Accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires
KEOLIS ALPES MARITIMES
ANNÉE 2025 Entre
La société Keolis Alpes Maritimes, ayant son siège situé 498 rue Henri Laugier à ANTIBES (06600), représentée par M. X, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet.
D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :
− le syndicat CGT représenté par M. X, dûment mandaté ;
− le syndicat CFDT représenté par M. X, dûment mandaté ;
− le syndicat UNSA représenté par M. X, dûment mandaté ;
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Keolis Alpes Maritimes a engagé les négociations annuelles obligatoires.
Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Alpes Maritimes assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 28/01/2025, 26/02/2025, 18/03/2025, 03/04/2025, 25/04/2025, 06/05/2025, et 09/05/2025 avec les organisations syndicales CGT, CFDT et UNSA, une proposition définitive a été transmise par la Direction.
Le 09/05/2025, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.
Champs d’application et durée de l'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Alpes Maritimes. Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
Dispositions relatives au taux horaire
Le taux horaire de base applicable dans l’entreprise sera revalorisé de +2% à compter du 01/01/2025 pour l’ensemble des salariés de Keolis Alpes Maritimes. L’application du nouveau taux horaire et de son effet rétroactif au 01/01/2025 seront effectifs sur la Paie du mois de mai 2025. Pour exemple, au 1er janvier 2025, le taux horaire brut, hors ancienneté, d’un conducteur 140V est revalorisé de la manière suivante : il passe de 14,522 euros bruts à 14,812 euros bruts. Les nouvelles grilles de salaires effectives à compter du 01/01/2025 sont annexées au présent Accord.
Autres éléments de rémunération
Article 3.1 - Dispositions relatives à la prime de vacances
A compter de la date du prochain versement de la prime vacances, sur la paie du mois de juin 2025, le montant maximal de la prime de vacances sera fixé à 2200 euros brut pour l’ensemble des salariés, dans les conditions ci-dessous : - Une part fixe, d’un montant total de 1150 euros bruts. - Une part proratisée, réévaluée de +50 euros bruts, soit d’un montant total de 1050 euros bruts.
Les modalités d’attribution, notamment pour la proratisation du temps de travail contractuel, des temps de présences et des absences prévues dans les accords antérieurs en vigueur demeureront inchangées.
Article 3.2 - Dispositions relatives aux salariés bénéficiaires du Titre-Restaurant
Les salariés affectés au Service « Supervision énergétique et parc » seront éligibles aux Titres-Restaurant avec un effet rétroactif au 01/05/2025. Les autres modalités relatives au Titre-Restaurant, dont la répartition de la prise en charge entre le salarié et l’entreprise, la valeur faciale du Titre-Restaurant, et les autres catégories de salariés bénéficiaires demeurent inchangées.
Article 3.3 - Dispositions relatives à la cotisation au régime Frais de Santé
A compter du 01/05/2025, la part patronale sur la cotisation au régime frais de santé est réévaluée afin de permettre une diminution de la part salariale. A cette date, la part salariale sur la cotisation du régime « famille » est rabaissée de 53,50 euros à 50,00 euros, et la part patronale s’élèvera à 144,21 euros. La part salariale sur la cotisation du régime « isolé » demeure à 0,00 euro. Comme prévu dans la DUE du 15/06/2022 relatif au régime complémentaire obligatoire frais de santé, « une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et/ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les conditions précisées ci-dessus ».
Article 3.4 - Dispositions relatives à l’évolution de la « prime déroulement de carrière »
3.4.1 Modalités de versement de la prime de déroulement de carrière en cas d’absence pour congés payés
Il est rappelé que le versement mensuel de la prime est soumis à une notion de présence effective. La prime sera donc proratisée selon l’horaire contractuel des salariés éligibles, et diminués des absences non assimilées à du temps de travail effectif, à l’exception des congés payés.
3.4.2 Dispositions spécifique aux Agents Commerciaux de Vente
A compter du 01/01/2025, la prime déroulement de Carrière « DSP 06 » est étendu à l’ensemble du personnel occupant l’emploi d’Agent commercial de vente en agence. Il est précisé que cette disposition ne s’applique pas aux salariés occupant cette fonction mais bénéficiant déjà du versement mensuel d’une indemnité différentielle et/ou d’une prime avantage acquis.
Conditions de travail
Article 4.1 - Dispositions relatives aux règles de report des congés payés
Les parties conviennent de mettre en place un nouveau fonctionnement relatif à la règle de report des congés payés non pris en fin de période annuelle de référence. Dorénavant, lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prendre au cours de la période de prise de ses congés payés N-1 (du 01/06/N-1 au 31/05/N), tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois à compter du 01/06/N afin de pouvoir les utiliser. Conformément aux dispositions légales relatives au report des congés payés instaurées par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dite « loi DADDUE », au terme de ce délai de report de 15 mois, les droits à congés non pris expireront définitivement. Les dispositions du présent article se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords de l’entreprise ainsi qu’aux stipulations résultant d’usages, de pratiques ou d’accords antérieurs portant sur les mêmes thématiques, qui lui seraient contraires et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Les parties conviennent qu’en cas de disposition du code du travail d’ordre public ou de toutes autres dispositions figurant dans des Accords antérieurs, et qui présenteraient des dispositions plus avantageuses que celles prévues dans le présent Article, alors ces dispositions resterons applicables. Cette règle du report de 15 mois est effective à compter du 01/06/2025 pour les CP N-1 non pris pour la période du 01/06/2024 au 31/05/2025.
Article 4.2 - Dispositions relatives au dispositif jours « joker »
Dans le cadre de l’Accord NAO 2024 du 19/04/2024, les parties avaient convenu ensemble de pérenniser pour une durée indéterminée, le dispositif qui avait été mis en place à titre expérimental du 22/05/2023 au 31/05/2024.
Le présent Accord confirme le maintien de ce dispositif pour une durée indéterminée, dans les mêmes conditions que celles définies dans l’Accord NAO du 19/04/2024.
Article 4.3 - Dispositions relatives au don de jour de repos
La Direction s’engage à ouvrir des négociations d’ici le 30/06/2025 avec 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative pour la mise en place d’un Accord relatif au don de jours de repos, qui viserait à définir les modalités d’application de ce dispositif au parent d’un enfant gravement malade ou décédé de moins de 25 ans, ainsi qu’au proche-aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Dispositions finales
Article 5.1 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 5.2 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 5.3 - Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Article 5.4 - Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Article 5.5 - Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.
Fait à Antibes, le 09/05/2025, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.