Accord d'entreprise KEOLIS NIMES

UN ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS A UN PARENT D'ENFANT GRAVEMENT MALADE

Application de l'accord
Début : 21/07/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KEOLIS NIMES

Le 21/06/2018


  • aCCORD SUR LES DONS DE JOUR DE REPOS A UN PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE




  • La SOCIETE KEOLIS NIMES

  • Représentée par

    Monsieur , Directeur

  • d’une part,
  • et :
  • Le Syndicat C.G.T.

  • Représenté par

    Monsieur , Délégué Syndical

  • Le Syndicat C.F.D.T.

  • Représenté par

    Monsieur , Délégué Syndical

  • Le Syndicat C.F.T.C.

Représenté par

Monsieur , Délégué Syndical


  • Le Syndicat UNSA

Représenté par

Monsieur , Délégué Syndical

d’autre part,

Dans le cadre fixé par la loi du 9 mai 2014 en vigueur depuis le 11 mai 2014, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Seuls les jours ouvrables de la 5ème semaine de congés payés peuvent être cédés (soit ceux excédant vingt-quatre jours ouvrables).
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
L’article L1225-65-2 ajoute que « La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 1225-65-1, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident ».

Préambule

Cet accord s’inscrit dans la démarche de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mise en œuvre depuis de nombreuses années.
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.
Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.
Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise.
Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.


I - Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

II – Objet

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence.

III – Don de jours de repos

3.1 - Salariés « donateurs »

Tout salarié en CDI, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris, a la possibilité de faire un don de jours de congés ou de repos (sous forme de journée complète uniquement).
  • Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie,
  • Le don concerne des salariés appartenant à la même entreprise,
  • Le don doit viser un salarié identifié,
  • Il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

3.2 - Salariés « bénéficiaires »

Tout salarié en CDI, quel que soit l’effectif de l’entreprise, peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
  • le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,
  • l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, handicap ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins (L.1225-65-2 Code du Travail).

3.3 - Jours concernés

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
  • les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
  • et tout autre jour de récupération non pris.
Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).
  • Ces jours doivent être disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.


3.4 - Mise en œuvre

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées, y compris les jours de son compte épargne temps.
Le don de jour ne peut intervenir qu’en accord avec l’employeur.
Le don prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

3.5 - Situation du bénéficiaire

Le salarié, pendant sa durée de congé « solidaire », sera considéré comme étant en congés exceptionnels.
Ces jours solidaires seront notifiés comme tel sur son bulletin de salaire et son attachement.
Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.
Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés, prime vacances, 13ème mois et ancienneté.
Toutes les primes liées à des services initialement prévus dans le roulement du salarié bénéficiaire (ex : prime du dimanche, prime repas décalé...) ne donneront pas lieu à rémunération.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

3.6 - Fin des dons de jour

  • L’utilisation des dons de jours de solidarité prend fin lorsqu’il y a :

  • Épuisement des dons de jours de solidarité effectués par les donateurs
  • Rétablissement de l’enfant du salarié bénéficiaire concerné
  • Décès de l’enfant du salarié bénéficiaire concerné
Dans l’éventualité où le nombre de jours de solidarité ne devait pas être pris en totalité par le bénéficiaire, les jours restants seraient redistribués aux donateurs, au prorata de leur don, et en fonction des jours restants, sur la base de ½ journée ou journée complète. 
Si le nombre de jours restant à distribuer s’avérait insuffisant pour arriver à une ½ jour par agent, ces jours resteraient dans les compteurs du bénéficiaire.




4 – Notification, Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise ;
  • en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Nîmes, le 21 Juin 2018
en 8 exemplaires originaux


Le Délégué Syndical C.G.T.,Le Directeur,







Le Délégué Syndical C.F.T.C. Le Délégué Syndical C.F.D.T.







Le Délégué Syndical UNSA,


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