Accord d'entreprise KUEHNE NAGEL ROAD

Accord collectif sur les astreintes et interventions programmées

Application de l'accord
Début : 23/07/2020
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société KUEHNE NAGEL ROAD

Le 23/07/2020


ACCORD COLLECTIF

SUR LES ASTREINTES

ET INTERVENTIONS PROGRAMMEES



ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Kuehne+Nagel Road, société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €, dont le siège est à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ZAC Nord Est – 201, rue Léon Jouhaux, identifiée sous le numéro 493 191 407 RCS VILLEFRANCHE-TARARE, sous filiale à 100% de la société suisse KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG, représentée par son Président, .

D’UNE PART


ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la Société Kuehne+Nagel Road :

- L’organisation syndicale CFTC, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central
- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central
- L’organisation syndicale UNSA, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART

Préambule

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2019, il a été convenu que les organisations syndicales représentatives seraient invitées par la Direction à des réunions spécifiques sur le thème des astreintes et interventions exceptionnelles.

C’est dans cet objectif que, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 15 janvier 2020, le 11 février 2020 et le 22 juillet 2020.

Lors de la 1ère réunion ont été présentés, par la Direction, les besoins identifiés et exprimés par les départements informatiques et Expo & Event Logistics.
La notion d’intervention programmée a été préférée à celle d’intervention exceptionnelle. En effet, cette notion ne correspond pas aux besoins des services susmentionnés et s’apparente plus à une intervention pendant une astreinte, intervention qui elle-même, sera traitée dans le chapitre consacré aux astreintes.

Lors de cette même réunion, les organisations syndicales représentatives ont souhaité qu’une étude soit menée pour identifier les besoins en termes d’astreintes, qui pourraient exister, au sein de la Direction des Opérations.
La Direction a la volonté de répondre favorablement à cette demande. Cependant, elle entend, dans un 1er temps, répondre aux besoins, d’ores et déjà identifiés et nécessaires à la continuité des départements informatiques et Expo & Event.

Ainsi, il a été décidé, en accord avec les organisations syndicales représentatives, de procéder en deux temps :
  • 1er temps : le présent accord réservé aux salariés appartenant aux départements informatiques et Expo & Event, accord répondant aux besoins en termes d’astreintes et interventions programmées.
  • 2d temps : une étude des besoins pouvant exister au sein des Opérations sera menée à compter du 1er semestre 2021. Celle-ci sera suivie d’une réflexion quant à la mise en place d’une organisation en cohérence avec les besoins éventuels et la négociation d’un accord, dans le cas où il serait admis, par la Direction, que la mise en place d’astreintes est nécessaire à la bonne continuité du service.


Chapitre 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadre et non-cadre Kuehne+Nagel Road appartenant aux départements informatiques et Expo & Event.


Chapitre 2 : Régime applicable aux astreintes


1. DEFINITION


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Une période d’astreinte (exception faite de la durée d’intervention) est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Pendant une période d’astreinte, seule la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
L’intervention réalisée dans le cadre de l’astreinte peut être effectuée, selon sa nature :

  • sur le site de travail au sein des locaux de l’entreprise (siège ou agence). Une telle intervention entraîne un déplacement physique du salarié et le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.

  • à distance par une connexion sécurisée au réseau de l’entreprise.

2. MODALITES DE MISE EN OEUVRE


2.1. Planification des astreintes


Les salariés qui, au regard de leurs fonctions, sont susceptibles d’être régulièrement concernés par le régime des astreintes, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail prévoyant expressément le recours aux astreintes.
Cet avenant rappellera les principales modalités de réalisation des astreintes.

Toutefois, il est précisé qu’il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes.

Le salarié qui ne pourrait plus réaliser d’astreinte pour raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail sortira immédiatement du dispositif.

Le manager, en concertation avec les salariés, établit un planning prévisionnel des astreintes qu’il transmet aux équipes concernées dans un délai préalable de 15 jours minimum. Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Le salarié qui ne pourrait pas assurer sa prise d’astreinte pour une raison impérieuse, telle que la maladie, doit en informer son manager dans les délais les plus brefs afin que celui-ci puisse contacter un autre salarié susceptible de le remplacer.

Un salarié ne peut être d’astreinte pendant :
  • une période de congés,
  • une période de suspension de son contrat de travail (ex : absence pour maladie, accident du travail, congé paternité, …..)
Sauf circonstances exceptionnelles et accord du salarié, ce dernier ne peut pas non plus être d’astreinte pendant les week-ends accolés à ces périodes.

Une astreinte est compatible avec un jour de fermeture de l’entreprise.
Par dérogation au plan d’étalement des congés payés, le salarié d’astreinte un jour de fermeture de l’entreprise ne sera pas en congé payé ou en repos compensateur de remplacement.





2.2. Fréquence et période d’astreintes


Dans l’établissement du planning, le manager veillera, dans la mesure du possible, à assurer une rotation équitable entre les salariés concernés, tout en préservant l’intérêt opérationnel de l’activité.

L’astreinte concerne les périodes situées en dehors des horaires habituels de travail.

Une astreinte peut être planifiée sur les périodes suivantes :

  • Astreinte nuit : de la fin de service au lendemain 8h30.

  • Astreinte jour férié : de la fin de service la veille du jour férié jusqu’au lendemain du jour férié à 8h30.

  • Astreinte jour de fermeture : de la fin de service la veille du jour de fermeture jusqu’au lendemain du jour de fermeture à 8h30.

  • Astreinte samedi : de la fin de service le vendredi jusqu’au samedi 21h30

  • Astreinte dimanche : du samedi 21h31 au lundi 8h30

Afin de préserver au mieux les temps de repos des salariés impactés par les astreintes, les périodes d’astreintes ne pourront se succéder les unes aux autres.
Cependant, pour des raisons d’organisation, cette règle pourra supporter des dérogations.

2.3. Délai d’intervention


Dans le cas d’une intervention à distance, le salarié doit en principe rappeler son interlocuteur dans les 15 minutes qui suivent l’appel.

Dans le cas d’une intervention impliquant un déplacement, celle-ci devra débuter dans les 2 heures qui suivent la définition du besoin.

2.4. Suivi des astreintes


En fin de mois, il sera communiqué à chaque salarié, qui aura été concerné par une astreinte, un document récapitulant les astreintes qu’il aura effectuées au cours de la période de paye arrivée à échéance ainsi que la compensation correspondante.

3. COMPENSATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE


L’astreinte, temps pendant lequel le salarié est tenu de rester dans une zone dans laquelle il peut être joint afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, n’est pas prise en compte dans le temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée comme tel.




Néanmoins, ce temps donne lieu à une indemnisation forfaitaire selon le barème suivant :

Période d’astreinte

Compensation de l’astreinte

Prime d’astreinte

Repos compensateur astreinte

Nuit



Jour férié (hors 1er mai)
Jour de fermeture
Samedi



Dimanche
1er mai (compensation non cumulable avec celle fixée pour un jour férié)
















Chapitre 3 : Régime applicable aux interventions programmées


1. DEFINITION


L’intervention programmée est une période de travail réalisée à la demande de l’entreprise en dehors du temps habituel de travail.
Certaines opérations, doivent être réalisées en dehors des horaires habituels de travail car :
  • du fait de leur nature, elles ne peuvent entrer dans ce cadre.
  • elles perturberaient le bon fonctionnement de l’entreprise.

Toute intervention, qu’il est possible d’anticiper, de manière certaine, devra entrer dans cette catégorie.
La nécessité des interventions programmées relève de la responsabilité managériale.

L’intervention programmée peut être effectuée, selon sa nature :
  • soit sur le site de travail au sein des locaux l’entreprise (siège ou agence) ou tout autre site (site client, partenaire, …),
  • soit à distance par une connexion sécurisée au réseau de l’entreprise.

2. MODALITES DE MISE EN OEUVRE


2.1. Planification des interventions programmées


Les modalités de réalisation des interventions programmées seront communiquées aux salariés par l’intermédiaire du manager.

Lorsqu’une intervention programmée est nécessaire, le manager en informe les salariés le plus tôt possible et dans un délai minimum préalable :
  • de 15 jours pour les salariés des départements informatiques
  • de 48 à 72 h pour les salariés d’Expo & Event

Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas d’urgence, étant précisé que la notion d’urgence s’entend ici d’une situation dans laquelle une action rapide est nécessaire pour préserver le bon fonctionnement ou les intérêts de l’entreprise.

Le salarié qui ne pourrait pas assurer l’intervention programmée pour une raison impérieuse, telle que la maladie, doit en informer son manager dans les délais les plus brefs afin que celui-ci puisse contacter un autre salarié susceptible de le remplacer.

Un salarié ne peut intervenir au titre d’une intervention programmée pendant :
  • une période de congés,
  • une période de suspension de son contrat de travail (ex : absence pour maladie, accident du travail, congé paternité, …..)
Sauf circonstances exceptionnelles et accord du salarié, ce dernier ne peut pas non plus intervenir au titre d’une intervention programmée pendant les week-ends accolés à ces périodes.

Une intervention programmée est compatible avec un jour de fermeture de l’entreprise.
Par dérogation au plan d’étalement des congés payés, le salarié devant intervenir au titre d’une intervention programmée un jour de fermeture de l’entreprise ne sera pas en congé payé ou en repos compensateur de remplacement.

2.2. Fréquence et période d’interventions programmées


Lors de la planification des interventions programmées, le manager veillera, dans la mesure du possible, à assurer une rotation équitable entre les salariés concernés, tout en préservant l’intérêt opérationnel de l’activité.

Les interventions programmées sont planifiées en dehors des horaires habituels de travail.
Les interventions programmées peuvent se situer :

  • Intervention programmée nuit : entre la fin de service et le lendemain 8h30.

  • Intervention programmée jour férié : entre la fin de service la veille du jour férié et le lendemain du jour férié à 8h30.

  • Intervention programmée jour de fermeture : entre la fin de service la veille du jour de fermeture et le lendemain du jour de fermeture à 8h30.

  • Intervention programmée samedi : entre la fin de service le vendredi et le samedi 21h30

  • Intervention programmée dimanche : entre le samedi 21h31 et le lundi 8h30

  • Intervention programmée week-end : entre la fin de service le vendredi et le lundi 8h30

Afin de préserver au mieux les temps de repos des salariés amenés à intervenir au titre des interventions programmées, les périodes ne pourront se succéder les unes aux autres.
Cependant, pour des raisons d’organisation, cette règle pourra supporter des dérogations.

2.3. Suivi des interventions programmées


En fin de mois, il sera communiqué à chaque salarié, qui aura été concerné par une intervention programmée, un document récapitulant les interventions programmées qu’il aura effectuées au cours de la période de paye arrivée à échéance ainsi que la compensation correspondante.
En cas d’intervention programmée un dimanche, ce document précisera le jour de repos pris en compensation.

3. COMPENSATION DES INTERVENTIONS PROGRAMMEES


L’intervention programmée est une période de travail réalisée à la demande de l’entreprise en dehors du temps habituel de travail. Ainsi, il s’agit d’une sujétion particulière que la Direction et les organisations syndicales représentatives entendent compenser soit par le versement d’une prime d’intervention programmée, soit par l’attribution d’un temps de repos compensateur intervention programmée.

Ainsi, le salarié planifié pour une intervention programmée bénéficiera d’une indemnisation forfaitaire selon le barème suivant :

Période d’intervention programmée

Compensation de l’intervention programmée

Prime d’intervention programmée

Repos compensateur intervention programmée

Nuit



Jour férié (hors 1er mai)
Jour de fermeture
Samedi



Dimanche
1er mai (compensation non cumulable avec celle fixée pour un jour férié)



Week-end













Chapitre 4 : Indemnisation des temps d’intervention


Qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une astreinte (chapitre 2) ou qu’elles aient été programmées (chapitre 3), les interventions bénéficient du même régime de rémunération.
Dans l’un ou l’autre cas, il s’agit de temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel.

1. DECLARATION DES TEMPS D’INTERVENTION


Le salarié déclare, à son manager, chaque lundi ses temps d’intervention de la semaine précédente via un formulaire prévu à cet effet.
Le manager reportera ces temps d’intervention dans l’outil de gestion du temps de travail en vigueur dans l’entreprise (à ce jour, TIMEDISC).

Les informations seront remontées au service paie de l’entreprise qui les prendra en compte lors de l’établissement de la paie selon le planning de paie.

2. DECOMPTE DES TEMPS D’INTERVENTION


Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Toute demi-heure d’intervention entamée sera déclarée par le salarié et rémunérée dans sa totalité.
Plusieurs interventions au sein d’une même demi-heure ne constituent qu’une intervention unique.
Ainsi, pour exemple, deux interventions de 5 minutes dans un laps de temps de 30 minutes seront déclarées et rémunérées l’équivalent de 30 minutes.

Le temps de déplacement qui peut être accompli lors des périodes d'astreinte pour la réalisation d’une intervention fait partie intégrante de cette dernière et constitue un temps de travail effectif et doit donc être décompté dans le temps d’intervention.

3. REMUNERATION DES TEMPS D’INTERVENTION


En tant que temps de travail effectif, le temps d’intervention sera rémunéré comme tel.
Ainsi, les heures accomplies dans le cadre des interventions pendant un temps d’astreinte ou pour la réalisation d’une intervention programmée pourront le cas échéant être majorées en application des règles légales et conventionnelles en vigueur.

A noter que les heures de nuit, heures réalisées entre 21h00 et 6h00 du matin, seront quant à elles majorées de 2.80 € de l’heure, taux des heures de nuit issu des NAO 2019 et susceptible d’évolution.
Elles supporteront également, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
En cas d’intervention dans le cadre d’une astreinte ou d’une intervention programmée, cette rémunération se cumule avec les compensations prévues aux Chapitres 2 et 3 du présent accord.


Chapitre 5 : Durée du travail, dérogations à la durée du travail et temps de repos

La Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent rappeler qu’une vigilance particulière doit être portée au respect des dispositions législatives en matière durée du travail et de repos, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre d’astreintes et d’interventions programmées.

La législation permet, cependant de déroger à certaines de ces limites afin de répondre aux impératifs de l’activité.

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de faire usage de ces dérogations lorsque les salariés visés par le présent accord exercent leur mission dans le cadre d’une astreinte ou d’une intervention programmée.

1. RAPPEL DES LIMITES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET DE REPOS


1.1. Durée maximale hebdomadaire : nombre d’heures

La durée du travail maximale hebdomadaire est soumise aux limites suivantes :

  • elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail.
  • elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

1.2. Durée maximale hebdomadaire : nombre de jours de travail

L'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures ou 33 heures en cas d’application du repos quotidien de 9h..

En principe le repos hebdomadaire doit inclure le dimanche. Il est cependant précisé que les contraintes de l’activité pourront inclure des astreintes et des interventions programmées les dimanches, comme le permettent les articles L. 3132-12 et R.3132-5 du code du travail.

1.3. Temps de pause quotidien

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Ces 20 minutes peuvent être accordées à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

1.4. Amplitude de travail maximale

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause. L’amplitude est de 13 heures maximum.
Compte-tenu de la dérogation au temps de repos quotidien (cf infra 2.2), lorsque les salariés interviendront dans le cadre d’astreintes ou d’interventions programmées l’amplitude de travail pourra atteindre un maximum de 15 heures. Cette faculté ne sera mise en œuvre qu’à titre exceptionnel et dans les hypothèses où l’organisation ou la continuité du service nécessitent d’y recourir.
 

2. DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET AU REPOS QUOTIDIEN

2.1. Dérogation à la durée maximale de travail quotidienne

En principe, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Cependant, la Direction et les organisations syndicales représentatives, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, ont convenu de faire application des articles L3121.18 et L3121-19 du code du travail. Ainsi, lorsque le salarié sera amené à intervenir pendant une astreinte ou pour une intervention programmée, la durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

2.2. Dérogation au temps de repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Cependant, la Direction et les organisations syndicales représentatives, afin d'assurer la continuité du service, ont convenu de faire application des articles L.3131-1, L.3131-2 et D. 3131-4 du code du travail.
Ainsi, lorsque le salarié sera amené à intervenir pendant une astreinte ou pour une intervention programmée, la durée du repos quotidien pourra être de 9 heures consécutives. Les salariés concernés bénéficieront d’un repos équivalent avant ou après les périodes d’intervention en cas d’astreinte ou d’intervention programmée.

3. DECOMPTE DU TEMPS DE REPOS ET AMPLITUDE DE TRAVAIL


Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

En cas d’intervention pendant une astreinte ou pour une intervention programmée, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue.
Une intervention pendant une astreinte ne pouvant, par définition, être prévue, la Direction souhaitant s’assurer que les salariés concernés ne soient pas en infraction par rapport à la législation relative aux temps de repos et à l’amplitude de travail impose que toute période d’astreinte soit précédée du temps de repos quotidien de 9h.

Les temps de repos qui découlent des périodes d’astreinte ou des interventions peuvent avoir pour effet de réduire de manière conséquente la journée de travail qui les précède ou qui leur succède.
En cas de journée de travail réduite de moitié, le salarié aura la possibilité de ne pas se déplacer sur site et pourra télétravailler dans le respect des dispositions de l’accord sur ce thème signé le 23 mai 2019, à l’exception du chapitre 3.


Chapitre 6 : Moyens


La Société Kuehne+Nagel Road met à la disposition de chaque collaborateur concerné le matériel, ainsi que les logiciels, nécessaires aux astreintes et interventions.

La Société Kuehne+Nagel Road rembourse les frais liés aux déplacements en cas d’intervention sur site, dans les conditions prévues par les règles en vigueur.


Chapitre 7 : Commission de suivi


A compter de 2021, une commission de suivi de la mise en œuvre du présent accord se déroulera une fois par an.
Elle sera composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord. Un interlocuteur de chacun des départements informatiques et Expo & Event sera également convié.


Chapitre 8 : Durée et entrée en vigueur et clause de rendez-vous


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.


Chapitre 9 : Publicité

1. NOTIFICATION


L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée  par lettre recommandée avec accusé de réception.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés.

2. DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE


Conformément aux articles L.2231-5-1 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

-en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée et partielle en application des articles L.2231-5-1et R.2331-1-1 du Code du travail destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

-et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait à Villefranche-sur-Saône, en 7 exemplaires originaux, le

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés de la société Kuehne+Nagel Road :

- L’organisation syndicale CFTC, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central
- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central
- L’organisation syndicale UNSA, représentée par M. , en qualité de Délégué Syndical Central


Pour la société Kuehne+Nagel Road :

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