hiérarchique et viendra en déduction des 218 jours devant être travaillés. Le jour de repos doit impérativement être pris dans les 6 mois de l’acquisition du droit et donc à compter du jour où les 7 heures sont atteintes.
CHAPITRE IX : DUREE, PORTEE, REVISION ET DENONCIATION de l’ACCORD
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il a vocation à entrer en vigueur, en cas de validation de ses termes par référendum à la majorité des 2/3 du personnel, à compter du 1er avril 2025.
L’ensemble des dispositions de l’Accord annule et se substitue à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur. Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs notamment toute disposition issue de la Convention collective nationale des industries chimiques, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Le présent Accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application d’un an, dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion.
Le présent Accord pourra également être dénoncé par la Société en respectant un préavis de 3 mois.
Le présent Accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent Accord continueront à s’appliquer pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.
A défaut de nouvel accord dans le délai susvisé, les salariés se voient garantir le maintien de leur rémunération antérieure dans les conditions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
CHAPITRE X : LES MODALITES DE PUBLICITE
Un exemplaire de l’Accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de la Société. De plus, un exemplaire du présent Accord sera tenu à la disposition des salariés sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.
Le présent accord donnera lieu, après ratification par référendum, à dépôt dans les conditions légales, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé-procédure et une remise au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Il sera également transmis à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.