Entre l’Association : La Nouvelle Forge, Association de santé mentale Représentée par
Et l’organisation syndicale : C.G.T. Représentée par :
est signé l’accord ci-dessous relatif aux négociations obligatoires au titre de l’année 2023.
Préambule Dans un contexte inflationniste demeurant fort, afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Nouvelle Forge a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, de verser une prime de partage de la valeur exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu en passant par la voie de l’accord collectif signé conjointement avec les représentants de l’organisation syndicale dument dénommée supra après l’ouverture d’une négociation sur ce sujet. Le présent accord vise à en détailler les modalités d’octroi et de versement.
Dans cet accord, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Article 1 – Champ d’application La prime exceptionnelle sera versée aux salariés des différents établissements et services de l’Association liés par un contrat de travail :
à la date du 30 novembre 2023.
Article 2 – Montant de la prime Les parties décident de moduler le montant de la prime cumulant les critères énoncés infra :
2.1. - Modulation selon la classification & l’établissement La prime s'élève à 600 € pour les salariés de l’ensemble de l’Association La Nouvelle Forge dont le coefficient de base est inférieur ou égal à 454. Le montant de la prime est majoré de 1400 € supplémentaires, indépendamment du coefficient, pour les salariés, en dehors des établissements et services du pôle sanitaire, dont les classifications professionnelles liées à l’emploi détenu n’ont pas été visées par les différentes transpositions de mesures salariales instaurant des compléments de rémunération en 2020, 2021 et 2022. Les autres salariés ne sont éligibles ni à la prime initiale ni à sa majoration.
2.2. - Modulation selon l’ancienneté La prime est perçue intégralement par les salariés éligibles dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 12 mois s’appréciant à la date de versement. Elle est proratisée pour les salariés embauchés en cours d’année et dont de facto l’ancienneté est inférieure à 12 mois.
2.3 - Modulation selon le temps de présence effectif au cours des douze derniers mois La prime est perçue intégralement par les salariés éligibles qui ont été présents au cours des douze derniers mois sur la période de référence décembre 2022 – novembre 2023. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants liés à la parentalité : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade. Il en va de même dans le traitement de cette prime pour les absences au titre des arrêts de travail maladie indépendamment de leurs durée ou nature ou encore des congés payés, ancienneté, trimestriels et RTT. Les autres cas non expressément visés viendront réduire pro rata temporis le montant de la prime.
2.4. - Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail Les montants cités supra s’entendent pour un temps plein. Ils sont proratisés à due concurrence stricte de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.
3.1.3. - Modalités de versement de la prime
La prime, versée sur la paie de décembre 2023, ne donnera lieu ni à cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu. Article 4
- Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance intervient avec l’extinction de son objet par le versement de la prime due.
Article 5
- Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, l’Association réunirait au plus vite signataires et membres désignés par l’Association en commission afin de donner, sous forme de note explicative adoptée par les parties présentes à l’accord, l’éclairage attendu.
Article 6
– dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L 2231-5-1 et L 2231-6 du Code du Travail.