Accord d'entreprise KILOUTOU

Accord d'entreprise relatif à la modification du contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de la SAS Kiloutou

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société KILOUTOU

Le 31/03/2025


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ACCORD DU 31 MARS 2025 RELATIF À LA MODIFICATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SAS KILOUTOU


_____________


Accord signé le 31 mars 2025

par

Les organisations syndicales et la Direction de la S.A.S KILOUTOU

ENTRE


La Société KILOUTOU, dont le siège social est situé 1, rue des Précurseurs - CS 20446 à Villeneuve d’Ascq (59664), représentée par ----------------- en sa qualité de Directeur des ressources humaines

D’UNE PART


ET


Les organisations syndicales suivantes :

- la CFE-CGC, représentée par ----------------------------, Déléguée syndicale,

- la CFDT, représentée par --------------------------, Déléguée syndicale,

- la CFTC, représentée par ----------------------, Délégué syndical,

- la CGT, représentée par -----------------------, Délégué syndical,


D’AUTRE PART


PREAMBULE


L’article L.3121-30 du code du travail permet de faire accomplir par chaque salarié de l’entreprise des heures supplémentaires dans la limite d’un contingent annuel.

La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a réformé en profondeur les règles applicables au contingent d'heures supplémentaires en faisant de l'accord d'entreprise le mode de fixation privilégié du contingent annuel.

La Société Kiloutou a décidé de se saisir de ce sujet et de la faculté offerte par l’article précité pour négocier avec les partenaires sociaux le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les équipiers de sa filière transport oeuvrant au sein de son réseau.

Il est en effet apparu que :

  • Le contingent applicable réglementairement à défaut d’accord d’entreprise (fixé à 220 heures par an et par salarié en application de l’article D.3121-24 du code du travail) est trop restrictif par rapport aux spécificités de l’activité de transport de l’entreprise.

L’activité est en effet soumise à de nombreux aléas (notamment les difficultés sur la route obligeant le conducteur à dépasser fréquemment son horaire normal de travail) impliquant d’avoir à réaliser des heures supplémentaires et difficile à planifier car très variable d’une année sur l’autre et d’un mois sur l’autre sur une même année ;

  • La contrainte liée au caractère restrictif du contingent réglementaire annuel d’heures supplémentaires dans la filière transport conduit à un cercle “perdant-perdant” pour les salariés et l’entreprise.

Ainsi, pour prendre en compte ce contingent, l’entreprise décide, d’une part, de moins recourir à ses propres conducteurs pour accomplir des livraisons non planifiées ou pour absorber les aléas de l’activité (ce qui génère de l’incompréhension chez les conducteurs qui souhaiteraient pouvoir accomplir plus d’heures supplémentaires pour améliorer leur pouvoir d’achat) et, d’autre part, de recourir davantage à la sous-traitance pour réaliser des opérations de transport ce qui est plus coûteux que si elle avait fait appel à ses propres conducteurs.

Pour remédier à la situation précitée et instaurer un cercle vertueux, il faut permettre à l’entreprise de davantage recourir à son personnel afin d’absorber des pics d’activité ou des aléas dans l’organisation de son activité transport.

L’entreprise, en faisant appel de manière préférentielle à ses salariés pour accomplir des prestations imprévues ou pour absorber des pics d’activité, va augmenter le pouvoir d’achat des équipiers concernés (qui en accomplissant des heures supplémentaires vont améliorer leur rémunération) et diminuer ses coûts de sous-traitance.

C’est, partant de ce constat et au vu de la faculté offerte par la loi d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux particularités de l’activité de chaque entreprise que les partenaires sociaux ont décidé d’entamer des négociations et sont parvenus à la signature d’un accord en date du 30 juin 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée déterminée d’un an.

C’est ainsi, qu’au terme de l’année écoulée, les délégués syndicaux ont été conviés par courrier recommandé en date du 31 janvier 2025, à une réunion de négociation qui a eu lieu le 04 mars 2025.

Au terme de cette réunion, après avoir exposé un bilan chiffrées sur l’année 2024, celui-ci ayant mis en avant que l’accord conclu avait conduit à ré-instaurer un cercle vertueux, en recourant davantage aux salariés pour accomplir les prestations prévues et absorber les pics d’activité (alors même que l’activité transport en elle même à vu son volume diminuer), les parties en sont venues à décider de pérenniser la mise en place du contingent annuel d’heures supplémentaires spécifiques à la filière transport dans les conditions définies dans le présent accord.

Il est précisé que le Comité Social et Économique lors d’une réunion ordinaire en date du 25 mars 2025 a émis un avis favorable à la majorité des votants relatif au projet d’accord.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux collaborateurs de l’entreprise qui occupent les postes et/ou missions suivants dans la filière transport du réseau de l’entreprise :

  • Conducteur démonstrateur ou, plus généralement, tous les postes suivants lesquels le salarié est amené dans le cadre de ses missions et à titre principal à conduire un véhicule de type VL / PL / SPL au service de l’entreprise (peu importe l’intitulé dudit poste) ;
  • Assistant transport ou, plus généralement, tous les postes suivants lesquels le salarié est amené dans le cadre de ses missions et à titre principal à gérer les activités de la filière transport de sa région d’affectation (planification de l’activité, aide au suivi administratif…) ;
  • Exploitant transport ou, plus généralement, tous les postes suivants lesquels le salarié est amené dans le cadre de ses missions et à titre principal à organiser et optimiser les flux transport de livraisons et reprises de matériels d’un périmètre défini du réseau de l’entreprise.

Le présent accord ne s’appliquera pas aux équipiers de la filière transport faisant partie d’une équipe de nuit de manière pérenne en application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise relatives au travail par équipes successives semi-continu et ce au vu des règles dudit accord qui prévoient que les équipiers affectés de manière pérenne à une équipe de nuit ne peuvent réaliser plus de 39 heures de travail chaque semaine.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION – DATE D’EFFET


Le présent accord a été signé le 26 mars 2025. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes, telles que prévues par la loi mais il aura un effet rétroactif au 1er janvier 2025 et ce afin que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé dans le présent accord soit applicable dès l’année civile 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 3 – DENONCIATION ET REVISION


Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.


TITRE 2 – LE DISPOSITIF PRÉVU PAR LE PRÉSENT ACCORD


ARTICLE 1 - RAPPEL DES RÈGLES LÉGALES ET CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
La durée collective de travail applicable dans l’entreprise est de 39 heures par semaine et donc les équipiers concernés réalisent, de manière structurelle, 17,33 heures supplémentaires par mois de manière “structurelle”.
Ce principe n’est évidemment pas remis en cause par le présent accord pas plus que la possibilité pour le salarié de bénéficier - au regard du statut collectif applicable dans l’entreprise - de la majoration des heures supplémentaires due pour les heures de la 35ème à la 39ème heure soit sous forme de repos (acquisition de repos compensateurs de remplacement) ou sous forme d’argent (monétisation).
Les équipiers qui sont régis par la durée collective de travail applicable dans l’entreprise (39 heures par semaine) peuvent accomplir également des heures supplémentaires au-delà de 39 heures qui sont considérées comme des heures supplémentaires “conjoncturelles”.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires conjoncturelles, celles effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les parties rappellent donc que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction.
Le présent accord ne remet par ailleurs nullement en cause le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par la législation en vigueur.
Les parties rappellent également que, bien que le présent accord vienne fixer conventionnellement le contingent annuel d’heures supplémentaires, aucun salarié ne pourra être amené à travailler au-delà des durées maximales légales de travail (durée maximale journalière de travail, durée maximale hebdomadaire de travail) ou à être privé des durées minimales légales de repos.

ARTICLE 2 - LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLE AU VU DU PRESENT ACCORD

Les parties n’entendent pas revenir sur les dispositions légales suivant lesquelles le contingent d’heures supplémentaires se calcule par année civile.

Les parties rappellent par ailleurs que le contingent ne peut s’appliquer que “année par année”.

De même, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les parties entendent également renvoyer aux dispositions légales pour ce qui concerne les heures prises en compte dans le contingent annuel, lesdites règles n’étant aucunement remises en cause dans le cadre du présent accord.

Les parties conviennent toutefois que, pour les équipiers entrant dans le champ d’application du présent accord,

le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures.


Ce contingent trouvera à s’appliquer pour la première fois, en exécution du présent accord, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Le salarié se verra appliquer le contingent correspondant au poste qu’il occupe dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2025 ou à celui qu’il occupe à sa date d’embauche si elle est postérieure à la date du 1er janvier 2025.


ARTICLE 3 - LES AUTRES DISPOSITIONS

Les parties n’entendent pas mettre en place d’autres aménagements conventionnels via le présent accord que celui consistant à porter le contingent annuel d’heures supplémentaires comme indiqué à l’article précédent.

Il en résulte que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé dans le cadre du présent accord seront soumises aux règles prévues par la loi notamment en ce qui concerne la génération d’une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R.) pour toute heure accomplie au-delà dudit contingent (une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnant droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos).


TITRE 3 – DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera également déposé par la Direction :
  • Auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse y être mis à disposition dans la base de données nationale,
  • Et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 31 mars 2025 en 8 exemplaires

Pour la SAS KILOUTOU


Pour le syndicat CFE-CGC




Pour le syndicat CFDT


Pour le syndicat CFTC




Pour le syndicat CGT



Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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