Accord collectif de prévisibilité du service en cas de perturbations prévisibles
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
L’entreprise Keolis Nord, ci-après désignée par l’entreprise, dont le siège est situé à Comines, ZAC Robert Schumann, rue Lavoisier, représentée par son Directeur, XXXXXX, D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
XXXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T
XXXXXX, Délégué Syndical C.F.T.C
XXXXXX, Délégué Syndical UNSA
XXXXXX, Délégué Syndical CGT
XXXXXX, Déléguée Syndicale SUD SOLIDAIRES
Il est conclu le présent accord collectif de prévisibilité du service en cas de perturbations prévisibles conformément à la loi du 21 août 2007 (Article L.1222-7 du code des transports)
PREAMBULE
La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs s’efforce de concilier deux principes constitutionnels : le droit de grève et la continuité du service public.
Keolis Nord a la responsabilité vis-à-vis de l’autorité organisatrice et des usagers de mettre en œuvre le plan transport.
De ce fait, lorsqu’un préavis de grève sera déposé, ou qu’une perturbation prévisible surviendra, il conviendra de mettre en œuvre concrètement les plans d'information et de transport. Pour ce faire, la loi du 21 août 2007 prévoit certaines mesures afin que l'entreprise puisse indiquer le niveau de service qu'elle pourra maintenir au regard des moyens humains dont elle disposera. Ladite loi impose ensuite que le niveau de service prévu soit respecté et garanti, afin que l'objectif de fournir une information fiable et précise aux voyageurs soit rempli.
La loi fixe les modalités d’organisation de la continuité du service en cas d’échec de la procédure de prévention des conflits :
Un plan de transport adapté est défini en fonction des dessertes prioritaires et des niveaux de services définis par l’autorité organisatrice des transports compétente.
Une information des usagers gratuite, précise et fiable sur les services qui seront effectivement assurés dans les conditions prévues dans un plan d’information préalablement élaboré par le transporteur et approuvé par l’autorité organisatrice.
Un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.
C'est grâce à l'implication et l'engagement fiable de tous que les voyageurs pourront bénéficier effectivement d'informations fiables et précises sur les services maintenus, afin de connaître la situation exacte et subir le moins de désagréments possibles le jour des perturbations prévisibles.
Article 1 - Champ d’application
Le champ du présent protocole concerne les salariés listés ci-dessous :
Conducteurs 140V 145V 150V
Gestionnaires de parc
Agents d’exploitation, Superviseurs,
Personnel d’encadrement d’exploitation : Chef de dépôt, Chef de centre, Adjoint au Responsable d’exploitation.
Responsable Pôle Qualité et Chargé de mission au service Qualité
Personnel des ateliers et services techniques : mécaniciens, chefs d’équipe, Adjoint au Responsable Maintenance
Ces catégories de personnel concourent à l’offre et à la sécurité du service.
Article 2 – Les moyens matériels
Les moyens matériels sont déterminés au regard des conditions particulières d’exploitation du réseau, et notamment des plages horaires et fréquences déterminées par le plan de transport. Ils peuvent également varier dans le temps pour des motifs techniques.
Il est tenu compte des besoins particuliers des personnes à mobilité réduite dans le choix des véhicules utilisés les jours de perturbation.
Article 3 – Modalité de révision de l’organisation du travail
Afin d’adapter le travail au niveau de service qui pourra être maintenu, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés sur des lignes ou services pour lesquels ils ont été formés.
En cas de perturbation liée à la grève, les personnels disponibles sont les personnels permanents non-grévistes de l'entreprise ou de l'établissement.
3.1 Réaffectation des salariés
La mise en place des niveaux de service nécessitera le recours à la réaffectation, qui consiste à affecter des salariés sur des emplois sur lesquels ils ne sont pas affectés habituellement et qui ne sont pas prévus dans les règles internes visant la polyvalence, dans la limite des compétences détenues.
Tout salarié peut se voir confier la tenue d’un emploi, dont le contenu correspond à ses compétences, sur tout lieu de travail et dans tout service de l’entreprise, dans le respect des règles d’habilitations en vigueur ;
Pour ce faire, l'employeur devra respecter les règles suivantes :
la réaffectation éventuelle ne pourra qu’être ponctuelle et ne sera possible que dans le cadre d'un service perturbé entraînant la mise en œuvre du plan transport ;
un salarié ne pourra être réaffecté que s'il dispose de la formation et des informations nécessaires à la réalisation du service ou de la tâche demandée en toute sécurité pour lui et l'entourage concerné.
L’encadrement du service d’affectation est en charge de l’accueil du salarié afin de lui donner toutes instructions et informations relatives à cette affectation temporaire.
Il continue de percevoir son salaire de référence, quand bien même l’emploi proposé serait d’un coefficient inférieur ; il perçoit cependant les indemnités et primes liées aux conditions de travail de l’emploi effectivement tenu.
Dans ce cadre, le salarié réaffecté doit se conformer à l’horaire collectif applicable. Enfin, le non-respect par le salarié des règles de révision de l’organisation ou de réaffectation, sans motif personnel majeur, est susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire.
3.2 Modification de l’horaire collectif
La mise en place des niveaux de services peut impliquer une modification des horaires collectifs de travail. Les salariés seront informés de leur planning dans les meilleurs délais par leur manager et/ou via l’application MKS.
Article 4 – Détermination effective du niveau de service à maintenir
Pour respecter les dispositions de la loi du 21 août 2007 et les nouvelles responsabilités qui lui incombent Keolis Nord devra déterminer avec précision le niveau de service qu'elle est en mesure de maintenir le(s) jour(s) perturbé(s).
Pour ce faire, la loi prévoit que chaque salarié qui a l'intention de participer à la grève en informe l'employeur ou son représentant. Ces salariés sont ceux relevant de toutes les catégories mentionnées à l'article 1 ci-dessus, c'est-à-dire les salariés qui déterminent directement l'offre de service ou qui concourent à la sécurité.
L'information donnée par les salariés sera fournie dans les conditions ci-après :
Par courrier électronique à l'adresse jemedeclare.kn@keolis.com
Soit en remplissant un formulaire remis par l’employeur. Ce formulaire sera remis aux personnes habilitées aux heures d’ouverture des bureaux.
Le salarié précisera ces nom et prénoms, fonction, la date et l'heure de sa déclaration d'intention de faire grève ainsi que le préavis de grève dont il est question.
La déclaration du salarié et le courrier électronique ne sauraient en aucun cas être utilisés à d'autres fins que la détermination du niveau de service maintenu et l'organisation du travail qui y est lié. Le seul objet de cette déclaration est bien le respect par l'entreprise des obligations issues de la loi du 21 août 2007 tendant à pouvoir déterminer à l'avance le niveau de service en situation perturbée, d'en informer valablement les voyageurs et de le mettre en œuvre. Cette déclaration et son contenu doivent donc demeurer strictement confidentiels.
Enfin, le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 rappelle que « le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève » peut être sanctionné sur le plan disciplinaire. La loi imposant à l'entreprise de fournir l'information fiable aux usagers au plus tard 24 h avant le début de la perturbation, le salarié ne pourra commencer la grève moins de 48 h après sa déclaration.
Article 5 – Plan de Transport Adapté
Le plan de transport adapté sera défini et proposé à l’autorité organisatrice selon la nature et les conditions de la perturbation.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.
Article 7 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 8 – Notification et publicité
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la DREETS dans les plus brefs délais. Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Comines, En 7 exemplaires originaux Le 01 février 2024
Pour la société Keolis Nord XXXXXX, Directeur Signature Pour le syndicat CGT, XXXXXX, Délégué Syndical Signature
Pour le syndicat CFDT, XXXXXX, Délégué Syndical Signature
Pour le syndicat CFTC, XXXXXX, Délégué Syndical Signature
Pour le syndicat SUD SOLIDAIRES XXXXXX, Déléguée Syndicale
Pour le syndicat UNSA, XXXXXX, Délégué Syndical Signature