La société LA DIALOISE, SAS représentée par, agissant en qualité de Président,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, à savoir :
Madame
et Madame
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
L’activité de soins de la société La Dialoise connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord a pour objectif :
d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions
et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence d’aménagement ;
la durée de cette période de référence d’aménagement du temps de travail ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de
la société La Dialoise.
Il s’applique à l’ensemble de
ses salariés de la filière soignante, à l’exception :
des salariés en contrat de travail d’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation),
des salariés jeunes travailleurs de moins de 18 ans,
des salariés dont la durée de travail est appréciée dans le cadre d’une convention de forfait en jours.
des salariés engagés en CDD d’une durée ne dépassant pas 6 mois, cette durée étant appréciée à chaque CDD ou à chaque avenant de renouvellement et non pas de manière cumulée.
Le présent accord s’applique aux intérimaires, à l’exception des intérimaires dont la mise à disposition ne dépasse pas 6 mois cette durée étant appréciée à chaque période de mise à disposition et non pas de manière cumulée.
Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences :
d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord,
et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée de travail mentionnée dans leur contrat de travail ou leur avenant en vigueur.
Article 3 : période de référence pour la répartition de la durée du travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir la durée du travail sur la période annuelle suivante :
du 1er juin de l’année N
au 31 mai de l’année N+1.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 4 : planification de la durée de travail et des horaires en cours de période annuelle
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité des différents services, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié a un planning qui lui est propre.
Ce planning individuel comporte la durée de travail et les horaires de travail du salarié.
En raison de l’impossibilité d’établir un planning couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié, :
par tout moyen écrit, dématérialisé ou non, comme par exemple par la voie d’un affichage, d’un document remis en main propre contre décharge, du logiciel de gestion des temps de travail,
et ce de manière périodique.
A titre d’information, actuellement, le planning individuel est établi pour une période de 8 semaines. Il est communiqué à chaque salarié au cours de la 1ère semaine de chaque mois.
Article 5 : modification de l’horaire ou/et de la durée de travail planifiés
Article 5.1 : conditions de la modification de l’horaire ou/et de la durée de travail
Les horaires ou/et la durée de travail du salarié pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du planning initialement communiqué ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
travaux urgents à accomplir ;
situation épidémique ;
circonstances exceptionnelles, notamment celles conduisant à la fermeture ou déménagement de structures.
Article 5.2 : délais de prévenance de la modification de l’horaire ou/et de la durée de travail
Les salariés sont informés de la modification de leur horaire ou/et de leur durée du travail par tout moyen écrit.
Les modalités d’information peuvent être diverses comme, par exemple, la voie d’un affichage, un document remis en main propre contre décharge, via un fichier informatique partagé ou encore via un logiciel de gestion des temps de travail.
La modification d’horaire ou/et de durée du travail est portée à l’information des intéressés, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 1 jour lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Absence imprévisible d’un ou de plusieurs membres du personnel,
Travaux urgents à accomplir,
Situation d’urgence (exemple : avarie sur le matériel médical, sur le traitement d’eau…),
Situation épidémique
Hospitalisation imprévue ou décès d’un patient,
Circonstances exceptionnelles, notamment celles conduisant à la fermeture ou déménagement de structures.
Article 6 : durée maximale de travail effectif et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant :
Les durées maximales de travail effectif qui, compte tenu de l'organisation des activités de LA DIALOISE sont ;
Pour la durée quotidienne de travail effectif de 12 heures
pour la durée moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives de 46 heures de travail effectif maximum,
Sans dépasser la durée maximale absolue de 48 de travail effectif par semaine.
Les durées minimales de repos.
Article 7 : Suivi de temps de travail effectif et assimilées par un compte « temps de travail effectif et temps assimilés à du temps de travail effectif ».
Un compteur des heures de travail effectif effectuées par chaque salarié sera tenu par la société La Dialoise.
Dans ce compteur, seront également comptabilisées les heures d’absence au poste du salarié légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Pour information, en application de la loi, les absences suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif au poste :
Le temps passé aux visites médicales auprès de la médecin du travail pris durant le temps de travail : Article R4624-39 - Code du travail - Légifrance (lorsque le temps de visite est pris en dehors du temps de travail, il est rémunéré comme temps de travail effectif mais la loi ne va pas jusqu’à l’assimiler à du temps de travail effectif).
Le temps passé en action de formation conditionnant l’exercice de la fonction : Article L6321-2 - Code du travail - Légifrance
Le temps passé en action de formation sur directive de l’employeur. Il s’agit d’une modalité particulière d’exécution du contrat de travail.
Le temps passé par un élu au CSE ou le référent contre la lutte « agissements sexistes/harcèlement sexuel » en formation santé, sécurité, conditions de travail : Article L2315-16 - Code du travail - Légifrance
Le temps passé par un salarié en congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale : Article L2145-10 - Code du travail - Légifrance
Cependant, concernant les temps de formation du salarié (formation santé, sécurité, conditions de travail ou congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, le salarié ne saurait réclamer une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait été en poste : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.681, Inédit - Légifrance
Le temps passé par un élu en heures de délégation : Article L2315-10 - Code du travail - Légifrance
Le temps passé par un élu en réunion du CSE sur convocation de l’employeur (pas en réunion préparatoire du CSE, le salarié devant alors poser des heures de délégation).
Le temps passé en congé pour un évènement familial n’est pas assimilé à du temps de travail effectif mais, en termes de paie, n’entraine pas de perte de rémunération : Article L3142-2 - Code du travail - Légifrance
En fonction de l'activité, les salariés peuvent, en cours de période de référence, avoir un compteur d'heures de travail effectif ou assimilées, créditeur ou débiteur par rapport à la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.
Par principe, la société LA DIALOISE fait varier les compteurs des salariés en fonction des besoins de l'activité en respectant les délais de prévenance applicables en matière de modification de la durée de travail et/ou des horaires de travail.
Toutefois, dans un souci de qualité de vie au travail, les intéressés pourront choisir d'utiliser leurs heures de travail ou assimilées excédentaires pour se constituer un temps de repos en cours de période selon les modalités définies ci-après.
Le salarié peut demander à utiliser son solde créditeur d'heures de travail et assimilées positives pour prendre un ou plusieurs jours de repos, sous réserve qu'il dispose de l'équivalent d’au moins un jour de travail dans son compteur.
Les dates de prise de ce repos peuvent être sollicitées par le salarié en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, de préférence, en sollicitant cette prise, dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée dans les meilleurs délais au salarié et au plus tard 3 jours calendaires entier après la réception de sa demande. En cas d’absence de réponse, la demande du salarié est réputée refusée.
Si l'organisation de l'activité ne permet pas de répondre favorablement à la demande du salarié, ce dernier peut proposer une autre date à la direction.
Article 8 : Régime des heures de travail supplémentaires (salarié à temps complet)
Article 8.1 : définition des heures de travail supplémentaires
Constituent des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 568 heures de travail effectif au cours de la période annuelle de référence.
Les heures de travail supplémentaires sont alors définies comme les heures de travail effectif effectuées au-delà du plafond annuel de 1 568 heures de travail (inclus journée de solidarité).
Article 8.2 : effet des absences sur le décompte d’heures de travail supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.
Les absences au poste, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, non assimilées à du temps de travail effectif au poste en vertu de la loi, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures de travail supplémentaires.
Article 8.3 : contingent annuel d’heures de travail supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord collectif est fixé à 130 heures.
Article 8.4 : appréciation des heures de travail supplémentaires en fin de période annuelle de référence et contreparties
Les heures de travail supplémentaires éventuellement effectuées sont comptabilisées en fin de période annuelle de référence d’aménagement de la durée du travail.
Les heures de travail supplémentaires donnent lieu à une contrepartie : un repos compensateur équivalent.
Article 8.5 : Contrepartie aux heures de travail supplémentaires
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent être rémunérées au taux majoré de 25% en tout et partie, ou faire l’objet d’un octroi d’un repos compensateur équivalent, selon la demande du salarié et après validation de la Direction.
En application des dispositions légales, les heures de travail supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures de travail supplémentaires.
Le repos compensateur est équivalent aux nombres d’heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié avec la majoration y afférente.
A titre d’exemple, s’il est établi qu’un salarié a accompli 10 heures de travail supplémentaires au terme de la période annuelle de référence, il aura le droit à un repos compensateur de remplacement de 10 x 1, 25 = 12, 5 heures.
Article 8.6 : prise du repos compensateur équivalent
Le droit au repos compensateur équivalent au titre des heures de travail supplémentaires accomplies doit être pris par le salarié avant la fin de la période annuelle de référence suivant celle au titre de laquelle il a acquis le droit.
La ou les dates de prise du repos compensateur équivalent sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité.
Le salarié devait présenter sa demande au cours du 1er trimestre de la période annuelle de référence en cours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une ou plusieurs autres dates seront proposées par la Direction dans un délai de 10 jours à la suite de la réception de la demande du salarié.
En cas de refus par le salarié de la nouvelle date proposé ou des nouvelles dates proposées pour la prise de son repos compensateur équivalent à ses heures de travail supplémentaires, les modalités de prise du repos compensateur équivalent seront alors déterminées, unilatéralement, par la Direction pour permettre la prise effective du repos compensateur équivalent.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage en tenant compte des critères suivants : demandes du salarié déjà différées, situation de famille, et ancienneté.
Lorsque le salarié n’a pas présenté de demande concernant la prise de son repos compensateur équivalent dans le délai imparti, à savoir au cours du 1er trimestre de la période annuelle de référence en cours, il reviendra à la Direction d’organiser la prise de ces repos afin d’en permettre la prise effective par le salarié avant le terme de la période annuelle de référence.
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 9 : Régime des heures de travail complémentaires (salariés à temps partiel)
Article 9.1 : volume d’heures de travail complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures de travail complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Article 9.2 : définition des heures de travail complémentaires
Constituent des heures de travail complémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Un salarié ne pourra pas réaliser d’heures complémentaires à plus du 1/3 de sa quotité de travail contractuelle.
Les heures complémentaires peuvent être refusées par le salarié si la demande n’est pas conforme aux règles.
Les heures de travail complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables, soit ;
+10 % pour les heures dans la limite de 10 %
+25 % audelà (le cas échéant)
Article 9.3 : effet des absences sur le décompte d’heures de travail complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures de travail complémentaires.
Les absences au poste, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, non assimilées à du temps de travail effectif au poste en vertu de la loi, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Ces absences non assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures de travail supplémentaires.
Article 10 : Interruption d’activité des salariés à temps partiel
Au cours d’une même journée, la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut être interrompue plus d’une fois.
Cette interruption quotidienne est limitée à 2 heures. Si, par exception, l’interruption d’activité du salarié devait être supérieure à 2 heures, l’amplitude de la journée de travail serait limitée à 11 heures.
Article 11 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
La durée minimale de travail continue est fixée à 2 heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Le nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail est limité dans les conditions prévus à l’article 11.
Article 12 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 13 : lissage de la rémunération mensuelle brute
A l’exception d’un éventuel paiement des heures de travail supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle brute des salariés est lissée.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de durée de travail contractuelle.
Article 14 : prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées par l’employeur.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Article 15 : embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 16 : Période d’acquisition des congés payés et pour la prise des congés payés
La période annuelle d’acquisition des congés payés et la période annuelle de prise des congés payés sont fixées de telle sorte à coïncider avec la période d’aménagement du temps de travail.
Ainsi, les congés payés s’acquièrent donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés acquis sur cette période doivent être pris au cours de cette même période d’acquisition.
Cependant, des jours de congés payés acquis du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 non pris au terme du 31 mai de l’année N+1 pourront être reportés sur la période annuelle de référence suivante du 1er juin N+1 au 31 mai de l’année N+2.
En dehors des cas de reports légaux, ce report est limité à 2 jours ouvrés.
Article 17 – Période transitoire pour la gestion des congés payés acquis avant le 1er juin 2026.
L’article 16 du présent accord conduit à un changement de la période d’acquisition et de la période de prise des congés payés au sein de la société pour les faire coïncider.
Ce changement de périodes de prises de congés payés conduit à un cumul de congés payés, et donc à une élévation momentanée du nombre de congés payés à prendre par le salarié en raison de :
L’acquisition de congés payés sur la nouvelle période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 avec la prise des congés payés acquis sur cette période au plus tard le 31 mai 2027 ;
L’acquisition de congés payés sur la période antérieure du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 qui devaient être initialement pris au plus tard le 31 mai 2027.
L’acquisition de congés payés sur une période encore antérieure à celle du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 mais qui restent à prendre par le salarié en raison d’un droit à report.
Les parties conviennent que pour résorber la prise des congés payés acquis par le salarié avant le 1er juin 2026, date d’entrée en vigueur du présent accord modifiant les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, il est instauré une période transitoire égale à 5 périodes de prise de congés payés afin de permettre un retour à la normale au terme de la période de prise du 1er juin 2028 au 31 mai 2029.
Ainsi, les salariés pourront bénéficier de leur droit à congés payés acquis avant le 1er juin 2026 sur une période transitoire du 1er juin 2026 au 31 mai 2029.
Sauf impossibilité non imputable au salarié, ou droits à reports légaux, les congés payés « anciens » acquis avant le 1er juin 2026 et non pris au 31 mai 2029 seront perdus. Le salarié ne pourra réclamer ni leur prise, ni leur indemnisation.
Aussi, les congés payés acquis par le salarié avant le 1er juin 2026 seront identifiés dans un compteur spécifique de congés payés.
Les parties conviennent que la prise de ces congés payés acquis avant le 1er juin 2026 devra être effectuée de façon à tendre à un solde à zéro au 31 mai 2031 avec un épurement dans le temps qui conduisent à des soldes maximum de congés payés « anciens » comme suit :
Solde maximum de congés payés « anciens » acquis avant le 1er juin 2026 au terme de la 1ère période de prise possible du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 : 22
Solde maximum de congés payés « anciens acquis avant avant le 1er juin 2026 au terme de la 2nde période de prise possible du 1er juin 2027 au 31 mai 2028 : 17
Solde maximum de congés payés « anciens acquis avant avant le 1er juin 2026 au terme de la 3ème période de prise possible du 1er juin 2028 au 31 mai 2029 : 12
Solde maximum de congés payés « anciens acquis avant avant le 1er juin 2026 au terme de la 4ème période de prise possible du 1er juin 2029 au 31 mai 2030 : 7
Solde maximum de congés payés « anciens acquis avant avant le 1er juin 2026 au terme de la 5ème période de prise possible du 1er juin 2030 au 31 mai 2031 : 0
Article 18 : Durée des congés payés
A compter de la période d’acquisition du 1er JUIN 2026, chaque salarié acquiert, sur la période d’acquisition des congés payés, 2,25 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 27 jours ouvrés.
La durée des congés payés est donc portée à 5 semaines et 2 jours ouvrés.
En application des dispositions légales d’ordre public, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, soit 4 semaines. Ce principe connait uniquement des exceptions pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Il en résulte, qu'en principe, les jours de congés payés ouvrés acquis au-delà de 20 jours ouvrés ne peuvent pas être accolés au congé payé principal de 4 semaines.
Le congé payé principal s’entend, en effet, du congé payé d’un salarié d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés, soit 4 semaines.
Pour les salariés disposant d’un droit à congé payé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, en vertu des dispositions légales d’ordre public, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.
Pour les autres salariés, sera pris un congé payé continu d’au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Le fractionnement du congé payé principal d’un salarié ne donnera pas à lieu à l’attribution de jour de congé payé supplémentaire, même s’il est pris en dehors de la période du 1er MAI au 31 OCTOBRE. Cette disposition se justifie par l’octroi de 2 jours ouvrés supplémentaires de congés payés, sans condition de fractionnement du congé payé principal.
Article 19 : Durée indéterminée de l'accord – date de prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1ier juin 2026
Article 18 : adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 19 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la réception de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 20 : Suivi de l’accord
Chaque année, un suivi de l’accord sera réalisé par la Dialoise et le CSE.
Article 21 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge à un membre de la Direction de l’association.
Article 22 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 23 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’association.
Article 24 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de sa conclusion.
Article 25 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 26 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Compiègne, le 1ier juin 2026
En 2 exemplaires originaux, l’un pour chaque partie, le CSE et La Société La Dialoise,
Pour la société LA DIALOISE
Monsieur, Président.
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :