4.1 Salariés à la quatorzaine PAGEREF _Toc216277015 \h 6
4.2 Conducteurs CPS PAGEREF _Toc216277016 \h 6
CHAPITRE 2 : AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE MENSUELLE POUR LES SALARIES AFFECTES A DES ACTIVITES REGULIERES PAGEREF _Toc216277017 \h 6
Section 1 : Période de référence PAGEREF _Toc216277018 \h 6
Section 2 : Durée et variation d’activité des salariés PAGEREF _Toc216277019 \h 6
2.1 : Durée de travail sur le mois PAGEREF _Toc216277020 \h 6
2.2 : Aménagement de travail sur la semaine PAGEREF _Toc216277021 \h 6
CHAPITRE 3 : AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES AFFECTES A DES ACTIVITES NON-REGULIERES PAGEREF _Toc216277032 \h 8
Section 1 : Période de référence PAGEREF _Toc216277033 \h 8
Section 2 : Durée et variation d’activité des salariés PAGEREF _Toc216277034 \h 8
2.1 : Durée de travail sur l‘année PAGEREF _Toc216277035 \h 8
2.2 : Aménagement de travail sur la semaine PAGEREF _Toc216277036 \h 9
La société KEOLIS ALSACE et l’ensemble des organisations syndicales représentatives en son sein ont entrepris d’harmoniser les modalités de décompte du temps de travail, d’allocation des temps annexes et de sujétions propres au travail, telles que les indemnités repas. En effet, il a pu être constaté l’existence de régimes disparates résultant tantôt d’accord collectifs, tantôt d’usages au sein de la société. Forts de cette volonté d’établir, pour l’avenir, un cadre aussi uniformisé que possible les parties ont entrepris la négociation du présent accord. Il ambitionne d’uniformiser au sein de la société le décompte du temps de travail, de favoriser la rémunération de la majorité des collaborateurs de la société, par l’adoption de mesures de nature à favoriser le présentéisme, ainsi qu’à récompenser l’effort des collaborateurs. Dans le même temps, tenant compte des contingences propres à l’activité de transport de voyageurs réalisée par la société et de la saisonnalité induite par l’activité de transport scolaire ou de tourisme par exemple, le maintien d’une forme réduite d’annualisation a paru nécessaire afin de pouvoir garantir les intérêts de la société.
Conformément à la philosophie globale des discussions, les parties ont cependant convenu d’atténuer les effets de l’annualisation par l’adoption d’un seuil hebdomadaire de déclanchement des heures supplémentaires.
Après négociation entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la société KEOLIS ALSACE et sur l’ensemble de ses implantations actuelles (Illkirch et Molsheim) et/ou futures Il emporte dénonciation et se substitue immédiatement à l’ensemble des règles, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise au jour de la conclusion des présentes portant sur le même objet.
TITRE 2 : ORGANISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 : Dispositions générales
Les parties conviennent du fait que l’activité principale à laquelle est affectée chaque salarié, détermine la manière dont son temps de travail sera décompté au sein de la société. En effet, la société exerce actuellement une multitude d’activité de transports, allant de la réalisation en sous-traitance de lignes de transport urbain ou interurbain, à des activités de ramassage scolaire dédié ou non à un public à mobilité réduite, aux billets collectifs ou prestations touristiques ainsi qu’au de transport à la demande. Les parties se sont entendus sur le fait que l’activité principale occupant le salarié déterminera la modalité de décompte du temps de travail lui étant applicable.
A cet égard, les parties entendent se référer aux dispositions ci-après visées afin de déterminer la manière dont le temps de travail des salariés sera décompté.
Section 2 : Définitions
2.1 Définition d’une activité régulière au sens du présent accord
Constitue une activité régulière le fait de réaliser :
Des lignes urbaines régulières (lignes CTS hors lignes scolaires par exemple)
Des lignes interurbaines régulières (les lignes CTBR ou SNCF par exemple)
Un service de transport à la demande
Il est entendu que les exemples précités sont donnés à titre d’illustration au regard des produits existants au jour de la conclusion des présentes.
Définition d’une activité non-régulière au sens du présent accord
L’ensemble des autres activités de la société non-visées à l’article 2.1 du présent chapitre constitue une activité non régulière, telle que :
Les services de ramassage scolaire ou de personnes à mobilité réduite
La réalisation de billets collectifs, de prestations occasionnelles ou touristiques
Section 3 : Principe de rattachement
3.1 Critère de l’activité principale
L’activité principale du collaborateur permettra de pouvoir l’affecter à l’une ou l’autre des modalités de décompte du temps de travail. S’il n’est conduit qu’à réaliser qu’un seul type de produit (régulier ou non régulier), il sera de plein droit bénéficiaire du type de décompte du temps de travail y afférant. S’il est affecté aux deux types de produits (réguliers ou non réguliers), il sera tenu compte de son activité effective principale. Afin de permettre une gestion simplifiée de cette règle de rattachement, un examen annuel de la situation de chaque collaborateur sera réalisé, au mois de novembre à l’issue de la période d’annualisation. Si sur la période allant du 1er novembre N au 31 octobre N+1, le salarié a été affecté à plus de 50% à une activité régulière, son temps de travail sera décompté conformément aux dispositions applicables aux salariés affectés à des activités régulières. Dans le cas contraire, il sera affecté aux modalités de décompte du temps de travail appliqué aux salariés affectés à des activités non régulières. Il est entendu que l’affectation d’un collaborateur à l’un des systèmes de décompte de son temps de travail ne confère aucun droit acquis d’une part et, d’autre part que le passage d’un collaborateur, à l’issue du réexamen annuel ci-avant visé ne saurait être constitutif d’une modification de son contrat de travail.
3.2 Entrée en cours de période de référence
Les salariés entrant en cours de période annuelle de référence, se verront appliquer le régime applicable au produit pour lequel ils ont été essentiellement embauchés.
3.3 Dispositions spécifiques aux Conducteurs Période Scolaire (CPS)
Les conducteurs CPS qui réaliseraient sur une base de volontariat une activité complémentaire par voie d’avenant se verront appliquer, s’agissant des heures réalisées au titre dudit avenant, le régime de décompte du temps de travail applicable à cette activité. A titre d’exemple, il est convenu qu’un salarié sous contrat CPS signataire d’un avenant pour réaliser des services sur une ligne urbaine CTS durant les vacances scolaires d’été bénéficiera du paiement immédiat desdites heures, tenant compte du décalage de paie. Afin de permettre plus de souplesse pour les collaborateurs dans l’émission de leur souhait de travailler (ou non) durant les vacances scolaires, le nombre d’avenant qui pourra être conclus annuellement avec des salariés en CPS sera porté à 5 par année scolaire. Il est rappelé que les conducteurs CPS doivent, en toute hypothèse, bénéficier de 5 semaines de repos.
Section 4 : Dispositions dérogatoires
4.1 Salariés à la quatorzaine
Les salariés disposant à la date de prise d’effet du présent accord d’un décompte du temps de travail à la quatorzaine sont exclus de l’application des dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre.
4.2 Conducteurs CPS
Les conducteurs CPS, demeurent régis par les dispositions de l’accord de branche du 1er décembre 2020, pour tout ce qui a trait aux dispositions prévues a u sein du chapitre 3 du présent titre. La période de décompte de leur temps de travail est réalisée sur l’année scolaire
CHAPITRE 2 : AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE MENSUELLE POUR LES SALARIES AFFECTES A DES ACTIVITES REGULIERES
Section 1 : Période de référence
La période de référence retenue porte sur le mois civil.
Section 2 : Durée et variation d’activité des salariés
2.1 : Durée de travail sur le mois
La durée légale du travail prévue pour un salarié sur la période de référence mensuelle est actuellement fixée à 151.67 heures de travail effectif.
2.2 : Aménagement de travail sur la semaine
La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 48 heures par semaine, dans le respect des durée maximales de travail et des temps de repos découlant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.
2.3 : Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence mensuelle, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 151.67 heures par mois, constituent des heures supplémentaires.
Section 3 : Entrées & Sorties en cours de période de référence mensuelle
Le salarié entrant dans le dispositif en cours de période de référence mensuelle ou sortant du dispositif en cours de période mensuelle bénéficie de l’application prorata temporis des présentes dispositions. Seront ainsi des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, rapportée à la période de présence effective du salarié.
Section 4 : Rémunération en cours de période mensuelle
4.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute est lissée sur la base de 151.67 heures par mois pour un salarié à temps plein et, pour un salarié à temps partiel, à hauteur de sa durée contractuelle mensuelle de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
4.2 : Absences en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent donner lieu à récupération par un temps de travail équivalent. De la même manière, les absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération ou à indemnisation n’ont pas d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ci-avant rappelé. Les absences indemnisées en vertu de dispositions légales ou conventionnelles le sont sur la base du salaire lissé. Les absences non rémunérées et non indemnisées sont décomptées sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. S’il n’était pas possible de déterminer l’horaire programmé du salarié concerné, une déduction serait réalisée à hauteur d’une journée ouvrable (soit 5.83 heures).
Section 5 : Programmation indicative, modification en cours de période et délai de prévenance
Les parties se réfèrent aux dispositions relatives à l’organisation du travail, prévues au sein du chapitre 4 du présent titre.
Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
6.1 : Dispositions générales
Le présent accord prévoit la possibilité de réaliser un aménagement mensuel du temps de travail des salariés travaillant à temps partiel au sein de la société dès lors qu’ils sont affectés à une activité régulière telle que précédemment définie. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ils disposent également d’une priorité dans l’attribution d’un emploi à temps plein de même catégorie professionnelle au sein de la société. Les conditions d'application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu'énoncées au présent chapitre, à l’exclusion des disposition ci-après édictées.
6.2 : Durée du travail
Les parties rappellent qu’un principe d’égalité de traitement existe, notamment dans l’affectation des services entre les salariés à temps partiel et ceux à temps complet. Il est donc entendu qu’il n’existe aucune restriction dans l’affectation d’un service à un salarié en temps partiel mensualisé. Ces salariés sont ainsi susceptibles de réaliser des services soumis à dérogation d’amplitude ou à plusieurs coupures dans les mêmes conditions que celles prévues par la convention collective pour les salariés à temps complet, tenant compte des garanties prévues par cette dernière. Toutefois, la durée de travail effectif des salariés à temps partiel mensualisé ne pourra, en aucun cas, excéder 35 heures sur une semaine civile. Les salariés à temps partiel relevant des présentes dispositions sur l'aménagement du temps de travail seront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
En effet en tout état de cause, et notamment compte tenu de la possibilité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, les salariés à temps partiel seront prévenus en cas de changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans le respect d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification envisagée.
6.3 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne rapportée à la période de référence mensuelle. Le nombre maximal d’heures complémentaires susceptible d’être effectué par un salarié à temps partiel est fixé au tiers de la durée mensuelle contractuelle de travail effectif. Elles seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE 3 : AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES AFFECTES A DES ACTIVITES NON-REGULIERES
Section 1 : Période de référence
La période de référence retenue s’étend du 1er novembre N au 31 octobre N+1.
Section 2 : Durée et variation d’activité des salariés
2.1 : Durée de travail sur l‘année
La durée légale du travail prévue pour un salarié sur la période de référence annuelle est actuellement fixée à 1 607 heures de travail effectif.
2.2 : Aménagement de travail sur la semaine
La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 48 heures par semaine, dans le respect des durée maximales de travail et des temps de repos découlant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.
Une information mensuelle de suivi des compteurs d’heures sera versée en annexe du bulletin de paie.
2.3 : Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires, constituent des heures supplémentaires et seront immédiatement payées et majorées, tenant compte d’un éventuel décalage de paie. Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Elles seront payées en fin de période de référence, sous déduction des heures supplémentaires ayant été décomptées et payées en cours de période.
Section 3 : Entrées & Sorties en cours de période de référence mensuelle
Le salarié entrant dans le dispositif en cours de période de référence bénéficie d’un compteur d’heures donnant, le cas échéant, à l’issue de la période à un paiement ou à l’octroi de repos compensateur au titre de la période de référence lui étant applicable, allant de sa date d’entrée au sein dudit dispositif, jusqu’à la fin de la période de référence (soit le 31 octobre). Le salarié qui quitte l’entreprise au cours de la période de référence, dont le compteur d’heures est positif, perçoit une régularisation de sa rémunération au titre de la période de référence lui étant applicable allant de la date de début de sa période, jusqu’à sa date de départ.
Section 4 : Rémunération en cours de période mensuelle
4.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute est lissée sur la base de 151.67 heures par mois pour un salarié à temps plein et, pour un salarié à temps partiel, à hauteur de sa durée contractuelle mensuelle de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
4.2 : Absences en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent donner lieu à récupération par un temps de travail équivalent. De la même manière, les absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération ou à indemnisation n’ont pas d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ci-avant rappelé. Les absences indemnisées en vertu de dispositions légales ou conventionnelles le sont sur la base du salaire lissé. Les absences non rémunérées et non indemnisées sont décomptées sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. S’il n’était pas possible de déterminer l’horaire programmé du salarié concerné, une déduction serait réalisée à hauteur d’une journée ouvrable (soit 5.83 heures).
Section 5 : Programmation indicative, modification en cours de période et délai de prévenance
Les parties se réfèrent aux dispositions relatives à l’organisation du travail, prévues au sein du chapitre 4 du présent titre.
Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
6.1 : Dispositions générales
Le présent accord prévoit la possibilité de réaliser un aménagement annuel temps de travail des salariés travaillant à temps partiel au sein de la société dès lors qu’ils sont affectés à une activité non régulière telle que précédemment définie. Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ils disposent également d’une priorité dans l’attribution d’un emploi à temps plein de même catégorie professionnelle au sein de la société. Les conditions d'application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu'énoncées au présent chapitre, à l’exclusion des disposition ci-après édictées.
6.2 : Durée du travail
Les parties rappellent qu’un principe d’égalité de traitement existe, notamment dans l’affectation des services existe entre les salariés à temps partiel et ceux à temps complet. Il est donc entendu qu’il n’existe aucune restriction dans l’affectation d’un service à un salarié en temps partiel annualisé Ces salariés sont ainsi susceptibles de réaliser des services soumis à dérogation d’amplitude ou à coupures dans les mêmes conditions que celles prévues par la convention collective pour les salariés à temps complet, tenant compte des garanties prévues par cette dernière. Les salariés à temps partiel relevant des présentes dispositions sur l'aménagement du temps de travail seront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
En effet en tout état de cause, et notamment compte tenu de la possibilité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, les salariés à temps partiel seront prévenus en cas de changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans le respect d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification envisagée.
6.3 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne rapportée à la période de référence annuelle. Le nombre maximal d’heures complémentaires susceptible d’être effectué par un salarié à temps partiel est fixé au tiers de la durée mensuelle contractuelle de travail effectif. Elles seront rémunérées conformément aux dispositions légales.
CHAPITRE 4 : Dispositions communes
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des conducteurs de la société qu’ils relèvent d’une organisation du travail mensualisée (pour les activité régulières), annualisées (pour les activités non régulières). Ces dispositions s’appliquent également aux conducteurs disposant de contrats de travail intermittents (CPS) ou à la quatorzaine.
Section 1 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est porté, pour les salariés à temps complet, à 220 heures, sur la période de référence annuelle courant du 1er novembre N au 31 octobre N+1.
Section 2 : Indemnisation des coupures
Les temps de coupure des conducteurs est indemnisé conformément aux dispositions prévues par l’accord de branche du 18 avril 2002. L’indemnisation des coupures compense une éventuelle insuffisance horaire constatée chaque mois.Il est entendu entre les parties que les temps de coupure qui seraient, tenant compte de la circulation, roulés seraient après déclaration du conducteur (sur base digitale ou papier), requalifiés en temps de travail effectif.
Section 3 : Indemnisation des amplitudes
Les temps d’amplitude des conducteurs est indemnisé conformément aux dispositions prévues par l’accord de branche du 18 avril 2002. L’indemnisation des amplitudes compense une éventuelle insuffisance horaire constatée chaque mois.
Section 4 : Modification de planning et délai de prévenance
4.1 Communication du planning
La société s’engage à réaliser ses meilleurs efforts pour réaliser une planification indicative de l’activité sur une période de plusieurs semaines. Afin de faciliter la transmission des plannings, le recours à une solution digitalisée est mis en place au sein de la société.
4.2 Modification du planning et délai de prévenance
Toutefois, les parties conviennent que le travail de planification de l’activité est indéniablement complexe et susceptible d’être impacté par une multitude de facteurs, tels que des absences imprévues ou une prestation occasionnelle inopinée à assurer par exemple. Dans ces conditions, les parties actent que des changements de programmation se traduisant par des modifications de planning peuvent survenir et font partie du quotidien d’une société assumant une mission de service public. Ces modifications pouvant être réalisées à court délai et notamment du jour pour le lendemain nécessitent une particulière adaptabilité des salariés impactés. Elles permettent également à la société de pouvoir assurer sa mission de service public, en privilégiant le recours à son propre personnel. Dès lors, souhaitant favoriser le volontariat et consciente des contraintes qu’une telle adaptabilité suppose pour le personnel, les parties ont entendent pérenniser la prime de remplacement créée à titre expérimental dans le cadre de l’accord NAO conclu le 12 mars 2025 au sein de la société. Ainsi, s’il est rappelé que les plannings peuvent être modifiés par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 72 heures, tout salarié qui accepterait une modification de planning avec un préavis inférieur à 48 heures, le conduisant à effectuer un service sur une journée ou il devait initialement être en repos, quel qu’en soit le type, se verra attribuer une indemnité de remplacement de la valeur d’un repas unique, afin de procéder à son défraiement. Les parties conviennent que cette prime de remplacement sera versée exclusivement dans le cadre ci-avant décrit, de telle sorte qu’aucune autre modification de planning, quel qu’en soit le délai, ne donnera lieu à indemnisation. Enfin, il est acté qu’en cas d’évènement exceptionnel relevant de la force majeure, le planning d’un salarié peut être modifié moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.
4.3 : Principe de répartition équitable des remplacements pour les activités régulières
L’adoption d’un mode de rémunération mensuelle pour les activités régulière visant à permettre une augmentation de la rémunération des collaborateurs concernés, notamment par la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires en remplacement de collègues absents, il est rappelé l’attachement des parties à une répartition équitable desdits remplacements. Dans ce cadre, un système dématérialisé d’appel à volontariat sera mis en place d’ici au 1er avril 2026, permettant aux salariés désireux de pouvoir réaliser lesdites heures complémentaires ou supplémentaires de se manifester. Seuls seront éligibles les salariés pour lesquels l’affectation d’un service complémentaire sera compatible avec les règles régissant le repos quotidien et hebdomadaire des collaborateurs tenant également compte, pour les salariés à temps partiel des limitations hebdomadaires et mensuelles de travail. La société s’engage, afin de sélectionner parmi les volontaires éligibles le/les collaborateur(s) qui se verront affecter lesdits services à utiliser les critères suivants :
Connaissance de la ligne attribuée par les volontaires
Absence de toute restriction ordonnée par le médecin du travail sur le service vacant
Date de la dernière attribution d’un remplacement (la priorité devra être donnée à celui ayant eu l’attribution la plus lointaine)
Section 5 : Temps de travaux annexes
5.1 : Définition
Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 avril 2002, les temps annexes sont constitués des temps non roulés comprenant notamment les temps de prises et de fin de service, ainsi que les temps consacrés au nettoyage du véhicule.
5.2 : Détermination des temps de travaux annexes
A compter de la prise d’effet des présentes, les seuls temps de travaux annexes existant au sein de la société sont désormais fixés de la manière suivante pour l’ensemble des collaborateurs :
Prise de service : 10 minutes
Fin de service : 5 minutes
Nettoyage hebdomadaire du véhicule (dont lavage extérieur pour Molsheim): 30 minutes
Lavage extérieur du véhicule : 10 minutes
Plein en carburant (gasoil exclusivement) : 10 minutes
Le temps de caisse fera l’objet de l’imputation d’un volume forfaitaire de 5 minutes à chaque fois qu’il sera effectivement réalisé. A titre dérogatoire, le nettoyage des cars de tourisme sera effectué au temps réellement passé. Une prise de service intermédiaire, d’une valeur de 8 minutes, correspondant à une prise de service effectuée, sur une même journée, entre deux vacations lorsque le collaborateur n’effectue pas la seconde vacation avec le même véhicule que celui utilisé plus tôt dans la journée est instituée. Un temps de passation de consignes, correspondant sur une relève en ligne à un temps d’échange entre le conducteur sortant et le conducteur entrant est institué. Il est valorisé à hauteur de 3 minutes. Tout autre temps de travail annexe (tel que les temps d’habillage, déshabillage, prise en considération du véhicule ou branchement du véhicule…), non repris au sein du présent article est supprimé.
5.3 Révision des temps annexes
La durée et le détail de ces travaux annexes sont établis au regard des temps réellement constaté. Ce faisant l’évolution des conditions de travail est susceptible de rendre obsolète la présente disposition, qu’il s’agisse de l’apparition d’une mission qui actuellement n’existe pas ou de la disparition d’une tâche effectuée. Dans ces conditions, a minima tous les deux ans à compter de l’exercice 2028, il sera réalisé un état des lieux des temps de travaux annexes lors d’une réunion spécifique, permettant, au besoin de convenir d’un nouveau standard de temps de travaux annexe.
5.4 Dispositions spécifiques
L’uniformisation des temps de travaux annexes ainsi que la suppression d’un certain nombre de temps annexes (tels que les temps d’habillage, de déshabillage, caisse, prise en considération de véhicule …) a des répercussions sur l’existence d’indemnités repas attribués aux salariés payés à la quatorzaine ou disposant déjà d’un décompte mensuel du temps de travail, réalisant des missions sur la ligne 31. A cet égard, il a été convenu d’allouer auxdits salariés une indemnité différentielle mensuelle, compensant la diminution prévisible du nombre de paniers. Elle sera égale à la valorisation sur un mois du montant de paniers repas alloués à la ligne 31 dont la suppression résulte de l’application du présent accord divisé par 22, soit le nombre de salariés appartenant à ce groupe spécifique au jour de la conclusion des présentes.
Section 6 : Indemnités repas
6.1 : Définition et harmonisation
Les parties rappellent la nature intrinsèque de la mission de transport de voyageurs ainsi que de l’organisation du travail en découlant. Elle implique, pour les salariés, d’exercer fréquemment une activité professionnelle, lorsque les besoins de la population sont les plus importants (en matinée, sur le créneau méridien, en soirée). Aussi, tenant compte de cette situation, ainsi que de la présence au sein de la société de critères d’attribution différenciés pour les paniers repas, les parties ont convenu d’harmoniser les conditions d’attribution des indemnités de repas.
6.2 Attribution des indemnités repas
A compter de la prise d’effet des présentes, il sera attribué
Une prime de service matinal, d’un montant actuellement fixé à 7.58€ équivalant à la valeur d’un casse-croûte pour les services débutant avant 5 heures du matin
Un repas unique d’un montant actuellement fixé à 9,59€, pour les service réguliers (tels que précédemment définis) pour lesquels :
L’amplitude entre 11.30 et 13.30 est couverte et dont la coupure est inférieure ou égale à 1 heure sur la période 11.30 à 14.30
L’amplitude entre 18.30 et 21.00 est couverte et dont la coupure est inférieure ou égale à 1 heure sur la période 18.30 à 22.30
Une indemnité de repas, d’un montant actuellement fixé à 15,54€ pour l’ensemble des services non réguliers (tels que précédemment définis c’est-à-dire pour toute piscine, cantine, activité périscolaire ou occasionnelle) pour lesquels :
L’amplitude entre 07.30 à 13.15 est couverte et l’horaire réalisé comprend au moins 10 minutes de TTE (roulant) ou coupure (25%-50%-100%) ou de garantie vacation sur la plage 12.30-13.00
6.3 Dispositions spécifiques
Les parties observent que le passage d’une indemnité de repas à un repas unique pour les conducteurs effectuant une ligne régulière sur le site de Molsheim est susceptible d’avoir un impact lorsque ces derniers effectuent un service sur une ligne régulière durant la pause méridienne. Ainsi, la situation de 4 conducteurs a été identifiée.
A cet égard, il a été convenu de leur allouer une indemnité différentielle mensuelle compensant le passage d’une indemnité repas à un repas unique. Elle sera égale au delta entre l’indemnité de repas et de l’indemnité de repas unique et versée pour chaque jour de travail effectif au cours duquel un repas unique est versé au titre de l’activité régulière ci-avant mentionnée.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Chapitre 1 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera assuré dans de la consultation du CSE sur la politique sociale. L’adoption d’une rémunération mensuelle ayant pour objet d’accroître la rémunération des collaborateurs, notamment en leur permettant de réaliser des heures supplémentaires ou complémentaires pour remplacer l’un de leurs collègues absents, il sera institué une information périodique du CSE, présentée à chaque réunion ordinaire portant sur :
Le nombre de remplacement de collègues absents effectués au sein des unités activité régulière
La répartition par type de contrat de travail (Temps complet / Temps partiel) des remplacements effectués
Chapitre 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Section 1 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée après réalisation des formalités de dépôt le 1er janvier 2026.
Section 2 : Dispositions transitoires
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est annuel et qui, en application du présent accord, bénéficieraient à compter du 01.01.2026 d’un décompte du temps de travail mensuel, il est convenu de cesser le décompte d’annualisation au 31.12.2025. Les heures éventuellement excédentaires seront rémunérées sur la paye du mois de février 2026.
Chapitre 3 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Exception faite des dispositions du chapitre 4 du Titre 2, aucune dénonciation partielle du présent accord ne pourra avoir lieu. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Chapitre 4 : Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties signataires, à compter de l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jour de conclusion des présentes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Chapitre 5 : Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Chapitre 6 : Signature électronique
Les parties conviennent de signer le présent accord par signature électronique qualifiée.
Chapitre 7 : Publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Chaque partie en recevra un exemplaire original. Les formalités de publication du présent accord, prévues par les dispositions légales seront réalisées par l’employeur. L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.