Accord d'entreprise LA POSTE

Accord du 24 mai 2018 relatif à l'aménagement du temps de travail au sein des sites de DRULINGEN, INGWILLER et SARRE UNION

Application de l'accord
Début : 19/06/2018
Fin : 18/06/2020

16 accords de la société LA POSTE

Le 24/05/2018

CETATEXT000042220781 JG_L_2020_07_000000430662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/22/07/CETATEXT000042220781.xml Texte Conseil d'État, 5ème chambre, 22/07/2020, 430662, Inédit au recueil Lebon 2020-07-22 Conseil d'État 430662 5ème chambre Excès de pouvoir C SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD M. Jean-Dominique Langlais M. Nicolas Polge ECLI:FR:CECHS:2020:430662.20200722 Vu les procédures suivantes :

La société Golyani a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 du maire de Villiers-sur-Marne refusant de lui délivrer un permis de construire et l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le même maire a retiré le permis de construire délivré le 15 mai 2017. Par un jugement n° 1707182 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 11 mai 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la société Golyani.

Par un arrêt n° 18PA03942 du 9 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Golyan contre ce jugement en tant qu'il statue sur l'arrêté du 11 mai 2017 et renvoyé au Conseil d'Etat le surplus des conclusions.

1° Sous le n°430662, par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la société Golyani demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 2017 du maire de Villiers-sur-Marne ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 432505, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2019 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la société Golyani demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il juge que ses conclusions dirigées contre le jugement du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule l'arrêté du 4 août 2017 présentent le caractère d'un pourvoi en cassation et doivent être renvoyées au Conseil d'Etat ;

2°) de renvoyer le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Golyani ;



Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois de la société Golyani présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu d'y statuer par la même décision.

2. L'arrêt par lequel une cour administrative d'appel transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, un dossier comportant des conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat n'est susceptible d'aucun recours. Par suite, les conclusions présentées sous le n° 432505 tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il transmet au Conseil d'Etat les conclusions de la société Golyani dirigées contre le jugement du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Villiers-sur-Marne du 4 août 2017 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander, sous le n°430662, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 2017 du maire de Villiers-sur-Marne, la société Golyani soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le maire de Villiers-sur-Marne a pu légalement fonder le retrait du permis de construire sur le nombre insuffisant de places de stationnement et sur la circonstance que la salle de petit-déjeuner ne comportait qu'un seul dégagement ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit faute de rechercher si ces motifs pouvaient faire l'objet d'une prescription supplémentaire au permis de construire ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il s'abstient de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi n° 430662.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 430662 de la société Golyani n'est pas admis.
Article 2 : le pourvoir n°432505 de la société Golyani est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Golyani.
Copie en sera adressée à la commune de Villiers-sur-Marne.

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