Accord d'entreprise L ESPERANCE PATRONAGE SAINT LOUIS

Accord collectif à l'issue de la NAO pour l'année 2018 concernant la rémunération, le temps de travail et l'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 07/12/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société L ESPERANCE PATRONAGE SAINT LOUIS

Le 19/11/2018



ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2018

CONCERNANT

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

L’EGALITE PROFESSIONNELLE




Entre :

L’Association Espérance Patronage Saint-Louis, dont le Siège Social est situé Km4, Route du Lamentin à FORT-DE –France (97200),

D’une part

ET

  • La CGTM,

  • Le SPELC,


D’autre part


PREAMBULE :


A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

  • CADRE JURIDIQUE :

Le présent accord est conclu en application des articles L2211-1 et L2221-1 et suivants du Code du Travail, des articles L2232-11 à L2232-20 concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L2242-1 à L2242-9 de Code du Travail concernant la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle.
Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L2242-1 à L2242-12 du Code du Travail.
Les avancées qu’il propose sont le fruit des différentes réunions de négociation intervenues les :
  • 25 juin 2018
  • 9 juillet 2018
  • 3 septembre 2018
  • 18 septembre 2018
  • 4 octobre 2018
  • 8 novembre 2018






  • RAPPEL DU CONTEXTE

L’association s’est largement appuyée et inspirée de la politique sociale de la Fondation Apprentis d’Auteuil pour ses propres salariés. En effet, dans la mesure où, comme la Fondation, le projet particulier de L’association s’inscrit à la croisée du champ éducatif et de celui de l’enseignement, aucune convention collective de branche n’a vocation à couvrir intégralement l’ensemble des métiers existant au sein de L’association. Dès lors, L’association a fait le choix d’appliquer volontairement, au travers d’un engagement unilatéral, certaines dispositions du Protocole de la Fondation.
Pour autant, cette application volontaire n’exclue pas L’association de l’obligation de négocier avec ses organisations syndicales représentatives des accords collectifs d’entreprise, adaptés aux spécificités et aux moyens de L’association.
Il est rappelé que le 21 octobre 2008, L’association a été déclaré en redressement judiciaire et que le 29 juin 2010, un plan de continuation sur 10 ans a été accepté. Ainsi, la situation économique de l’association reste fragile et des efforts économiques restent à faire.
Dans ce contexte, L’association doit se montrer particulièrement vigilante et donc prudente dans ses engagements à long terme et ses projets d’augmentation collective des rémunérations.

  • RAPPEL DES MESURES APPLIQUEES UNILATERALEMENT EN 2017

Pour mémoire, la Direction rappelle les mesures mises en œuvre en 2017 pour les salariés de L’association :
  • Instauration d’une prime de panier pour les Surveillants de Nuit de 5€ par nuit travaillée à compter du 1 er janvier 2017.

  • Augmentation de la valeur du point de 0,4% à compter du 1er juillet 2017, amenant le point à 5,085€



CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer exclusivement à l’ensemble du personnel salarié de L’association
Ceci exclut notamment les personnels enseignants sous contrat ou hors contrat relevant à ce titre des règles de rémunération spécifiques des enseignants. Cependant, il est expressément prévu que les dispositions prises à article 4 du présent accord leur sont applicables

Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée ; elles entreront en vigueur à compter de la date de signature et selon le calendrier défini pour chaque mesure.
Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées en application de l’article L2261-9 du Code du Travail.
Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent accord.
La dénonciation s’effectue selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée en lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail.

  • Les parties susmentionnées devront se réunir pour ouvrir une négociation le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de dénonciation.

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire ses effets conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.

Article 3 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Rappel du cadre légal :
Les médailles du travail sont régies par le décret n°84-591 du 4 juillet 1984 et sont destinées à récompenser l’ancienneté des services honorables effectuées par toute personne salariée ou assimilée ou la qualité exceptionnelle des initiatives prises par une personne salariée ou assimilée dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification (Art. 1 du décret).
Tout salarié, quelle que soit sa nationalité (Art. 2 à 4 du Décret) peut recevoir une médaille du travail. Pour ce faire, il doit présenter sa demande auprès de la Préfecture de son domicile. La demande se matérialise par la constitution d’un dosser accompagné de pièces justificatives. La Préfecture après instruction du dossier remet au Salarié un Diplôme. L’employeur est ensuite averti de la décision.
Le critère d’attribution est le nombre d’années de service auprès de tous les employeurs du parcours professionnel :
  • 20 ans : Médaille d’Argent
  • 30 ans : Médaille de Vermeil
  • 35 ans : Médaille d’Or
  • 40 ans : Grande Médaille d’Or

CECI ETANT RAPPELE, il a été décidé des mesures suivantes
Afin de valoriser l’engagement et l’ancienneté des salariés de L’association, la Direction attribuera une prime de 400€ bruts pour chaque médaille. Cependant, si le salarié demande et obtient plusieurs médailles en même temps, une seule prime de 400€ lui sera versée. Celle-ci ne pourra correspondre qu’à l’ancienneté constatée à la date de la demande.
Cette prime est non imposable et exonérée de cotisations sociales.
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE :1er Janvier 2019.
Tous les dossiers déposés complets et validés par la Préfecture seront acceptés et donneront lieu à la mise en œuvre de cette disposition. Toutefois, étant donné la possibilité qu’il y ait un nombre accru de demandes de médailles dès l’année 2019 et compte tenu de l’impact financier conséquent, la Direction procédera le cas échéant à un échelonnement de la remise des médailles sur plusieurs années, en privilégiant les salariés les plus anciens.

Article 4 : MEDAILLE DU PERE B

Cette disposition est applicable aux enseignants de l’Education Nationale.
Compte tenu des liens et de l’Histoire commune de L’association et de la Fondation, L’association instaure la possibilité pour les collaborateurs de se voir remettre la Médaille du Père B
Ainsi, chaque collaborateur justifiant de 25 années d’ancienneté au sein de L’association aura droit de recevoir la Médaille du Père B, à condition qu’il en fasse la demande auprès de son Responsable Hiérarchique. Cette demande devra ensuite être validée par le N+2.
Dans l’hypothèse où le collaborateur n’aurait précédemment pas perçu de prime à l’occasion de la remise d’une médaille du travail, il se verra attribuer une prime de 400€ bruts. Cette prime est imposable et soumise à cotisations sociales.
Enfin, tout collaborateur, partenaires ou bienfaiteur de L’association particulièrement engagé ou s’étant distingué dans le cadre de sa mission auprès de L’association pourra se voir remettre la médaille du Père B par le Directeur Général.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : 1er Janvier 2019.



 

Article 5 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SURVEILLANTS DE NUIT 

 
Afin de tenir compte de la pénibilité liée à la fonction de Surveillants de Nuit, les partenaires sociaux se sont entendus pour attribuer aux travailleurs de nuit de la Famille Educative Non Cadre et de la Famille des Administration Et Services effectuant plus de 270 heures de travail de nuit par an un repos compensateur fixé forfaitairement à 2 jours par an. Ce repos sera à prendre par journée ou demi-journée, au cours de la période annuelle de référence. La date sera fixée par la hiérarchie après proposition du salarié.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : 1er Septembre 2018

Ainsi, pour les surveillants de nuit AES, un jour leur sera crédité pour la période de référence 2018 et 2 jours pour la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2019.

 

Article 6 - JOURNEES DE CONGE POUR ENFANT MALADE

 
Afin de tenir compte des contraintes familiales des salariés et pour favoriser l’équilibre vie personnelle – vie professionnelle, 2 demi-journées supplémentaires de congé pour enfant malade sont accordées aux salariés, dans les mêmes conditions de prise et de justification que les congés enfant malade déjà existants, à savoir :

Pour les salariés de L’association :
Les congés pour enfants malades, prévus par l’article 19 du Protocole initial modifié par l’article 9 de l’accord collectif sur la négociation annuelle concernant les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail du 17 mars 2011 sont modifiés comme suit :
  • Les salariés de la Fondation ayant jusqu’à 2 enfants bénéficient de 4 journées de congés par an et par famille (sous réserve de la production d’un certificat médical),

  • Les salariés de la Fondation ayant 3 enfants et plus bénéficient de 5 journées de congés par an et par famille (sous réserve de la production d’un certificat médical),

Ces dispositions sont applicables aux salariés ayant des enfants âgés au plus de 13 ans à la date de la demande de congé.
Les congés pour enfants malades peuvent être pris par demi-journée. Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre.
Ces journées s’imputent sur les absences légales ayant le même objet, prévues à l’article L.1225-1 du code du travail.

Pour les salariés des chantiers d’Insertion de L’association:

L’article 13.3 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation du 10 juin 1988 est modifié comme suit : Pour les mères et pères de famille d’enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d’un justificatif médical : 4 jours par an non accolés.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : 1er janvier 2019



Article 7 – CREATION D’UN CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL DANS LE CAS DU DECES D’UN PETIT ENFANT DU SALARIE


Les partenaires sociaux décident d’attribuer deux jours de congés rémunérés en cas de décès d’un petit enfant du salarié et viendra par conséquent se rajouter aux autres jours de congés pour évènement familial déjà existants.

Ces jours de congés sont pris le jour où se situe l’évènement ou du moins dans la courte période qui l’entoure.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : 1er janvier 2019


Article 8 – VALORISATION DE L’INDEMNITE DE REMPLACEMENT INOPINE POUR LES SALARIES DE LA FAMILLE EDUCATIVE NON CADRE (FENC)

L’indemnité de remplacement inopiné prévues aux articles 1.3.5 et 2.9.5 de l’avenant de révision des accords de la FENC en date du 1er juillet 2010 est valorisée à hauteur de 30€ bruts au titre du premier jour de remplacement.

Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’’article 1.3.5 de l’avenant de révision des accords de la FENC du 1er juillet 2010.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : Date d’entrée en vigueur du présent accord


Article 9 – APPLICATION DE LA MAJORATION OUTRE-MER POUR LES SALARIES PERMANENTS DES ATELIERS CHANTIERS D’INSERTION


La majoration outre-mer, destinée à compenser en partie le coût de la vie en Martinique, est déjà mise en place pour les salariés de L’association.

Afin d’amorcer l’harmonisation des dispositions entre salariés de L’association et les salariés permanents des ateliers chantiers d’insertion, les partenaires sociaux se sont entendus pour accorder aux salariés permanents des ACI la majoration outre-mer.

Il est expressément convenu que les salariés en insertion de L’association sont exclus de cette disposition, et ce, en vue de faciliter leur insertion. En effet, ces salariés en parcours de formation sont bénéficiaires du dispositif des ACI mené par L’association dont l’objectif vise une insertion sociale et professionnelle à l’issue du contrat d’insertion. Ainsi, il est primordial que les salaires perçus pendant leurs parcours restent en cohérence avec la réalité économique des entreprises du secteur afin de ne pas pénaliser les chances de réinsertion de ces salariés.

Cette disposition sera mise en œuvre selon le calendrier suivant :

  • 10% au 1er septembre 2018 
  • 10% au 1er juin 2019

Pour rappel, cette prime est assise sur le salaire de base mensuel brut, est versée mensuellement et est soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

Article 10 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES


Afin de prendre en compte l’élévation du niveau de la vie, dû notamment à l’inflation, la Direction accorde pour l’année 2018, de manière exceptionnelle, une augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :

  • 0,6% au 1er janvier 2018

Cette augmentation générale se traduit par une augmentation de la valeur du point et s’agissant des Cadres, par une augmentation équivalente des salaires de base.

Ainsi, pour les salariés sous Protocole, le point prend ainsi la valeur mensuelle suivante :

  • 5,115€ au 1er janvier 2018


Article 11 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

La Direction remettra en main propre ou adressera en lettre recommandée avec accusé réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales.
Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord sera déposé dans les formes légales à la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de FORT DE FRANCE et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de FORT DE FRANCE
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, cet accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.
Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à FORT DE FRANCE, le 19 novembre 2018


Pour L’association – Directeur Général




Pour le syndicat CGTM – Délégué Syndical




Pour le syndicat SPELC – Délégué Syndical
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