ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR LA PLATEFORME COLIS ALPES
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste représentée par Monsieur en sa qualité de DOT COLIS SUD,
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement distinct :
Le syndical CFDT représenté par Monsieur , délégué syndical dûment mandaté,
Le syndicat CFE-CGC représenté par Madame , délégué syndical dûment mandaté,
Le syndicat CGT représenté par Monsieur , délégué syndical dûment mandaté,
Le syndicat FO représenté par Monsieur , délégué syndical dûment mandaté,
Le syndicat SUD représenté par Monsieur , délégué syndical dûment mandaté,
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de la PFC ALPES.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires. Il est convenu ce qui suit, étant précisé que cette organisation du temps de travail a été soumise à l’information/consultation du CSE.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord visant à mettre en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la Plateforme Colis ALPES. Il est convenu que l’organisation du temps de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciennes organisations du temps de travail jusque-là en vigueur sur le périmètre du présent accord.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au à la PFC ALPES, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur la PFC ALPES.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
3.1
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de :
3 semaines pour la Brigade Matinale : 1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
4 semaines pour la Brigade Jour :
1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine avec
4 jours de repos
4 semaines pour la Brigade Mixte : 1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
4 semaines pour la Brigade Demi-nuit A : 1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
3 semaines pour la Brigade Demi-nuit B : 1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
2 semaines pour la Brigade Nuit : 1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine avec 3 jours de repos
Sur la durée totale de la période de 3 semaines pour la Brigade Matinale, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines pour la Brigade Jour, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines pour la Brigade Mixte, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines pour la Brigade Demi-nuit A, les agents travaillent en moyenne 32 heures et 56 minutes sur chaque période.
Sur la durée totale de la période de 3 semaines pour la Brigade Demi-nuit B, les agents travaillent en moyenne 32 heures et 46 minutes sur chaque période.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines pour la Brigade Nuit, les agents travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période.
Les jours de repos mentionnés comprennent le jour de repos hebdomadaire. 3.2 La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de :
4 semaines pour la Brigade « Responsable d’équipe traitement Jour » : 1 semaine avec
4 jours de repos
1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine avec
2 jours de repos
4 semaines pour la Brigade « Responsable d’équipe traitement Mixte » : 1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
3 semaines pour la Brigade « Responsable d’équipe traitement Demi-nuit » : 1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
2 jours de repos
Sur la durée totale de la période de 4 semaines pour la Brigade « Responsable d’équipe traitement Jour », les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines pour la Brigade « Responsable d’équipe traitement Mixte », les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Sur la durée totale de la période de 3 semaines pour la Brigade « Responsable d’équipe traitement Demi-nuit », les agents travaillent en moyenne 32 heures et 54 minutes sur chaque période.
Les jours de repos mentionnés comprennent le jour de repos hebdomadaire.
3.3
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de :
2 semaines pour la Brigade « Superviseur Jour » :
1 semaine avec 2 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
2 semaines pour la Brigade « Superviseur Expert » : 1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine pour la Brigade « Superviseur Mixte » : 1 semaine avec
3 jours de repos
4 semaines pour la Brigade « Superviseur Demi-nuit » : 1 semaine avec
2 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
1 semaine avec
3 jours de repos
Sur la durée totale de la période de 2 semaines pour la Brigade « Superviseur Jour », les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines pour la Brigade « Superviseur Expert », les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Sur la durée totale de la période de 1 semaine pour la Brigade « Superviseur Mixte », les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Sur la durée totale de la période de 4 semaine pour la Brigade « Superviseur Demi-nuit », les agents travaillent en moyenne 32 heures et 43 minutes sur chaque période.
Les jours de repos mentionnés comprennent le jour de repos hebdomadaire.
3.4
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
3.5 Saisonnalité des flux :
En cas de prévision supérieure à : - 120 000 colis le lundi et/ou - 200 000 colis en semaine et/ou - 120 000 colis le samedi
Sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours, des régimes de travail supplémentaires temporaires pourront être créés pour pallier aux besoins et s’approcher d’une organisation « 24h/24, 7j/7 » : - De 6h à 14h du mardi au samedi, avec 5 jours travaillés/ semaine et une pause méridienne non rémunérée de 1h et/ou - De 21h à 6h, du lundi au vendredi avec 4 jours travaillés/semaine et une pause méridienne non rémunérée de 1h
A titre exceptionnel, et sur la base du volontariat, l’ajout de vacations supplémentaires : - En cas de prévision supérieure à 120 000 le lundi : De 9h à 17h le lundi, avec une pause méridienne non rémunérée de 1h et/ou - En cas de prévision supérieure à 120 000 le samedi : De 9h à 17h le dimanche, avec une pause méridienne non rémunérée de 1h »
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés à la PFC ALPES peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de deux ans entrera en vigueur à compter du 2 février 2026.
Il cessera de produire ses effets le dimanche 30 janvier 2028 au soir.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR ou courriel avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction Opérationnelle Territoriale Colis Sud sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures :
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026,
Pour la Poste,
Le Directeur de la Direction Opérationnelle Territoriale Colis SUD,
Pour les Organisations syndicales
Pour la Fédération Communication Conseil Culture (F3C – CFDT), Monsieur
Pour la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Madame
Pour la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Communication Postes et Télécommunications (FO-COM), Monsieur