Accord d'entreprise KERAMIS

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL LE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 20/06/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société KERAMIS

Le 02/06/2018


ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

LE FORFAIT JOURS



ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL






Entre les soussignés


La S.A.S. KERAMIS, ayant son siège social sis 594 Chemin du Puits des Gavottes – 84300 CAVAILLON, immatriculée à l’URSSAF sous le n° 937 2062311655, n° SIRET : 812 216 083 00020, code NAF 4638B,

D’une part,


Et


Les collaborateurs de la Société,


D’autre part,







Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE



TOC \o "1-4" \u Préambule4
Article 1 – Champ d’application5
Article 2 – Salariés concernés5
Article 3 – Durée du travail5
3.1 - Nombre de jours travaillés5
3.2 - Répartition des jours travaillés5
3.3 - Dépassement du plafond du nombre de jours travaillés (215)6
3.4 - Forfait réduit7
Article 4 – Décompte des journées de travail7
Article 5 – Jours non travaillés ou dits « de repos » ou « de R.T.T. »7
Article 6 – Rémunération9
Article 6.1 – Montant de la rémunération9
Article 6.2 - Modification de forfait9
Article 6.3 - Travail occasionnel le dimanche9
Article 7 - Absences10
Article 8 - Embauche ou départ en cours de période de référence10
8.1 - Embauche en cours de période10
8.2 - Départ en cours de période10
Article 9 – Modalités de contrôle du forfait10
9.1 - Durées maximales du travail……………11
9.2 – Charge et temps de travail11
9.3 – Entretien annuel11
9.4 - Dispositif d’alerte12
Article 10 - Information des représentants du personnel12
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord, révision, dénonciation12

  • Préambule

Dans le respect des dispositions de la Convention collective applicable à l’entreprise (C.C.N 2216) et conformément aux dispositions légales en vigueur au jour du présent accord, notamment l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’article. L. 2232-21 du code du travail et le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par ledit code.
Ainsi, la Société KERAMIS a souhaité mettre en place au sein de son organisation un aménagement du temps de travail, adapté à son activité et préservant le bien-être de ses collaborateurs, présents et futurs.
Elle a donc proposé à ces derniers un projet d’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année.
La consultation a été organisée le 01 juin 2018 selon les dispositions légales en vigueur, et le présent accord approuvé.
  • Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des personnels de l'entreprise KERAMIS remplissant les conditions ci-dessous énumérées. Il couvre l’ensemble des sites de la Société.
Le présent accord est par ailleurs soumis à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours par chaque collaborateur concerné.
  • Article 2 – Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux :
- cadres de la Société (hors cadres dirigeants) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
- salariés agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait annuel en jours requiert et permet une pleine autonomie de leur emploi du temps pour les collaborateurs qui y sont soumis.
L’application des dispositions du présent accord implique la signature par le collaborateur concerné d’une convention individuelle de forfait annuel en jours soumise à son accord et son acceptation exprès, et valant compréhension et reconnaissance d’une telle autonomie.
  • Article 3 – Durée du travail
L’aménagement du temps de travail par la mise en place d’une convention de forfait en jours de travail exclut toute comptabilisation du temps de travail en heures.

  • 3.1 - Nombre de jours travaillés
La durée maximale du forfait annuel en jours est fixée à

215 journées de travail effectif par année entière (période de 12 mois consécutifs) et pour un droit à congés payés complet (soit 30 jours ouvrables).

Par le présent accord, la période susvisée correspond à la période de référence du

01 juin au 31 mai.

La journée de solidarité est intégrée audit forfait. Elle apparaîtra comme effectuée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel la Société aura fixé la date de la journée supplémentaire à travailler au titre de la Journée de solidarité pour l’ensemble de ses salariés. Cette modalité administrative pourra être modifiée au vu de l’application par la Société des modalités de mise en place de cette journée. A ce jour, la Journée de solidarité est effectuée un jour précédemment férié et chômé.
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours et ayant un droit à congés payé complet devront ainsi travailler 215 journées, du 01 juin au 31 mai, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et chômés dans l’entreprise (tombant un jour ouvré).
Les jours de congés supplémentaires auxquels le salarié aurait droit (tel le congé payé conventionnel d’ancienneté) seront déduits du nombre de jours de travail fixé par le forfait.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail fixé au forfait sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et auxquels ils ne peuvent prétendre.

  • 3.2 - Répartition des jours travaillés
Le collaborateur soumis à un forfait annuel en jours est pleinement autonome dans l’organisation de son temps de travail.
Toutefois, pour garantir une répartition équilibrée de la charge de travail, la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, et permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, il est convenu que les journées de travail devront être organisées de manière homogène sur l’ensemble de la période de référence.
Ainsi, le forfait annuel de jours de travail pourra s’accomplir sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, soit 6 journées ou 12 demi-journées de travail hebdomadaires maximum.
Il est précisé que, pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée de travail doit ne pas inclure d’heure de nuit au sens de l’article 5.12.1 de la convention collective nationale. Par ailleurs, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 heures 30 et être suivi d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures ; en cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures 30.

Repos hebdomadaire

Compte tenu du repos légal hebdomadaire de 24 heures consécutives, il est expressément énoncé que le collaborateur ne devra travailler plus de 6 jours par semaine civile.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’organisation actuelle de l’entreprise est par ailleurs telle que chaque collaborateur bénéficie d’une journée de repos hebdomadaire pleine en sus du dimanche, fixé au jour du présent accord le samedi.
Afin de favoriser et préserver l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, la Direction veillera à ce que, sauf exception, chaque salarié bénéficie effectivement de deux journées consécutives de repos hebdomadaire. Le collaborateur étant autonome dans sa gestion du temps de travail, il devra s’organiser de manière à respecter ces temps de repos.

Travail occasionnel le dimanche

Si, exceptionnellement et pour la bonne exécution de sa mission (en cas d’événement particulier et ponctuel comme par exemple la participation à un salon professionnel), un collaborateur était amené à effectuer un déplacement professionnel ou à travailler un dimanche, jour de repos hebdomadaire au sein de la Société, le bénéfice dudit repos hebdomadaire sera simplement décalé, et non supprimé.
Le déplacement ou le travail un dimanche est soumis à la demande préalable et expresse de la Direction.
Les modalités de compensation du travail le dimanche sont énoncées à l’article 6.3 du présent accord.

  • 3.3 - Dépassement du plafond du nombre de jours travaillés (215)
Le plafond de 215 jours de travail de travail par période de référence entière (et un droit à congés payés complet) devra être respecté.
Si toutefois, le salarié renonçant à une partie de ses jours de repos, en accord exprès préalable avec la Direction, ce plafond était dépassé, le nombre de jours de travail ne pourra excéder 229 par période de référence (et un droit à congés payés complet).
Il est convenu que la rémunération des journées de travail effectuées en sus du forfait (215 jours) sera majorée de 15% ; ces éléments feront alors l’objet d’un avenant écrit.
La valeur d’une journée de travail du collaborateur sera calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au moment de leur paiement. Ce dépassement du forfait (215 jours) et son paiement seront mentionnés sur le bulletin de paye.
Les salariés soumis à forfait 215 jours mais n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet (du fait de leur date d’embauche par exemple) ne sont donc pas visés par les dispositions ci-dessus.

  • 3.4 - Forfait réduit
Il est possible pour un salarié de travailler pendant la période de référence un nombre de jours inférieur à 215. Le nombre de jours à travailler fixé par le forfait inclura celui travaillé au titre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, aucun jour dit de repos (au sens de l’article 5) ne sera dû.
En cas de passage d’un forfait 215 jours à un forfait réduit, ou inversement, en cours d’année de référence, le nombre de jours à travailler sera calculé selon les modalités fixées pour les embauches en cours de période.
La convention de forfait (réduit) déterminera le nombre de journées de travail à accomplir pendant la période de référence, sans tenir compte de la répartition hebdomadaire ou mensuelle des journées ou demi-journées de travail.
Les journées de travail devront être réparties de manière équilibrée sur toute la durée de la période de référence afin de garantir le respect de la sécurité et de la santé du collaborateur.
La charge du travail confié au collaborateur soumis à un forfait réduit devra tenir compte de cette durée du travail.
  • Article 4 – Décompte des journées de travail
La durée du temps travaillé sera décomptée en journées ou demi-journées de travail (telles que définies à l’article 3.2).
La délimitation de la demi-journée est fixée à 13H30.
Les journées ou demi-journées de travail seront planifiées par les collaborateurs en toute autonomie et en permettant la bonne organisation et le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
Le salarié soumis à un forfait annuel en jours déclarera, sur le support établi et mis à sa disposition à cette fin par la Direction (à ce jour par le biais d’un pointage électronique journalier), ses jours travaillés, ses jours d’absence (repos, congés payés, congés pour événement familial ou autre), auto-déclaration soumise à son responsable hiérarchique et au service R.H. pour information, contrôle et validation.
Ce décompte doit permettre de garantir la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
La mention du nombre annuel de jours fixé par le forfait du salarié figurera sur le bulletin de paie. Le nombre mensuel de jours ou demi-journées travaillés y sera également indiqué ainsi que le nombre et les dates des jours ou demi-journées de repos, congés payés ou autres absences.
Un récapitulatif mensuel et un récapitulatif annuel du nombre de jours réellement travaillés, de jours de repos ou de congé pris au cours de la période de référence seront établis par la Société, transmis au salarié qui les demande et conservés dans son dossier, et tenus à la disposition de l’Inspection du travail
  • Article 5 – Jours non travaillés ou dits « de repos » ou « de R.T.T. »
Le plafond du nombre de jours à travailler chaque période est fixé à 215.
Pour être respecté, ce plafond implique mécaniquement un nombre de jours non travaillés par le collaborateur pendant l’année de référence, simple suite du respect dudit forfait.

Les jours non travaillés (ou dits de R.T.T.) n’étant que le corollaire de l’accomplissement et du respect de 215 journées entières de travail pendant une année de référence complète, ils ne concernent donc de plein droit que les collaborateurs présents et travaillant pendant une période entière.

Du fait du caractère bissextile de l’année civile par exemple, ou des jours calendaires fériés chômés, le nombre de jours non travaillés pourra varier selon la période concernée.
Afin de permettre à chaque collaborateur soumis au forfait de 215 jours d’organiser son temps et sa charge de travail en toute autonomie, il est convenu que le nombre de jours non travaillés sera calculé pour chaque nouvelle période de référence et lui sera communiqué par la Direction, à titre informatif, le dernier mois de la période en cours.

A titre illustratif : pour la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 :

Nombre de jours calendaires dans l’année : 365
Nombre de repos dominicaux :- 52
Nombre de jours de repos hebdomadaire* :- 47
* à ce jour : le samedi
* ne sont pas comptés les 5 samedis compris dans les 30 jours ouvrables de congés payés
Nombre de jours ouvrables (lundi au samedi) de congés payés :- 30
Nombre de jours fériés et chômé tombant un jour ouvré (lundi à vendredi)* :- 07
* la Journée de solidarité est effectuée sur un jour de travail férié (lundi 22 avril 2018)
Nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait annuel :- 215
= nombre de jours de repos ou de « R.T.T. » : = 14
Le nombre total de jours à ne pas travailler pour la période concernée est de 14.

Pour permettre le suivi et garantir le respect de ces jours non travaillés (et donc garantir le travail de 215 jours) par le collaborateur, ces journées de repos seront fictivement et progressivement acquises par les salariés chaque mois entier de travail et créditées mensuellement sur les bulletins de paie.

A titre illustratif : pour la période susvisée : 14 jours de repos / 12 mois (durée de la période complète) = 1.16 jour non travaillé « acquis » par mois entier travaillé.


Les salariés informeront leur responsable de la planification des jours non travaillés conformément à la procédure de demande d’absence en vigueur dans l’entreprise.
Ces jours de repos pourront être planifiés et non travaillés de manière fractionnée ou cumulée, à hauteur de la totalité du nombre entier de jours « acquis » au moment de leur prise, et sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service auquel le collaborateur est rattaché et des impératifs de sa mission.
Exceptionnellement, à la demande motivée du salarié, la Direction pourra autoriser une prise anticipée de jours de repos dans la limite de deux journées maximum.
En cas de désaccord sur la planification des jours non travaillés entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, chacun fixera pour moitié les jours acquis au moment du désaccord.
Les jours dits de R.T.T. découlant uniquement de la réalisation effective et du respect de 215 jours de travail pour une période entière (et d’un droit à congés payés complet), ils ne peuvent ainsi être non travaillés qu’au cours de la période considérée, soit à ce jour au plus tard entre le 01 juin et le 31 mai. Ils ne pourront donc être « reportés » d’une période sur l’autre et il ne pourra y avoir de solde restant desdits jours de repos à la fin de la période. Sauf exception, aucun solde ne sera reporté sur la période suivante. Les jours de repos non pris au 31 mai seront donc perdus.
L’autonomie dans l’organisation du temps de travail étant l’essence même du forfait en jours, les collaborateurs relevant d’un tel forfait devront ainsi s’organiser pour épuiser la totalité de leurs jours de repos au plus tard le dernier jour de la période considérée (31 mai). Les responsables hiérarchiques devront pour leur part s’assurer que ces journées soient effectivement non travaillées durant la période au cours de laquelle elles ont été « acquises » et garantir ainsi la santé et la sécurité de leurs collaborateurs.
Le compteur des jours de repos sera remis à zéro chaque premier jour de la nouvelle période, soit à la date de l’entrée en vigueur du présent accord : tous les 01 juin.
En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, impliquant ainsi la non-exécution de la totalité des 215 journées de travail, les collaborateurs sortants garderont toutefois le bénéfice de leurs jours de repos « acquis » et devront impérativement les solder avant la fin de leur contrat de travail. Les jours de repos non pris à la date de fin du contrat de travail seront perdus, et donc non rémunérés.
Enfin, il est expressément acté par le présent accord que, dans une volonté de garantir le bien-être de ses collaborateurs, la Direction s’engage à faire également bénéficier de ces jours non travaillés, au prorata de leur date d’entrée dans l’entreprise, les salariés embauchés en cours de période et n’y ayant normalement pas droit (car n’ayant pas travaillé une année de référence entière et ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet).
  • Article 6 – Rémunération

  • Article 6.1 – Montant de la rémunération
La rémunération brute des salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixée forfaitairement pour une année complète. Elle tiendra compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Cette rémunération sera lissée uniformément sur la période et donnera lieu à un salaire brut forfaitaire d’un montant identique chaque mois, indépendamment du nombre d’heures ou de journées effectivement travaillées, assurant ainsi une rémunération équilibrée au collaborateur.
La rémunération des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours ne pourra être inférieure aux salaires minima annuels garantis par la convention collective nationale pour un tel forfait.

  • Article 6.2 - Modification de forfait
En cas de réduction ou d’augmentation du nombre de jours travaillés en cours de période, la rémunération sera proratisée en conséquence, la base de calcul étant établie pour un forfait de 215 jours travaillés par période complète.

  • Article 6.3 - Travail occasionnel le dimanche
A titre occasionnel, à la demande de la Direction, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le collaborateur pourra être amené à travailler le dimanche, jour de repos hebdomadaire habituel.
Chaque journée ou demi-journée de travail effectuée le dimanche sera comptabilisée au titre des jours à travailler fixés par le forfait du collaborateur concerné.
Tout travail le dimanche emportera le « décalage » (et non la suppression) de ce jour de repos hebdomadaire légal, lequel devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou qui précède le dimanche effectivement travaillé.
Par ailleurs, le travail accompli le dimanche donnera lieu à la récupération de ladite journée ou demi-journée travaillée en un temps équivalent de repos supplémentaire rémunéré, dit « jour de récupération ». Ce jour de récupération ayant été acquis au cours d’une période de référence donnée, il devra être pris au cours de la même période. Le compteur de « jours de récupération » sera ainsi remis à zéro chaque 01 juin.
Ce temps de récupération sera déduit du nombre de jours à travailler fixé par le forfait du collaborateur concerné.

A titre illustratif :

Un collaborateur en forfait 215 jours, au salaire mensuel forfaitaire brut de 2 000 euros, doit travailler le dimanche 14 octobre 2018.
Il devra alors récupérer ce jour de repos hebdomadaire dans la quinzaine précédant ou suivant la journée du 14/10, soit entre le 01 et le 28 octobre.
Par ailleurs, il bénéficiera d’un jour de « récupération » (en compensation du dimanche 14/10 travaillé) qu’il pourra prendre avant 31 mai 2019.
  • Article 7 - Absences
Les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, et les absences maladie non rémunérées ne pourront être récupérées et seront déduites du nombre de jours à travailler fixés par le forfait du collaborateur absent.
La retenue correspondant à chaque jour d'absence se fera en divisant le salaire forfaitaire mensuel par le nombre de jours rémunérés au cours du mois de l’absence (dont les jours fériés et chômés éventuellement inclus dans la période d’absence), ce qui déterminera le salaire journalier à déduire par journée d’absence.

A titre illustratif :

Un salarié est absent une semaine (5 jours ouvrés) au mois de septembre 2018 ; sa rémunération mensuelle forfaitaire brute est égale à 2 000 euros.
Salaire journalier = 2 000 euros / 22 jours (normalement rémunérés au cours du mois) = 90.90
Salaire retenu pour une semaine d’absence : 90.90 * 5 jours d’absence = 454.50 euros.
Rappel : les jours dits de R.T.T. sont corrélatifs au travail effectif de 215 jours pour une période de référence entière ; toute absence non assimilée à du temps de travail effectif durant cette même période réduit donc à due proportion le nombre total de jours de repos pour ladite période.

A titre illustratif : pour la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 :

- le nombre de jours dits de R.T.T. est 14
- soit : 215/14 = 1 jour de R.T.T. acquis pour 15.35 jours de travail effectif
Ainsi : toute absence de plus de 16 jours (215/14) non assimilée à du temps de travail effectif réduira d’un jour le total du nombre total de jours de R.T.T. pour une période de référence entière
  • Article 8 - Embauche ou départ en cours de période de référence
Rappel : conformément aux dispositions légales, le plafond de 215 jours de travail est déterminé en tenant compte d’un droit à congé payés complet.

  • 8.1 - Embauche en cours de période
Pour les salariés embauchés au forfait en cours de période, le nombre de jours à travailler (215) est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre puis calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler pour la période en cours.
Pour les forfaits inférieurs au plafond annuel de 215 jours de travail, le calcul sera proratisé sur la base d’un forfait 215 jours.

  • 8.2 - Départ en cours de période
Les salariés au forfait 215 jours sortant en cours de période garderont le bénéfice de leurs jours de repos « acquis » et devront les solder, en accord avec la Direction, avant la fin de leur contrat de travail. Dans le cas contraire, ces jours de repos seront perdus.
  • Article 9 – Modalités de contrôle du forfait
Nota bene : le forfait annuel en jours exclut par nature toute notion horaire.
Les références horaires ci-dessous sont uniquement destinées à garantir une limitation de la durée du travail des collaborateurs soumis à un tel forfait.
Ces modalités de suivi de la charge de travail ont pour objectif de garantir la protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs de la Société, laquelle réaffirme l’importance qu’elle souhaite accorder au bien-être de ses salariés.
Il est rappelé que cet objectif concerne l’ensemble des acteurs de l’entreprise (collaborateurs, managers, Direction) et nécessite leur implication active et collective.
Au début et à la fin de sa journée de travail, chaque collaborateur soumis au forfait jours doit badger.
Ce système de pointage individuel électronique assure la prise en compte, la comptabilisation et le suivi exacts et sécurisés des durées du travail et de repos des collaborateurs et permet le contrôle de la bonne application des modalités du forfait annuel en jour pour chaque salarié.

  • 9.1 - Durées maximales du travail
Les temps de repos quotidien (12 heures) et hebdomadaire (36 heures) devront être strictement respectés par les salariés soumis au forfait-jours.
Ces collaborateurs pourront ainsi travailler pendant une amplitude journalière de travail de 12 heures maximale.
Le responsable hiérarchique, en tant que manager direct et de proximité, et la Direction devront faire preuve d’une vigilance réelle et accrue concernant le respect des repos et amplitude sus-indiqués.
Le responsable hiérarchique devra appuyer son contrôle sur les badgeages enregistrés et sur tout justificatif remis par son collaborateur.
Celui-ci devra organiser sa charge et son temps de travail de manière à respecter ces temps de repos. Il devra également déconnecter totalement ses outils de travail (session, ordinateur…) durant les temps de repos et d’absence.
Il est énoncé par le présent accord, à titre informatif, que les risques de dépassement de la durée maximale journalière du travail effectif (10 heures) seront bornés par les horaires d’ouverture et de fermeture (enregistrés par un système d’alarme électronique) des locaux de travail, limitant l’amplitude journalière à 12 heures, étant précisé par ailleurs qu’1 heure 30 est la période généralement ouverte aux collaborateurs pour la prise du déjeuner.

  • 9.2 – Charge et temps de travail
Aux fins de garantir un équilibre entre la charge de travail et la durée du travail de leurs collaborateurs, en cas de difficultés constatées en matière de temps de travail, un entretien individuel pourra être proposé par les responsables hiérarchiques durant lequel la compatibilité de la charge et de la durée du travail du salarié sera abordée.
Il est rappelé que le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et corrélativement, dans la maîtrise de sa charge de travail. Toutefois, il appartient au responsable hiérarchique de s’assurer que ladite charge de travail est et reste raisonnable au regard du forfait annuel en jours.

  • 9.3 – Entretien annuel
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque année un entretien individuel sera organisé entre le responsable hiérarchique afin d’évoquer l’organisation et la charge du travail ainsi que l’amplitude des journées de travail de ce dernier, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée.
Cet entretien s’appuiera sur un support écrit communiqué préalablement au collaborateur aux fins de préparation dudit entretien. Cette entrevue fera l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par les intéressés, dont chacun gardera un exemplaire.
A l’initiative du responsable hiérarchique, un ou plusieurs autres entretiens portant sur ces thèmes pourront avoir lieu en cours de période de référence. Un compte-rendu écrit sera établi par le responsable hiérarchique, en double exemplaire (un pour le collaborateur et un communiqué à la Direction).
S’il apparaissait que la charge de travail du collaborateur était manifestement incompatible avec son temps de travail, le dispositif d’alerte devrait immédiatement être mis en place.
  • 9.4 - Dispositif d’alerte
Tout collaborateur soumis à un forfait estimant sa charge de travail ou son temps de travail non conforme à son forfait et/ou ne lui permettant pas de mener à bien sa mission, pourra et devra immédiatement en informer sa hiérarchie et la Direction.
De même, tout salarié de la Société pourra également alerter la Direction s’il estime qu’un de ses collègues est concerné par une telle situation.
Un entretien tripartite entre le collaborateur concerné, son responsable hiérarchique et un membre de la Direction sera alors planifié dans les 48 heures afin d’analyser la situation et adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation.
Si tel n’était pas le cas, une analyse de la charge de travail sera effectuée conjointement et des mesures seront prises afin de diminuer immédiatement la charge de travail du collaborateur et la rendre en adéquation avec son forfait annuel en jours.
L’analyse et les mesures décidées seront communiquées à la Direction.
Un nouvel entretien sera réalisé 7 jours plus tard entre le collaborateur et le responsable hiérarchique, en présence d’un membre de la Direction, afin de s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place.
Si tel n’était pas le cas, de nouvelles dispositions seront prises et un nouvel entretien aura lieu 7 jours plus tard, dans les mêmes conditions, afin de contrôler la charge de travail du collaborateur.
Il en sera ainsi jusqu’à ce que la charge de travail du collaborateur soit redevenue raisonnable et réalisable dans le cadre de son forfait annuel en jours.
Les entretiens et dispositions mises en place seront consignés par écrit et feront l’objet de l’approbation des tous les intervenants.
  • Article 10 - Information des représentants du personnel
S’il existe, le Comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur le recours au forfait annuel en jours et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
  • Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il sera soumis pour information à la Commission paritaire de branche dont relève l’entreprise.
Il sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et sera applicable à partir du jour suivant.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes concerné.
Il sera affiché dans l’entreprise pour information des salariés sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Cavaillon, en 5 exemplaires originaux, le 02 juin 2018.
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