Accord d'entreprise LA POSTE

Accord Collectif à durée déterminée Le Mans PPDC compartiment Traitement

Application de l'accord
Début : 27/04/2018
Fin : 18/06/2018

7 accords de la société LA POSTE

Le 25/04/2018





Accord Collectif à durée déterminée Relatif à la mise en place d’une organisation

pour le Compartiment Traitement

Au sein de l’Etablissement Le Mans PPDCEmbedded Image


Accord Collectif à durée déterminée Relatif à la mise en place d’une organisation

pour le Compartiment Traitement

Au sein de l’Etablissement Le Mans PPDC


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés ;

La société anonyme La Poste, prise en son établissement de Le Mans PPDC, situé 55 rue de Monthéard 72073 Le Mans cedex 9, représentée paren saqualitédeDirectriced’établissement,dûmentmandatéepourcette négociation.


D'une part,



Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M…mandaté par le syndicat CFDT
M…mandaté par le syndicat CGC
M…mandaté par le syndicat CGT
M…mandaté par le syndicat FO
M…mandaté par le syndicat SUD
M…mandaté par le syndicat UNSA
M…mandaté par le syndicat CFTC


D’autre part,



Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • le principe de conclure le présent accord concernant l’établissement de Le Mans PPDC a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;

  • le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • le projet de texte a été soumis à l’information du CHSCT en date du 18 avril 2018 et du CT du 24 avril 2018



Article1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et auxiliaires de droit public, affecté au Compartiment Traitement de l’Etablissement Le Mans PPDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est :
  • Pour les horaires de travail de jour, de 35 heures hebdomadaires en
moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
  • Pour les horaires de travail de nuit, de 32 heures hebdomadaires en
moyenne calculée sur une période définie par l’article 3 du présent accord

Conformément à l’accord national courrier du 8 juin 2007 sur l’organisation du travail en nuit : est considéré comme travail de nuit, et donc ouvre droit au paiement des heures de nuit pour les travailleurs de nuit tels que définis à l’article L-3122-29 CT le temps de travail effectué entre 21h00 et 06h00.
Le temps de pause des agents affectés sur un régime de travail de jour est de 4 mn par heure et de 6 mn par heure sur un régime de nuit, inclus dans le temps de travail.(circulaire 2002)

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La totalité du personnel est soumise :
  • En jour : au régime légal de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
  • En nuit complète : au régime de 32 heures hebdomadaires en moyenne.

  • Compartiment Traitement Dispersion matin :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 35 h 00
- 14 jours de repos pendant la période de référence

- Horaires : 05h00/12h15 du Lu au Sa


  • Compartiment Traitement Concentration après-midi :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :





  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 35 h 00
  • 1 jour de repos par semaine (2 samedi repos /3 & 1 repos glissant du Lu au Je ).
  • Horaires : 13h00/20h00 du Lu au Ve & 12h00/19h00 le Samedi



  • Compartiment Traitement Collecteurs :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans
le cadre d’une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 35 h 00
  • 1 jour de repos par semaine (3 samedi repos /4 & 1 repos glissant Ma ,Mer ,Je).
  • Horaires : - 13h00/20h00 du Lundi au Vendredi
- 08h30-13h00 /13h45-16h15 le Samedi



  • Compartiment Traitement Vespérales :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période d’une semaine.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 33 h 50 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 33 h 50
  • 1 jour de repos par semaine : le samedi.
  • Horaires : 16h44/23h30 du Lu au Ve



3.5 Compartiment Traitement nuit :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans
le cadre d’une période de référence de 10 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 32 h 00
  • 21 jours de repos par période de référence.
  • Horaires : 22h03/06h00



3.6 Compartiment Traitement Service Clients :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans
le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 35 h 00

du Lundi au Vendredi
Samedi
Carré Pro - Affranchigo -
13h00-20h00
08h15-12h15
Traitement Sacoches

13h00-16h00
S3C : Mixte
08h30-13h00
08h15-12h15

13h45-16h15
13h00-16h00
S3C : Mixte
09h30-13h00
08h15-12h15

13h45-17h15
13h00-16h00
S3C : Après-midi
13h00-20h00
08h15-12h15
13h00-16h00
Compta
09h00-12h00
13h00-17h00

Embedded Image

du Lundi au Vendredi
Samedi
Carré Pro - Affranchigo -
13h00-20h00
08h15-12h15
Traitement Sacoches

13h00-16h00
S3C : Mixte
08h30-13h00
08h15-12h15

13h45-16h15
13h00-16h00
S3C : Mixte
09h30-13h00
08h15-12h15

13h45-17h15
13h00-16h00
S3C : Après-midi
13h00-20h00
08h15-12h15
13h00-16h00
Compta
09h00-12h00
13h00-17h00

1 jour de repos par semaine (3 samedi repos /4 & 1 repos glissant Lu, Mer).
  • Horaires :















  • Compartiment Supports :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans
le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 35 h 00
  • 5 jours de repos octroyés par période de référence
  • Horaires : prise de service entre 07h00 et 09h30 Fin de service entre 15h21 et 17h21


  • Compartiment Encadrement de proximité :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans
le cadre d’une période de référence .
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 35 h 00
  • Encadrement matin , après-midi & mixte :
Période de référence de 4 semaines 1 jour de repos par semaine Horaires : Matin 05h00-12h00
Après-midi 12h00- 20h00
Mixte 08h30-12h30 / 13h30-16h51
- Encadrement nuit :
Période de référence de 8 semaines
Horaires : Nuit 22h00-06h00

  • Dispositions communes

La répartition du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés sur le site.

Dans le cadre de la législation en vigueur sur les modifications de la durée collective du travail, le rythme d’attribution des jours de repos pourra être modifié par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

  • Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

  • Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une
régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés à l’Etablissement de Le Mans PPDC sont
soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée entrera en vigueur à compter du 27/04/2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Il prendra fin le 18/06/2018.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des Services Courrier Colis Anjou-Maine auprès de l’Unité Territoriale du Département de la Sarthe de la DIRRECTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait au Mans ; le


Pour la Poste :

Directrice d’Etablissement,

Pour les organisations syndicales :

M…mandaté par le syndicat CFDT
M…mandaté par le syndicat CGC
M…mandaté par le syndicat CGT
M…mandaté par le syndicat FO
M…mandaté par le syndicat SUD
M…mandaté par le syndicat UNSA
M…mandaté par le syndicat CFTC
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