Entre La société Keolis Porte des Alpes SAS, située Z.I. Centr’Alp 511 Rue Emile Romanet 38340 VOREPPE, représentée par Monsieur , Directeur, dûment mandaté.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir : −le syndicat CFDT représenté par Monsieur dûment mandaté ; −le syndicat CGT représenté par Monsieur dûment mandaté ; −le syndicat FO représenté par Monsieur, dûment mandaté ; −le syndicat SUD SOLIDAIRES représenté par Monsieur dûment mandaté ;
D’autre part, Il est convenu et arrêté ce qui suit : Préambule Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Keolis Porte des Alpes a engagé les négociations annuelles obligatoires. Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Porte des Alpes assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. Les thèmes de négociation ont été les suivants :
Salaires (rémunération effective) ;
Temps de travail :
Organisation du temps de travail ;
Durée de travail effective ;
Recours au temps partiel.
Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 17 janvier 2024, 7 février 2024, 6 mars 2024, 27 mars 2024 et 16 avril 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 - Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Porte des Alpes.
Article 2 – Revalorisation du taux horaire
4.1 - Revalorisation du taux horaire du personnel de conduite
Pour rappel, les taux horaires de base des conducteurs ont été revalorisés de
2,7630% à compter du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions de l’avenant n°118, relatif à la convention collective (0016), du 16 octobre 2023 étendu par arrêté du 29 décembre 20223 paru au journal officiel du 31 décembre 2023.
Pour exemple, au 1er janvier 2024, le taux horaire brut conventionnel hors ancienneté d’un conducteur 140V est revalorisé de la manière suivante : il passe de 12.4468 euros bruts à 12,791 euros bruts.
4.2 - Revalorisation du taux horaire de l’ensemble du personnel hors cadre
Le taux horaire de base de l’ensemble du personnel de l’entreprise est revalorisé de
1,6% à effet au 1er juin 2024.
La revalorisation serra effective sur la paie du mois de juin 2024. Pour exemple, au 1er juin2024, le taux horaire brut conventionnel hors ancienneté d’un conducteur 140V est revalorisé de la manière suivante : il passe de 12.791 euros bruts à 13 euros bruts.
Article 3 – Revalorisation de contrepartie financière de l’astreinte A partir du
1er juin 2024, il a été convenu avec les partenaires sociaux de revaloriser la contrepartie financière de l’astreinte, appelée communément « prime astreinte ».
Depuis la signature de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes du 26 juin 2014, le montant et la gestion de l’astreinte pour le service exploitation et le service maintenance sont différents.
Prime astreinte « exploitation »
Pour le
personnel exploitation, le montant de la valeur journalière de l’astreinte est différent selon l’établissement d’attache du collaborateur concerné.
A compter du 1er juin 2024, le montant de la prime d’astreinte « exploitation » sera uniformisé au niveau de l’entreprise. La prime sera revalorisée à
25,714 € brut par jour d’astreinte pour l’ensemble du personnel d’exploitation quel que soit l’établissement d’attache.
Ce montant est susceptible, conformément à l’avenant de l’accord d’entreprise portant sur les astreintes datant du 22 octobre 2019, de varier en fonction de l’amplitude horaire des astreintes.
Prime astreinte « maintenance »
Pour le
personnel maintenance, à compter du 1er juin 2024, le montant de la prime astreinte « maintenance » sera également revalorisé à 25,714 € brut par jour d’astreinte pour l’ensemble du personnel de maintenance réalisant des astreintes et ce, quel que soit l’établissement d’attache du collaborateur concerné.
Il est convenu que cette disposition du présent accord se substitue de plein droit à tout usage ou accord d’entreprise portant sur le même objet.
Les autres dispositions de l’accord de 2014 et de son avenant de 2019 non visées par la présente disposition restent inchangées et subsistent de plein droit.
Article 4– Modification des paliers de la grille d’ancienneté des conducteurs 140V Il a été convenu avec les partenaires sociaux de modifier les paliers de la grille d’ancienneté de l’entreprise pour les conducteurs 140V comme suit :
2% à 1 an (au lieu des 0% dans l’ancienne grille KPA)
3% à 3 ans (au lieu des 2% dans l’ancienne grille KPA)
6% à 5 ans (au lieu des 4% dans l’ancienne grille KPA)
Cette mesure sera applicable à compter du
1er juin 2024.
Article 5 – Augmentation du montant de la prise en charge « employeur » de la mutuelle La répartition de la prise en charge de la mutuelle entre le salarié et l’entreprise est défini par accord d’entreprise en date du 31 octobre 2012. A compter du
1er septembre 2024, le montant forfaitaire de la prise en charge « employeur » au titre de la mutuelle est revalorisé de 10€. La part patronale passe ainsi de 90€ à 100€.
Article 6 – Mise en place d’un accord forfait jours pour les cadres et agents de maitrise Les parties s’engagent à mettre en place un accord d’entreprise « forfait jours » concernant les salariés disposant d’une autonomie de gestion dans leur fonction ne pouvant relever que d’un traitement particulier dans la gestion de leur temps de travail A l’issue de l’éventuelle signature de cet accord, les salariés éligibles se verront proposer la signature d’une convention individuelle de forfait jour intégrée au contrat de travail ou un avenant annexé au contrat de travail.
Article 7 - Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Certaines dispositions du présent accord ont un effet rétroactif, lorsque l’accord le prévoit expressément.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et sera affiché au sein de m’e. Un exemplaire est remis à l’ensemble des parties signataires du présent accord.
Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.
Fait à VOREPPE, le 24 avril 2024, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour l’organisation syndicale CFDT,
FO,
SUD SOLIDAIRES, Pour la société Keolis Porte des Alpes