Accord d'entreprise KUDELSKI SECURITY FRANCE

Accord Relatif à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KUDELSKI SECURITY FRANCE

Le 05/04/2024


Accord Relatif à

l’Aménagement du Temps de Travail

Entre les soussignés


KUDELSKI SECURITY France, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 86, rue Henry Farman - 92 130 ISSY LES MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 919 289 074, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de secrétaire général,

Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,


Et


Le représentant du personnel, membre du Comité Social et Économique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


  • Monsieur XXXXXX

Ci-après dénommé « l’Élu»,


d'autre part,


Ci-après dénommés ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».



Table des matières

TOC \h \z \t "Nagra 1,1,Nagra 1.1,2,Nagra 1.1.1,3" Préambule PAGEREF _Toc163206587 \h 3

I. Principes généraux PAGEREF _Toc163206588 \h 4

1.1 – PERIMETRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163206589 \h 4
1.1.1Cadre juridique PAGEREF _Toc163206590 \h 4
1.1.2Champ d’application PAGEREF _Toc163206591 \h 4
1.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc163206592 \h 4
1.3 – COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc163206593 \h 5
1.3.1Déplacement professionnel pendant une journée de travail PAGEREF _Toc163206594 \h 6
1.3.2Déplacement professionnel hors journée de travail PAGEREF _Toc163206595 \h 6
1.4 – ATTRIBUTION ET PRISE DES JOURS RTT PAGEREF _Toc163206596 \h 6
1.5 – ABSENCES PAGEREF _Toc163206597 \h 7

II. Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés cadres intégrés et non-cadres PAGEREF _Toc163206598 \h 9

2.1 – DEFINITION PAGEREF _Toc163206599 \h 9
2.2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS RTT PAGEREF _Toc163206600 \h 9
2.2.1Durée de référence PAGEREF _Toc163206601 \h 9
2.2.2Durées horaires maximales de travail et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc163206602 \h 9
2.2.3Heures supplémentaires PAGEREF _Toc163206603 \h 10
2.3 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc163206604 \h 11
2.3.4Congés payés PAGEREF _Toc163206605 \h 12
2.3.5Passage au temps plein ou au temps partiel PAGEREF _Toc163206606 \h 12

III. Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés en forfait en jours PAGEREF _Toc163206607 \h 13

3.1 – DEFINITION PAGEREF _Toc163206608 \h 13
3.2 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc163206609 \h 13
3.3 – MODALITES PAGEREF _Toc163206610 \h 14
3.4 – REMUNERATION PAGEREF _Toc163206611 \h 15
3.5 – DOCUMENT JUSTIFICATIF PAGEREF _Toc163206612 \h 15
3.6 – FORFAIT EN JOURS REDUIT PAGEREF _Toc163206613 \h 15
3.7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc163206614 \h 16
3.8 – SUIVI DES SALARIES PAGEREF _Toc163206615 \h 16

IV. Suivi et dispositions finales PAGEREF _Toc163206616 \h 18

4.1 – DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc163206617 \h 18
4.2 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc163206618 \h 18
4.3 – REVISION PAGEREF _Toc163206619 \h 18
4.4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc163206620 \h 18

Annexe 1 PAGEREF _Toc163206621 \h 20

Annexe 2 PAGEREF _Toc163206622 \h 21





Préambule



A compter du 1er janvier 2023, les salariés de la société Nagra France dédiés à l’activité de la Société ont été transférés à cette dernière en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, ce transfert a entrainé la survie temporaire des accords collectifs conclus au sein de la société Nagra France applicables aux salariés transférés à la Société.

Conformément aux exigences légales et suite à l’élection du Comité Social et Économique de la Société (ci-après le « CSE »), la Société a engagé des négociations avec le membre titulaire du CSE en vue de conclure un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Ces négociations ayant abouti à un consensus, les Parties ont donc souhaité conclure le présent accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société (ci-après « l'Accord »).


I. Principes généraux


1.1 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Cadre juridique

L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail et plus spécialement, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Il est rappelé que l’Accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur au sein de la Société.

Les dispositions légales visées dans l’Accord reflètent l’état de la législation applicable à la date de signature de l’Accord. En cas d’évolution législative modifiant les dispositions applicables et sauf exigence légale contraire, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant à l’Accord.

Champ d’application

L’Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. L’Accord ne s’applique pas au personnel mis à disposition au sein de la Société qui reste salarié de son employeur (travail temporaire).

Les salariés mis à disposition au sein de la Société devront se conformer aux horaires de travail pratiqués dans le service dans lequel ils seront affectés.


1.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment considérés comme temps de travail effectif :

  • Les heures de travail effectuées dans le cadre de l’horaire normal de travail ;
  • Les heures de travail effectuées avec l’autorisation préalable de la Société au-delà de l’horaire normal de travail ;
  • Le temps passé à suivre les visites médicales obligatoires dispensées par la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre lorsque ce temps de trajet est compris dans l’horaire normal de travail ;
  • Le temps d'intervention en cours d'astreinte, y compris le temps de trajet pour se rendre éventuellement sur le lieu d'intervention (locaux de l’entreprise, site client,…) ;
  • Le temps consacré exclusivement au déplacement professionnel entre deux lieux d’exercice de leurs fonctions se déroulant à l'intérieur de l'horaire normal de travail (pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures) ou de la journée de travail (pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours) ;
  • Le temps passé par les salariés détenant un mandat représentatif (Délégués Syndicaux, membres du CSE, conseiller prud'homal, etc.), utilisées pour l’exercice de leur mandat.


Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet pour se rendre à son lieu de travail habituel ou occasionnel en début de journée, et en repartir en fin de journée ;
  • Le temps de pause ou d'indisponibilité, même rémunéré, pris à l'intérieur de l'horaire normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l'exécution des fonctions qui lui sont confiées et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;
  • Le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas ;
  • Le temps d'astreinte à domicile dans la mesure où le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles ;
  • Le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du plan de formation prévu par la Société, s'il s'agit d'une formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;
  • Les absences pour maladie, pour maternité, pour accident du travail/maladie professionnelle, pour inaptitude totale ou grève.

La définition du temps de travail effectif présentée ci-dessus permettra de déterminer la durée réelle du travail effectif fixée par l'Accord.

Pour les besoins de l’Accord, l’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après la « Période de Référence »).


1.3 – COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Le temps de trajet pendant lequel le Salarié n’est pas soumis aux directives de la Société et dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel sera appelé « temps de déplacement professionnel ». Il ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, pour une date de voyage prescrite par la hiérarchie, il donnera lieu à compensation selon les modalités décrites à la présente section.

Pour compenser les temps de déplacement professionnel, on distingue le cas des déplacements professionnels effectués pendant un jour ouvré du cas des déplacements professionnels effectués un samedi, dimanche ou jour férié ou RTT imposé le cas échéant.

Lorsqu’une mission est achevée, le calcul de la compensation des temps de déplacement professionnel est effectué selon les règles définies ci-après.

Pour toute nouvelle mission, un décompte spécifique à cette nouvelle mission sera effectué ; il ne prendra pas en compte de portion de jour ou d’heure de déplacement professionnel effectué lors d’une mission antérieure.

Ce repos devra être pris dans les six (6) mois suivant son acquisition ou affecté au CET. A défaut il sera perdu.

Les modalités de récupération du temps de déplacement seront les mêmes que pour les jours RTT.



  • 1.3.1Déplacement professionnel pendant une journée de travail

Lorsque le déplacement professionnel se déroule pendant une journée de travail, le temps de déplacement ne donnera lieu à aucune contrepartie.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, l’organisation du travail devra permettre en priorité les déplacements dans les plages horaires visées à l’article 2.2.1.

  • 1.3.2Déplacement professionnel hors journée de travail

Lorsque le déplacement professionnel se déroule un samedi, dimanche, jour férié ou RTT imposé le cas échéant, le temps de déplacement donnera lieu à une contrepartie calculée de la façon suivante :

a) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

- 1 heure de trajet donnera droit à 1 heure de repos, avec un plafond maximum de 7 heures de repos par déplacement professionnel.

b) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :

-si le temps de déplacement professionnel n’excède pas 3h30 : contrepartie égale à une demi-journée de repos par déplacement professionnel,
- si le temps de déplacement professionnel excède 3h30 dans la limite de 7h00 : contrepartie égale à une -journée de repos par déplacement professionnel,
-si le temps de déplacement professionnel est supérieur à 7h00 : contrepartie égale à une -journée et demie de repos par déplacement professionnel.


1.4 – ATTRIBUTION ET PRISE DES JOURS RTT

Sous réserve des règles applicables en cas de suspension du contrat de travail visées ci-après, les salariés à temps plein présents dans la Société se verront attribuer un nombre fixe de 12 jours RTT par Période de Référence. Ces jours seront laissés à la disposition des salariés à l'exception d'un jour de RTT qui sera imposé au titre de la journée de solidarité.

Ces jours RTT s'acquièrent selon les modalités suivantes :

  • pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : mois par mois à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ;
  • pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours : mois par mois, le jour de RTT imposé étant automatiquement attribué le lundi de la pentecôte pour les salariés dont le contrat de travail de travail n’est pas suspendu.

Les périodes de suspension du contrat de travail pourront suspendre l’acquisition de jours RTT dans les conditions fixées par la législation en vigueur.



Les jours RTT autres que le jour de RTT imposé au titre de la journée de solidarité seront pris, après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :

  • ils peuvent être pris par demi-journées ou journées entières ;
  • En cas de prise d’une demi-journée de repos ou congé, le Salarié devra travailler 3h30 pendant la journée considérée ;
  • ils peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 5 jours RTT ;
  • le salarié informera le responsable hiérarchique de la date souhaitée pour la prise des jours RTT avec un préavis de 8 jours ouvrables ;
  • ce dernier validera le choix des dates dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la demande.

En cas de refus de la date proposée, l’employeur devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située avant le terme de la Période de Référence de leur acquisition.

Les jours ou demi-journées RTT devront impérativement être pris avant le terme de la Période de Référence de leur acquisition ou affectés au CET aux dates prévues dans l’accord sur le CET. A défaut, ils seront perdus.

En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours ou demi-journées RTT acquis et non pris donneront lieu à indemnité compensatrice correspondant aux jours ou demi-journées RTT acquis et non pris.


1.5 – ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les absences autorisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération par le salarié.


1.6 – DROIT A LA DECONNEXION


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par la législation applicable implique que ce dernier s’astreigne à ne pas consulter, durant son temps de repos (congés, absences autorisées, etc.), les outils de communication à distance mis à sa disposition à des fins professionnelles.

Il est par ailleurs recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.



1.7 – REGLE D’ARRONDI APPLICABLE AUX JOURS DE REPOS


A la fin d’une période d’acquisition de jours de repos (congés payés, jours RTT), si le solde disponible n’est pas un nombre entier, les règles d’arrondi suivantes seront appliquées :

  • si la partie décimale du solde de congés payés à prendre est strictement supérieure à 0, l’arrondi se fait à l’unité supérieure,
  • si la partie décimale du solde de jours RTT à prendre est strictement supérieure à 0 et inférieure ou égale à 0,5, l’arrondi se fait à 0,5,
  • si la partie décimale du solde de jours RTT à prendre est strictement supérieure à 0,5, l’arrondi se fait à l’unité supérieure.


1.8 – JOURNEE DE SOLIDARITE


Conformément aux dispositions des articles L. 3133-11 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte et la prise d'un jour RTT sera imposée à cette date pour tous les salariés de la Société.



II. Modalités d’aménagement du temps de travailpour les salariés cadres intégrés et non-cadres


2.1 – DEFINITION

La présente section s’applique aux salariés cadres intégrés et aux non-cadres.

D’une manière générale, les droits aux congés conventionnels pour les salariés non-cadres et cadres intégrés seront identiques aux droits des cadres autonomes définis dans la convention collective applicable au sein de l’entreprise.

Les salariés cadres intégrés sont ceux ne remplissant pas les conditions posées par l’article L. 3121-43 du Code du travail pour avoir le statut de cadre autonome. A la date de l'Accord, il n'y a pas de cadres intégrés au sein de la Société.


2.2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS RTT

  • 2.2.1Durée de référence

La durée du travail de référence des salariés non-cadres et cadres intégrés est fixée à 37 heures 12 minutes par semaine. Ils bénéficieront en contrepartie de 12 jours RTT par Période de Référence conformément aux dispositions de l’article 1.4 de l’Accord.

Les salariés devront se conformer à l'horaire individualisé de travail et respecter les plages horaires telles que définies par la Société dans l'Accord.

A la date de signature de l’Accord, la durée journalière de référence du temps de travail sera de 7 heures 30 minutes du lundi au jeudi et 7 heures 12 minutes le vendredi selon les plages horaires suivantes :

  • Du lundi au jeudi :
  • Arrivée entre 7h30 et 10h00 ;
  • Départ entre 16h00 et 20h00 ;
  • Pause déjeuner d’une durée d’une heure commençant entre 12h00 et 13h30, en respectant les plannings de la journée et de l’équipe au sein de laquelle le salarié travaille.

  • Le vendredi :
  • Arrivée entre 7h30 et 10h00 ;
  • Départ entre 15h00 et 20h00 ;
  • Pause déjeuner d’une durée d’une heure commençant entre 12h00 et 13h30, en respectant les plannings de la journée et de l’équipe au sein de laquelle le salarié travaille.

  • 2.2.2Durées horaires maximales de travail et suivi du temps de travail

En l’état actuel de la législation applicable, il est rappelé que :
  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
  • le maximum d’heures effectuées par semaine par un salarié ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;



  • l’amplitude journalière ne pourra dépasser 13 heures ;
  • un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine ;
  • chaque salarié concerné bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, à laquelle s’ajoute un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

Afin de garantir les dispositions légales en ce qui concerne le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire, les journées de travail de chaque salarié seront décomptées quotidiennement.

Pour les heures de déjeuner, il est convenu que chaque salarié prenne 1 heure de pause déjeuner. La Société décomptera donc systématiquement 1 heure de pause déjeuner par jour de travail.

La durée du travail de chaque salarié sera également décomptée chaque semaine par récapitulation, par tous moyens, du nombre d’heures de travail accomplies.

A cet effet, le service des Ressources humaines mettra à la disposition des salariés les supports leur permettant de suivre et récapituler leurs heures travaillées.

  • 2.2.3Heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie avec l’autorisation préalable expresse d’un membre de la direction, au-delà de la durée hebdomadaire de travail, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus dans l'Accord. A la date de l'Accord, la direction est représentée par le Responsable de Site.

Seules les heures effectuées au-delà de 37 heures et 12 minutes par semaine et remplissant les conditions susvisées donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires. Ces majorations sont définies en Annexe 2 à l’Accord.

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé en tout ou partie, à la demande du salarié, par un repos compensateur de remplacement.

Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur de remplacement, celui-ci doit être pris dans les six (6) mois suivant son acquisition ou affecté au CET. A défaut, le repos compensateur non pris sera payé.

Le repos compensateur de remplacement acquis pourra être pris par demi-journée ou journée entière et sera ouvert dès l’acquisition d’une demi-journée de repos compensateur, une journée de repos étant comptabilisée pour 7 heures.

Lorsqu’il sera fait application du repos compensateur de remplacement, celui-ci prendra la forme de jours de congé supplémentaires.

Le salarié devra adresser sa demande, précisant les dates et durée du repos compensateur de remplacement, au moins 8 jours ouvrables à l’avance, par courriel ou par courrier ou par toute voie informatique. Le supérieur hiérarchique devra répondre par écrit dans un délai de 3 jours ouvrables jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, l’employeur devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située dans le délai de 6 mois susvisé.



Les heures supplémentaires compensées intégralement (majoration incluse) par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et qui a le caractère d’un salaire.

Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement déjà acquis ou avant qu’il ait des droits minimaux permettant la prise du repos, le salarié perçoit, dans le cadre de son solde de tout compte, une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis.


2.3 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

2.3.1Cadre général

L’Accord s’applique aux salariés relevant de la section 2.1 ci-dessus dont la durée du travail de référence est inférieure à 37 heures 12 minutes par semaine. Cette durée ne pourra être inférieure à la durée légale de travail à temps partiel.

Les salariés à temps partiel bénéficient également d’un horaire individualisé.

Leur contrat de travail ou avenant au contrat précisera la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire du travail, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié.

La durée du travail pourra varier tout au long de la semaine, à condition que sur une semaine, cette durée n’excède pas la durée du travail hebdomadaire de référence contractuelle.

Dans le cadre de ces contrats, la répartition quotidienne des horaires sera déterminée selon l’une des deux modalités suivantes :

  • soit la journée comporte une seule séquence de travail et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à 3 heures ;
  • soit la journée comporte deux séquences de travail, séparée par une interruption d’activité d’une heure et, dans ce cas, la durée du travail ne peut être inférieure à 6 heures.

Par ailleurs, il est précisé qu’en cas de création ou de vacance d’un poste à temps complet, les salariés occupant un poste à temps partiel, seront prioritaires pour l’affectation sur ce poste, pour autant qu’ils aient les compétences requises. L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles (créés ou vacants) correspondant via les outils informatiques à la disposition du salarié.

En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l’employeur est libre de choisir entre les intéressés en s’appuyant sur des éléments objectifs.



2.3.2Organisation et aménagement du temps de travail

Afin de garantir les dispositions légales en ce qui concerne le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire, la durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement.

Pour les heures de déjeuner, il est convenu que chaque salarié prenne une heure de pause déjeuner commençant entre 12h00 et 13h30, en respectant les plannings de la journée et de l’équipe au sein de laquelle il travaille. La Société décomptera donc systématiquement 1 heure de pause déjeuner par jour de travail.

La durée du travail de chaque salarié sera également décomptée chaque semaine par récapitulation par tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies.

Les salariés à temps partiel bénéficient de jours RTT au prorata de leur temps de travail, appliqué à l’ensemble des jours RTT attribués pour la Période de Référence.

2.3.3Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires effectué est constaté à la fin de la semaine.

Il ne peut excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée du travail de référence pour les salariés à temps plein (c’est-à-dire 37 heures 12 minutes par semaine).

Le salarié doit être informé des heures complémentaires à effectuer avec un délai de prévenance de 3 jours.

  • 2.3.4Congés payés

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

  • 2.3.5Passage au temps plein ou au temps partiel

Les salariés occupant un poste à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l'employeur est libre de choisir entre les intéressés.



III. Modalités d’aménagement du temps de travailpour les salariés en forfait en jours


3.1 – DEFINITION
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, la présente section s’applique :

  • aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés ne sont pas soumis, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à l'horaire collectif en vigueur.

Les postes visés sont définis en Annexe 1 à l’Accord.

En cas de passage d’un salarié vers un poste lui conférant le statut de salarié autonome au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, la prise d’effet de ce changement sera subordonnée à la signature préalable par l’intéressé(e) d’un avenant à son contrat de travail prévoyant un mode de décompte de son temps de travail en jours.

Enfin, tout salarié soumis à une convention de forfait jours considérant ne pas répondre à la définition ci-dessus pourra demander la révision de son cas auprès des Ressources Humaines. Il en est de même pour les salariés en mode horaire considérant répondre aux critères d’autonomie susvisés. La Société statuera dans un délai de 3 mois après examen de la situation du salarié concerné et, le cas échéant, procédera aux aménagements nécessaires.


3.2 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés désignés à la section 3.1 ci-dessus sont soumis à une convention de forfait en jours.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, ce inclus la journée de solidarité. Ils bénéficieront en contrepartie de 12 jours RTT par Période de Référence conformément aux dispositions de l’article 1.4 de l’Accord.

Le nombre de jours travaillés s’apprécie sur la Période de Référence.

La notion de forfait jour exclut la comptabilisation d’heures supplémentaires et l’obligation de présence dans les plages horaires obligatoires.



Il est par ailleurs précisé que l’autonomie dont disposent les salariés visés à la section 3.1 ci-dessus n’exclut pas l’obligation de présence dans la Société (hors période de télétravail), pour des raisons d’interaction et de bon fonctionnement de la Société. Quoique jouissant d’une certaine autonomie, le salarié soumis à une convention de forfait en jours n’est pas un travailleur déconnecté de l’organisation avec laquelle il interagit, ni sans lien managérial. En tout état de cause, il fait partie d’une collectivité et doit s’organiser de façon à gérer efficacement les interdépendances et les points de rendez-vous avec ses collègues.


3.3 – MODALITES

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit. La convention individuelle de forfait peut être mentionnée soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

Le CSE sera consulté chaque année sur l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire. Les salariés soumis à un tel forfait sont en conséquence exclus des dispositions de la législation du travail reposant sur un calcul en heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

De même, les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée de travail : contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, etc.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Il appartient donc :

  • à la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec ce repos quotidien minimal de 11 heures,
  • à chacun des salariés soumis à une convention de forfait en jours d’organiser son temps de travail dans le respect de ce repos quotidien minimal de 11 heures.

Ce repos quotidien minimal implique une amplitude journalière de travail de 13 heures consécutives maximum.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient enfin des jours fériés dans l’entreprise.
Il est précisé qu’il n’est en aucun cas demandé aux salariés de travailler le week-end ou un jour RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise, quels que soient les moyens dont ils disposent. Une intervention le week-end ou un jour RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise devra rester exceptionnelle et devra faire l’objet d’une autorisation préalable expresse du Responsable de Site.

En cas de jour travaillé soit pendant un jour RTT imposé, soit pendant le weekend ou un jour férié dans l’entreprise dans le respect des règles visées au paragraphe précédent, le jour travaillé sera payé selon les modalités visées à l’Annexe 2 à l’Accord.

Dans l’hypothèse où le décompte du nombre de jours de travail effectué en fin d’année ferait apparaître un nombre de jours travaillés supérieur à 218 jours, hors le cas prévu à la section 3.7 ci-après, les journées de dépassement feront l’objet d’un paiement, à l’exclusion des jours déjà payés en application du paragraphe qui précède en cas de jour travaillé le weekend, un jour RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise.

Les activités et les absences sont normalement décomptées en journées. Dans certains cas particuliers (mandats électifs, fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel, grève...) où il est nécessaire d'assurer un suivi en heures, ce décompte sera complété par une saisie spécifique dans le système d'information.


3.4 – REMUNERATION

La rémunération stipulée dans la convention de forfait est fixée librement par les parties.

La rémunération est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés chaque mois.

Il est expressément convenu que la rémunération fixée dans la convention de forfait est forfaitaire et rémunère l’ensemble des missions qui sont confiées au salarié (hors astreintes éventuelles) pour 218 jours de travail par an. Si la prise des 12 jours RTT visés à l’article 1.4 conduit à ce que le nombre de jours de travail soit inférieur à 218 jours pendant la Période de Référence, la rémunération contractuelle ne sera pas impactée de ce fait.


3.5 – DOCUMENT JUSTIFICATIF

La durée du travail des cadres au forfait annuel en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.

Cette récapitulation peut être réalisée à partir de tout support, le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

A cet effet, le service des Ressources humaines mettra à la disposition des salariés soumis à la convention en forfait jours les supports leur permettant de suivre et récapituler leurs journées et demi-journées travaillées pendant la Période de Référence.


3.6 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

Le nombre de jours travaillés de certains cadres autonomes pourra à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.


Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de 218 jours par an par le rapport suivant : nombre de jours de leur forfait réduit sur 218.

Les salariés soumis à un forfait en jours réduit bénéficient de jours RTT au prorata de leur taux d’activité, appliqué à l’ensemble des jours RTT attribués pour la période de référence.

Le nombre de jours RTT imposés par la Société sera le même que pour les salariés relevant du forfait annuel de 218 jours et ne sera donc pas proratisé pour les salariés relevant d’un forfait réduit.

Les autres dispositions du présent chapitre 3 sont applicables aux salariés soumis à une convention de forfait en jours réduit.

3.7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL

Le salarié au forfait annuel en jours peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (jours RTT inclus) dans les conditions suivantes :

  • le salarié fait connaître son choix de travailler plus, en signant en cours d’année un avenant à la convention de forfait jours, conclu pour l'année du dépassement mais pouvant éventuellement être renouvelé ;
  • le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne peut pas excéder 230 jours ;
  • Le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés ;
  • la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera effectuée selon les modalités définies à l’Annexe 2 à l'Accord ;
  • le salarié peut affecter au compte épargne temps, dans les proportions retenues par l'accord instituant le compte épargne temps, les jours de repos auxquels il a renoncé dans la limite du nombre maximal fixé par cet accord.

3.8 – SUIVI DES SALARIES
L’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, la Société affichera dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne de présence autorisée.

Chaque salarié devra veiller à ce que les membres de son équipe soumis à une convention de forfait en jours respectent les temps de repos obligatoires et la durée maximale hebdomadaire de travail.

En tout état de cause, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours devra veiller au respect de la durée légale hebdomadaire maximum (soit 48 heures à la date de l'Accord).

En cas de dépassement prévisionnel ou constaté, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique qui examinera avec l’intéressé les mesures devant, le cas échéant, être mises en œuvre.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées à la section 3.3 implique que ce dernier s’astreigne à ne pas consulter, durant son temps de repos, les outils de communication à distance mis à sa disposition à des fins professionnelles.



Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique (un par semestre) au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle ; ces entretiens permettront d’envisager le cas échéant, des solutions alternatives. Les rappels de situation de congés payés / prise de jours RTT seront fournis par le service des Ressources Humaines pour les besoins de ces entretiens. Une fiche sera établie à l’issue de chaque entretien.

Le cas échéant, une intervention des Ressources Humaines pourra être demandée pour une analyse plus précise de la situation et la mise en place d’un plan d’action.

Sans attendre la tenue de l’entretien semestriel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière ou de respecter la durée légale hebdomadaire de travail, doit en référer auprès de son responsable hiérarchique, de la direction des Ressources Humaines ou des Représentants du Personnel. Sauf impossibilité objective (notamment vacances ou maladie du salarié), un entretien sera organisé dans les 7 jours entre le salarié et sa hiérarchie pour analyser la situation et concevoir des mesures pour diminuer la charge de travail et permettre au salarié de respecter les temps de repos minima et la durée légale hebdomadaire de travail. En tout état de cause, le salarié devra respecter les durées minimales de repos telles que visées à la section 3.3 de l'Accord.

Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les 7 jours à la Direction des Ressources Humaines.




IV. Suivi et dispositions finales


4.1 – DUREE DE L'ACCORD

L'Accord est conclu pour une durée indéterminée. En application de l’article L.2261-1 du Code du travail, l’Accord est applicable de façon rétroactive à compter du 1er avril 2024.

4.2 – DEPOT ET PUBLICITE

L’Accord sera déposé par la Société :

  • de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
4.3 – REVISION

A la demande d'une ou plusieurs Parties signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision de l'Accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Après un délai d’un mois, les Parties se réuniront afin de discuter des modifications envisagées.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendraient inapplicable tout ou partie de l’Accord ou qui dénatureraient son fonctionnement, des négociations pourraient être ouvertes à l’initiative de la Partie la plus diligente afin de réexaminer les dispositions en cause et d’examiner les possibilités d’adapter l’Accord à la situation nouvelle.


4.4 – DENONCIATION

L'Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. L’Accord forme un tout indivisible et ne pourra dès lors pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Cette dénonciation pourra intervenir à tout moment par l’une quelconque des Parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt.



Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. L’Accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et ce, pendant une durée maximale de 12 mois à compter du terme du délai de préavis visé ci-dessus.



Fait à Issy-les-Moulineaux, le 5 avril 2024


En quatre exemplaires originaux




Pour Kudelski Security FranceL’élu titulaires du CSE,

XXXXXXXXXXXX








Annexe 1

Salariés Autonomes





De par le degré d’autonomie dont ils disposent dans le cadre de l’exécution de leurs activités professionnelles ; tous les salariés de la Société entrent dans la catégorie des salariés autonomes tel que défini dans l'Accord.



Annexe 2

Majorations Heures ou Jours Supplémentaires





Salariés non-cadres et cadres intégrés :


Les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes :

  • Période de travail supplémentaire en semaine : 25% de la 36ème à la 43ème heure supplémentaire et 50% au-delà
  • Période de travail supplémentaire le samedi ou un jour RTT imposé, le dimanche ou un jour férié : 100%


Salariés autonomes soumis à une convention de forfait en jours :


Les jours supplémentaires sont valorisés selon les modalités suivantes :

  • Pour tout rachat de jour par avenant, travaillé en dehors du samedi, d’un jour RTT imposé, du dimanche ou d’un jour férié  : 125% (ces jours seront payés suite à leur exécution)
  • Pour tout jour travaillé après autorisation préalable expresse écrite du responsable de site le samedi, un jour RTT imposé, le dimanche ou un jour férié : 200% (ces jours seront payés ou récupérés suite à leur exécution, au choix du salarié)

Pour la valeur du jour, les Parties conviennent de se référer à l’accord relatif au compte épargne temps.

Mise à jour : 2024-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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