Accord d'entreprise KEOLIS PORTE DE L'ISERE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KEOLIS PORTE DE L'ISERE

Le 08/04/2024



Procès-verbal d’Accord

dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024




Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée :

Entre :

La Société Keolis Porte de l’Isère,
Immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 892 333 998 00029
Dont le siège social est situé Avenue du Lémand 38090 VILLEFONTAINE
Représentée par , ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l’entreprise,
, agissant en qualité de délégué syndical Sud Solidaires dans l’entreprise,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail et suivants, une négociation s’est engagée le Mardi 05 Mars 2024 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Lors des réunions suivantes qui se sont tenues respectivement le Mardi 05 Mars 2024, le Jeudi 14 Mars 2024, le Mardi 19 Mars 2024, le Jeudi 28 Mars 2024 et le Lundi 08 Avril 2024 ; dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, les thématiques suivantes ont été abordées :
- les salaires effectifs,
- la durée effective du travail,
- l’organisation du temps de travail,
- le recours au temps partiel
-l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap,
-l’emploi des salariés âgés,
- la protection sociale, l’épargne salariale et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
-l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes) et la qualité de vie au travail,
-la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

Dans le cadre de ces négociations, les parties constatent qu’il n’y aucune inégalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise Keolis Porte de l’Isère.

Les négociations ont permis d’aboutir à un accord, dans lequel il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Contenu et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords de l’entreprise, abordant les thèmes cités ci-dessous, ainsi qu’aux stipulations résultant d’usages, de pratiques ou d’accords antérieurs qui lui seraient contraires et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2. Augmentation générale de la valeur du point

La valeur du point est revalorisée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise selon le calendrier suivant :

  • A compter du 1er Janvier 2024, la valeur du point est portée à 9,875 bruts, soit une augmentation de + 3,5%. Cette augmentation interviendra sur la paie du mois d’Avril 2024 avec effet rétroactif, à compter du 1er Janvier 2024.
La revalorisation et les rappels de salaire (y compris des éléments variables indexés sur le taux horaire) seront effectués à effet rétroactif au 1er Janvier 2024 sur la paie du mois d’Avril 2024.


Article 3. Extension des modalités d’attribution d’un titre-restaurant par jour travaillé

Le dispositif des titres-restaurant déjà en place au sein de l’entreprise est étendu à l’ensemble du personnel roulant, le service maintenance ainsi qu’à la centrale de réservation de la société.
Dans le respect des règles URSSAF, ces salariés se verront attribuer un titre-restaurant par journée de travail de plus de 4 heures, à condition qu’un repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Un seul titre-restaurant pourra être affecté par journée travaillée, y compris si l’amplitude de la journée couvre deux horaires de repas (midi et soir).
En contrepartie, l’indemnité de repas unique du soir, le panier repas pour la centrale de réservation ainsi que « la prime atelier service matin » seront définitivement supprimées.
Pour le personnel de conduite, le titre-restaurant ne pourra être cumulé, au cours d’une même journée, avec l’indemnité de repas décalé lorsque celle-ci sera due. Autrement dit, un conducteur remplissant les conditions pour bénéficier d’une indemnité de repas décalé ne pourra pas prétendre à l’obtention d’un titre-restaurant pour cette journée de travail.

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er avril 2024, avec versement des premiers titres-restaurants au mois de mai 2024.

Le collaborateur ne souhaitant pas bénéficier de titres-restaurants devra transmettre au service RH un courrier faisant mention de son refus. Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.

Le service RH constate la présence des salariés ayant droit aux titres-restaurants à la fin de chaque mois échu et attribue le nombre de titres correspondant durant le mois suivant, soit avec un mois de décalage.

La part salariale correspondant aux titres attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire le mois suivant.

A titre d’exemple, un salarié ayant travaillé 20 jours en Avril 2024 et ayant rempli les conditions d’attribution relatives aux titres restaurant, bénéficiera de 20 titres au mois de Mai 2024. La part salariale correspondante sera prélevée sur le bulletin de paie de Mai 2024.


Article 4. Revalorisation de la valeur du titres-restaurant

A compter du 1er Avril 2024, la valeur faciale des titres-restaurant sera revalorisée à 10 euros, avec une prise en charge employeur maintenue à 60%, soit un montant de 6 euros et la part « salarié » à 40 %, soit 4 euros.
Les frais de service facturés par le fournisseur restent pris en charge par l’employeur.


Article 5. Revalorisation de la prime de permanence de l’astreinte

A compter du 1er Avril 2024, la prime de permanence astreinte est revalorisée de 19,40%, soit un montant passant de 0,067 euros brut la minute à 0,080 euros brut la minute.


Article 6. Revalorisation de la prime de rappel sur repos du samedi

La prime de rappel sur repos du samedi est revalorisée de 20 euros bruts à 30 euros bruts, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.


Article 7. Révision des règles en matière de congés

Les parties conviennent de revoir les modalités de décompte des congés payés qui s’effectuent par journée travaillée et de redéfinir l’attribution du nombre de jours de congés pour ancienneté, instaurés initialement par accord d’entreprise signé le 04 Novembre 2016, à compter du 1er Juin 2024.

La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés qui s’étend du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1, reste inchangée.

  • Décompte des congés payés


Le décompte des jours de congés payés, sixième semaine incluse (accord d’entreprise du 04 Novembre 2016), s’effectue en jours ouvrés. Un salarié présent durant toute la période de référence acquiert 30 jours de congés payés ouvrés soit 2,5 jours par mois de présence.

Les congés payés commencent au premier jour ouvrable durant lequel le salarié aurait dû travailler jusqu’à la veille de sa reprise dans la limite d’un décompte de 5 jours de congés payés pour chaque semaine de congés prise.

Il n'y a pas d'exception pour les salariés à temps partiel étant donné qu’ils bénéficient de la même garantie de traitement que les salariés travaillant à temps plein, soit une acquisition de 30 jours ouvrés pour une année complète.

A titre d’exemples :
  • un salarié à temps plein travaillant selon son roulement de 4 jours sur une semaine donnée et souhaitant prendre cette semaine en congés payés, devra poser 5 jours de congés payés.

  • un salarié travaillant du lundi au samedi ayant comme jours de repos le vendredi en repos 2 ainsi que son week-end et qui souhaite poser cette semaine, devra poser du lundi au vendredi inclus soit 5 jours.

  • un salarié à temps partiel travaillant 4 jours sur une semaine civile – le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, souhaitant poser cette semaine en congés payés devra poser 5 jours de congés payés soit du lundi au vendredi inclus.

Il est convenu que cette disposition du présent accord se substitue de plein droit à tout usage ou accord d’entreprise portant sur le même objet, à compter du 01er Juin 2024.


  • Droits à congés supplémentaires au titre de l’ancienneté

Par accord d’entreprise signé le 4 novembre 2016, il a été instauré la mise en place de congé supplémentaires au titre de l’ancienneté par seuil.
A compter du 01er Juin 2024, il est convenu de réviser ces seuils et le nombre de congés supplémentaires de la manière suivante :

  • D’un jour ouvré supplémentaire pour les membres du personnel de l’entreprise justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 4 ans révolus,

  • De deux jours ouvrés supplémentaires pour les membres du personnel de l’entreprise justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 8 ans révolus,

  • De trois jours ouvrés supplémentaires pour les membres du personnel de l’entreprise justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 12 ans révolus,

  • De quatre jours ouvrés supplémentaires pour les membres du personnel de l’entreprise justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 16 ans révolus,


Seuil d’ancienneté ouvrant droit à 1 jour de congé supplémentaire
Avant le 01er Juin 2024
A partir du 01er Juin 2024
4 ans
/
1 jour
5 ans
1 jour
/
8 ans
/
1 jour
10 ans
1 jour
/
12 ans
/
1 jour
16 ans
/
1 jour
Total
2 jours
4 jours



Les conditions d’ancienneté requises pour l’application de ces dispositions s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination du congé annuel principal (soit au 31 mai de chaque année).
La notion d’ancienneté s’apprécie à la date d’entrée dans l’entreprise.

Les jours d’ancienneté s’apprécient chaque année à la date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Cependant ils seront disponibles à l’expiration de la période de référence et devront être répartis et soldés dans les conditions fixées dans l’accord signé le 04 Novembre 2016.

Cette mesure sera applicable dès le 01er Juin 2024.

A titre d’exemples :
Un salarié entré au sein de la société le 01er Avril 2012 acquière une ancienneté de 12 ans au 1er Avril 2024 et se verra attribuer 3 jours d’ancienneté au 1er Juin 2024

Un salarié entré au sein de la société le 01er Juillet 2020 obtient une ancienneté de 4 ans au 1er Juillet 2024 et se verra attribuer 1 jour d’ancienneté au 1er Juin 2025

L’acquisition du nombre de jour de congés (congés payés, supplémentaires ou dû au titre de l’ancienneté) seront proratisés en fonction de des dispositions légales pour les absences sur la période de référence.

Exemple :
Un salarié d’une ancienneté de 8 ans ayant été absent pour maladie du 01er Juin 2023 au 30 Novembre 2023 soit la moitié de la période de référence, bénéficiera de 16 jours de CP du 01er Juin 2024 au 31 Mai 2025.

Les autres dispositions de l’article 2 de l’accord signé du 04 Novembre 2016 non visées par les présentes dispositions restent inchangées.


Article 8. Mise en place d’un compte épargne temps

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations relatives à la mise place d’un compte-épargne temps, dont les modalités seraient déterminées par accord d’entreprise.


Article 9. Modalités d’application de l'accord

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du code du travail. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.





Article 10. Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 11. Notification et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme en ligne suivante :
TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne conformément aux dispositions légales.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise.



Fait à Villefontaine, en 6 exemplaires originaux, le 08 Avril 2024,


Pour la société Keolis Porte de l’Isère




Pour la délégation syndicale CFDT,




Pour la délégation syndicale Sud Solidaires

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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