DU TEMPS DE TRAVAIL, AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU DROIT A LA DECONNEXION, A LA GESTION DES CONGES PAYES ET A LA DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE AU SEIN DE LA SOCIETE A BULLE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société LA BULLE ayant son siège social 40 Impasse de l’Ormeau 74270 MUSIEGES
Les salariés de la Société LA BULLE consultés sur le présent accord,
D’autre part
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
TABLE DES MATIERES
TOC \h \u \z
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc137539243 \h 3
TITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc137539244 \h 3
Article 1 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc137539245 \h 3 Article 2 : Caractéristiques du forfait jours PAGEREF _Toc137539246 \h 4 Article 3 : Prise des jours de repos PAGEREF _Toc137539247 \h 6 Article 4 : Dépassement du forfait PAGEREF _Toc137539248 \h 6 Article 5 : Rémunération7 Article 6 : Evaluation et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc137539250 \h 7 Article 7 : Impact des absences et des entrées ou sorties en cours d’année PAGEREF _Toc137539251 \h 8
TITRE II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc137539252 \h 9
Article 8 – Champ d’application du Titre II PAGEREF _Toc137539253 \h 9 Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc137539254 \h 9
TITRE III : DROIT A LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc137539255 \h 9
Article 10 : Définitions10 Article 11 : Sensibilisation et formation des salariés PAGEREF _Toc137539257 \h 10 Article 12 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’usage de la messagerie électronique professionnelle PAGEREF _Toc137539258 \h 10 Article 13 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels PAGEREF _Toc137539259 \h 10 Article 14 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif PAGEREF _Toc137539260 \h 11
TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc137539261 \h 11
La Société LA BULLE constitue une société holding animatrice détenant et coordonnant deux sociétés opérationnelles (bientôt 3) exerçant une activité de micro-crèche, à savoir : LA BULLE DES PETITS PAS, LBPP 2 et bientôt LBPP 3.
Afin d’adapter le temps de travail de certains salariés aux contraintes d’organisation de la Société dans le but d’améliorer le service rendu aux clients de la Société pour permettre d’améliorer l’accueil des jeunes enfants, la Société LA BULLE a souhaité mettre en place, en concertation avec ses salariés, un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés cadres et non cadres autonomes, au contingent annuel d’heures supplémentaires et au droit à la déconnexion.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société LA BULLE.
De plus, l’organisation de la Société LA BULLE étant basée sur l’année scolaire (septembre de l’année N à août de l’année N+1), le présent accord collectif a aussi pour objet d’adapter la gestion des congés payés et la durée du travail quotidienne des salariés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société LA BULLE.
TITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 : Salariés bénéficiaires Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours :
Les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
Les salariés, classés agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans les deux cas, les salariés sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, disposant à ce titre d’une liberté dans le choix des horaires de travail, étant précisé que le salarié doit s’organiser de telle façon que les missions dont il a la responsabilité doivent être accomplies dans le respect des procédures internes et dans les délais impartis. Seront notamment éligibles, au jour de la signature du présent accord, aux conventions individuelles de forfait annuel en jours les salariés occupant les postes suivants :
- Directeur des opérations
- Responsable Administratif et Financier
- Responsable Famille
- Coordinatrice Terrain
- Coordinatrice QSE
- Responsable Ressources Humaines
- ainsi que tout poste correspondant
Il est ouvert aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée.
Article 2 : Caractéristiques du forfait jours
2.1 Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées) pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.
Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours.
En effet, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’Entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l’Entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit, y compris dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos pour un forfait temps plein Nombre de jours du forfait réduit x ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nombre de jours du forfait temps plein
Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.
2.2 Le nombre de jours fixé à 218 (ou moins) n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, n’impactera pas le nombre de travail dû.
2.3 La période de référence est fixée du 1er septembre N au 31 août N+1.
2.4Le contrat de travail devra préciser :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.
2.5Au mois de juillet de chaque année, un planning prévisionnel portant répartition des 218 jours de travail sera établi pour la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
La Société LA BULLE veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Société LA BULLE.
La Société LA BULLE fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.
Article 3 : Prise des jours de repos Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (avant ou après 13 heures), d’un commun accord avec la Direction.
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 août de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf dans le cas de l’article 4 du présent accord).
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes : – ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ; – ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Article 4 : Dépassement du forfait Les salariés pourront renoncer, en accord avec la Direction, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 17 jours par an.
Les jours excédentaires travaillés au-delà de 218 jours (soit 17 jours maximum) sont alors rémunérés avec une majoration de 10% (Taux minimum prévu par le code du travail ; possible de prévoir un taux plus important)
avec la formalisation d’un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement. Ce dépassement doit rester exceptionnel et être négocié avec la Direction.
Pour déterminer la valeur de chaque journée rachetée, le calcul suivant est réalisé : 218 jours + 9 jours fériés + 25 jours de congés payés = 252 jours payés Valeur d’une journée = salaire annuel € / 252 Article 5 : Rémunération La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomposée en un salaire de base lié au poste occupé, et en une prime liée aux sujétions du forfait et qui rémunère forfaitairement les 218 jours travaillés.
En cas de sortie du forfait, pour revenir à un dispositif horaire d’organisation de la durée du travail, la prime liée aux sujétions du forfait n’aura plus de raison d’être et ne sera plus due. Les conventions individuelles de forfait prévoient expressément que la prime de forfait est liée au maintien du salarié dans le dispositif et qu’elle n’est plus due en cas de sortie du dispositif.
Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/218ème de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.
Article 6 : Evaluation et suivi de la charge de travail Pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, une fiche mensuelle des périodes d’activité et des périodes de repos sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.
6.1 Suivi périodique de la charge de travail
Le salarié et la Direction échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.
Le salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par le titre II du présent accord.
6.2 Entretien annuel
En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur : - la charge de travail du cadre autonome, - l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables, - l’organisation du travail dans la Société, - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale, - la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.
Article 7 : Impact des absences et des entrées ou sorties en cours d’année
7.1 Impact des absences et entrées/ sorties sur la rémunération
Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
Le salaire journalier retenu est valorisé conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.
7.2 Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés
En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence. Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :
(nombre de jours du forfait + jours de congés payés non acquis sur la période de présence) X (nombre de jours ouvrés sur la période de présence ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période tombant un jour ouvré) =
nombre de jours dus.
La différence entre le nombre de jours ouvrés sur la période de présence et le nombre de jours du correspondant au nombre de jours de repos à accorder au salarié.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche : – décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ; – décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
TITRE II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 8 – Champ d’application du Titre II Le présent titre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société LA BULLE, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein.
Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ainsi que les cadres autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours ou en heures.
Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires Afin d’adapter le contingent d’heures supplémentaires à la réalité de son activité et aux besoins des clients pour améliorer l’accueil des jeunes enfants, les parties conviennent de fixer le contingent des heures supplémentaires à 300 heures par année civile et par salarié.
Ce contingent de 300 heures est applicable, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail en vigueur dans la Société LA BULLE.
Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.
Ne sont imputées sur ledit contingent que les heures supplémentaires rémunérées.
TITRE III : DROIT A LA DÉCONNEXION
Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.
La Société LA BULLE souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Article 10 : Définitions Il y a lieu d’entendre par :
• Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ; • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ; • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Article 11 : Sensibilisation et formation des salariés Des actions de sensibilisation et d’information seront organisées et mises en place à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, la Société LA BULLE s’engage notamment à : • Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ; • Désigner au sein de l’Entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés
Article 12 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’usage de la messagerie électronique professionnelle Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de : • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ; • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ; • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ; • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ; • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Article 13 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de : • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ; • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ; • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ; • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Article 14 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’Entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise/.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS
Article 15 : Règles applicables aux congés payés L’organisation de la Société LA BULLE étant basée sur l’année scolaire (septembre de l’année N à août de l’année N+1), la Direction a souhaité modifier les règles d’acquisition et de prise des jours de congés payés, afin de faciliter leur gestion au quotidien au regard de son organisation.
Cette nouvelle organisation a été validée par les salariés.
Les présentes dispositions relatives aux congés payés seront donc applicables à compter du 1er avril 2026.
15.1. Durée des congés payés
Chaque salarié acquiert, sur une période complète de travail effectif (et périodes expressément assimilées à du travail effectif), 30 jours ouvrables de congés payés, soit
25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés).
Le décompte sera effectué en
jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’entreprise (pour les salariés soumis à l’horaire collectif, une semaine de congés payés = 06 jours ouvrables = 5 jours ouvrés ; pour les salariés soumis à une clause de forfait jours, une semaine de congés payés = 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés), quelle que soit la durée du travail du salarié.
Le décompte en jours ouvrés ne doit pas aboutir concrètement à octroyer à un salarié un congé inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre en application de la loi (jours ouvrables).
Du fait de la spécificité des horaires collectifs, les jours de congés payés peuvent être pris en demi-journée ou en journée complète.
15.2. Période d’acquisition des congés payés
Par dérogation aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période d’acquisition des congés payés s’entend de la période courant du
1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
15.3. Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés acquis au cours de la période d’acquisition du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, est fixée du
1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
En cas de reliquat de congés payés, dus notamment aux semaines de prise des congés payés avec des jours fériés, les règles suivantes s’appliqueront :
Lorsque le salarié a acquis 25 jours ouvrés de congés payés sur une période complète d’acquisition du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, les congés payés se répartissent de la manière suivante :
4 semaines sont acquises au titre du congé principal, et dont le régime juridique est décrit ci-après,
1 semaine est acquise au titre de la 5ème semaine
Les 4 semaines acquises au titre du congé principal doivent faire l’objet d’une prise de congés d’au moins
deux semaines consécutives, du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N.
Compte tenu de la période de prise des congés payés du 1er septembre N au 31 août N+1, les règles relatives au fractionnement des congés payés ne s’appliquent pas.
La 5ème semaine ne peut pas être accolée au congé principal susvisé, sauf dérogations prévues à l’article L 3141-17 du code du travail, et ne peut faire l’objet d’un report sur l’année suivante.
Les salariés sont mis en mesure de prendre l’intégralité de leurs 25 jours ouvrés de congés payés pendant la période de prise des congés payés soit 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, sauf cas exceptionnel dus à des absences.
La prise de congés payés par anticipation est autorisée avec l’accord de la Direction, et dans la limite des jours de congés payés déjà acquis sur la période d’acquisition en cours soit 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Les salariés à temps partiel bénéficient également de 25 jours ouvrés de congés payés et sont soumis aux mêmes conditions d'ouverture de droit à congés payés que les salariés à temps complet, peu importe l'horaire réel pratiqué.
Pour les salariés à temps partiel, le premier jour de congé à prendre en compte est celui où le salarié aurait dû travailler compte tenu de la répartition de son horaire de travail. Le dernier jour de congé à prendre en compte est celui précédent la reprise du travail par le salarié.
TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE JOURNALIÈRE DE TRAVAIL
Article 16 : Champ d’application L’article L. 3121-43 du Code du travail limite à 10 heures par jour la durée maximale quotidienne de travail effectif. La Société LA BULLE est confrontée à des difficultés organisationnelles liées à l’application de ce texte, dans la mesure où les réunions collectives de travail du personnel ne peuvent pas se tenir en journée. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, la Direction a souhaité déroger à la durée quotidienne de travail des salariés pour des motifs liés à l'organisation de la Société.
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés non soumis au forfait annuel en jours. Article 17 : Durée journalière de travail La durée maximale de travail quotidienne des salariés non soumis au forfait annuel en jours est portée de 10 heures à 12 heures.
En application des dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, non assimilée à du travail effectif. Par conséquent, pour une journée de 12 heures de travail, le salarié bénéficie d’un temps de pause de deux fois 20 minutes consécutives, soit un total de 40 minutes non assimilées à du travail effectif.
Cette nouvelle durée journalière de travail permettra ainsi d’améliorer les conditions de travail des salariés afin de tenir compte des réunions collectives de travail.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : Application volontaire globale de la CCN IDCC 3127 – Service à la personne
18.1. Objet et principe de l'application volontaire :
L’entreprise ne relève d'aucune convention collective de branche rendue obligatoire et que de ce fait, il est décidé d'appliquer volontairement, dans les relations individuelles de travail uniquement, la CCN des Services à la personne. Ceci dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise, ainsi que les avenants et annexes déjà en vigueur, dans la mesure ou leurs dispositions sont matériellement transposables à l'entreprise. Cela ne modifie pas la détermination de la convention collective applicable au sein des relations collectives de travail au niveau de la branche, mais emporte seulement engagement d'application volontaire de l'ensemble des dispositions de la CCN des Services à la personne au bénéfice des salariés de l'entreprise, dans le respect des règles d'ordre public.
L'application volontaire de la CCN sera mentionnée au sein des contrats de travail et sur les bulletins de salaire de chaque salarié.
18.2 Champ d'application :
Cette convention collective bénéficie à l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu importe la nature du contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel). Les salariés concernés étant ceux liés à l'entreprise à la date de conclusion de l'accord ainsi que ceux embauchés ultérieurement. Lorsque des dispositions de la CCN prévoient par nature une application limitée à une certaine catégorie de salarié (ex : cadre ou non cadre), cela sera également applicable dans les mêmes conditions aux salariés de l'entreprise.
18.3. Etendue matérielle de l'application :
L'entreprise s'engage à appliquer l'ensemble des dispositions de la CCN précitée, y compris les avenants et annexes en vigueur à la date de conclusion de l'accord d'entreprise. Ceci sou réserve du respect des dispositions légales et réglementaires d'ordre public et de l'inapplicabilité des dispositions qui seraient, par nature intransposables à la situation de l'entreprise. Les éventuels avenants, accords de révisions ou substitution à la CCN qui seront conclus postérieurement seront bien applicables à l'entreprise à compter de la date fixée par ces textes (sous réserve notamment de leur extension lorsque requis), sauf décision contraire expressément prise par accord d'entreprise ultérieur.
18.4. Articulation avec la loi et les accords d'entreprises :
Les dispositions de la CCN appliquée volontairement s'articulent avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur (qui vont prévaloir en cas de contradiction), et également avec les accords collectifs d'entreprise existants ou postérieurs. En cas de concurrence entre une disposition de la CCN des Services à la personne et une disposition d'accord d'entreprise, la disposition la plus favorable sera appliquée, sous réserve du respect des règles légales d'ordre public de négociation collective.
Article 19 : Primauté de l’accord d’entreprise Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec une convention collective qui viendrait à être appliquée dans l’Entreprise, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail. Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective qui viendrait à être appliquée en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 20 : Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er avril 2026. Article 21 : Commission de suivi Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et deux salariés (un salarié cadre et un salarié non cadre, désignés lors de la consultation du 02 Mars 2026 comme les « salariés référents » de la mise en œuvre et du suivi du présent accord).
Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
Article 22 : Signature, dépôt et publicité Une version signée (format PDF) du présent accord collectif d’entreprise du 02 Mars 2026 est adressée par support électronique sur le site internet dédié :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV de la consultation des salariés.
Le texte de l’avenant fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société LA BULLE.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Bonneville.
La publicité des avenants au présent avenant obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord initial.
Article 23 : Révision Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et ses avenants ultérieurs qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 24 : Dénonciation Le présent avenant peut être dénoncé à l'initiative de la Société LA BULLE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent avenant peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société LA BULLE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Lorsque la dénonciation émane de la Société LA BULLE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.
Fait à Frangy Le 02/03/2026
Pour la Société LA BULLE , gérante
Pièces à annexer au présent accord d’entreprise consolidé :
copie du courrier du 02 Mars 2026 remis à chaque salarié,
liste des salariés présents le jour de la consultation fixée le 18 Mars 2026
liste d’émargement des salariés ayant participé à la consultation du 18 Mars 2026
procès-verbal relatif à la consultation des salariés du 18 Mars 2026