Accord d'entreprise LA BATOUDE CENTRE DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA BATOUDE CENTRE DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE

Le 06/06/2025












ASSOCIATION LA BATOUDE
SIRET : 509 431 441 00013

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
L’AMÉNAGEMENT NÉGOCIÉ
DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés :
La Batoude
Adresse : 9 allée Johann Strauss, 60000 Beauvais 
SIREN : 509 431 441 00013
Code APE : 9001Z
Représentée par Madame xxx en qualité de Présidente
d’une part,

Et

Salariée et déléguée titulaire unique du personnel
Adresse : 18 rue de Beauvais 60000 FROCOURT
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :


Le présent accord est conclu en application du Code du Travail, de la loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail », et des dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.

Il prévoit une modulation du temps de travail sur l’année afin de répondre aux fluctuations saisonnières des activités de la Batoude. Les activités de diffusion de spectacles et d’enseignement des arts du cirque impliquent des alternances de hausse et de baisse de l’activité, en fonction du calendrier scolaire et des projets ponctuels développés sur l’année. Cette modulation permet à la Batoude d’éviter un recours excessif au chômage partiel et aux heures supplémentaires tout en respectant ses obligations légales et conventionnelles, ainsi qu’une articulation harmonieuse entre la vie privée et la vie professionnelle de ses salariés.


Article 1 - Salariés concernés


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association, sauf :
  • les salariés intermittents du spectacle (annexe VIII et X convention Unédic )
  • les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ou tout autre contrat dont la durée est égale ou inférieure à un mois


Article 2 - Durée et organisation collective du travail


La durée collective du travail est de 35 heures en moyenne par semaine.

La semaine de travail est organisée sur une base de cinq jours, du lundi au vendredi.

Les calculs relatifs au temps de travail sont basés sur les jours ouvrés, du lundi au vendredi. S’agissant notamment des congés payés, les salariés à temps plein acquièrent 2,08 jours par mois complet soit 25 jours ouvrés de congés payés par année complète.

Article 3 - Travail les jours de repos hebdomadaires et jours fériés

Les activités de la Batoude se déroulant ponctuellement durant les jours de repos hebdomadaires et certains jours fériés, l’employeur peut demander aux salariés de travailler les samedis, dimanches, et jours fériés, sous réserve de respecter les limites hebdomadaires légales.
Le travail effectué durant ces jours ouvre droit à un repos compensateur équivalent à 25% des heures travaillées le samedi, et 50% des heures effectuées le dimanche et les jours fériés.



Article 4 - Durées d’équivalence


Dans le cadre des manifestations culturelles auxquelles participe l’association, les salariés peuvent être amenés à effectuer des déplacements impliquant un hébergement sur place et/ou l’encadrement quotidien d’adhérents mineurs.
  • Avec encadrement quotidien d’adhérents mineurs (Rencontres Nationales et Régionales des Ecoles de Cirque, séjours, stages…):
Les jours de présence des salariés donnent lieu à une équivalence forfaitaire de 13h par jour.

  • Sans encadrement quotidien d’adhérents mineurs (festivals, rencontres professionnelles…):
Les jours de présence des salariés donnent lieu à une équivalence du nombre d’heures théoriques correspondant à la durée hebdomadaire prévu par le contrat de travail (soit 7 heures par jour pour un salarié à temps plein).
Chaque salarié a un forfait de 7 jours par an pour aller en déplacement avec hébergement sur les festivals
Les temps de déplacements sont comptés au réel comme heures de travail. Dans les autres situations impliquant des déplacements les heures de travail restent comptées au réel.

Les salariés ont un forfait de 7 jours (hors trajet) pour aller en déplacement avec hébergement sur des festivals. Ils choisissent comment répartir ces jours sur l’année et déclarent à l’employeur les jours en festival, au plus tard 1 mois avant le départ.
Les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, rester sur le festival les jours non travaillés. Les heures de ces journées ne seront pas comptabilisées.



Article 5 - Congés exceptionnels


Certains événements dans la vie des salariés donnent droit à des congés exceptionnels :
- mariage du salarié : 5 jours à prendre au moment de l'événement
- mariage d'un enfant : 1 jour
- décès du conjoint ou du concubin : 5 jours
- décès d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré : 3 jours
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours
- maladie d'un enfant de moins de 10 ans : 4 jours par an, par salarié et par enfant dans la limite de 2 enfants
- décès du frère ou de la soeur : 1 jour ;
- décès d’un grand-parent, du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère ou de la belle-soeur : 1 jour.

Ces jours s'expriment en jours ouvrés et sont rémunérés normalement, sous réserve de fournir à l’employeur les justificatifs correspondants.



Article 6 - Période de référence du temps de travail et des congés payés


La période de référence de l’aménagement du travail s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Afin de faciliter le calcul du temps de travail annuel, la période de référence pour l’ouverture des droits à congés payés est également fixée du 1er septembre au 31 août.

Concernant les congés payés acquis préalablement à la mise en œuvre du présent accord, et aucun salarié n’ayant pris de jours de congés au jour de signature du présent accord, la date d’ouverture pour la prise des congés payés est fixée au 1er septembre.



Article 7 - Durée annuelle du travail


La durée annuelle du travail correspond à 35 heures en moyenne par semaine. Elle varie cependant selon les années et selon certains évènements pouvant intervenir durant l’année.

Par défaut, la durée annuelle du travail est calculée de la manière suivante :

Le nombre de jours ouvrés sur la période de référence


moins le nombre de jours fériés légaux durant les jours ouvrés, hors lundi de pentecôte correspondant à la journée de solidarité


moins le nombre de jours de congés payés acquis sur la période de référence précédente, qui seront théoriquement pris sur cette période


= le nombre de jours travaillés


Ce nombre divisé par le nombre de jours ouvrés par semaine, soit cinq, donne le nombre de semaines travaillées en moyenne qui, multiplié par la durée hebdomadaire de travail, donne le nombre d’heures travaillées sur la période de référence.

La méthode retenue, plus simple, est de multiplier le nombre de jours par la durée quotidienne moyenne de travail sur une semaine de cinq jours ouvrés, soit 7 heures (35/5=7).




Article 8 - Durée annuelle du travail pour les salariés à temps partiel

Le calcul de la durée annuelle du travail pour les salariés à temps partiel est similaire à celui des salariés à temps plein, à la différence que le nombre d’heures à effectuer est obtenu en multipliant le nombre de jours par la durée de travail hebdomadaire prévue par le contrat de travail, divisée par le nombre de jours ouvrés par semaine.



Article 9 - Modifications du nombre d’heures à effectuer sur la période de référence


Au cours d’une période de référence, le contrat de travail peut être suspendu, qu’il y ait maintien de salaire (arrêts de travail pour maladie ou accident, congés exceptionnels, congés maternité) ou non (congé sabbatique).
Les heures prévues pendant ces périodes ne doivent pas être récupérées.

Les heures prises en compte pendant la période de suspension du contrat de travail sont les heures correspondant à la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail (soit 7h par jour pour un salarié à temps plein) et non pas les heures prévues par l’annualisation avant la suspension du contrat de travail.



Article 10 - Arrivées et départ au cours de la période de référence


Pour les salariés embauchés entre le 1er septembre et le 31 août, la période de référence commence au jour de l’embauche et se termine au 31 août.

Pour les salariés quittant l’association, la période de référence est ramenée du 1er septembre au jour du départ du salarié.

Pour les salariés dont le contrat, supérieur à un mois, commence après le 1er septembre et se termine avant le 31 août suivant, la période de référence est comprise entre le premier et le dernier jour du contrat.



Article 11 - Modulation du temps de travail


Au cours de la période de référence, les salariés peuvent effectuer sur chaque semaine moins d’heures ou plus d’heures que le nombre d’heures hebdomadaires prévu par leur contrat de travail.

Sur une semaine, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires. Le présent accord ne prévoit pas de limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures effectuées seraient considérées comme des heures supplémentaires. Par conséquent il ne peut y avoir d’heures supplémentaires constatées en cours d’année.

Le nombre d’heures travaillées par jour et par semaine ne peut cependant dépasser les seuils légaux et conventionnels.

Article 12 - Communication des horaires de travail


Au début de la période de référence, l’employeur remet aux salariés un calendrier comportant la répartition des horaires de travail par semaine et par mois jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 13 - Horaires individualisés


Au terme de chaque trimestre, un dépassement de 8% des heures prévues est toléré. La priorité étant de récupérer les heures en dépassement par rapport aux heures prévues par l’annualisation.
Les absences pour récupération seront possibles uniquement après accord préalable de l’employeur pour ne pas affecter la bonne marche de l’entreprise.

Plus généralement un salarié peut ponctuellement demander une journée d’absence à l’employeur, sous réserve que cela n’affecte pas le bon fonctionnement de l’activité du salarié ou de l’entreprise. L’employeur peut refuser cette demande sans avoir à motiver son refus. S’il accepte, aucune heure n’est comptabilisée ce jour et le calendrier des horaires du salarié est modifié en conséquence.



Article 14 - Contrôle et suivi du temps de travail


En fin de mois, les salariés remettent à l’employeur un relevé des heures effectuées. En cas d’écart avec les heures prévues par l’annualisation, les salariées doivent justifier de la raison de cet écart.

L’employeur vérifie la correspondance avec l’annualisation prévue et les éventuels écarts entre les heures réellement effectuées et les heures prévues. Il valide ou non la feuille d’heures mensuelle déposée par les salariés.

Article 15 - Modification des durées et horaires de travail


L’employeur peut modifier la durée ou l’horaire de travail d’un salarié en le lui signalant et en lui remettant un nouveau calendrier des horaires, au moins sept jours civils avant le changement de durée ou d’horaire.
En cas de modification exceptionnelle dans les activités, l’employeur devra informer le salarié 48 heures à l’avance. A défaut, les heures prévues par le calendrier seront comptées comme travaillées, que le salarié les ait ou non effectuées.



Article 16 - Ecarts constatés en fin de période

A la fin de chaque période de référence intervenant le 31 août ou au départ d’un salarié, l’employeur établit une comparaison entre les heures prévues pour cette période et les heures réellement travaillées.

Dans le cas où un salarié a effectué plus d’heures que celles prévues, ou un nombre supérieur à 1607 heures, les heures au-delà de cette limite sont considérées comme des heures supplémentaires et sont ajoutées au salaire versé le dernier mois de la période de référence.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période, dans limite d’un dépassement de 8%, sont payées aux salariés avec une majoration de 10%.

Dans le cas où un salarié a effectué moins d’heures que celles prévues sur la période de référence, les heures en moins sont reportées sur la période de référence suivante.
Dans le cas où la fin de la période de référence correspond au départ du salarié, ces heures sont déduites du salaire de départ sur la base du taux horaire, sauf en cas de licenciement économique, auquel cas elles ne peuvent donner lieu à une réduction de salaire.



Article 17 - Rémunération


La rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et du nombre de jours dans le mois. Elle est déterminée par la durée hebdomadaire moyenne et le taux horaire prévus par le contrat de travail, de la manière suivante :
(Durée hebdomadaire du travail x 52 semaines) / 12 mois x taux horaire



Article 18 - Salariés cadres autonomes


Les salariés cadres autonomes tels que définis par la convention de référence peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.

La durée annuelle du travail est calculée de la façon suivante :

Le nombre de jours ouvrés sur la période de référence


Moins le nombre de jours fériés légaux durant les jours ouvrés, hors lundi de pentecôte correspondant à la journée de solidarité


Moins le nombre de jours de congés payés acquis sur la période de référence précédente, qui seront théoriquement pris sur cette période


Moins 1,84 jours de repos forfaitaires par mois travaillé soit 22 jours sur une année complète


= nombre de jours de travail


Les dispositions prévues par l’accord s’appliquent de façon identique aux cadres en forfait jours, à la différence que les calculs s’effectuent sur la base des jours et non des heures travaillées.

Les jours de repos forfaitaires peuvent être pris au cours de l’année avec accord préalable de l’employeur.

La règle pour les dépassements d’heures réellement effectuées, les modalités de récupération et le paiement des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont les mêmes que pour les salariées non cadres

Les conventions de forfait jours donnent lieu à un entretien individuel annuel, portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, ainsi que la rémunération du salarié.

Le présent accord est établi en quatre exemplaires dont un est adressé à la Direction de l’Inspection du travail de l’Oise et un autre à la Commission Nationale Paritaire de Conciliation, d’Interprétation et de Validation (CNPCIV).
Il est mis à disposition des salariés dans les bureaux de l’association. Les conséquences de l’accord sur le temps de travail feront l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

L’accord entrera en application à la date de réception de l’extrait de procès-verbal de validation par la CNPCIV.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties en adressant un courrier recommandé à l’autre partie et à l’inspection du travail 3 mois avant la dénonciation effective de l’accord. L’accord restera en vigueur durant une année, au terme de laquelle les parties se réuniront pour décider de sa reconduction ou des modifications à apporter.

Dans le cas où les dispositions législatives et règlementaires et conventionnelles qui ont présidé à la mise en place de cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent d’examiner la nécessité de son éventuelle remise en cause.



Fait à Beauvais le en 4 exemplaires


Présidente de l’associationDéléguée du personnel




Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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