Accord d'entreprise LA FERME AUX ANIMAUX

accord d'entreprise portant sur l'aménagement de la durée du travail sur l'année et sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LA FERME AUX ANIMAUX

Le 14/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE, LES CONGES PAYES & LES ASTREINTES


Entre

LA FERME AUX ANIMAUX

Représentée par Mme …. et Monsieur …. en qualité de co-gérants
Dont le siège social est situé au lieu-dit Les Ouches, 03240 – TREBAN,
Siret : 51482070300015 - APE : 8790A

D'une part

Et


Les salariés de la FERME AUX ANIMAUX

Dont le procès-verbal d’approbation aux 2/3 est joint en annexe au présent accord

D’autre part



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Au sein du lieu de vie et d’accueil LA FERME AUX ANIMAUX, la continuité de la prise en charge des mineurs implique une ouverture sur tous les jours de la semaine avec l’obligation d’assurer des astreintes.

Les parties précisent qu’elles ont pour objectifs d’adapter l’organisation du travail au regard des sujétions particulières du personnel par rapport à l’activité du lieu de vie et d’accueil tout en permettant aux employés de mieux concilier travail et vie personnelle.

Le présent accord a donc pour objectif d’aménager la durée du travail sur l’année.

A cet effet, il est prévu dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • L’aménagement de la durée du travail sur l’année civile ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
  • l’adaptation de la période d’acquisition et de pose des congés payés ;

Les salariés, quelle que soit la durée du travail applicable, conformément aux dispositions légales, devront accomplir la journée de solidarité.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient employés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des dispositions spécifiques sur l’annualisation qui ne concerneront que les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (le principe de porter la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine n’ayant pas de sens pour des contrats courts).







TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties ont décidé d’aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

  • Salariés concernés par l’aménagement de la durée du travail sur l’année

Comme indiqué au titre I du présent accord, le présent titre sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires de contrats à durée indéterminée, à plein temps ou à temps partiel.

Les salariés d’ores-et-déjà titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront demander à bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail en application du présent accord. Un avenant à leur contrat de travail sera alors établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.

Les salariés à temps partiels embauchés à l’issue de l’entrée en vigueur de l’accord se verront appliquer les dispositions du présent titre.

Il est précisé que les dispositions du présent titre sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année ne s'appliquent pas aux salariés sous contrat à durée déterminée. 


  • Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, en fonction des périodes d’activité et de leurs programmations individuelles.

La répartition hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 heure et 48 heures.


  • Période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une base annuelle, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée « période de référence ».


  • Durée du travail et programmation prévisionnelle


Durée du travail des salariés à temps plein : La durée annuelle pour les salariés à temps plein est fixée à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures.

Cette durée du travail annuelle de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.

Durée du travail des salariés à temps partiel : Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence sera inférieure à la durée de 1 607 heures.

A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures en moyenne par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures, journée de solidarité comprise. 

Programmation annuelle et prévisionnelle individuelle : En raison des contraintes liées à la continuité de service du lieu de vie et d’accueil, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. Il est en effet nécessaire de mettre en place un roulement. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

La programmation prévisionnelle individuelle est envoyée par mail à chaque salarié le 31 décembre au plus tard, c’est à dire avant le début de chaque période de référence. Pour la première année d’application du présent accord, le programme sera remis au plus tard le jour de la signature du présent accord.

Cette programmation précise pour chaque salarié les horaires et la répartition de la durée du travail entre les jours sur chaque semaine de la période de référence. En cas d’arrivée en cours de période de référence, la programmation est remise lors de la signature du contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés sur la semaine pour chaque salarié, pourra être réduit ou augmenté selon la programmation prévisionnelle individuelle.

  • Modification de l’horaire ou de la durée de travail

5.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires ou la durée de travail des plannings prévisionnels individuels pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Pour la continuité de service : à titre d’exemple :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • accueil inopiné d’un mineur en situation d’urgence (besoin inopiné d’accueillir un mineur pour des raisons imprévues ; enfant exclu temporairement de l’école, du centre de loisirs ou autre pour quelque raison que ce soit ; mineur malade ; fermeture temporaire du mode de garde des mineurs (exemple : en cas de grève des écoles, centres aérés, etc. ; Modification du planning du mode de garde des mineurs

  • Pour assurer la demande de modification du planning d’un salarié (arrangement entre collègues).

Les modifications du planning pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et à toutes les plages horaires sans restriction. Le salarié pourrait être amené à travailler les dimanches et les jours fériés.

5.2 : délais de prévenance et contreparties prévues

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible d’un salarié, accueil inopiné d’un mineur en situation d’urgence.

Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, une contrepartie est accordée au salarié concerné qui accepte une modification tardive de son planning individuel :

Le salarié aura une prime forfaitaire appelée « prime Intervention inopinée » pour chaque modification du planning intervenu moins de 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

La prime sera égale au produit du taux horaire du SMIC en vigueur par le nombre d’heures concernées.

La prime est versée le mois au cours duquel cette modification tardive est intervenue ou au plus tard le mois d’après.

La prime ne sera pas versée en cas de modification de planning consécutive à un arrangement volontaire entre collègues ;


5.3 : droit de refus des salariés à temps partiels 


Le refus du salarié à temps partiel d’accepter un changement de ses horaires dans une hypothèse non prévue par le présent accord ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement. Il en sera de même lorsque la modification, bien que faisant partie des cas et variations prévues, est incompatible avec une période d’activité chez un autre employeur ou une activité non salariée, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, ou des obligations familiales impérieuses.


  • Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

6.1 : définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

Le seuil de 1607 heures est calculé en tenant compte qu’un salarié posera 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence. Pour le cas d’un salarié n’ayant pas acquis un total de 25 jours ouvrés de congés payés, la Direction veillera à adapter la programmation individuelle de telle sorte à ce que le salarié concerné n’effectue pas plus de 1607 heures sur la période de référence. A défaut, les éventuelles heures venant au-delà du seuil de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires à rémunérer.


6.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1607 heures tel que fixé ci-dessus constituent des heures supplémentaires.

Les absences non rémunérées (congé sans solde, absence injustifiée, etc.) qui ne constituent pas du temps de travail sont appelées au sein du présent accord « absences récupérables ». Dès lors que ces absences récupérables ne constituent pas du temps de travail effectif ; elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

A l’inverse, les heures rémunérées (congé exceptionnel pour évènement familial, etc.) et/ou les heures d’absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maladie ordinaire, congé maternité /paternité/adoption sont appelées « absences non récupérables » : un compteur spécifique de ces absences sera tenu pour chaque salarié. Ce compteur spécifique des heures non récupérables sera pris en compte en plus du compteur sur le temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Ce compteur sera alimenté sur la base du nombre d’heures prévu par la programmation individuelle du salarié (nombre d’heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent).


6.3 : rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période de référence (paie de décembre).

Les heures supplémentaires calculées en fin de période de référence sont majorées dans les conditions suivantes :
  • 10 % pour les 160 premières heures supplémentaires ;
  • 25 % à compter de la 161ème heure supplémentaire.


6.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent titre est fixé à 300 Heures.


  • Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

7.1 : Définition des heures complémentaires :

Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat.

La durée annuelle prévue au contrat est calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de 1607 heures par an. La durée annuelle prévue au contrat de travail tient alors compte qu’un salarié posera 25 jours ouvrés de congés payés sur la période d’absence. Pour le cas d’un salarié n’ayant pas acquis un total de 25 jours ouvrés de congés payés, la Direction veillera à adapter la programmation individuelle de telle sorte à ce que le salarié concerné ne dépasse pas sa durée annuelle prévue au contrat. A défaut, les éventuelles heures venant au-delà de la durée annuelle prévue au contrat constitueront des heures complémentaires à rémunérer.


7.2 : Limite de recours aux heures complémentaires :


Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le tiers de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures en moyenne par semaine. Comme indiqué supra, la durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 321 heures complémentaires sur l’année (964/3).

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié pendant la période de référence au niveau de la durée légale, soit 1 607 heures sur la période de référence.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur relatives à l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément à la loi du 20 août 2008, le salarié à temps partiel annualisé pourra voir son horaire hebdomadaire varier d’une semaine sur l’autre.

7.3 : Rémunération des heures complémentaires :

En l’état des dispositions législatives et règlementaires, les heures complémentaires calculées en fin de période de référence (paie de décembre) sont majorées dans les conditions suivantes :
  • 10 % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail ;
  • 25 % pour celles excédant la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail (et dans la limite de 1/3).


7.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.


  • Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Pour les salariés à temps complet, le lissage de la rémunération mensuelle se fera sur la base de 151,67 heures par mois (35h x 52 semaines /12 mois).
Pour les salariés à temps partiel, le lissage de la rémunération mensuelle se fera sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail. A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures en moyenne par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures, journée de solidarité comprise. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 91 heures (21h x 52 semaines /12 mois).

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée. Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié telles qu’indiquées sur sa programmation individuelle.

  • Embauche en cours de période de référence


La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

  • Rupture du contrat en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue du fait du lissage.
Ce complément de rémunération correspondant aux heures effectuées en trop ne donne pas lieu à majoration.
Le complément de rémunération est versé avec la paie lors de l’établissement du solde de tout compte.
Lorsque le solde du compteur est négatif : les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période de référence du fait du lissage. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés. Pour éviter cette situation, lors d’un départ anticipé en cours de période, le planning du salarié concerné pourra être revu avec la Direction sur la partie du préavis à effectuer.


TITRE III – CONGES PAYES

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés acquis au titre d’une période d’acquisition complète.
  • Période de référence pour l'acquisition des congés payés

Il est convenu, conformément à l'article L. 3141-10 du Code du travail, de modifier la période d'acquisition des congés payés afin de la faire coïncider avec celle de la période de référence fixée par le présent accord : soit du 1er janvier au 31 décembre.


  • Période de prise de congés payés


La période de prise des congés payés coïncide avec celle de la période de référence fixée par le présent accord.

À partir du 1er janvier 2025, les congés payés devront donc être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre selon la répartition suivante : chaque salarié devra poser au moins 10 jours ouvrés en continu entre le 1er mai et le 31 octobre.


  • Renonciation aux jours de fractionnement


Le fractionnement du congé principal en dehors de la période de prise des congés payés n'entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l'entreprise pour fractionnement.


Titre V : Clauses finales de l’accord

  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par les parties une fois par sur le dernier trimestre.

  • Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  • Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MOULINS.


  • Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait en 3 exemplaires,

Signature des parties après avoir paraphé toutes les pages du présent accord

Le 14 avril 2025

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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