Accord d'entreprise LA POSTE

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES REGIMES DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PLATEFORME COLIS NORMANDIE

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA POSTE

Le 12/09/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES REGIMES DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PLATEFORME COLIS NORMANDIE

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de la Plateforme Colis Normandie située 9110 Boulevard du Rouvray – 76 530 Grand-Couronne, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur d’établissement de la Plateforme Colis de Val-de-Reuil et Monsieur X en sa qualité de Directeur Agences Colissimo Haute-Normandie,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,

D’autre part,



PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de la PFC Normandie

Il contient notamment la période de référence appliquée sur la PFC Normandie les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le dispositif élaboré dans le présent accord a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au niveau local ;

  • Les régimes de travail envisagés ont été soumis à la consultation du CHSCT en date du 27 juin 2023 ;

  • Le projet de texte a été soumis à la consultation du CT en date du 04 septembre 2023.



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une ou plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté aux équipes de production et support de la PFC Normandie

Il est convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévus pour le personnel susvisé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s), jusqu’alors en vigueur pour la PFC de Val-de-Reuil et les ACP de Maromme et Saint-Etienne-du-Rouvray.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de la PFC Normandie, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur la PFC Normandie.

Le recours au travail de nuit sur la PFC Normandie est nécessaire, en application de l’article L. 3122-1 du Code du travail, pour des raisons de continuité de l’activité économique. Il prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des personnels, notamment au travers des garanties prévues aux articles suivants.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail est :

  • Pour les régimes de jour de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord ;

  • Pour les régimes de nuit ne comprenant que des heures de nuit de 32 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord ;

  • Pour les régimes comprenant des heures en jour et des heures en nuit et, lorsque le travailleur a la qualité de travailleur de nuit, le temps de travail hebdomadaire est proratisé en fonction du nombre d’heures de nuit en moyenne sur la période définie par l’article 3 du présent accord.



Article 3 : Aménagement du temps de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée du travail, les dates et les jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contrainte de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.


  • Equipes traitement

  • Pour les équipes de « jour »


  • Concernant les équipes de traitement matin, après-midi : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence d’une semaine.


  • Concernant les équipes de traitement après-midi, soirée : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence d’une semaine.


  • Concernant l’équipe supervision et responsables d’équipes après-midi, soirée : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence d’une semaine.


  • Pour les équipes de « demi-nuit »

2.1 Concernant les équipes de traitement demi-nuit : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de quatre semaines.


2.2 Concernant les équipes de supervision demi-nuit : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de quatre semaines.


  • Pour les équipes de « nuit »

3.1 Concernant les équipes de traitement nuit : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence d’une semaine.


3.2 Concernant l’équipe supervision nuit : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence d’une semaine.

3.3 Concernant l’équipe responsables d’équipes nuit : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence d’une semaine.


  • Equipes livraison

1. Concernant les équipes d’opérateurs : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence d’une semaine.


2. Concernant l’équipe responsables d’équipes et animateurs qualités : La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence d’une semaine.


  • Equipe qualité


La durée du travail définie à l’article 2 est répartie soit sur une période de référence d’une semaine soit sur une période de référence de trois semaines.


  • Equipe support


La durée du travail définie à l’article 2 est répartie soit sur une période de référence d’une semaine soit sur une période de référence de deux semaines.



Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.



Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.





Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 



Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés sur la PFC Normandie peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 8 : Agents travaillant en nuit et demi-nuit

8.1 Compensation du travail de nuit
Il est prévu qu’une partie du personnel de la plate-forme Colis Normandie effectue un horaire de nuit et ce faisant que les agents qui y sont affectés répondent à la notion de travailleur de nuit telle que prévue à l’article L. 3122-5 du Code du travail.

Pour rappel, il est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
  • Qui effectue au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de nuit (entre 21h et 6h) quotidien.
  • Ou au moins 270 heures de travail de nui sur une période consécutive de 12 mois.

Conformément aux dispositions de l’accord cadre du 17 février 1999, en compensation du travail de nuit :
  • Pour le personnel ne travaillant qu’en nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 32 heures payées 35 heures ;
  • Pour le personnel travaillant en jour et en nuit, lorsqu’ils ont la qualité de travailleur de nuit, le temps de travail est proratisé en fonction du nombre d’heures de nuit moyen sur la période de référence, et payé 35 heures.

Les heures effectuées sur la période de nuit, c’est-à-dire entre 21 heures et 6 heures, seront majorées d’un montant horaire forfaitaire, conformément à la réglementation en vigueur à La Poste.

Le présent accord inscrit ainsi le travail de nuit à La Poste et ses compensations dans le cadre de l’obligation issue des articles L. 3122-8 et suivants du Code du travail.
8.2 Mesures de nature à favoriser la mobilité du travail de nuit vers le travail de jour et amélioration des conditions de travail et prévention de la santé au travail

En complément des mesures prévues au paragraphe précédent, la PFC Normandie s’engage à ce que tout agent exerçant son activité pour tout ou partie en nuit, qui souhaiterait disposer d’un régime de travail de jour bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de jour relevant de sa catégorie professionnelle.

Il est rappelé que les travailleurs de nuit sont soumis à une surveillance médicale renforcée et bénéficient d’un suivi médical adapté tel que prévu par le Code du travail.

Pour les travailleurs de nuit dont le régime de travail ne prévoit pas de coupure méridienne / vespérale, le temps de pause est fixé à 6 minutes par heure travaillée en nuit et 4 minutes par heures travaillée en jour. Cette pause est accordée de préférence en une seule fois, et sera éventuellement fractionnable en deux périodes.
8..3 Mesures destinées à faciliter l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Afin de faciliter l’harmonisation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les travailleurs de nuit, les agents sont regroupés, dans la mesure du possible, par groupe de trois afin de favoriser le covoiturage.

Afin de faciliter l’harmonisation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les travailleurs de nuit, lorsque le travail devient incompatible avec les obligations familiales impérieuses, la PFC s’engage à faire en sorte que l’agent concerné soit affecté à un poste de jour lorsqu’il en fait la demande. La réaffectation à un poste de jour pour ce motif s’effectuera en fonction des postes disponibles et dans les délais compatibles avec le fonctionnement du service. Le poste ne sera pas nécessairement de la même catégorie que celui précédemment occupé.

Les obligations familiales impérieuses s’entendent notamment de la garde d’un enfant de moins de 12 ans ou de la prise en charge d’une personne dépendante. Toute demande devra être justifiée.

Les parties rappellent en outre que le sexe n’est pas un critère susceptible d’être retenu pour :
  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • muter un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit vers un poste de jour ;
  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les spécificités de l’organisation du temps de travail des salariés affectés aux régimes de travail de nuit sont prises en compte pour l’organisation des actions de formation et définies au plan de formation.



Article 9 : Durée de l'accord, révision


Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR ou par courrier électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.


Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.



Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires.

Deux bilans seront par ailleurs réalisés, un premier au plus tard 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord puis un second à 12 mois.



Article 11 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours, par la DOT Colis Ouest sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.



Signatures :


Fait à Val de Reuil, le 12 septembre 2023







Pour la Poste,

Monsieur XMonsieur X

Directeur de la Plateforme Directeur Agences Colissimo
Colis de Val-de-ReuilHaute-Normandie























Pour les Organisations syndicales


Liste commune OSONS L’AVENIR - composée de la Fédération Nationale CFTC des Postes et des Télécommunications (CFTC) et de la Confédération française de l’encadrement – CGC (CFE-CGC)
Nom :
Signature :

Nom :

Signature :

Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD)



Nom :

Signature :

Fédération Nationale des salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications (FAPT-CGT)
Nom :

Signature :


Nom :

Signature :


Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication Postes et Télécommunications (FO-COM)
Nom :

Signature :


Nom :

Signature :

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Nom :

Signature :









Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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